Confirmation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 11 mars 2025, n° 23/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/[Localité 16]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01689 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWHY
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2023 – RG N°22/00577 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 14 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 6]
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 11]
Madame [B] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA, avocta postulant
Représentés par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉES
S.A. ALLIANZ IARD
Sise [Adresse 3]
Inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro B542 110 291
Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
Sise [Adresse 13]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 janvier 2024
INTERVENANTE VOLONTAIRE OU FORCÉE
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
Sise [Adresse 12]
Siret numéro 775 678 584 03070
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 09 janvier 2024
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suite à l’accident de la circulation survenu le 05 juillet 1996 au cours duquel M. [C] [K] a été renversé par le véhicule conduit par M. [V] [R] alors qu’il circulait en motocyclette et après expertise judiciaire réalisée par le Dr [S] [M] qui a déposé son rapport le 1er mai 2000, la cour d’appel de Besançon a, par arrêt rendu le 1er février 2002, partiellement réformé le jugement rendu le 29 mai 2001 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier et condamné in solidum M. [R] et son assureur la société AGF IARD à payer à M. [T] [K] pris en qualité d’administrateur légal de son fils, déduction faite de la créance de la CPAM, les sommes de 1 580 179,55 euros et de 137 204,12 euros, déduction faite des sommes de 135 679,03 euros et 1 048,116,07 euros versées au titre de l’exécution provisoire.
Sur le fondement d’un certificat médical concluant à l’aggravation des troubles du comportement de M. [C] [K] établi le 30 novembre 2015 par le Dr [J] [N], praticien hospitalier au CHU [Localité 18] Sud, celui-ci a, par l’intermédiaire de ses curateurs et parents, sollicité et obtenu en référé l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire ordonnée le 20 février 2019, dont le rapport a été déposé par le Dr [P] [H] le 25 juin 2020.
MM. [C], [T], [I] et [D] [K] ainsi que Mme [B] [G], Mme [O] [Y] et Mme [W] [K] ont ensuite, par actes signifiés le 18 juillet 2022, assigné la SA Allianz Iard, la société Mutuelle Nationale Territoriale et la CPAM du Jura aux fins d’obtenir :
— concernant M. [C] [K], une indemnisation supplémentaire en raison de l’aggravation de son état de santé ;
— concernant ses proches, l’indemnisation de leur préjudice d’affection.
Sur incident soulevé par la société Allianz Iiard le 25 janvier 2023 invoquant les fins de non-recevoir tirées de la chose jugée et de la prescription, tandis que MM. [C], [T], [I] et [D] [K] ainsi que Mme [B] [G], Mme [O] [Y] et Mme [W] [K] sollicitaient subsidiairement l’organisation d’une contre-expertise, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, devant lequel le juge de la mise en état a renvoyé le dossier, a par jugement rendu le 08 novembre 2023 :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [C] [K], Madame [B] [G] et M. [T] [K] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt d’appel rendu par la cour de [Localité 14] le 1er février 2002 ;
— déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [I] [K], Mme [O] [Y] épouse [K], M. [D] [K] et Mme [W] [K] comme prescrites ;
— condamné M. [C] [K],Mme [B] [K] et M. [T] [K], M. [I] [K], Mme [O] [Y] épouse [K], M. [D] [K] et Mme [W] [K] à verser à la société Allianz Iard la somme 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] [K], Mme [B] [G] et M. [T] [K], M. [I] [K] Mme [O] [Y] épouse [K], M. [D] [K] et Mme [W] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Concernant l’autorité de la chose jugée opposée aux demandes formmées par M. [C] [K] et ses parents M. [T] [K] et Mme [B] [G] :
— qu’en application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, ce qui implique une identité de demande, de cause et de parties agissant en la même qualité ;
— que l’état de santé de M. [C] [K] ne s’est pas aggravé sur le plan fonctionnel, en ce que la comparaison des 'journées type’ décrites traduit une amélioration importante de sa mobilité et de son autonomie, tandis que la gêne du pied droit pourrait selon le Dr [H] être résolue par le port de chaussures othopédiques, ce que M. [C] [K] refuse ;
— que sur le plan situationnel et l’aide nécessaire :
. le Dr [H] retient la date de consolidation précédemment fixée au 02 mars 2000, une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique non modifiée à hauteur de 90 % et un besoin en tierce personne permanent, tel que retenu précédemment ;
. si le Dr [H] distingue désormais la nécessité d’une aide active douze heures par jour, en raison de l’amélioration de la mobilité de M. [C] [K], et d’une aide passive les douze heures restantes, l’arrêt précédemment rendu n’opérait pas cette distinction et a indemnisé une aide permanente, alors même que les troubles du comportement évoqués étaient connus ;
. aucune aggravation n’est donc caractérisée ;
— que tant l’avis du Dr [A] [U], dont il est acquis qu’il n’a pas rencontré M. [C] [K], que le rapport en ergothérapie, sont non contraditoires et ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions expertales ;
— que l’ergothérapeute se limite à conclure à la nécessité d’une aide tierce permanente, en distinguant aides passive et active, ce qui est sans incidence sur l’indemnisation intégrale de ce besoin d’aide permanente précédemment opérée ;
Concernant la prescription opposée aux demandes formes par M. [I] [K], Mme [O] [Y], M. [D] [K] et Mme [W] [K] :
— qu’en l’absence d’aggravation, la date de consolidation demeure fixée au 02 mars 2000 ;
— que les demandes susvisées ce heurtent donc à la prescription aquise au 02 mars 2010.
