Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 24/01502
CA Montpellier
Confirmation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Disproportion des engagements de caution

    La cour a estimé que les cautions n'ont pas prouvé que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés, en tenant compte de leurs revenus et de leur patrimoine.

  • Rejeté
    Manquement au devoir de mise en garde

    La cour a jugé que les cautions étaient des cautions averties et que la banque n'avait pas d'obligation de mise en garde.

  • Accepté
    Manquement au devoir d'information annuelle

    La cour a confirmé que la banque n'avait pas respecté cette obligation, mais a jugé que cela n'affectait pas les intérêts dus.

  • Rejeté
    Demande de réduction de la clause pénale

    La cour a estimé que l'indemnité n'était pas manifestement excessive au regard des pertes subies par la banque.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a confirmé le rejet de cette demande, les cautions ne justifiant pas d'une situation financière difficile.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la banque avait droit à une indemnité au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/01502
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/01502
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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