Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 2 déc. 2025, n° 23/02851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 mars 2023, N° 17/05791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02851 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2QO
AFFAIRE :
S.C.I. VAITILUM
C/
S.A.S. HISTOIRE ET PATRIMOINE PARTENARIATS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 17/05791
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me PERRAULT
— Me REGRETTIER-GERMAIN
— Me DELORME-MUNIGLIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. VAITILUM
N° SIRET : 431 401 124
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier FP02472
Me Céline MAYET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, vestiaire : 126/13
APPELANTE
****************
S.A.S. HISTOIRE ET PATRIMOINE PARTENARIATS anciennement dénommée GROUPE ALAIN CRENN TRANSACTIONS
N° SIRET : 452 727 985
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1700637
Me Mélanie HIRSCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0835
S.C.P. SYLVAIN PLANTELIN, FRANCOIS PLANELIN et VINCENT LABORDE-DUPERE, NOTAIRES ASSOCIES, devenue suite à une nouvelle dénomination SCP SYLVAIN PLANTELIN, VINCENT LABORDE-DUPERE, EMMANUELLE BASCOULARD ET MARIE HANIQUE, NOTAIRES ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaus en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 320 542 228
[Adresse 6]
[Localité 4]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés au siège social
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 023073
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport et Madame Anna MANES, Présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un mandat exclusif de vente qui porte la date du 3 avril 2012, la SCI Vaitilum a confié à la société Groupe Alain Crenn Transactions, devenue Histoire et Patrimoine Partenariats (ci-après, la société Histoire et Patrimoine), la commercialisation de 37 appartements situés sur la commune de [Localité 9] (Guadeloupe).
La société Vaitilum s’était par ailleurs engagée sur une date d’achèvement des travaux avant le 31 décembre 2012 et accordait à tout acquéreur présenté par le mandataire une garantie financière correspondant à 12 mois de loyer maximum, charges incluses, avec un mois de carence du fait de la nécessité pour eux d’une parfaite livraison au plus tard fin 2012 de manière à bénéficier du dispositif fical 'Girardin’ ou 'Scellier Jégo’ dès l’imposition des revenus de 2012.
Compte tenu du retard prix dans la livraison des appartements, par assignation délivrée le 15 juin 2015, la société Histoire et Patrimoine et les acquéreurs ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société Vaitilum à leur payer la carence locative.
Par ordonnance du 21 octobre 2015, le président du tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de provision au titre du retard pris dans l’achèvement des travaux mais a accordé une provision au titre de la garantie locative.
La SCI Vaitilum a interjeté appel devant la cour d’appel de Paris qui a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Basse-Terre, compétente pour connaître du litige.
Par arrêt rendu le 16 novembre 2020, la cour d’appel de Basse-Terre a débouté la société Histoire et Patrimoine de sa demande en paiement et accordé une provision aux acquéreurs d’immeuble au titre de la garantie locative.
Par ailleurs, saisi sur requête de la société Vaitilum, le président du tribunal de grande instance de Versailles a, par deux ordonnances des 10 et 11 novembre 2015, missionné un huissier de justice afin de se faire communiquer par la société Plantelin et associés d’une part, et de la société Histoire et Patrimoine d’autre part, le mandat exclusif de vente intervenu entre la SCI Vaitilum et la société Groupe Alain Crenn Transactions le 3 avril 2012.
Par acte d’huissier de justice des 19 et 27 juillet et 2 août 2017, la SCI Vaitilum a fait assigner la société Histoire et Patrimoine, la SCP Sylvain Plantelin, François Plantelin, Vincent Laborde-Dupere, Emmanuelle Bascoulard et Marie Hanique, Notaires associés (ci-après, la SCP Plantelin et Associés) et la société MMA IARD Assurances Mutelles (ci-après, la société MMA), devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir dire et juger que le mandat de vente exclusif signé le 3 avril 2012 est entaché de nullité absolue dans la mesure où aucune pièce ne permet de justifier la remise au mandant du mandat numéroté tel que l’imposent à peine de nullité absolue les dispositions d’ordre public de l’article 72 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972, et dire que la société Groupe Alain Transactions, mandataire, a elle-même donné mandat à la société Groupe Alain Crenn qui a elle-même donné mandat à M. [C] [Z] et que cette représentation en cascade est illégale et par voie de conséquence entachée de nullité, ainsi qu’aux fins d’obtenir la restitution des sommes 'prélevées par chacun'.
Par jugement contradictoire rendu le 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par la SCI Vaitilum,
— débouté la société Histoire et Patrimoine Partenariats de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SCI Vaitilum à payer à la société Histoire et Patrimoine Partenariats la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Vaitilum à la payer à la SCP Sylvain Plantelin, François Plantelin, Vincent Laborde-Dupere, Emmanuelle Bascoulard et Marie Hanique, Notaires associés et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Vaitilum aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 25 avril 2023, la SCI Vaitilum a interjeté appel à l’encontre de la société Histoire et Patrimoine, la SCP Plantelin et Associés et la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 17 décembre 2024, la SCI Vaitilum demande à la cour de :
'Vu les articles 6, 1105, 1178, 1180, 1182, 1240, 1304, 1315 devenu 1353, 1352, 1363, 1593, 2224, 2239, 2241 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article L.225-17 du code de commerce,
Vu la loi la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et plus précisément les articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 en vigueur au jour de la signature du mandat,
Vu le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 et plus précisément les articles 5, 9, 10, 51, 65 et 72,
Vu l’article 2 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers,
Vu l’arrêté du 15 septembre 1972 fixant le modèle des registres des mandats prévus par le décret n°70-678 du 20 juillet 1972
Vu l’annexe I de l’arrêté du 1er septembre 1972 fixant les conditions minimales du contrat d’assurance et de la forme du document justificatif prévus par le décret n°70-678 du 20 juillet 1972.
