Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01502 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFQA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 FEVRIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
N° RG 22/00779
APPELANTS :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Isabelle VIVIEN-LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [B] [T] [Z]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté sur l’audience par Me Isabelle VIVIEN-LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
SCI MA-PO
Société civile immobilière, ayant son siège social sis [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce etdes Sociétés de BEZIERS, sous le numéro 433 970 688 RCS BEZIERS, agissantpoursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté sur l’audience par Me Isabelle VIVIEN-LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Adresse 15] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée sur l’audience par Me Laura PERRIN substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. Le 24 novembre 2009, la société BNP Paribas a consenti à la société MA-PO un prêt d’un montant de 139 000 €, d’une durée de 20 ans, au taux annuel fixe de 3,92% aux fins d’acquisition d’un appartement situé à [Localité 11] destiné à la location.
2. Par actes sous-seing privé des 17 novembre et 1er décembre 2009, M. [Y] [Z] et M. [W] [Z] se sont portés cautions solidaires de la société MA-PO au titre dudit prêt dans la limite de 180 700€.
3. La société MA-PO a cessé d’honorer le remboursement du prêt à compter du 5 avril 2020.
4. Par jugement du 27 juin 2016, confirmé par arrêt du 14 septembre 2018 de la cour d’appel de Paris, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société MA-PO de sa demande tendant à voir constater le caractère erroné du TEG du prêt litigieux.
5. Suivant acte authentique en date du 4 décembre 2018, la société MA-PO a vendu l’immeuble objet du prêt pour la somme de 130000 €.
6. Par courriers du 7 octobre 2020, la BNP Paribas a mis en demeure la société MA-PO et les consorts [Z], en leur qualité de cautions de régler les échéances impayées à hauteur de 5375,25 € puis prononcé la déchéance du terme par courriers du 25 novembre 2020.
7. Par courriers du 26 janvier 2021, la BNP Paribas a à nouveau mis en demeure la société MA-PO et les consorts [Z] de régler les sommes dues au titre de leurs engagements respectifs.
8. C’est dans ce contexte que, par exploits des 17, 22 et 23 mars 2023, la BNP Paribas a fait assigner en paiement la société MA-PO et les consorts [Z] devant le tribunal judiciaire de Béziers.
9. Par jugement contradictoire du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Condamné la société MA-PO à payer à la BNP Paribas la somme totale de 73 800,80€, portant intérêts au taux contractuel de 3,92% à compter du 16 février 2022 et jusqu’à parfait paiement, in solidum avec M. [B] [T] [Z] et M. [P] [Z] à hauteur de la somme de 72 871, 28€ portant intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— Condamné solidairement la société MA-PO, M. [B] [T] [Z] et M. [P] [Z] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société MA-PO, M. [B] [T] [Z] et M. [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
10. Les consorts [Z] et la société MA-PO ont relevé appel de ce jugement le 18 mars 2024.
11. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 juin 2024, les consorts [Z] et la société MA-PO demandent en substance à la cour, au visa des articles 1231-1, 1343-5, 2302 et 2303 et suivants du Code civil, L.333-1 et L.333-2 anciens, L341-4 du Code de la consommation, 9 du Code de procédure civile, de :
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— Déclarer les consorts [Z] et la société MA-PO recevables et bien-fondés en leur appel de la décision du 19 février 2024 ;
Y faisant droit,
— Réformer la décision du 19 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que les actes de cautionnement en garantie du remboursement du prêt octroyé en date du 24 novembre 2009 signés par les consorts [Z] le 17 novembre 2009 et le 1er décembre 2009 pour un montant de 180 700,00 € sont manifestement disproportionnés en l’état de leurs revenus, du montant cumulé des engagements de caution préalablement signés par eux, et de la charge mensuelle de remboursement des échéances relatives aux prêts préalablement souscrits par les consorts [Z] qu’ils devaient assumer,
— Juger que la banque BNP Paribas ne peut se prévaloir de ces actes de cautionnement manifestement disproportionnés,
— Débouter la banque BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— Juger que la banque BNP Paribas a manqué à son obligation de mise en garde,
— Condamner la banque BNP Paribas à indemniser les consorts [Z] de toutes les sommes qui pourraient être mises à leur charge au titre de leur engagement de caution de la société MA-PO,
— Débouter la banque BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la banque BNP Paribas n’a pas respecté ses obligations d’information annuelle et après le premier incident de paiement,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— Débouter la banque BNP Paribas de sa demande en paiement au titre des intérêts conventionnels et pénalités, et ce depuis l’origine du prêt, soit à compter du 24 novembre 2009,
— Juger que l’indemnité conventionnelle constitue une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil,
— Juger que ladite indemnité est manifestement excessive,
— Réduire et fixer l’indemnité due au titre de ladite clause à une somme symbolique d’un euro,
— Débouter la banque BNP Paribas de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité contractuelle,
— Débouter la banque BNP Paribas de sa demande de capitalisation des intérêts,
À titre plus infiniment subsidiaire,
— Octroyer les plus larges délais de paiement à la société MA-PO et aux cautions solidaires, les consorts [Z],
En tout état de cause :
— Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— Condamner la banque BNP Paribas à payer à la société MA-PO et les consorts [Z] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la banque BNP Paribas aux entiers dépens ;
— Condamner le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) à payer à la société MA-PO et les consorts [Z] :
— La somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance ;
— La somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens d’appel ;
— Condamner Le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
12. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 29 juillet 2024, la BNP Paribas demande en substance à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1343-2 et 2288 et suivants du Code civil, de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société MA-PO et les consorts [Z],
— Au fond, le dire infondé,
— Débouter la société MA-PO et les consorts [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 février 2024,
Y ajoutant :
— Condamner solidairement la société MA-PO et les consorts [Z] à payer à la société BNP Paribas la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens.
13. Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mai 2025.
14. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la disproportion des engagements de caution
15. MM. [E] font grief au premier juge d’avoir rejeté le moyen tiré à titre principal de la disproportion de leurs engagements en qualité de caution eu égard à leurs revenus et charges.
16. Selon l’article L.341-4 code de la consommation applicable à la date des engagements litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
17. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu’il incombe à la caution de rapporter, s’apprécie au regard de l’ensemble des engagements souscrits par cette dernière d’une part, de ses biens et revenus d’autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus.
18. La banque n’a pas l’obligation d’exiger une fiche de renseignement patrimoniale mais si elle est fournie par la caution, elle est en droit de se fier aux informations qu’elle contient en l’absence d’anomalie apparente et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations.
19. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
20. Au cas d’espèce, il ne peut être admis comme soutenu par MM. [Z] que la banque aurait dû déceler dans l’absence de déclarations de charges une anomalie apparente alors que les charges invoquées par eux sont constituées non de charges courantes dont la nature est précisée comme exactement relevé par le premier juge dans les fiches d’informatives comme étant des loyers ou pensions alimentaires, mais sont en réalité constituées par de multiples engagements antérieurs en qualité de cautions, engagements qu’ils ont choisi de manière déloyale de dissimuler à la SA BNP lors de la souscription de leurs nouveaux engagements. Ils ont en effet laissé vierge de toute mention la rubrique ' cautions délivrées antérieurement’ alors qu’il ressort de leurs écritures que tous deux avaient déjà souscrit antérieurement plusieurs engagements en qualité de caution auprès d’autres établissements bancaires que la SA BNP PARIBAS. Ils ne peuvent en conséquence être admis à établir que leur situation était moins favorable que celle déclarée à cette dernière.
21. Or ainsi que parfaitement retenu par le premier juge, le rapprochement entre le revenu annuel tel que déclaré par M [E] [Y] d’un montant de 246939€ et la valeur déclarée de son patrimoine à hauteur de 1200000€ d’une part et le montant de son engagement de caution auprès de la SA BNP d’autre part à hauteur de 180 700€ ne fait pas apparaître de disproportion manifeste. Il en va de même s’agissant de M. [W] [Z] qui a déclaré un revenu annuel de 72000 € outre une épargne évaluée à 112000 €.
— sur le manquement au devoir de mise en garde
22. La banque n’est tenue à un devoir de mise en garde qu’à l’égard d’une caution non avertie.
23. Si comme le font observer MM. [Z], la qualité de caution avertie ne peut résulter du seul statut de dirigeant de société, le premier juge a exactement considéré que MM [Z] étaient en capacité de mesurer le risque inhérent à leur engagement tenant leur qualité de dirigeants et associés uniques de la société emprunteuse laquelle avait pour objet social l’acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers à usage d’habitation professionnel industriel ou commercial, et cette société ayant pour seul partenaire financier la SA BNP et par suite, les a qualifiées à juste titre de cautions averties à l’égard desquelles la banque n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde .
— sur le manquement au devoir d’information annuelle
24. L’article L333-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose que ' Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.'
25. Le premier juge a exactement relevé que la SA BNP n’avait pas justifié du respect de l’obligation d’information annuelle des cautions de sorte qu’elle devait être déchue de son droit aux intérêts contractuels à l’égard des cautions, lesquelles demeuraient toutefois débitrices des intérêts au taux légal, et les intérêts au taux contractuel étant applicables à la créance de la banque à l’égard de la société MA-PO débitrice principale.
La SA BNP est bien-fondée en sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, le prêt objet du litige étant de nature professionnelle.
— sur la demande de réduction de la clause pénale
26. Les appelants font grief au premier juge d’avoir rejeté leur demande de réduction de l’indemnité contractuelle de déchéance d’un montant de 5254,94 € représentant 7% des sommes restant dues, la jugeant excessive, et réitèrent devant la cour leur demande qu’elle soit ramenée à un euro.
27. Le juge peut sur le fondement des dispositions de l’article 1231-5 du code civil même d’office modérer ou augmenter la pénalité stipulée en cas de manquement à l’excéution d’un contrat si cette pénalité est manifestement excessive ou dérisoire.
28. Au cas d’espèce, la cour partage l’appréciation du premier juge quant au fait que l’indemnité de 7% stipulée dans l’offre de prêt n’est pas manifestement excessive au regard de la perte par le prêteur en conséquence de la déchéance du terme de la possibilité de percevoir les intérêts contractuels jusqu’au terme de l’exécution du prêt soit novembre 2029, du fait que le prêt est demeuré impayé dès le mois d’avril 2020, le premier juge ayant justement observer en outre que l’immeuble financé au moyen du prêt a été vendu dès le mois de décembre 2018 sans que le prix de vente n’ait été affecté à son remboursement.
— sur la demande de delais
29. Les débiteurs ne justifiant pas davantage à hauteur d’appel qu’en première instance d’une situation financière ne leur permettant pas de faire face au remboursement des sommes dues, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de délais.
30. Parties succombantes, la SCI MA-PO, M. [W] [Z], M. [Y] [Z] supporteront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI MA-PO, M. [W] [Z], M. [Y] [Z] aux dépens d’appel.
Les condamne in solidum à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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