Par déclaration du 21 novembre 2023, M. [C] [K], Mme [B] [G], M. [T] [K], M. [I] [K], Mme [O] [Y], M. [D] [K] et Mme [W] [K], intimant la société Allianz IARD, la société Mutuelle Nationale Territoriale et la CPAM du Jura, ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon leurs dernières conclusions transmises le 29 janvier 2024, ils concluent à son infirmation et demandent à la cour statuant à nouveau :
A titre principal,
— de rejeter 'la fin de non-recevoir’ invoquée par la société Allianz IARD ;
— de déclarer leur action recevable ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure de mise en état ;
A titre subsidiaire,
— de rejeter 'la fin de non-recevoir’ invoquée par la société Allianz IARD ;
— d’ordonner une expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
— de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— de réserver leurs droits quant à la liquidation de leurs préjudices ;
— de condamner la société Allianz IARD à verser à M. [C] [K] la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que 1 000 euros 'aux victimes par ricochet’ sur le même fondement ;
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur.
Ils font valoir :
Sur l’aggravation du préjudice subi par M. [C] [K],
— que lors de la première évaluation, ce dernier ne disposait d’aucune autonomie de déplacement, tandis qu’il était relevé un syndrome frontal net mais n’était noté aucune notion de désinhibition ni troubles du comportement ;
— que dès lors, le besoin d’assistance par tierce personne était décomposé comme suit : huit heures par jour active et seize heures par jour de présence responsable ;
— qu’actuellement, l’amélioration de ses capacités de déplacement a comme corollaire des troubles orthopédiques et un besoin de surveillance accru ;
— que sur le plan cognitif, M. [C] [K] présente des troubles comportementaux avec impulsivité et désinhibition le conduisant à des gestes déplacés, non décrits initialement mais constatés par le Dr [H], le Dr [X] et le Dr [N] ;
— que cette aggravation implique des mises en danger et nécessite un soutien et une attention constants ;
— que le motif tiré motif du refus de M. [C] [K] de mettre en 'uvre les solutions orthopédiques existantes, telles que le port de chaussures adaptées, contrevient au principe jurisprudentiel de non-mitigation ;
Sur l’autorité de chose jugée,
— que le juge de première instance n’a pas tenu compte de l’aggravation de l’intensité des troubles du comportement de M. [C] [K] et des répercussions sur ses conditions d’existence ;
— que si par extraordinaire la cour estimait qu’il n’y a pas d’aggravation médicale par augmentation du taux de déficit fonctionnel permanent, il convient de reconnaitre une aggravation situationnelle ;
— qu’à cet égard, l’absence de modification du taux d’incapacité permanente partielle ne sous-entend pas qu’il n’existe pas d’aggravation, ni que la réévaluation des autres postes de préjudice est impossible ;
— que les précédentes décisions rendues le 29 mai 2001 par le tribunal correctionnel de Lons le Saunier et le 1er février 2002 par la cour d’appel de Besançon se sont explicitement référées aux conclusions du Dr [M] distinguant les présences actives et responsables ;
— que le chiffrage effectué par l’Association Départementale d’Aide à Domicile du Jura, alors retenu, ne précise pas le taux horaire, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que les tarifs horaires actif, avec un professionnel spécialisé, et passif n’ont pas été dissociés ;
— que le Dr [U] ne s’est pas prononcé uniquement sur pièces mais a reçu et examiné la victime ;
— que la preuve étant libre, son rapport ne peut être écarté dès lors qu’il a été soumis au contradictoire ;
— qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, la demande de contre-expertise, avec mission spécifique applicable aux traumatisés crâniens et désignation d’un collège d’experts, constitue une question de fond qu’il appartient à la juridiction de trancher avant de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
La société Allianz IARD a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 18 janvier 2024 pour demander à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de rejeter également la demande subsidiaire tendant à obtenir la mise en 'uvre d’une contre-expertise comme étant irrecevable et, à tout le moins, injustifiée ;
— de déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM du Jura et à la société Mutuelle Nationale Territoriale ;
— de condamner les appelants à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose :
Concernant l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [C] [K],
