Cassation 6 juin 2024
Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
[C] [O] épouse [X]
[K] [X]
C/
[B] [I]
[Y] [Z]
G.A.E.C. BEL HORIZON
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA VAYSSE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 15 MAI 2025
N° RG 24/01018 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPYP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du18 août 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Besançon RG 19/1300, jugement rectifié le 20 octobre 2020, sur renvoi après cassation d’un arrêt de la cour d’appel de Besançon rendu le 20 septembre 2022, RG : 21/68 par arrêt de la Cour de cassation rendu le 06 juin 2024 n°T-23-14-046
APPELANTS :
Madame [C] [O] épouse [X]
née le 10 septembre 1968 à [Localité 7] (25)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [K] [X]
né le 21 mai 1963 à [Localité 6] (25)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistées de Me Marine-Laure COSTA RAMOS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
INTIMÉS :
Monsieur [B] [I]
né le 27 mai 1962 à [Localité 10] (82)
domicilié :
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame [Y] [Z]
née le 18 novembre 1972 à [Localité 13] (31)
domiciliée :
[Adresse 9]
[Localité 4]
G.A.E.C. BEL HORIZON pris en la personne de ses gérants en exercice domiciliés au siège social
[Adresse 8]
[Localité 4]
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA VAYSSE représenté par ses gérants en exercice domiciliés au siège social
[Adresse 8]
[Localité 4]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, pour être prorogée au 03 avril 2025, au 17 avril 2025, puis au 15 mai 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 15 juillet 2014, M. [K] [X] et Mme [C] [O] épouse [X] ont conclu avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Garonne Périgord une promesse de vente de leur ferme située à [Localité 12] (82) comprenant des immeubles d’habitation ainsi que des bâtiments d’exploitation et des parcelles non bâties pour un prix de 1.250.000 euros, la levée d’option devant intervenir au plus tard le 1er octobre 2014.
Le 25 juillet 2014, les époux [X] ont régularisé trois promesses unilatérales d’achat avec la Safer du Jura visant à l’acquisition d’une ferme laitière en AOP Comté sur les communes d'[Localité 11] et [Localité 5].
Mme [Z] et M. [I], gérants du GAEC Bel Horizon et du GFA de la Vaysse ont manifesté auprès de la SAFER leur intérêt pour le rachat de l’exploitation des époux [X]
Le 1er septembre 2014, la SAFER de Garonne Perigord a établi un 'projet de candidature en substitution pour un projet agricole et protocole de garantie financière’ au profit de M. [I], Mme [Z], le GFA de la Vaysse et le GAEC Bel Horizon pour un prix de vente de 1.250.000 euros. Le projet comportait une double condition suspensive : l’installation des époux [X] dans le Jura en 2014 via la Safer du Jura, d’une part, et l’obtention du prêt bancaire par M. [I] et Mme [Z], d’autre part.
Le 18 décembre 2014, une nouvelle promesse de vente a été régularisée par M. et Mme [X] au prix réduit à 1.150.000 euros avec une levée d’option reportée au plus tard au 1er février 2025
A la même date, la SAFER Garonne Perigord a établi un second projet mentionnant ce prix moins élevé ainsi que la condition d’obtention par les acquéreurs d’un concours bancaire.
M. et Mme [X] ont autorisé le 13 janvier 2015 l’implantation du siège social du GFA de la Vaysse et du GAEC Bel Horizon sur l’exploitation située à [Localité 12].
Un contrat de prêt à usage gratuit avec prise d’effet rétroactive à compter du 1er mars 2015 a été signé le 24 mars suivant entre les époux [X], d’une part, et le GAEC Bel Horizon, d’autre part, aux termes duquel les prêteurs ont mis à disposition exclusive de l’emprunteur, jusqu’à la signature de l’acte de vente ou au plus tard la levée des récoltes 2015, diverses parcelles agricoles avec bâtiments et lac collinaire situées sur la commune de [Localité 12].
Après avoir établi une attestation certifiant d’un accord de financement de principe à hauteur de 350.000 euros au GFA de la Vaysse et de 460.000 euros au GAEC Bel Horizon le 6 janvier 2015, la banque CIC a adressé à M. [I] et Mme [Z] :
— le 27 mai suivant, un courrier par lequel elle confirmait qu’elle ne pouvait en l’état donner une suite favorable au projet, en précisant que le dossier serait de nouveau ré-étudié à réception des éléments demandés ;
— le 24 août suivant, un courrier les informant de son refus de financement.
Selon avis de rétrocession adressé par la Safer à la mairie de [Localité 12] le 16 août 2017, cette dernière a indiqué avoir décidé de la rétrocession à une autre candidature de la quasi-totalité des parcelles visées par la promesse de vente établie le 18 décembre 2014 par M. [X] et Mme [O].
Par acte d’huissier délivré le 25 avril 2019 M. [X] et de Mme [X] ont assigné en responsabilité M. [I], Mme [Z], le GAEC Bel Horizon et le GFA de la Vaysse devant le tribunal judiciaire de Besançon, aux fins de les voir condamnés in solidum à leur payer la somme de 725.281 euros 'pour l’ensemble des frais et préjudices relatifs à l’exploitation agricole', outre 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, 4000 euros au titre frais irrépétibles, sans préjudice des dépens.
