Infirmation partielle 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 21 nov. 2023, n° 20/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 25 mai 2020, N° 19/00878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00787 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVQC
jugement du 25 Mai 2020
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 19/00878
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Mademoiselle [W] [P]
née le 22 Septembre 1993 à [Localité 3] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180036
INTIME :
Monsieur [T] [F]
né le 02 Août 1964 à [Localité 5] (11)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Septembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [P] a acquis de M. [T] [F] le 28 juin 2017 un véhicule d’occasion Renault Clio III immatriculé [Immatriculation 4] moyennant le prix de 3.900 euros. Le véhicule affichait 172 850 km au compteur.
En raison de l’affichage d’un voyant lumineux et de difficultés de démarrage, Mme'[P] a contacté son garage lequel a diagnostiqué un défaut sur le circuit de commande de l’injecteur N°1. Le démarreur du véhicule a été remplacé. En suite d’autres difficultés, un diagnostic a constaté la nécessité de remplacer un injecteur et le turbo ainsi que la courroie de distribution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 Janvier 2018, Mme'[P] a informé M. [F] de sa volonté de voir la vente annulée sur le fondement des vices cachés en sollicitant le remboursement de la somme de 4.511,21 euros correspondant au prix d’achat et aux frais engagés.
Suivant ordonnance du 10 avril 2018 et à la demande de Mme [P], une expertise a été confiée à M. [E] qui a déposé son rapport le 19 décembre de la même année.
Par exploit du 8 avril 2019, Mme [P] a fait assigner M. [F] devant le tribunal d’instance d’Angers, afin d’obtenir la résolution de la vente pour vice caché ainsi que sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de la restitution du prix, des frais d’immatriculation, de l’assurance et des réparations engagées sur le véhicule.
Suivant jugement du 25 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— déclaré irrecevable la demande de condamnation à dommages et intérêts pour préjudice moral non reprise dans le dispositif des conclusions de Mme [P],
— débouté Mme [P] de ses demandes,
— débouté M. [F] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme [P] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 30 juin 2020, Mme [P] a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif exclusion faite du rejet des demandes reconventionnelles ; intimant dans ce cadre M. [F].
Suivant ordonnance du 31 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a notamment déclaré recevables les conclusions d’intimé notifiées le 31 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 18 septembre de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 25 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 29 décembre 2022, Mme'[P] demande à la présente juridiction de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris :
— en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la résolution de la vente du véhicule Renault Clio III immatriculé [Immatriculation 4] qui lui a été vendu par M. [F] en date du 28 juin 2017 et à la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018, outre les frais de certificat d’immatriculation et d’assurance, et les frais de réparation, pour les sommes respectives de 3.900 euros, 1.040,11 euros et 458,45 euros,
— en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de M. [F] à la somme de 1.000 euros pour préjudice moral,
— en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— en ce qu’il l’a condamnée au paiement des entiers dépens lesquels conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle, (sic)
— dire et juger que le véhicule Renault Clio qui lui a été vendu par M. [F], le 28 juin 2017, était affecté de vices cachés au moment de sa vente,
— en conséquence, prononcer la résolution de la vente litigieuse,
— condamner M. [F] à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 3.900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018,
— le condamner au paiement de la somme de 1.451,76 euros correspondant aux frais de certificat d’immatriculation et d’assurance dont elle s’est acquittée,
— le condamner au paiement de la somme de 458,45 euros correspondant aux frais de réparation qu’elle a engagés sur le véhicule,
— le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle,
— le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la procédure de référé-expertise, de première instance et d’appel,
— le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance, y inclus les frais d’assignation en référé et les frais d’expertise.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 31 décembre 2020, M. [F] demande à la présente juridiction de :
— déclarer Mme [P] irrecevable et mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
— avant dire droit, ordonner une contre-expertise du véhicule avec les missions d’usage et désigner tel expert en mécanique automobile qu’il plaira,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
— la débouter de ses demandes de remboursement des frais d’achat de démarreur pour un montant de 87,85 euros et d’achat d’huile et de filtre à gazole pour un montant de 81,80 euros,
En tout état de cause :
— condamner Mme [P] à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de contre-expertise
Le premier juge bien que constatant que certaines affirmations de l’expert auraient pu faire l’objet de plus amples recherches mais soulignant le coût de la première mesure d’investigation ainsi que la valeur du véhicule qui en a été l’objet, a rejeté la demande en contre-expertise estimant qu’une telle mesure aboutit principalement à un alourdissement des frais liés à ce litige.
