Désistement 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/02949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 16 mai 2024, N° 2024003856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. 500 [ Localité 7 ] c/ S.A.S. DCF DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02949 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIOT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 MAI 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024003856
APPELANTE :
S.N.C. 500 [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. DCF DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ITM Alimentaire Sud Est, société par actions simplifiée identifiée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 452 534 621 dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20/05/25
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que le 30 août 2023, elle avait conclu un contrat de sous-location avec la société Distribution casino France portant sur une partie d’un local commercial situé [Adresse 9] à Montpellier, prévoyant une clause d’inaliénabilité temporaire du fonds de commerce du locataire principal, mais qu’il apparaissait que la société Distribution casino France se préparait à céder le fonds en violation de l’article 11.3 du bail et qu’il y avait urgence à faire respecter l’interdiction de cession du fonds dont la violation était constitutive d’un trouble manifestement illicite à l’origine d’un dommage imminent, la société 500 Montpellier a, par acte du 22 avril 2024, fait assigner la société Distribution casino France et la société ITM Alimentaire sud est en référé devant le président du tribunal de commerce de Montpellier afin qu’il :
— ordonne à la société Distribution casino France de respecter intégralement les termes du bail et en particulier la clause d’inaliénabilité stipulée en son article 11.3,
— ordonne à la société ITM Alimentaire sud est de ne pas concourir à la violation de l’article 11.3 du bail,
— en conséquence, fasse interdiction à la société Distribution casino France :
* de céder le fonds qu’elle exploite dans les locaux du supermarché à enseigne Casino situé à [Adresse 8], à quiconque, et en particulier de procéder à la cession du fonds à la société Calao 62 ou toute autre personne physique ou morale,
* de procéder à la cession auprès de quelque tiers que ce soit de toute personne morale qui serait devenue propriétaire du fonds en violation de cette interdiction,
— fasse interdiction à la société ITM Alimentaire sud est d’acquérir directement ou indirectement le fonds, et notamment par l’acquisition de la société Calao 62 ou toute autre société qui en serait devenue propriétaire,
— dans l’hypothèse où la société Distribution casino France ou la société ITM Alimentaire sud est auraient déjà accompli un ou des actes organisant la cession directe ou indirecte du fonds en violation de l’article 11.3 du bail, ordonne à la société Distribution casino France et à la société ITM Alimentaire sud est de les priver d’effet, de revenir à la situation antérieure et de lui en justifier, sous astreinte chacune de 10 000 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamne la société Distribution casino France et la société ITM Alimentaire sud est chacune au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 16 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Montpellier statuant en référé a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la société 500 [Localité 7],
— débouté la société Casino de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société 500 [Localité 7] à payer à la société Distribution casino France et à la société ITM Alimentaire sud est pour chacune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la société 500 [Localité 7], dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 58, 93 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration en date du 5 juin 2024, la société 500 [Localité 7] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 12 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société 500 [Localité 7] demande à la cour de constater son désistement d’instance et d’action, de constater son acceptation des désistements d’instance et d’action de l’ensemble des intimés, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Elle expose qu’aux termes d’un protocole transactionnel en date du 30 janvier 2025, elle a mis un terme amiable aux litiges l’opposant aux intimés.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société ITM Alimentaire sud est demande à la cour de lui donner acte qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’appel de la société 500 [Localité 7], de constater l’extinction corrélative de l’instance et le dessaisissement de la cour et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Elle précise qu’elle accepte purement et simplement le désistement de la société 500 [Localité 7], laquelle a notifié le 12 février 2025 des conclusions de désistement d’appel en faisant état d’un protocole transactionnel conclu le 30 janvier 2025 entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Distribution casino France demande à la cour de constater les désistements de l’appelant et de l’appelant reconventionnel et de juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Elle précise qu’en cours d’instance, les parties se sont rapprochées, qu’un protocole d’accord est intervenu et qu’elle accepte le désistement adverse et se désiste de ses demandes reconventionnelles.
A l’audience du 20 mai 2025, a été ordonnée la révocation de l’ordonnance de clôture et une nouvelle clôture a été prononcée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Devant la cour d’appel, le désistement est admis en toute matière en l’absence de dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ainsi que cela ressort des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société 500 [Localité 7] a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l’instance aux termes de ses conclusions.
Son désistement d’instance et d’action sans réserve a été accepté.
Par conséquent, l’instance se trouve éteinte.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Constate le désistement d’instance et d’action de la société 500 [Localité 7] et son acceptation pure et simple par la société ITM Alimentaire sud est et par la société la société Distribution casino France,
Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance portant le numéro 24/02949 et dessaisissement de la cour,
Dit que chacuen partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Allocation ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Cessation ·
- Nullité
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Architecture ·
- Collaboration ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Requalification du contrat ·
- Contrat de travail ·
- Clientèle ·
- Collaborateur ·
- Lien de subordination
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Créance ·
- Bien mobilier ·
- Fichier ·
- Comptes bancaires ·
- Mobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Pourvoi ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Pays tiers ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Caducité ·
- Recours en annulation ·
- Sentence ·
- Thé ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Global ·
- Harcèlement ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Discrimination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Télétravail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Pandémie ·
- Emploi ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Horaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débours ·
- Adulte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Prévoyance ·
- Violence ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Cause ·
- Lésion ·
- Cour d'assises
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Paternité ·
- Demande ·
- Vente ·
- Action ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Appel ·
- Contestation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pollution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Argile ·
- Coûts ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.