Vu la circulaire de la DACS n°CIV 08-10/D du 16 octobre 2008 portant application du décret n°2008-355 du 15 avril 2008,
Vu la jurisprudence citée,
— juger que le tribunal a violé l’article 1353 du code civil en ce qu’il a renversé la charge de la preuve qui incombe à l’agent immobilier de démontrer que la SCI Vaitilum aurait signé et remis le mandat de vente exclusif par courrier tournant le 3 avril 2012,
— juger qu’en l’absence de date certaine de l’envoi du mandat par courrier tournant, la formalité de l’enregistrement chronologique de cet acte, exigée par l’article 72, alinéa 4, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, n’est pas régulièrement accomplie. Et en conséquence le tribunal ne pouvait donc pas valablement se fonder sur le registre des mandats « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » pour retenir la date de signature au 3 avril 2012,
— juger qu’en l’absence de date certaine du mandat par courrier tournant, la formalité de l’enregistrement chronologique de cet acte, exigée par l’article 72, alinéa 4, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, n’est pas régulièrement accomplie, de sorte qu’il est nul,
— juger qu’il est démontré que ce registre a été mis à jour en cours de procédure pour les besoins de la cause, et que cet extrait du registre des mandats n’a pas été établi dans le respect des conditions de forme exigées par les articles 51 et 72 du décret du 72-678 du 20 juillet 1972, de l’arrêté du 15 septembre 1972, de la circulaire du 16 octobre 2008 et de l’annexe I de l’arrêté du 1er septembre 1972,
— juger que le tribunal judiciaire a fait une mauvaise appréciation des faits en jugeant qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la date inscrite soit fausse, la demanderesse n’apportant aucun élément de preuve ou commencement de preuve à l’appui de sa déclaration alors que le mandat prétendument signé et remis le 3 avril 2012 fait référence et annexe des actes juridiques intervenus postérieurement à cette date, à savoir : – un permis de construire modificatif n°97111307G0253 01 délivré le 5 avril 2012, que « Le MANDANT déclare que ledit permis et ledit permis modificatif n’ont fait l’objet d’aucune opposition ou recours. » alors que le certificat de non-recours au permis de construire et au permis modificatif a été délivré par le Tribunal administratif le 27 août 2012, le plan de masse général annexé est daté du 1er juin 2012, les grilles des prix de vente annexées sont datées des 7 juin et 9 juillet 2012, la grille de prix net promoteur annexée est datée du 14 mai 2012, le certificat d’urbanisme n’a été délivré par la mairie du [Localité 9] que le 2 octobre 2012,
— juger que l’argumentation du tribunal selon laquelle le chantier a été ouvert le 18 mars 2008 selon attestation délivrée par la mairie de [Localité 8] le 20 mars 2008 ne permet pas de retenir une date de signature du mandat au 3 avril 2012,
— juger que le tribunal ne pouvait valablement retenir que l’absence de contestation de la date de signature du mandat dans les précédentes procédures ou l’indication de sa date dans l’assignation constituaient un élément de preuve de sa signature et remise en 3 avril 2012,
— juger que rien ne permet d’affirmer que l’agent immobilier n’aurait pas pu trouver les neuf acquéreurs en l’absence de signature au 3 avril 2012,
— juger qu’à défaut de date certaine du mandat de vente, le délai de prescription ne peut valablement lui être opposé à compter du 3 avril 2012, et que le mandat n’acquiert date certaine que le jour de son exécution devant le notaire, le 26 décembre 2012,
— juger qu’elle a connu les faits lui permettant d’exercer cette action à l’occasion de la procédure de référé selon bordereau de remise de pièce du 24 septembre 2015,
— juger que le point de départ de l’action en responsabilité civile et en restitution des frais du notaire court à compter de la réalisation des actes de vente conclus le 26 décembre 2012.
Et en conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles RG 17/05791 en ce qu’il a dit prescrite et donc irrecevable son action.
Et statuant à nouveau
— juger tant recevable que bien fondée la demande de la SCI Vaitilum,
Et en conséquence,
— juger que la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 régissent le mandat litigieux,
— juger que M. [Z], personne physique habilitée par le mandataire, la société Groupe Alain Crenn Transactions, à s’engager pour son compte ne justifie pas de sa qualité ni de l’étendue de ses pouvoirs par la production d’une attestation visée par le Préfet conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l’intérieur et en conséquence juger que le mandat conclu entre la société Groupe Alain Crenn Transactions et la SCI Vaitilum est entachée de nullité absolue.
— juger que le mandat ne prévoit pas les modalités de reddition des comptes. Et qu’en conséquence le mandat conclu entre la société Groupe Alain Crenn Transactions et la SCI Vaitilum est entachée de nullité absolue.
— juger que l’exemplaire du mandat en possession du mandant, l’appelante, ne mentionne pas le numéro d’inscription au registre des mandats. Et qu’en l’absence de date certaine de l’envoi du mandat par courrier tournant, la formalité de l’enregistrement chronologique de cet acte n’est pas régulièrement accomplie. Et en conséquence juger que le mandat conclu entre la société Groupe Alain Crenn Transactions et la SCI Vaitilum est entachée de nullité absolue voire relative.
