Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 19 juin 2025, n° 23/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2023, N° 22/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00170 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2VE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00219
APPELANTS
Monsieur [E] [I] [W]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparant en personne et assisté de Me Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0558
Madame [Z] [S] épouse [W]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparante en personne et assistée de Me Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0558
INTIMÉES
[22]
Chez [31]
[Adresse 24]
[Localité 3]
non comparante
[16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté à l’audience par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
CA [30]
[15]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante
SIP [Localité 29]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
[20]
[Adresse 25]
[Localité 13]
non comparante
LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10]
Représenté par son syndic la SARL [26], prise en la personne de tous représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, substitué à l’audience par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque K 49
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Dorothée RABITA, lors des débats, et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [W] et Mme [Z] [S] épouse [W] ont saisi la [23] [Localité 27], laquelle a déclaré leur demande recevable le 02 avril 2020.
Par jugement du 07 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a procédé à une vérification des créances sollicitée par M. et Mme [W] à l’issue de laquelle il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à Paris 17ème à la somme de 27 533,30 euros.
Le 10 février 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 37 mois, au taux de 0,76%, permettant de solder la totalité de l’endettement.
Par courrier expédié le 16 mars 2022, M. et Mme [W] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 06 juin 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable, fixé la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à PARIS 17ème à la somme de 17 678,99 euros, arrêté le passif à la somme de 63 347, 05 euros et établi un nouveau plan de désendettement sur 41 mois au taux de 0%, suivant une mensualité maximum de 1 563,73 euros prenant effet au 15 septembre 2023. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [W] et la demande de frais irrépétibles.
Pour fixer la créance, le juge a relevé que le décompte du syndic ne correspondait pas aux sommes reprises dans les appels de charges adressés à M. et Mme [W], a noté l’absence de prise en compte du remboursement de 7 557,59 intervenu le 08 novembre 2022 et du jugement de vérification des créances qui avait écarté la somme de 8 901,64 euros correspondant à la reprise du solde de l’ancien syndic insuffisamment justifiée.
Il a relevé que M. et Mme [W], respectivement âgés de 70 et 64 ans, étaient propriétaires de leur logement estimé à la somme de 254 000 euros, qu’ils percevaient des ressources mensuelles de 3 199 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 1 512,50 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 1 686,50 euros dont 1 598 euros de quotité saisissable.
Il a considéré que leur situation n’était pas irrémédiablement compromise et ne leur permettait pas de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire comme ils le sollicitaient mais appelait plutôt à un rééchelonnement de leurs dettes.
Il a débouté M. et Mme [W] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts motif pris que le syndicat des copropriétaires n’avait commis aucune faute en intervenant à une procédure à laquelle sa créance avait été reconnue et fixée par jugement du 07 avril 2021.
Par déclaration remise électroniquement le 21 juin 2023, M. et Mme [W] ont formé appel du jugement rendu par le biais de leur avocat.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025.
M. et Mme [W] sont présents et représentés par un avocat qui aux termes de conclusions développées à l’audience demandent à la cour de les juger recevables et bien-fondés en leur appel, d’infirmer la décision en ce qu’elle a fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 17 678,99 euros, arrêté le passif à la somme de 63 347,05 euros, arrêté des mesures et rejeté leur demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau, de rejeter la créance du syndicat des copropriétaires en raison de la faute lourde commise par lui, d’arrêter le passif à la somme de 44 358,01 euros, de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 17 769 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent s’opposer farouchement au paiement de la somme de 17 678,99 euros au motif que leurs « déboires de surendettement » trouvent en partie leur cause dans le comportement irresponsable du syndic, qu’ils estiment ne pas être tenus de payer la somme de 17 678,99 euros correspondant à leur quote-part des charges relatives au financement des travaux de réhabilitation dans la mesure où leur syndic les a empêchés de profiter du financement collectif des travaux en s’abstenant de les mettre dans la liste des demandeurs de prêt auprès de l’agence nationale de l’habitat alors qu’ils étaient à jour de leurs charges trimestrielles et donc éligibles audit prêt de sorte qu’ils n’ont pas perçu la subvention comme les autres copropriétaires.
Ils contestent également le montant de la créance de [21] à laquelle n’ont pas été intégrés deux prélèvements de 605 euros chacun soit de 1 310 euros au total.
Ils estiment donc que leur passif devrait être fixé à la somme de 44 358,01 euros.
Ils indiquent percevoir des pensions de retraite à hauteur de 3 199 euros et évaluent leurs charges à 1 559,98 euros, leur laissant un différentiel qu’ils estiment nécessaire pour faire face aux péripéties de la vie et demandent un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire, un rééchelonnement des dettes étalé sur cinq ans.
Ils sollicitent en outre la réparation de leur préjudice lié aux agissements du syndic qu’ils qualifient de « malveillants » et « malintentionnés ». Ils accusent le syndic d’avoir pris une mesure contraire aux règles légales et éthiques de traiter tous les copropriétaires sur le même pied d’égalité en s’abstenant de les inscrire à la liste des demandeurs de prêt et de leur avoir causé un préjudice matériel et moral qu’ils évaluent à la somme de 17 680 euros.