— qu’en application de l’article 1355 du code civil, une demande nouvelle d’indemnisation n’est recevable, sans heurter l’autorité de la chose jugée, que si elle concerne soit un préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé de façon irrévocable par jugement ou transaction, soit une aggravation du préjudice ;
— que l’autorité de la chose jugée peut être opposée 'lorsque des événements survenus postérieurement ne sont pas venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice’ ;
— qu’en l’espèce, l’état de santé de M. [C] [K] n’a connu aucune aggravation, les demandes présentées tendant à obtenir une réévaluation, et donc une nouvelle indemnisation des préjudices d’ores et déjà indemnisés de manière définitive ;
— que l’avis établi par le Dr [U] n’a pas été écarté des débats mais a été examiné par le juge de première instance, qui en a tiré comme conséquence l’absence de remise en cause de l’analyse du Dr [H], cet avis du Dr [U] étant dépourvu de force probante à défaut d’élément attestant d’un examen de la victime et alors même que le 'développement de la souffrance morale en rapport avec la perception nouvelle de son état’ est incompatible avec l’anosognosie décrite par l’ensemble des précédents rapports ;
— qu’il n’est établi aucune aggravation des troubles de la marche, alors qu’au contraire les progrès de M. [C] [K] sur ce plan ont été évidents ;
— que la nécessité de porter des chaussures orthopédiques retenue par le Dr [H] n’est le fait que de l’adaptation du dispositif médical à l’état de la victime, ce constat ne relevant pas de la mitigation mais du fait que la nécessité d’un appareillage orthopédique existe depuis l’origine ;
— que le syndrôme frontal, déjà décrit par le Dr [M], impliquait déjà des manifestations neuro- comportementales au titre desquelles figurent la désinhibition, l’agressivité, l’obnubilation, l’opposition et l’irritabilité, de sorte que ces troubles ne sont pas nouveaux ;
— que l’avis réalisé par un ergothérapeute sept ans plus tôt se limite à un état des doléances mais ne constitue pas une interprétation de données médicales restant de la compétence des médecins;
— qu’il n’est allégué d’aucun évènement permettant d’envisager l’aggravation de l’état de santé de la victime, étant précisé que l’IRM effectuée le 25 août 2008 n’a fait que confirmer le diagnostic précédent et n’a entraîné aucune prise en charge nouvelle ou modifiée ;
— que la date du 30 septembre 2019, retenue par le Dr [U] comme correspondant à la consolidation de l’aggravation alléguée, ne correspond à aucun évènement particulier sauf à correspondre à la date de la consultation ;
— que sur un plan médico-légal, l’existence d’une aggravation est reconnue dans l’hypothèse d’une évolution telle de l’état de santé de la victime qu’un nouveau préjudice, ni retenu ni indemnisé antérieurement, peut être caractérisé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— que par ailleurs, l’aggravation situationnelle suppose une modification de l’environnement de la victime qui n’est pas établie ;
— que la mise en 'uvre d’une assistance par une tierce personne à temps plein a fait l’objet d’une indemnisation intégrale, tandis que l’échec de séjours de vacances allégué par les appelants démontre une inadéquation de la structure d’accueil à l’état de santé de M. [C] [K] ;
— que la comparaison entre la description du déroulement d’une journée-type réalisées par le Dr [M] en 2000 et par le Dr [H] en 2020 permet de constater que le rythme de vie de M. [C] [K], les soins dont il bénéficie, ses activités de loisirs et leur organisation sont similaires, de sorte qu’aucune atteinte supplémentaire à la qualité de vie n’est caractérisée ;
Concernant l’irrecevabilité des demandes présentées par Mme [B] [G], M. [T] [K], M. [I] [K], Mme [O] [Y], M. [D] [K] et Mme [W] [K],
— que les parents de M. [C] [K] ont déjà été indemnisés de leur préjudice d’affection ;
— que les autres demandes sont prescrites ;
Concernant la demande de contre- expertise,
— que cette demande étant formée à titre subsidiaire, dès lors que la cour aura nécessairement confirmé le jugement entrepris, 'cette irrecevabilité affectera également la demande tendant à obtenir la mise en 'uvre d’une contre-expertise’ ;
— que si l’article 789, 5° du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, l’appréciation de la nécessité d’un complément d’expertise ou d’une contre-expertise relève de la compétence exclusive du juge du fond ;
— que le Dr [H], qui s’est adjoint les services d’un sapiteur spécialisé en réadaptation fonctionnelle, a conclu à l’absence d’aggravation de sorte que la demande de contre-expertise n’est pas justifiée.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à personne le 09 janvier 2024 à la société Mutuelle Nationale Territoriale et le 10 janvier 2024 à la CPAM.