— juger qu’à défaut pour elle de connaître les vices affectant le mandat et qu’à défaut de sa volonté de les réparer, elle n’a pas confirmé le mandat. Et qu’en conséquence le mandat conclu entre la société Groupe Alain Crenn Transactions et la SCI Vaitilum est entachée de nullité.
— juger que la SCP Plantelin a commis une faute en exécutant le mandat exclusif de vente sans vérifier la capacité et la qualité de M. [Z], son signataire
— juger que la SCP Plantelin et la société Histoire et Patrimoine Partenariats ont failli à leur devoir de conseil et d’information de la SCI Vaitilum,
— juger que la faute commise par la SCP Plantelin qui a exécuté un mandat entaché de nullité est en lien direct avec le préjudice subi par la SCI Vaitilum,
— juger que l’exécution du mandat nul lui cause un préjudice dans la mesure où celle-ci a dû régler la commission de l’agent immobilier, la garantie locative et les frais notariés sur le fondement d’un mandant entaché de nullité,
— condamner solidairement la société Histoire et Patrimoine Partenariats, anciennement dénommée Groupe Alain Crenn Transactions et la SCP Plantelin et Associés, notaires, à payer à la SCI Vaitilum les sommes suivantes :
— 1.477.196,14 euros au titre des commissions versées à la société Histoire et Patrimoine Partenariats, anciennement dénommée Groupe Alain Crenn Transactions,
— 112.165 euros au titre des sommes versées sur la garantie locative,
— 161.100 euros à titre des frais notariés payés par elle, vendeur, en contradiction à l’article 1593 du code civil,
— 100.000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi par elle en raison de la privation desdites sommes pendant des années,
— juger que la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de la SCP Plantelin et Associés garantira le paiement des sommes auxquelles son assurée sera condamnée à payer,
— débouter la société Histoire et Patrimoine Partenariats, anciennement dénommée Groupe Alain Crenn Transactions et la SCP Plantelin et Associés de leur demande,
— condamner la société Histoire et Patrimoine Partenariats, anciennement dénommée Groupe Alain Crenn Transactions, la SCP Plantelin et Associés, notaires et son assureur, la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer chacun à la SCI Vaitilum la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Histoire et Patrimoine Partenariats, anciennement dénommée Groupe Alain Crenn Transactions, la SCP Plantelin et Associés, notaires et son assureur, la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Payet et Perrault en application de l’article 699 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 13 décembre 2024, la société Histoire et Patrimoine, demande à la cour de :
'Vu les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et la jurisprudence applicable en la matière
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1178, 1352 et suivants du code civil,
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 21 mars 2023 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action engagée par la SCI Vaitilum à l’encontre de la société Histoire et Patrimoine,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Histoire et Patrimoine de sa demande de dommages intérêts,
Par voie de conséquence,
— déclarer irrecevable l’action engagée par la SCI Vaitilum à son encontre tendant à voir annuler le mandat de vente en date du 3 avril 2012 comme étant prescrite,
— condamner la SCI Vaitilum à payer à la société Histoire et Patrimoine la somme de 18.330,45 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
A titre subsidiaire, si la cour d’appel devait infirmer le jugement entrepris et déclarer l’action engagée par la SCI Vaitilum recevable
— dire et juger que le mandat de vente en date du 3 avril 2012 conclu entre elle et la SCI Vaitilum est parfaitement valable,
— rejeter toutes les demandes de condamnation formulées par la SCI Vaitilum, en ce compris sa demande de versement de dommages intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral subi et pourtant inexistant,
A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel, si la cour d’appel décidait d’annuler le mandat de vente en date du 3 avril 2012
— rejeter les demandes de restitution formulées par la SCI Vaitilum au droit de la société Histoire et Patrimoine Partenariats concernant les sommes de :
* 1.477.196,14 euros à titre de restitution des commissions versées à elle,
* 112.165 euros à titre de restitution des sommes versées au titre de la garantie locative,
* 161.100 euros à titre de restitution des frais notariés,
* 100.000 euros en réparation du préjudice moral subi par la SCI Vaitilum,
— condamner la SCI Vaitilum à payer à la société Histoire et Patrimoine, par compensation, la somme de 1.477.196,14 euros au titre de l’enrichissement sans cause ; outre la somme de 18.330,45 euros correspondant au montant de la dernière commission jamais réglée,
En tout état de cause
— rejeter toutes les demandes formulées par la SCI Vaitilum,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SCI Vaitilum à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Vaitilum aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Mme Pascale Regrettier, avocat postulant au barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux la concernant.'
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 4 mars 2025, la SCP Plantelin et Associés et la société MMA demandent à la cour de :
'Vu les pièces communiquées aux débats,
Vu les dispositions de la loi du 2 JANVIER 1970 et la jurisprudence y afférente,
Vu les articles 9 et 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu plus généralement la jurisprudence citée,
— déclarer la SCI Vaitilum tant irrecevable que mal fondée en son appel,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant prescrite, l’action engagée par la SCI Vaitilum,
— confirmer également le jugement, en ce qu’il a condamné la SCI Vaitilum à leur régler la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 et aux dépens,
' Subsidiairement, débouter tant la SCI Vaitilum que toutes autres parties notamment la société Histoire et Patrimoine Partenariats des demandes de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre du notaire concernant notamment l’éventuelle restitution des sommes perçues par l’agence immobilière Groupe Alain Crenn Transactions devenue la société Histoire et Patrimoine Partenariats au titre des commissions perçues par cette dernière, de la garantie locative et du préjudice moral,
En tout état de cause y ajoutant,
— condamner la SCI Vaitilum à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, concernant la procédure d’appel,
— condamner la SCI Vaitilum aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant sera recouvré par la SCP Courtaigne Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de relever que la cour est saisie d’une demande d’infirmation de l’ensemble des chefs de dispositif du jugement attaqué.