Aux termes de ses uniques écritures, l’intimé soutient que le professionnel judiciairement désigné n’avait pas apporté de réponse au dire qu’il avait valablement transmis. Ainsi, il rappelle avoir souligné :
— que la présence du logo 'Renault’ sur le kit de distribution accrédite le fait que cet élément ait fait l’objet de travaux courant 2016, intervention ayant également porté sur la pompe à eau, pièce dont l’expert a refusé d’apprécier l’ancienneté ce qui aurait permis de corroborer 'l’âge’ de la courroie,
— s’agissant des difficultés d’injection, que lors de l’essai routier il avait été constaté par son fils que l’activation du voyant lumineux qui y était lié ainsi que la perte de puissance, étaient intervenus alors même qu’une durite de turbo n’avait pas été correctement branchée, outre que les codes injecteurs avaient été interchangés. Il précise qu’en suite de la reprise de ces difficultés il n’était plus constaté de perte de puissance,
— le bon fonctionnement du turbocompresseur lors du test routier, alors même que l’expert conclut à la nécessité de le changer.
De plus, il souligne que le premier juge a également pu constater que l’expert s’était abstenu d’approfondir ses recherches quant à la détérioration de la courroie de distribution alors même qu’il était justifié de son remplacement au cours du mois d’octobre 2016. Par ailleurs, il affirme que les 'conclusions expertales sont partiales et partielles', dès lors que le professionnel '[semble considérer] que dès qu’une voiture ancienne est vendue, elle est nécessairement affectée d’un vice'.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante indique s’agissant des observations formées par l’intimé au titre :
— de la courroie de distribution, que la réalité des travaux mentionnés à la facture d’acquisition de son contradicteur n’est établie par aucune facturation tierce, alors même que l’usure de l’inscription 'Renault’ sur cet élément était de nature à renforcer les soupçons de l’expert quant à la réalité de cette intervention. De plus, l’appelante souligne que l’expert constatant une usure non uniforme de cette courroie, liée à une défaillance des galets de guidage, a établi l’existence d’un désordre et a donc rempli sa mission à ce titre,
— des vitres, que les observations de l’expert à ce titre sont sans incidence, dès lors qu’elle ne se prévaut aucunement de leur état,
— du système d’injection, que le défaut n’a pas été corrigé ou supprimé par le branchement correct d’une durite de turbo et que la reprise du désordre lié notamment au manque de puissance du moteur implique au moins le changement d’un injecteur,
— du turbocompresseur, qu’elles sont contredites par les conclusions de l’expert,
— du démarreur, qu’elles correspondent à de simples allégations dès lors qu’elle n’a aucun intérêt (au regard notamment de ses faibles ressources) à faire changer un démarreur fonctionnel et qu’au surplus, elle a présenté celui équipant initialement le véhicule à l’expert qui a pu l’analyser.
Elle déduit de l’ensemble qu’il ne peut être fait grief à l’expert d’avoir manqué à ses obligations de loyauté et d’impartialité, de sorte que la demande en contre-expertise doit être rejetée.
Sur ce :
En l’espèce, le rapport d’expertise litigieux comporte notamment en annexe diverses pièces qui ont été communiquées au professionnel désigné.
Ainsi, en pièce 19 figure le dire adressé le 18 décembre 2018 par le conseil de l’intimé que l’expert, en présentant les chiffres 1 à 4 en marge, a subdivisé en autant de rubriques ou observations.
Or en page 14 de son rapport, l’expert, sous l’intitulé 'Réponses aux dires des parties', a notamment présenté un tableau reprenant sous les numérotations 1 à 4, les éléments qu’il souhaitait apporter aux observations formées.
Il en résulte que reprenant point par point les dires de l’intimé, l’expert y a répondu, au besoin par renvoi à des paragraphes antérieurs du rapport.
Dans ces conditions il ne peut aucunement être considéré que l’expert n’a pas respecté les termes de sa mission, l’absence de modification par le professionnel de ses conclusions en suite de la réception de dire n’étant aucunement de nature, à elle-seule, à justifier efficacement de la partialité de l’expert ainsi que de l’absence d’accomplissement intégral de sa mission.
En outre, il doit être souligné que la juridiction de jugement n’est aucunement tenue par les conclusions de l’expertise.
La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en contre-expertise.
