Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 mars 2026, n° 24/17923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2024, N° 21/05988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17923 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/05988
APPELANTE
Madame, [X], [F] née le 20 novembre 1996 à, [Localité 1] (Algérie),
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2],
ALGÉRIE
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2026, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contardictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme, [X], [F] de l’ensemble de ses demandes, jugé que Mme, [X], [F], née le 20 novembre 1996 à Tolga (Algérie), n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, jugé que Mme, [X], [F], née le 20 novembre 1996 à Tolga (Algérie) est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamné Mme, [X], [F] aux dépens.
Vu la déclaration d’appel en date du 21 octobre 2024, enregistrée le 31 octobre 2024, de Mme, [X], [F] ;
Vu les conclusions notifiées le 12 avril 2025 par, [X], [F], qui demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, et, statuant de nouveau, de dire qu’elle est française en application de l’article 18 du code civil, ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil, condamner le ministère public (l’Etat) à lui verser la somme de trois mille euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et mettre les dépens de première instance et d’appel instance à la charge de l’Etat,
Vu les conclusions notifiées le 21 février 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 septembre 2024 (numéro de répertoire général 21/05968), ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la justice en date du 5 novembre 2024.
Mme, [X], [F], se disant née le 20 novembre 1996 à, [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme, [L], [Q], née le 5 septembre 1968 à, [Localité 5],, [Localité 6] (Algérie) est française pour être la descendante de M., [I], [N], admis à la citoyenneté française par jugement du 29 juin 1905.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme, [X], [F] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l’appelante, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Toutefois, comme devant les premiers juges, le ministère public oppose à l’intéressée l’article 30-3 du code civil, qui dispose que lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Ce texte interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (1ère Civ., 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
La condition de résidence à l’étranger des ascendants, énoncée par cette disposition, n’est pas limitée aux ascendants directs.
La condition d’absence de possession d’état de Français de la personne concernée et de son ascendant est enfermée dans le délai de cinquante ans, fixé par cette disposition, de sorte que seuls des éléments permettant de caractériser une telle possession d’état au cours du délai cinquantenaire sont susceptibles de faire échec à la présomption irréfragable de perte. Dans l’hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l’indépendance, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d’état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance.
Pour débouter Mme, [X], [F] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire a retenu que ni Mme, [X], [F] ni ses ascendants ne justifiaient d’une résidence habituelle en, [Etablissement 1], et qu’aucune possession d’état de françaises de l’intéressée, et de sa mère, n’était plus caractérisée dans le délai cinquantenaire visé par le texte.
Il n’est pas contesté devant la cour que Mme, [X], [F], qui réside en Algérie, n’a pas la possession d’état de française. Contrairement à ce qu’il est soutenu en cause d’appel, il n’est pas plus justifié d’une possession d’état de française de la mère de l’appelante, Mme, [L], [Y], née le 5 septembre 1968 en Algérie, dès lors que le jugement définitif la reconnaissant française a été rendu le 13 juin 2019 et ne permet pas de justifier d’une possession d’état constante de français sur la période de cinquante ans, antérieure au 5 septembre 2018.
Si l’appelante fait valoir devant la cour qu’il est justifié de la résidence en France de Mme, [L], [Y] antérieurement au 4 juillet 2012, soit dans le délai cinquantenaire à compter de l’indépendance de l’Algérie, c’est toutefois par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le récépissé de demande de délivrance de certificat de nationalité française en date du 30 décembre 2002, et le procès-verbal de refus de délivrance de ce certificat en date du 7 mars 2003, adressés à Mme, [L], [Y] à une adresse en France étaient insuffisants à caractériser une résidence habituelle de nature à faire échec à la désuétude. La cour relève, en outre, qu’il n’est pas contesté que l’adresse mentionnée par ces documents ne couvre d’une part qu’une courte période, et qu’elle correspond, d’autre part, comme l’indique le ministère public, à l’adresse de la, [Localité 7], [Localité 8] française de, [Localité 9], Mme, [L], [Q] ayant, de surcroit, indiqué se domicilier chez son conseil dans le cadre de la procédure judiciaire intentée par la suite en sa qualité de représentante légale de sa fille, [T], [F] (pièce 3 du ministère public) de sorte que la résidence alléguée ne présente aucun caractère stable et permanent.
S’il est parfaitement exact, comme le rappelle l’appelante dans ses écritures, que la condition d’absence de résidence en, [Etablissement 1] doit s’apprécier dans la personne de tous les ascendants, c’est également à juste titre que le tribunal a retenu qu’il n’était pas plus justifié de la fixation par Mme, [C], [N], grand-mère maternelle de l’intéressée, de sa résidence en, [Etablissement 1] en dans le délai cinquantenaire. En effet, il est constant que celle-ci, née le 22 février 1945 en Algérie, s’est mariée en 1967 dans ce pays, où elle a donné naissance à sa fille un an plus tard, et que, comme l’a déjà relevé le tribunal, la seule mention sur l’arrêt confirmatif du 26 septembre 2011 de la cour d’appel de Douai d’une résidence, [Adresse 3] à Lille est insuffisante, à elle seule, à caractériser la fixation par l’intéressée de ses centres d’intérêts économiques, familiaux et professionnels. La cour précise, à cet égard, que cette résidence alléguée n’est corroborée en appel par aucun autre élément tels un contrat de bail, un document de santé ou la justification d’une activité professionnelle.
Les conditions fixées à l’article 30-3 du code civil sont en conséquence réunies. Il n’a pas été mis dans le débat le fait que Mme, [X], [F] ne possède pas la nationalité d’un autre Etat membre.
C’est en conséquence à bon droit que le ministère public fait valoir que Mme, [X], [F], n’est pas admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation.
Le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Succombant en son recours, Mme, [X], [F] est condamnée au paiement des dépens.
Elle est également déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne Mme, [X], [F] au paiement des dépens d’appel
Déboute Mme, [X], [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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