En outre, il doit être rappelé que conformément aux dispositions des articles 954 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue (donc au dispositif de l’arrêt) que sur des prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Les 'mentions’ figurant au dispositif des dernières conclusions de l’appelant invitant la cour à « juger » une multitude de points ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, à savoir les raisons de fait ou de droit dont l’appelant se prévaut pour fonder ses prétentions consistant à obtenir la condamnation de la société Histoire et Patrimoine et de la SCP Plantelin & Associés à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices allégués et à voir la société MMA Iard la garantir des condamnations sollicitées à l’encontre de la SCP de notaires. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur de tels points au dispositif du présent arrêt.
Sur la prescription des demandes
Pour déclarer l’action engagée par la société Vaitilum irrecevable comme prescrite au motif qu’elle avait assigné les défendeurs par acte d’huissier de justice des 19, 27 juillet et 2 août 2017, soit postérieurement au délai de prescription de cinq ans qui a commencé à courir le 3 avril 2012, le jugement a retenu qu’au vu des éléments de l’espèce, il convenait de dire que le mandat exclusif de vente a bien été signé le 3 avril 2012.
Moyens et arguments des parties
La société Vaitilum conclut tout d’abord sur le point de départ de la prescription à l’égard du notaire, faisant valoir qu’il doit être fixé au jour où le dommage est apparu ; qu’au cas d’espèce, la SCP de notaires a établi tous les actes de vente et, en exécution du mandat de vente litigieux, le notaire a prélevé sur le prix des ventes ses propres frais et a versé les commissions « exorbitantes » de l’agent immobilier entre le 26 décembre 2012 et le 26 septembre 2013 ; que le point de départ de l’action en responsabilité délictuelle et en restitution des frais d’actes à commencer à courir le 26 décembre 2012, date de réalisation du dommage constitué par le paiement des frais notariés et des commissions à l’agent immobilier ; que l’action introduite le 9 août 2015 à l’égard du notaire est donc recevable.
Elle conclut ensuite sur le point de départ de la prescription à l’égard de l’agent immobilier et prétend que celui-ci doit être fixé au 21 décembre 2012, date à laquelle le mandat litigieux a acquis date certaine grâce à sa remise au notaire.
Elle fait valoir en substance que le tribunal n’a pas fait une juste appréciation des faits en fixant la date de remise du mandat au 3 avril 2012 alors qu’il s’agit d’un « courrier tournant » et qu’il fait mention en annexe d’actes juridiques intervenus postérieurement à cette date (soit le permis modificatif du 5 avril 2012, le certificat de non-recours au permis de construire et au permis modificatif que le mandat déclare avoir obtenu, délivré par le tribunal administratif le 27 août 2012, le plan de masse du 1er juin 2012, les grilles de prix de vente datées des 7 juin et 9 juillet 2012, la grille de prix net promoteur datée du 14 mai 2012, le certificat d’urbanisme délivré par la mairie de [Localité 9] le 2 octobre 2012).
Si la cour jugeait que le mandat a valablement été signé au 3 avril 2012, elle sollicite que le point de départ soit fixé au jour où elle a eu connaissance du vice affectant le mandat, soit à l’occasion de la procédure de référé commercial initiée par la société Histoire et Patrimoine, vice confirmé le 17 novembre 2015 par la remise par l’étude notariale d’un mandat dépourvu de numérotation. Elle avance que cette date ainsi que celle du 24 septembre 2015, date de remise du mandat à l’huissier de justice désigné, constituent le point de départ du délai de cinq ans au cours duquel elle pouvait exercer son action en nullité pour défaut de numérotation du mandat.
Elle invoque également la suspension de la prescription du fait de la mesure d’instruction ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Nanterre les 10 et 12 novembre 2015, qui a recommencé à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée.
La société Histoire et Patrimoine demande la confirmation du jugement qui a retenu que l’action engagée par la société Vaitilum visant à voir déclarer nul le mandat de vente du 3 avril 2012 est prescrite.
Elle fait tout d’abord observer que l’appelante a attendu le 19 juillet 2017 avant de contester ledit mandat alors que cette affaire judiciaire a commencé le 15 juin 2015, date de la première assignation délivrée à l’encontre de la société Vaitilum, laquelle n’a jamais contesté la validité du mandat de vente lors de cette précédente action.
Soutenant que la partie à un contrat qui conteste la date y apposée doit rapporter la preuve que ce n’est pas la bonne, elle considère que l’appelante est défaillante dans cette démonstration dont la charge lui incombe, soulignant que c’est la société Vaitilum elle-même qui est à l’origine de la conclusion de ce mandat et que c’est elle qui l’a rédigé en sa qualité de mandant.
La société Histoire et Patrimoine rappelle que le permis de construire a été obtenu le 6 mars 2008 et que les travaux avaient commencé depuis le 18 mars 2008.
Elle indique que la réalité de la date du mandat du 3 avril 2012 est corroborée par son registre des mandats et que selon ce registre, le mandat litigieux a en tout état de cause été enregistré avant le mandat suivant datant du 5 juillet 2012.