Suivant écritures développées à l’audience par son avocat, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] représenté par son syndic le cabinet [Y] [N], demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé après vérification, sa créance à la somme de 17 678,99 euros, arrêté pour la présente procédure, le passif à la somme de 63 347,05 euros, arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [W] au regard de sa créance arrêtée à 17 678,99 euros,
— statuant à nouveau,
— de fixer sa créance à la somme de 19 439,53 euros arrêtée au 12 octobre 2023,
— d’arrêter le passif en comprenant sa créance de 19 439,53 euros,
— d’arrêter les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [W] prenant en compte sa créance,
— en tout état de cause, de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par les appelants,
— de les condamner à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il indique que le juge a retenu que la créance avait déjà été fixée au 1er octobre 2020 et que le syndic ne produisait pas les justificatifs émis durant la précédente procédure permettant d’actualiser sa créance. Il précise produire l’intégralité des éléments propres à justifier de sa créance de 19 439,53 arrêtée au 12 octobre 2023.
Il réfute toute absence de prise en compte du remboursement par l’ANAH d’un montant de 7 557,59 euros, soutenant que ledit remboursement figurait déjà aux termes de ses conclusions régularisées devant les premiers juges comme cela figure en page 6 du jugement du 06 juin 2023.
Quant à l’accusation de M. et Mme [W] relative à l’abstention du syndic de les avoir intégrés à la liste des demandeurs de prêt, il rappelle l’obligation de payer à échéance les charges de copropriété et rejette tout manquement.
Il s’oppose à l’octroi d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans la mesure où les débiteurs ne justifient pas de toutes les charges alléguées et disposent d’une capacité de remboursement réelle de telle façon que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Sur la demande reconventionnelle, il réfute avoir commis la moindre faute en intervenant à la procédure au cours de laquelle sa créance a été reconnue et fixée par jugement du 07 avril 2021.
La société [16] ([20]) est représentée par un avocat qui aux termes d’écritures développées à l’audience demande à la cour de déclarer les consorts [W] irrecevables en leur contestation portant sur sa créance au titre du prêt n°65 308 509 en application de l’article 564 du code de procédure civile, de déclarer cette contestation mal fondée, de confirmer le jugement et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle rappelle que les époux [W] avaient marqué leur accord quant au montant de la créance lors de l’instance ayant donné lieu au jugement du 7 avril 2021 et n’ont formulé aucune critique dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 6 juin 2023. Elle juge cette contestation irrecevable à hauteur d’appel.
Elle indique que les prélèvements des échéances ont eu lieu jusqu’au 30 septembre 2020, qu’il a été tenu compte de tous les versements lors du jugement du 7 avril 2021 et que la preuve n’est pas rapportée de deux versements supplémentaires de 605 euros.
Les deux sociétés intimées rappellent que les époux [W] sont propriétaires de leur appartement à savoir un 32 mètres carrés situé en rez-de-chaussée et qu’ils ne sont donc pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours exercé.
La bonne foi de M. et de Mme [W] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur le passif
Aux termes de l’article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
Cependant, en application de l’article L.733-12 du même code, le juge statuant sur une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées ; elle n’est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement.
— Sur la créance du syndicat des copropriétaires
Le premier juge a fixé cette créance à la somme de 17 678,99 euros arrêtée au 19 janvier 2023 alors qu’il l’avait fixée à la somme de 27 533,30 euros arrêtée au 1er octobre 2020 par son jugement de vérification de créances du 7 avril 2021. La différence tient au fait que le syndicat des copropriétaires n’avait pas produit l’ensemble des pièces justificatives réclamées.
A hauteur d’appel, il produit un relevé de propriété, les appels de charges courantes du deuxième trimestre 2013 au quatrième trimestre 2020, un appel de fonds de 332,56 euros du 21 novembre 2014 pour un audit de réhabilitation thermique, un justificatif de frais de suivi de procédure de 365,88 euros du 13 décembre 2019, les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de 2014 à 2020 et en 2022, les appels de charges courantes au titre des années 2021 à 2023, le justificatif de remboursement aux époux [W] d’une somme de 7 557,59 euros au titre d’une subvention ANAH le 8 novembre 2022.