Ces deux parties n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars suivant.
En application du premier alinéa de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée concernant les demandes formées par M. [C] [K], Mme [B] [G] et M. [T] [K],
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation s’applique, en vertu de son article 1, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, même lorsque ces victimes sont transportées en vertu d’un contrat.
L’article 3 dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
La victime n’est toutefois pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il est constant que l’autorité de la chose jugée attachée à la première décision ayant statué sur l’indemnisation du préjudice en application des dispositions susvisées ne s’oppose pas à la présentation ultérieure d’une nouvelle demande d’indemnisation fondée sur l’aggravation de l’état de santé de la victime, dès lors que cette demande tend à la réparation de préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation, quelle qu’en soit la date.
Cette hypothèse concerne limitativement l’aggravation d’un préjudice préexistant ou l’apparition d’un nouveau préjudice.
Seules les conséquences de l’aggravation peuvent être évaluées et indemnisées, dans la mesure où l’évaluation initiale du préjudice ne peut être remise en question.
En l’espèce, le Dr [H], commis pour procéder à une nouvelle expertise médicale de M. [C] [K], a conclu après examen réalisé le 23 janvier 2020 au maintien de la date de consolidation au 02 mars 2000 et du taux d’incapacité permanente partielle à 90 %. Il estime nécessaire une assistance par tierce personne permanente, décomposée en douze heures d’aide humaine active et douze heures d’aide humaine sous surveillance.
Sur la base du déroulement d’une journée-type, il retient une amélioration fonctionnelle, habituelle chez les personnes présentant un syndrome cérébelleux, entre la date de l’accident à laquelle M. [C] [K] avait dix-sept ans, et la date de l’examen alors que celui-ci était âgé de quarante ans, ayant pour corollaires une minoration de sa dépendance et une aggravation des conséquences situationnelles en lien avec les troubles neuropsychologiques.
Relevant que les troubles psychiatriques ont été précédemment pris en compte à la fois à travers le poste des souffrances endurées et dans le cadre de l’appréciation du déficit fonctionnel permanent, il conclut à l’absence d’aggravation au sens médico-légal du terme en ce que le syndrome dysexécutif avec des troubles cognitifs et comportementaux, déjà relevé par le Dr [M], ne s’est pas aggravé mais a des conséquences différentes du fait de l’amélioration des capacités neuro-fonctionnelles.
Selon l’expert judiciaire, la nécessité d’une assistance par tierce personne est toujours permanente, sous la forme de douze heures spécialisées, au lieu de huit tel que relevé dans la précédente expertise, et douze heures dédiées à la surveillance.
Le Dr [U], dans sa note technique soumise au contradictoire des débats, rappelle, comme le Dr [H], les principaux éléments figurant dans le rapport d’expertise du 09 mars 2000, dans le rapport d’IRM réalisée le 25 août 2008, dans le compte-rendu d’hospitalisation de bilan intervenu au mois d’avril 2013, dans le rapport d’examen médical effectué le 30 septembre 2019 au sein du centre de médecine physique et de réadaptation de [Localité 21] (69) et dans la dernière expertise réalisée par le Dr [H].
Il conclut à l’existence d’une aggravation liée à l’évolution de la compréhension de son état à l’origine d’une souffrance morale ainsi qu’à une aggravation des troubles de la marche, justifiant selon lui une revalorisation du taux d’incapacité permanente partielle à 95 % associée à une aide humaine active à hauteur de quinze heures sur vingt-quatre.
Concernant les troubles de la marche, l’avis exprimé par le Dr [U] est cependant contredit par le comparatif des deux expertises judiciaires réalisées par le Dr [M] en 2000 et par le Dr [H] en 2020, dont il résulte au contraire une évolution positive de la mobilité de M. [C] [K] qui dispose désormais d’une autonomie avec l’aide d’une canne ou d’un fauteuil roulant, cette évolution constituant d’ailleurs un argument évoqué au soutien d’une aggravation situationnelle du préjudice.