Elle prétend que le courrier du 30 mai 2012 par lequel la société Vaitilum réitérait son engagement de garantie locative vis-à-vis des futurs acquéreurs prouve que le mandat a bien été signé antérieurement ; qu’à la date de ce courrier, la société Vaitilum avait nécessairement en sa possession le mandat de vente signé par les deux parties ; qu’elle n’aurait jamais pu trouver des investisseurs en 9 jours (soit à compter du 21 décembre 2012) pour un tel projet de défiscalisation ; que les premières procurations envoyées au notaire pour la signature des actes datent du 15 juin 2012, la grille de prix des lots à vendre et le montant provisionnel des commissions à percevoir par ses soins du 14 mai 2012.
Sur le fait que la société Vaitilum n’aurait eu connaissance du vice qui affecterait le mandat que le 17 novembre 2015, date à laquelle une copie du mandat a été remise à l’huissier de justice mandaté, elle relève que là-encore l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a jamais été en possession du mandat numéroté.
Elle fait également observer que la société Vaitilum a réglé les commissions lui revenant et que tel n’aurait pas été le cas si elle n’avait jamais été en possession du mandat.
A supposer que la société Vaitilum aurait découvert la prétendue irrégularité non pas le jour de la commission de la faute mais le jour de la manifestation du dommage, elle considère que la date du 30 mai 2012 doit alors être retenue, de sorte qu’en tout état de cause l’action engagé le 17 juillet 2017 était bien prescrite.
La SCP de notaires et son assureur, la société MMA Iard, sollicitent la confirmation du jugement qui a déclaré l’action de la société Vaitilum prescrite aux termes d’une motivation circonstanciée, laquelle souligne notamment que la société Vaitilum avait elle-même dans son acte introductif d’instance reconnu la date du mandat de vente comme étant celle du 3 avril 2012 et ne l’avait jamais contestée lors des autres occasions s’étant présentées à elle.
Elles ajoutent qu’à la date où le notaire a été saisi, les ventes étaient parfaites, soulignant qu’il n’est pas intervenu pour la régularisation des avant-contrats signés par l’intermédiaire de la société Histoire et Patrimoine ; qu’en toute hypothèse, l’appelante ne peut, sans contradiction, prétendre que le point de départ de l’action en responsabilité contre le notaire n’aurait commencé à courir qu’à compter de la régularisation des actes de vente, tout en prétendant que sa responsabilité serait engagée pour n’avoir pas vérifié la régularité du mandat exclusif de vente confié à la société Histoire et Patrimoine bien antérieurement.
Elle fait observer que l’action en responsabilité délictuelle du notaire et l’action en restitution des frais n’ont strictement rien à voir.
Appréciation de la cour
Sur l’action engagée contre la société Histoire et Patrimoine, agent immobilier
L’article 1304, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, prévoit que dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
L’article 2224 du même code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au cas présent, la société Vaitilum invoquant la nullité du mandat exclusif de vente motifs pris d’irrégularités tendant au défaut de qualité et de pouvoir du signataire pour le mandataire et à l’absence de numérotation dudit mandat, leur révélation et le dommage résultant de ces irrégularités sont nécessairement intervenus lorsqu’elle a accepté l’acte, étant relevé qu’il est constant au vu de l’espèce, la société Histoire et Patrimoine ayant apposé la date et sa signature sur ce contrat, que l’appelante l’a accepté après elle.
S’agissant de la date du mandat, il ressort des mentions qui y sont apposées qu’ il a été signé le 3 avril 2012 par l’agent immobilier et qu’il vise en annexe :
— l’arrêté du permis de construire et l’arrêté du permis de construire modificatif lequel date du 5 avril 2012,
— le plan de masse général et le plan de chaque lot sur lesquels est apposée la date du 1er juin 2012,
— la grille des prix de vente et celle des montants à libérer par le notaire au mandataire lors de chaque vente, versée en deux exemplaires par la société Vaitilum mais dont seul celui du 7 juin 2012 comporte deux paraphes,
— la grille de prix net promoteur HT éditée le 14 mai 2012.
Si à l’évidence ces documents annexés au mandat exclusif de vente sont postérieurement à la date de signature de l’acte par la société Histoire et Patrimoine et qu’il doit en être tenu compte pour déterminer la date à laquelle le promoteur a accepté ce mandat, en revanche la société Vaitilum n’est pas fondée à invoquer sur ce point le certificat de non-recours contre le permis modificatif qui a seulement fait l’objet dans l’acte litigieux d’une déclaration de sa part.
Par ailleurs, la société Histoire et Patrimoine verse aux débats un courrier daté du 30 mai 2012 réitérant l’engagement du promoteur figurant au mandat d’accorder à tout acquéreur présenté par la société Histoire et Patrimoine ou ses représentants une garantie financière correspondant à douze mois de loyers maximum.
L’intimée communique également le registre des mandats de la société Histoire et Patrimoine pour lequel un huissier de justice a constaté que les feuillets se suivaient sans discontinuer, que n’y figurait aucune rature et que le mandat discuté est daté du 3 avril 2012.
Ainsi, il découle de l’ensemble de ces éléments que c’est au plus tard le 7 juin 2012 que le mandat exclusif de vente conclu entre la société Vaitilum et la société Histoire et Patrimoine a acquis date certaine, étant au surplus souligné que l’appelante ne conteste pas qu’en tout état de cause, ce mandat a été rédigé par ses soins, de sorte qu’elle en avait pleinement connaissance au 3 avril 2012.
Dès lors, l’action de la société Vaitilum à l’encontre de la société Histoire et Patrimoine ayant été engagée plus de cinq ans après, encourt la prescription.