Il en résulte que le solde de la créance avait justement été fixé à la somme de 27 533,30 euros à l’échéance du 30 septembre 2020 lors de la vérification de créance du 7 avril 2021. Il convient d’ajouter à cette somme les différents appels de provisions pour charges courantes intervenus postérieurement jusqu’au dernier trimestre 2023 inclus soit 12 x 351,50 euros, et de déduire les sommes versées par les époux [W] soit 3 514 euros le 29 octobre 2020, 351,50 euros le 18 janvier 2021, 185,18 euros le 12 avril 2021, 351,50 euros le 12 avril 2021, 351,50 euros le 16 juillet 2021, 351,50 euros 18 janvier 2022, 351,50 euros 19 avril 2022, 2 x 351,50 euros le 13 juillet 2022, 351,50 euros le 21 octobre 2022, 351,50 euros le 19 janvier 2023, 351,50 euros le 18 avril 2023, 351,50 euros le 7 juillet 2023 et 351,50 euros le 12 octobre 2023. Il convient également de déduire la somme de 7 557,59 euros correspondant au remboursement du solde de subvention [14] intervenu le 8 novembre 2022.
La créance du syndicat des copropriétaires peut ainsi être actualisée à la somme de 19 439,53 euros, 4ème trimestre 2023 inclus. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
— Sur la créance de la société [17] ([19]) :
M. et Mme [W] n’ont jamais émis de contestation à ce titre devant le juge en charge de la vérification des créances qui l’a fixée à la somme de 27 273,60 euros soit le solde dû à l’échéance du 30 septembre 2020. Le jugement a été rendu en dernier ressort et M. et Mme [W] n’ont pas non plus émis de critique lors de la contestation des mesures recommandées de sorte que le juge des contentieux de la protection n’a pas statué sur ce point dans son jugement du 6 juin 2023.
La cour d’appel n’est donc pas saisie de ce point étant observé que M. et Mme [W] ne démontrent pas l’existence de deux prélèvements de 605 euros chacun non pris en compte et postérieurs au jugement de vérification de créances alors que le décompte de la banque inclut tous les versements jusqu’au 30 septembre 2020. La contestation n’est donc pas fondée.
Le passif peut donc être arrêté à la somme de 65 107,59 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les mesures et l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
M. et Mme [W] expliquent être tous les deux retraités. M. [W] ne justifie pas du montant de sa pension de retraite qu’il fixe à 1 899 euros par mois. Mme [W] perçoit selon le justificatif produit une pension de retraite de 1 481,83 euros soit 3 380 euros de ressources mensuelles.
Les charges selon les barèmes en vigueur pour un couple peuvent être évaluées à la somme de 1 183 euros outre le montant mensuel des charges de copropriété pour 117 euros, les impôts pour 24,25 euros, les taxes foncières pour 35,33 euros, les frais de mutuelle pour 17,77 euros et 136 euros, les frais d’assurance auto pour 26,23 euros et d’assurance habitation pour 18,34 euros soit une somme totale de 1 557,92 euros.
La capacité réelle de remboursement peut donc être fixée à la somme de 1 822 euros, en légère augmentation. Dès lors, M. et Mme [W] ne se trouvent pas en situation irrémédiablement compromise, étant par ailleurs propriétaires de leur résidence principale évaluée à un peu plus de 250 000 euros et ils sont en capacité d’apurer leur passif. C’est donc à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a fixé les mesures propres à apurer les dettes en totalité.
Il convient donc de confirmer le plan qui sera modifié pour intégrer la dette de la société [Y] [N] (syndic) à hauteur de 19 439,53 euros, de sorte que s’agissant du palier 1, sur 12 mois, le montant de la mensualité sera fixé à 1 618 euros afin d’apurer la dette, le solde de 23,53 euros étant effacé.
Le reste du plan demeure sans changement et devient applicable à compter du 15 août 2025.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation
M. et Mme [W] n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations à l’encontre du syndic, qu’il est démontré qu’ils ont bien perçu la subvention de l’ANAH pour 7 557,59 euros le 8 novembre 2022 de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté leur demande d’indemnisation. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 28] à la somme de 17 678,99 euros, arrêté le passif à la somme de 63 347,05 euros et quant au palier un du plan prenant effet au 15 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [V] [W] et Mme [Z] [S] épouse [W] de leur contestation de créance concernant la société [16] ([19]) ;
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] représenté par son syndic le cabinet [Y] [N] à la somme de 19 439,53 euros, 4ème trimestre 2023 inclus ;
Fixe le passif à la somme de 65 107,59 euros ;
Dit que les mesures prennent effet au 15 août 2025 ;
Dit que s’agissant du palier 1, concernant la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 28] représenté par son syndic le cabinet [Y] [N] pour 19 439,53 euros, elle est remboursable en 12 mensualités de 1 618 euros chacune du 15 août 2025 au 15 juillet 2026, le solde de 23,53 euros étant effacé ;
Rappelle que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt ;
Rappelle qu’il appartiendra à M. [V] [W] et Mme [Z] [S] épouse [W] de prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 15 de chaque mois ;
Rappelle que pendant la durée du plan, M. [V] [W] et Mme [Z] [S] épouse [W] ne peuvent accomplir aucun acte qui aggraverait leur situation financière sauf autorisation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [V] [W] et Mme [Z] [S] épouse [W] d’avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu’il appartiendra à M. [V] [W] et Mme [Z] [S] épouse [W] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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