Sur l’existence d’un vice caché
En droit, l’article 1641 du Code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
Le premier juge reprenant les termes de l’expertise souligne que la courroie de distribution présentait une usure anormale, dont l’origine n’a pu être déterminée'; que le démarreur était en état d’usure très prononcée et anormale ; que le turbocompresseur était également usé et que les désordres affectant le système d’injection à mettre en relation avec un manque de puissance difficilement décelable même en essai routier, avaient été mis en évidence par un garage à 1.721 km de la vente et impliquaient un fonctionnement du moteur sur une durée indéterminée avec un déséquilibre dynamique le tout ayant causé des séquelles
non quantifiables sur le vilebrequin. Il précise que l’expert conclut à l’existence de ces désordres au jour de la vente et dont la reprise rend le véhicule économiquement irréparable. Cependant, le premier juge rappelle que les vices cachés sont à distinguer de l’usure normale et prévisible et des aléas qu’elle implique notamment en termes de survenance à plus ou moins long terme de pannes. Dans ces conditions et au regard de l’âge du véhicule ayant déjà fait l’objet de plusieurs cessions ainsi que de son kilométrage, les désordres invoqués ont été considérés comme relevant de l’usure normale du véhicule de sorte que la demande en annulation a été rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante indique que l’expert a établi l’existence de quatre désordres :
— la courroie de distribution : cet équipement présentait un état de dégradation irrégulier s’expliquant soit par un défaut de guidage des galets soit par la présence d’un obstacle ponctuel à sa libre circulation. Elle souligne que l’annonce postée par le vendeur mentionnait une courroie 'ok', alors même qu’aucune facture de travaux ne pouvait être produite. Elle rappelle que la courroie devait être changée à 120.000 km et que le véhicule au jour de la vente en présentait plus de 172.000. En tout état de cause et quand bien même la courroie ait été changée comme l’indique la facture d’acquisition produite, l’appelante souligne qu’il 'n’en reste pas moins vrai que celle-ci présentait une usure anormale au regard du nombre de kilomètres effectués et des préconisations du constructeur relatives aux conditions de son changement', une telle situation ne peut que conduire à la rupture de la courroie et partant à la destruction du moteur, de sorte que ce désordre est de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination,
— le turbocompresseur : l’expert constate qu’il présente 'un jeu axial significatif sur son axe dont l’origine serait liée au kilométrage et aux conditions d’utilisation du véhicule plus sévères que la normale', elle souligne donc que ce désordre ne pouvait être constaté par un acquéreur profane et rend le véhicule impropre à son usage,
— le démarreur : l’appelante observe que l’expert a retenu comme fondée sa décision de procéder au changement de cet élément qui présentait une usure importante et anormale,
— le système d’injection : l’appelante observe qu’en affirmant qu’en suite d’une remise en conformité des codes injecteurs ce désordre avait été solutionné, le premier juge a fait une lecture erronée du rapport d’expertise. Ainsi elle souligne que 'l’expert judiciaire rappelle que les désordres affectant l’injection ont été diagnostiqués par le garage Bouvet 4 mois et 17 jours après la vente du véhicule, alors [qu’elle] avait parcouru seulement 1.721 km. [il] explique que le moteur a fonctionné avec un déséquilibre dynamique de son équipage mobile sur une durée inconnue avant la vente, suite au mauvais rendement d’un cylindre. Il déclare ne pas être en mesure de se prononcer relativement aux séquelles induites sur le vilebrequin et sur une éventuelle future casse du moteur'.
L’appelante indique enfin que l’expert a souligné que l’ensemble de ces désordres n’était pas décelable par un acheteur non professionnel, elle en déduit que ces qu’ils sont donc de nature à rendre le véhicule impropre à son usage. En tout état de cause, elle précise que ces désordres ne résultent pas de l’usure normale du véhicule mais procèdent d’un défaut d’entretien.
Aux termes de ses écritures, l’intimé indique que la provenance du démarreur qui a été remis à l’expert est inconnue de sorte que l’existence d’un vice caché à ce titre n’est pas établie. Concernant la courroie de distribution, il soutient que son remplacement est intervenu au sein d’un garage Renault courant octobre 2016 alors que le véhicule avait parcouru 157.940 km, comme le démontre la facture du garage lui ayant vendu le véhicule. Il en déduit qu’il s’est assuré du bon entretien du véhicule et du respect des préconisations du constructeur à ce titre. Par ailleurs, il souligne que l’expertise n’établit aucunement les causes de la détérioration de la courroie de sorte que l’antériorité du vice invoqué n’est pas démontrée. Enfin, s’agissant des système d’injection et turbocompresseur, il indique que leur état ne relève pas du vice caché mais uniquement de l’usure normale d’un véhicule utilisé notamment en secteur urbain. Il conclut donc à l’absence de vice caché.