Arguant des mesures d’instruction ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Nanterre les 10 et 12 novembre 2015, l’appelante invoque la suspension de la prescription en application des dispositions de l’article 2239 du code civil qui édicte que :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
Le délai de prescription a donc en l’espèce couru du 7 juin 2012 au 10 novembre 2015, a été interrompu jusqu’au 17 novembre 2015, jour de l’établissement du procès-verbal de M. [L] [K], huissier de justice.
Dès lors, cette suspension du délai pendant 7 jours a au mieux permis de reporter la date d’acquisition de la prescription au 15 juin 2017, de sorte qu’elle n’a pas d’influence sur le fait que l’action était prescrite le 19 juillet 2017 lorsque la société Vaitilum a introduit son action contre la société Histoire et Patrimoine.
C’est également de manière inopérante que l’appelante invoque l’interruption de la prescription en se fondant sur l’article 2241 du code civil qui dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
Elle vise à cet égard l’arrêt rendu par la cour d’appel de Basse-Terre le 16 novembre 2020, statuant sur le recours formé contre l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 21 octobre 2015, lequel arrêt fait état de ce que pour s’opposer aux demandes de provisions de la société Histoire et Patrimoine et des acquéreurs, la société Vaitilum a invoqué des contestations sérieuses, dont une reposant sur la nullité du mandat et des conditions de la lettre du 30 mai 2012. Ainsi, s’agissant d’un moyen de défense pour caractériser une contestation sérieuse, il ne peut être considéré qu’il s’agisse d’une demande en justice au sens de l’article précité.
En outre, l’appelante vise à l’appui de son moyen uniquement l’arrêt rendu le 16 novembre 2020, reprenant le dispositif de la société Vaitilum figurant dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2019, soit des éléments bien postérieurs à l’acquisition de la prescription extinctive qu’ils ne peuvent dès lors en tout état de cause avoir interrompue.
En conséquence, l’action de la société Vaitilum à l’égard de la société Histoire et Patrimoine doit être déclarée irrecevable comme prescrite et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’action engagée contre la SCP Plantelin et Associés, notaire
Les deux fautes reprochées par l’appelante à la SCP Plantelin & Associés sont fondées sur l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’action à l’égard du notaire se prescrit donc dans les circonstances prévues à l’article 2224 du même code, ci-dessus rappelé.
L’appelante fait plus précisément grief au notaire d’avoir d’une part manqué à son devoir de vérification de la légalité du mandat qu’il a exécuté, et d’autre part d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil en ne l’alertant pas sur le fait que les frais d’actes auraient pu être à la charge de l’acquéreur par application des dispositions de l’article 1593 du code civil ainsi qu’en ne portant pas à sa connaissance le fait que le mandat n’indique pas les modalités de reddition de comptes, outre de n’avoir pas attiré son attention sur le montant très élevé des commissions versées à la société Histoire et Patrimoine.
Il est constant que le notaire n’a pas instrumenté le mandat exclusif de vente liant la société Vaitilum à la société Histoire et Patrimoine et qu’il n’a fait qu’en appliquer les clauses lors de la réception des actes authentiques de vente.
N’étant pas intervenu antérieurement, pas même s’agissant des avant-contrats, le point de départ de la prescription de l’action à son encontre doit être fixé au jour où il a reçu le premier acte authentique de vente, soit au 26 décembre 2012 (pièce de la société Histoire et Patrimoine n° 23).
En conséquence lorsque la SCP Plantelin & Associés a été assignée par acte du 2 août 2017, l’action n’était pas prescrite.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et l’action à l’encontre de la SCP Plantelin & Associés et de son assureur sera déclarée recevable.
Sur la responsabilité du notaire
Moyens et arguments des parties
La société Vaitilum reproche à la SCP Plantelin & Associés de ne pas l’avoir éclairée sur la circonstance que le mandat de vente, dont le notaire était en possession et qu’il a exécuté :
— ne comportait pas de numéro conforme aux dispositions de la loi de 1970 et de son décret d’application de 1972, dont 'manifestement le notaire possédait un exemplaire scanné non revêtu du numéro', et sur les conséquences en droit d’une telle absence,
— n’annexait pas le prétendu pouvoir accordé à M. [Z] de s’engager pour le compte de la société Histoire et Patrimoine, ni sa carte professionnelle ou son habilitation visée par le préfet et sur les conséquences en droit d’une telle absence,
— fixait la charge des frais notariés sur le mandant, contrairement aux dispositions de l’article 1593 du code civil.
Elle précise que le notaire a exécuté le mandate de vente en réglant la commission à la société Histoire et Patrimoine et en prélevant ses propres frais notariés sur le prix des ventes, de sorte que cela l’obligeait à en vérifier la légalité d’une part et à informer le mandant des dispositions de l’article 1593 du code civil, d’autre part.
Elle souligne que le notaire n’a pas davantage vérifié qu’un original numéroté du mandat avait été remis au mandant.
Elle rétorque aux écritures adverses que l’annexe 5 du mandat ne comporte qu’une « estimation » des frais d’acte et est en outre datée du 14 mai 2012 ; que le mandat n’indique pas les modalités de reddition de comptes.
Sur le lien de causalité, elle indique que le dommage qu’elle a subi a pour cause la faute du notaire qui n’a pas vérifié la légalité du mandat qu’il a pourtant exécuté (qualité et pouvoir du signataire), ni conseillé à son client la possibilité de mettre ses frais à la charge des acquéreurs ; que les paiements fautifs de la commission par le notaire à l’agent immobilier ainsi que le prélèvement de ses frais d’acte sont en lien direct avec le préjudice qu’elle subi, ce qui justifie sa condamnation in solidum avec l’agent immobilier à le réparer.