Ainsi, indépendamment de la question du port de chaussures othopédiques qui est dépourvue de pertinence en ce qu’il pourrait conduire à une facilitation supplémentaire de la mobilité mais est sans effet sur la preuve d’une aggravation, il peut effectuer quelques pas sans aide technique, n’a désormais plus besoin d’une aide de ses parents lors de ses réveils nocturnes et peut évoluer dans la piscine familiale sous la surveillance d’une seule personne.
Par ailleurs, si le Dr [U] note, de manière affirmative et sans caractériser ces éléments, une évolution de la compréhension de son état à l’origine d’une souffrance morale, il ne résulte de la nouvelle expertise réalisée en 2020 aucun nouveau trouble par rapport à ceux précédemment identifiés.
Ainsi, n’est étayée que la seule amélioration fonctionnelle ayant pour conséquence logique de permettre désormais à M. [C] [K] de se placer dans des situations à l’occasion desquelles les manifestations de ses troubles cognitifs sont plus impactantes pour sa propre sécurité et pour les tiers.
En tout état de cause et tel que relevé par le juge de première instance, une assistance permanente par tierce personne a déjà été indemnisée initialement, sans chiffrage d’une proportion d’aide active ou passive, mais avec prise en compte expresse des importants troubles cognitifs présentés par M. [C] [K] nécessitant une aide médico-psychologique et non une simple assistance dans la vie courante, dont la cour observe que le taux horaire a été précisé dans l’arrêt rendu le 1er février 2002 sur la base des éléments communiqués par l’association départementale d’aide à domicile du Jura, ce contrairement aux termes des écritures des appelants.
Il en résulte qu’aucune aggravation, ni médicale ni situationnelle, du préjudice subi par ce dernier n’est caractérisée, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [C] [K], Madame [B] [G] et M. [T] [K] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt d’appel rendu le 1er février 2002.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant les demandes formulées par M. [I] [K], Mme [O] [Y], M. [D] [K] et Mme [W] [K],
Il résulte de l’article 2226 du code civil que l’action en indemnisation de l’aggravation d’un dommage corporel est autonome au regard de l’action en indemnisation du dommage initial, en ce qu’un nouveau délai de prescription décennal recommence à courir à compter de la consolidation de l’aggravation.
En l’espèce, il résulte des motifs ci-avant exposés qu’aucune aggravation n’est établie, la date de consolidation étant demeurée au 02 mars 2000.
Il n’est au surplus allégué d’aucun lien entre le préjudice d’affection dont il est sollicité l’indemnisation et une éventuelle aggravation du dommage subi par M. [C] [K].
Il en résulte, tel que retenu par le juge de première instance, que les demandes susvisées se heurtent à la prescription aquise au 02 mars 2010.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [I] [K], Mme [O] [Y] épouse [K], M. [D] [K] et Mme [W] [K] comme étant prescrites.
— Sur la demande d’expertise,
En considération de l’irrecevabilité des demandes formulées par les appelants, la demande d’expertise, au surplus formulée à titre subsidiaire et dont l’utilité n’est pas établie en considération des nombreux éléments médicaux et analyses produits aux débats et non sérieusement contestés, est sans objet.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 08 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Y ajoutant :
Constate que la demande d’expertise judiciaire formée par MM. [C], [T], [I] et [D] [K] ainsi que Mme [B] [G], Mme [O] [Y] et Mme [W] [K] est sans objet ;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura et à la société Mutuelle Nationale Territoriale ;
Condamne MM. [C], [T], [I] et [D] [K] ainsi que Mme [B] [G], Mme [O] [Y] et Mme [W] [K] aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute MM. [C], [T], [I] et [D] [K] ainsi que Mme [B] [G], Mme [O] [Y] et Mme [W] [K] de leur demande et les condamne à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Action en responsabilité ·
- Revente ·
- Bon de commande ·
- Prescription ·
- Crédit affecté
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Acquiescement ·
- Etablissement public ·
- Protection ·
- Lettre simple
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Loyer ·
- Acquéreur ·
- Délai ·
- Intempérie ·
- Zone polluée ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Entreprise
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Préjudice ·
- Lot ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Commune
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Vol ·
- Service ·
- Aéroport ·
- Réserve ·
- Équipage ·
- Temps de repos ·
- Sociétés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Histoire ·
- Notaire ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Associé ·
- Partenariat ·
- Transaction ·
- Acte
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Pacs ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Rétractation ·
- Banque ·
- Restitution ·
- Nullité ·
- Environnement ·
- Contrat de vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Hôtel ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Conclusion ·
- Veuve ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Inopérant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Jonction ·
- Blanchiment ·
- Étranger ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.