Sur ce :
En l’espèce l’intimé soutient que l’un des désordres constatés avait été corrigé. Ainsi aux termes du dire qu’il a présenté il a pu être exposé que : 'concernant la panne dans d’injection (sic), c’est une nouvelle fois M. [F] qui a insisté pour que soient vérifiés les codes injecteurs présents sur le véhicule. Or, il ressort de cette vérification que les codes injecteurs avaient été inter-changés sur le véhicule : deux d’entre eux ne correspondaient pas aux références dans le calculateur. Suite à la 'remise en conformité de ce défaut', plus aucune perte de puissance n’était à déplorer et le voyant ne s’allumait plus'.
Cependant l’expert ne reprend aucunement ces affirmations et en réponse souligne que 'le coût de la remise en ordre du système d’injection (…) nécessite un passage au banc des injecteurs et de la pompe haute pression et le remplacement des pièces défectueuses'. Il précise également que de plus amples désordres qualifiés de 'latents’ vont se manifester et rendre impératif un passage au banc. Enfin, il expose qu’il 'a été demandé avec insistance à Mme [P] de repartir avec son véhicule rendu roulant par le remplacement du 'kit’ distribution pour éviter des frais de gardiennage'.
Il résulte de ce qui précède que contrairement aux affirmations de l’intimé les désordres affectant le système d’injection n’ont aucunement été solutionnés par la correction d’une forme d’inversion des codes injecteurs. En effet, l’expert souligne que des travaux dont le coût est prohibitif au regard de la valeur du véhicule demeurent à entreprendre sur le système d’injection et que seules des interventions sur le 'kit’ de distribution ont été réalisées au cours des opérations d’investigation, aux fins de permettre l’essai roulant du véhicule.
Dans ces conditions, les affirmations de l’intimé qui ne sont au demeurant étayées par aucune pièce, ne peuvent être retenues.
S’agissant des vices invoqués et après essai routier au cours duquel il a été constaté que 'le calculateur signale des désordres affectant la commande de l’injection dans le cylindre n°1 (…)', l’expert indique qu’ils 'ont été diagnostiqués par le garage Bouvet 4 mois et 17 jours après la vente alors que le véhicule n’avait parcouru que 1721km.
Suite au mauvais rendement d’un cylindre, le moteur a fonctionné avec un déséquilibrage dynamique de son équipage mobile sur une durée inconnue avant la vente. Les séquelles induites sur le vilebrequin ne sont pas quantifiables et on ne peut donc pas se prononcer sur l’impossibilité d’une future casse du moteur.
Pour l’expert soussigné : le manque de puissance lié aux désordres du système d’injection n’a pas été facilement décelé par les professionnels présents dans le véhicule au cours de l’essai routier. Il y avait bien une perte de puissance mais elle ne semblait pas régulière et le moteur n’était pas sollicité à sa puissance maximum en raison des limitations de vitesse. Au moment de la vente ce désordre était bien présent et non décelable par un acheteur non professionnel'.
Il résulte de ce qui précède en sans qu’il soit nécessaire d’étudier les plus amples désordres invoqués, que l’un des cylindres du système d’injection présente un mauvais rendement, ce qui a en conséquence impacté le fonctionnement du moteur situation qui conduit à un manque de puissance du véhicule.
Or ce manque de puissance quand bien même ne serait-il pas régulier constitue un vice de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné (transport sécurisé des personnes).
Par ailleurs, au regard de la difficulté même pour des professionnels à constater cette situation, il ne peut aucunement être considéré qu’il était apparent pour un acheteur non professionnel.
Enfin, s’agissant de l’antériorité du vice, au regard d’un constat initial de cette difficulté à 1721 km de la vente, l’expert a considéré qu’il était antérieur à la cession.
De l’ensemble, il ne peut qu’être retenu qu’au jour de la vente le véhicule était affecté d’un vice de nature à le rendre impropre à l’usage auquel il était destiné, de sorte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par Mme [P] et, en application de l’article 1644 du Code civil, la vente litigieuse doit être résolue et les restitutions réciproques ordonnées, l’appelante exerçant à ce titre l’action rédhibitoire.