A titre subsidiaire, la SCP Plantelin & Associés et son assureur, concluent à l’absence de démonstration de la part de l’appelante d’une quelconque responsabilité du notaire puisque ne sont rapportées ni la preuve d’une faute, ni celle d’un préjudice, ni celle d’un lien de causalité.
Ils font observer que l’appelante est peu prolixe dans son argumentaire à l’égard du notaire, soulignant que la société Vaitilum est un professionnel de l’immobilier et qu’elle était par voie de conséquence à même de vérifier les mentions du mandat ; que d’ailleurs, elle ne l’a pas sollicité au moment de la signature du mandat pour en vérifier le contenu.
Ils rappellent que le devoir de conseil et d’information du notaire doit être examiné à l’aune de la mission qui lui a été confiée et que sa responsabilité ne peut plus être recherchée s’il a été tenu à l’écart des négociations et n’est intervenu qu’une fois la convention des parties devenue parfaite, tandis qu’en l’espèce, la SCP Plantelin & Associés n’est intervenue ni dans les négociations concernant le mandat, ni dans l’acquisition des biens litigieux par l’appelante.
Ils font également observer que si la SCP Plantelin & Associés n’a pu remettre un exemplaire numéroté du mandat le 17 novembre 2015 lors de l’intervention de l’huissier de justice, elle l’a fait lorsqu’elle a pu accéder à ses archives ; qu’elle était donc bien en possession d’une copie du mandat portant le numéro d’ordre, de sorte que contrairement aux affirmations de l’appelante, le mandat est parfaitement valable.
Au vu de l’étendue de la mission du notaire, ils prétendent que ce dernier n’était pas davantage tenu de s’assurer que l’agence immobilière était valablement représentée lors de la signature du mandat, faisant en outre remarquer que les affirmations de l’appelante sont dénuées de tout élément justificatif à cet égard, alors que la société Histoire et Patrimoine, anciennement la société Groupe Alain Crenn Transactions, était bien titulaire d’une carte professionnelle et que M. [Z] n’a fait que signer le mandat en qualité de représentant de cette société.
Ils invoquent par ailleurs la ratification de l’acte par la société Vaitilum qui a attendu le 11 décembre 2015 pour contester un mandat daté du 3 avril 2012, argument valable également selon eux s’agissant des modalités de reddition des comptes qui figurent en page 3 du mandat.
Ils indiquent que les actes de vente ont été signés avec un prix « acte en mains » conformément aux avant-contrats, eux-mêmes conformes au mandat de vente, de sorte que le notaire a versé au vendeur le prix sous déduction des frais d’acquisition qui restaient à sa charge, stipulation qui ressortait également de l’annexe 5 du mandat intitulée « grille de prix net promoteur HT ».
Ils font valoir que le notaire ne peut être tenu responsable ni de l’insertion des clauses dans un acte qu’il n’a pas passé, ni des retards imputables au vendeur qui ont entraîné la mise en 'uvre de la garantie locative au profit des acquéreurs.
Ils relèvent que d’ailleurs, la société Vaitilum ne remet pas en cause les actes de vente reçus par l’officier ministériel, ce qui prouve de plus fort que ses demandes doivent être rejetées.
Ils concluent ensuite à l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice subi par l’appelante dans la mesure où le mandat n’est pas annulé et font observer qu’ils ne voient pas sur quel fondement la société Vaitilum peut solliciter la restitution des frais notariés liés à une vente dont il n’est pas sollicité la nullité.
Ils rappellent également la jurisprudence selon laquelle le notaire ne saurait être tenu des restitution auxquelles un contractant est condamné, ces restitutions ne constituant pas un préjudice indemnisable.
Ils ajoutent encore que le préjudice né du manquement allégué ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas contracter et qu’en outre, la société Vaitilum ne saurait valablement arguer d’un quelconque préjudice moral qu’elle évalue forfaitairement en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui l’interdit.
Le notaire et son assureur concluent enfin à l’absence de lien de causalité quand bien même l’existence d’un préjudice serait démontré puisque celui-ci serait nécessairement antérieur à son intervention, le grief portant sur une question de forme du mandat au moment de la signature de celui-ci.
Appréciation de la cour
La société Vaitilum fonde ses demandes à l’égard du notaire sur la responsabilité délictuelle régie au moment des faits de l’espèce par l’article 1382 du code civil ci-dessus rappelé.
Par ailleurs l’ensemble des griefs émis à l’encontre du notaire a trait à la forme et au contenu du mandat exclusif de vente dont il a été ci-dessus jugé qu’il datait du 7 juin 2012, s’agissant pour la SCP Plantelin & Associés d’avoir selon l’appelante :
— exécuté le mandat litigieux en procédant au paiement de la commission à l’agent immobilier et au paiement des frais d’acte selon les termes du mandat,
— ne pas avoir respecté les dispositions d’ordre public en s’abstenant de vérifier la capacité, la qualité et l’habilitation préfectorale de M. [Z],
— accepté de recevoir un mandat exclusif de vente dépourvu de toute numérotation ou de modalité de reddition des comptes.
Or il est de principe que seul le notaire instrumentaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques de l’acte par lequel elles s’engagent, dans la limite des possibilités de contrôle et de vérification qui lui sont offertes, des informations connues des parties.
La cour déplore, au regard des demandes formulées par le vendeur à l’encontre du notaire ayant uniquement reçu les actes de vente relatifs au programme immobilier réalisé par la société Vaitilum et destiné à des acquéreurs souhaitant investir dans un programme de défiscalisation, que l’appelante ne communique pas aux débats lesdits actes authentiques, seules des attestations de vente étant versées aux débats et ce, par la société Histoire et Patrimoine intimée.
L’appréciation ne peut donc qu’être opérée à partir des éléments figurant dans le mandat exclusif de vente et les faits non contestés.
S’agissant de ce mandat de vente établi entre la société Vaitilum et la société Histoire et Patrimoine, force est de constater qu’à aucun moment de son élaboration la SCP Plantelin & Associés n’a été sollicitée et que ce n’est qu’à l’occasion de la réception des actes définitifs de vente que le notaire est intervenu le concernant, afin d’en appliquer les stipulations.
Cette intervention est tout à fait conforme au mandat qui comporte en page 5 un paragraphe consacré au « notaire » ainsi rédigé :
« Le mandant et le mandataire déclarent agréer d’ores et déjà pour la passation des actes notariés, tout notaire de l’Etude de la société civile professionnelle « Sylviane Haguenaeur-Plantelin, Sylvain Plantelin et François Plantelin » (').
Le présent mandat sera porté à la connaissance dudit notaire, à qui tout ordre de paiement du mandataire dans le cadre des présentes est d’ores et déjà donné. ».
Au regard des limites de son intervention, et sauf à ce que cet acte ait été entaché d’un vice grossier ou contraire à l’ordre public, il n’incombait en conséquence pas au notaire d’en vérifier la régularité au regard des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet » et de son décret d’application du 20 juillet 1972.
Au surplus, la SCP Plantelin & Associés produit la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’elle a adressée au conseil de la société Vaitilum le 17 décembre 2015 pour l’informer de ce que si elle n’avait pas pu produire à l’huissier missionné une copie du mandat numéroté le jour de son passage, elle avait retrouvé dans ses archives la copie complète du mandat avec son numéro d’inscription au registre des mandats de la société Histoire et Patrimoine, qu’elle joignait à son courrier.
Il s’ensuit qu’il n’appartenait nullement au notaire, qui n’avait instrumenté l’acte et était bien en possession d’un mandat numéroté, de s’assurer que le mandant s’était vu remettre le jour de la signature de l’acte un original numéroté de ce mandat.
Par ailleurs, ledit mandat désignait le mandataire comme étant la société Groupe Alain Crenn Transactions ('), titulaire de la carte de transactions immobilières n° T10775 délivrée le 1er septembre 2004 par la préfecture de [Localité 11], représentée par la société Groupe Alain Crenn, elle-même représentée à l’acte par M. [Z], muni de tous pouvoirs à cet effet.
A cet égard non plus, il ne revenait au notaire chargé d’appliquer ce mandat, d’effectuer de plus amples vérifications quant à la qualité du signataire au regard des dispositions de la loi Hoguet.
En outre, il doit être rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1134, alinéa 1, du code civil dans sa version applicable en l’espèce, qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, il n’appartenait pas au notaire de s’immiscer de le contrat formé entre la société Vaitilum et la société Histoire et Patrimoine, étant par ailleurs rappelé que les dispositions de l’article 1593 du code civil sont supplétives de la volonté des parties.
Or aux termes de ce mandat, les parties étaient convenues :
— en page 3 que « le mandant donne d’ores et déjà son accord pour une vente en l’état achevé des lots immobiliers, objets des présentes, sous la forme « acte en main », le prix spécifié à l’acquéreur comprenant outre le prix du bien, l’ensemble des taxes, frais et honoraires attenant à l’acte, hors frais d’hypothèque et de prêteur de deniers liés au financement de l’acquéreur », dont il découle que l’appelante avait décidé de supporter les frais d’acte et ce qui est confirmé par les annexes audit mandat comprenant les grilles de prix,
— en pages 3 et 4, de la rémunération du mandataire, devant être versée par le notaire,
— en page 5, d’un engagement de garantie locative par le mandant.
La SCP Plantelin & Associés a donc agi en se conformant strictement à la volonté des parties au mandat.
En conséquence, il découle de l’ensemble de ces éléments que nulle faute n’est caractérisée à l’égard du notaire choisi par les parties pour recevoir les actes définitifs de vente, lesquels ne sont au demeurant nullement critiqués par la société Vaitilum.
Ainsi, même à considérer qu’une faute ait été commise par le notaire, s’agissant d’une obligation et conseil et d’information lui incombant, le préjudice en lien avec ce devoir n’aurait pu que consister en une perte de chance pour la société Vaitilum d’avoir renoncé aux ventes conclues, dommage qu’elle n’allègue aucunement.
La société Vaitilum sera déboutée de toutes ses demandes de réparation à l’encontre de la SCP Plantelin & Associés et de son assureur.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Vaitilum ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Histoire et Patrimoine et à la SCP Plantelin & Associés et son assureur la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à verser à la première la somme de 10 000 euros et aux seconds celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 21 mars 2023 sauf en ce qu’il a déclaré l’action prescrite à l’égard de la SCP Sylvain Plantelin, François Plantelin et Vincent Laborde-Dupere, notaires associés, et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare l’action de la société Vaitilum recevable à l’égard de la SCP Sylvain Plantelin, François Plantelin et Vincent Laborde-Dupere, notaires associés, et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
Déboute la société Vaitilum de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCP Sylvain Plantelin, François Plantelin et Vincent Laborde-Dupere, notaires associés, et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
Condamne la société Vaitilum à supporter les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Vaitilum à verser en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel la somme de 10 000 euros à la société Histoire et Patrimoine Partenariats et la somme de 3 000 euros à la SCP Sylvain Plantelin, François Plantelin et Vincent Laborde-Dupere, notaires associés, et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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