Sur les plus amples demandes indemnitaires
En droit, les articles 1645 et 1646 du Code civil disposent que : 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur',
'Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante indique avoir assumé des frais d’immatriculation et d’assurance du véhicule pour un montant de 1.451,76 euros. Elle précise avoir également engagé des frais de :
— diagnostic : 59 euros,
— achat d’un démarreur : 87,85 euros,
— dépannage : 229,80 euros,
— huile et filtre à gazole : 81,80 euros, en suite de l’apparition de fumées blanches à la sortie du pot d’échappement et alors que le vendeur n’avait pas procédé à ces mesures d’entretien.
Elle sollicite donc la condamnation de son contradicteur au paiement de ces diverses sommes. S’agissant du préjudice moral, elle indique que les tracas liés à cette procédure ainsi que l’impossibilité pour elle de jouir de son véhicule pendant plus d’une année lui ont causé un préjudice moral dont elle sollicite l’indemnisation par l’allocation d’une somme de 1.000 euros.
Aux termes de ses écritures, l’intimé indique :
— qu’il n’est pas établi que le démarreur présenté à l’expert et défectueux ait été celui équipant le véhicule au jour de la vente,
— que le changement du filtre à gazole ainsi que l’achat d’huile, sont des dépenses d’entretien courant auxquelles il ne peut être tenu et qui sont sans lien avec les vices allégués,
— que le premier juge a valablement considéré comme irrecevable la demande formée au titre du préjudice moral et, en tout état de cause, cette prétention doit être 'regardée comme non formulée en première instance et donc nouvelle en cause d’appel’ et au surplus non fondée.
Sur ce :
En l’espèce, l’appelante qui fonde ses prétentions sur la théorie des vices cachés n’indique pas même que le vendeur puisse être considéré comme étant de mauvaise foi, c’est-à-dire qu’il ait eu connaissance du ou des vices affectant le véhicule.
Dans ces conditions faute pour l’appelante de démontrer l’éventuelle mauvaise foi de son contradicteur, elle ne peut prétendre à l’indemnisation des divers préjudices qu’elle invoque, seules ses demandes au titre des frais occasionnés par la vente (coût du certificat d’immatriculation) pouvant être accueillies et l’intimé doit donc uniquement être condamné à ce titre au paiement de la somme de 102,76 euros.
Concernant le préjudice moral, l’appelante n’indique aucunement avoir régulièrement formé de demande à ce titre devant le premier juge, pas plus qu’elle ne produit les écritures qu’elle a déposées devant cette juridiction.
Dans ces conditions la présente juridiction ne peut que confirmer la décision de première instance qui, au rang de la reprise des prétentions des parties ne mentionne aucune demande en réparation d’un préjudice moral. Enfin, cette prétention formée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d’appel.
Sur les demandes accessoires
L’intimé qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux dépens, et les dispositions du jugement à ce titre doivent être infirmées, M. [F] devant également supporter les dépens de première instance incluant le coût de l’expertise et de l’assignation en référé.
Enfin, les dispositions du jugement relativement aux demandes de l’appelante au titre des frais irrépétibles doivent être infirmées et l’équité commande de condamner l’intimé au paiement à l’appelante de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Angers mais uniquement en celles de ses dispositions ayant débouté Mme [P] de ses demandes et l’ayant condamnée aux dépens et, dans les limites de sa saisine, le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DECLARE irrecevable la demande en réparation d’un préjudice moral, formée pour la première fois en appel par Mme [W] [P] ;
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Mme [W] [P] et M.'[T] [F] le 28 juin 2017 et portant sur le véhicule Renault Clio III immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE M. [T] [F] à restituer à Mme [W] [P] la somme de 3.900 euros (trois mille neuf cents euros) outre intérêts au taux légal à compter du 8'avril 2019, date de la présente assignation ;
CONDAMNE M. [T] [F] au paiement à Mme [W] [P] de la somme de 102,76 euros (cent deux euros et soixante seize centimes) au titre des frais de modification du certificat d’immatriculation ;
REJETTE les plus amples demandes indemnitaires formées par Mme [W] [P] ;
CONDAMNE M. [T] [F] au paiement à Mme [W] [P] de la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens comprenant notamment le coût de l’expertise et de l’assignation en référé.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
C. LEVEUF E. ELYAHYIOUI
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