Par jugement du 18 août 2020, le tribunal judiciaire de Besançon a débouté M et Mme [X] de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens, ainsi qu’à verser aux demandeurs la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rectificatif du 20 octobre 2020 le tribunal a porté à 2 000 euros le montant de l’indemnité de procédure
Par déclaration du 12 janvier 2021, les époux [X] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 septembre 2022, prononcé sur l’appel interjeté par M.et Mme [X], la cour d’appel de Besançon a confirmé dans les limites du recours, le jugement déféré et condamné les appelants aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 2000 euros.
Sur pourvoi formé par M. et Mme [X], la 3ème chambre civile de la cour de cassation a, par arrêt du 06 juin 2024 :
— Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;
— Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Dijon ;
— Condamné M. [I], Mme [Z], le groupement agricole d’exploitation en commun Bel Horizon et le groupement foncier agricole de la Vaysse aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [I], Mme [Z], le groupement agricole d’exploitation en commun Bel Horizon et le groupement foncier agricole de la Vaysse à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros.
L’arrêt de la cour de cassation est motivé en ces termes :
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
13 . Pour rejeter les demandes des promettants, l’arrêt retient que l’affirmation selon laquelle le prêt à usage ne comprenait pas le cheptel, n’est corroborée par aucun élément,
14. En statuant ainsi, alors que les promettants fondaient leurs demandes sur le contrat de prêt à usage qu’ils produisaient et qui ne portait que sur la mise à disposition de parcelles, la cour d’appel de Besançon qui a dénaturé par omission cet élément de preuve a violé le principe susvisé.
Par déclaration du 06 août 2024, les époux [X] ont saisi la cour d’appel de Dijon.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions d’appelants notifiées le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [K] [X] et Mme [C] [O] épouse [X] demandent à la cour, au visa des articles 1112, 1240, 1241, 1304-3, 1875 et 1880 du code civil, de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
les a condamnés au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— Les dire recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Juger que le défaut de diligence de la part de M. [B] [I], Mme [Y] [Z], du GAEC Bel Horizon et du GFA de la Vaysse, constitue une abstention fautive ;
— Juger la condition suspensive d’obtention du financement par M. [B] [I], Mme [Y] [Z], le GAEC Bel Horizon et le GFA de la Vaysse, accomplie ;
— Juger fautif le comportement de ces derniers ayant rompu brutalement les pourparlers.
En conséquence,
— Condamner in solidum M. [B] [I], Mme [Y] [Z], le GAEC Bel Horizon et le GFA de la Vaysse à réparer l’entier préjudice financier qu’ils leur ont ainsi causé et évalué à la somme de 828 159 euros ;
— Condamner in solidum M. [B] [I], Mme [Y] [Z], le GAEC Bel Horizon et le GFA de la Vaysse à les indemniser à hauteur de 5.000 ' chacun au titre de leur préjudice moral ;
— Condamner in solidum M. [B] [I], Mme [Y] [Z], le GAEC Bel Horizon et le GFA de la Vaysse à leur payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de l’instance.
Mme [Y] [Z], M. [B] [I], le GAEC Bel Horizon et le GFA de la Vaysse n’ont pas constitué avocat.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions d’intimés notifiées le 17 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [I], Mme [Z], le GAEC Bel Horizon et le GFA de la Vaysse demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Subsidiairement,
— d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer les préjudices en lien avec les fautes retenues à leur encontre ;
— de condamner les époux [X] à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Par acte du 02 septembre 2024, les époux [X] ont fait signifier la déclaration de saisine et l’avis de fixation à M. [I], à Mme [Z], au GAEC Bel Horizon et au GFA de la Vaysse.
Par acte du 15 octobre 2024, les époux [X] leur ont fait signifier leurs conclusions.
SUR CE :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
En l’espèce, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 juin 2024 casse en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel du 20 septembre 2022
Il ne subsiste donc rien du dispositif de cet arrêt d’appel et, conformément à l’article 625 du code de procédure civile, les parties sont replacées, devant la cour de renvoi, dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt d’appel cassé.
I. Sur la responsabilié de l’échec de la cession de l’exploitation des époux [X]
Les appelants soutiennent, au visa de l’article 1304-3 du code civil que la condition suspensive est réputée accomplie, dès lors d’une part, que ni le GAEC Bel Horizon ni le GFA de la Vaysse ne démontrent avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, permettant l’acquisition de l’exploitation au prix proposé, et d’autre part qu’il y a plusieurs abstentions fautives constituées par des défauts de diligences de leur part, et concluent que les intimés ont empêché l’accomplissement de la vente, ce qui les a conduit à abandonner leur projet de s’installer dans le Jura.
Ils ajoutent qu’en se retirant brutalement des pourparlers et du projet, ces derniers ont commis une faute dont il a résulté un certain nombre de préjudices qu’ils seront tenus d’indemniser.
Les intimés répliquent qu’ils ne sont pas fautifs dans la non réalisation de la condition suspensive de l’obtention du financement. Ils soutiennent notamment avoir réalisé des démarches en vue de l’obtention d’un prêt bancaire auprès du CIC qui n’ont pas abouti, malgré l’envoi des pièces complémentaires sollicitées par la banque et consulté un courtier spécialisé en prêt immobilier qui ne leur a pas davantage accordé le financement escompté.
Ils ajoutent que la seconde condition suspensive tenant à l’installation de la famille [X] dans le Jura ne s’est pas réalisée et concluent que la promesse de vente est dès lors caduque.
Réponse de la cour
Selon l’article 1178 ancien du code civil, applicable à la promesse de vente du 18 décembre 2014, la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
S’agissant du financement de l’opération, il ressort du dossier de candidature en substitution que les biens sont acquis au prix de 1 150 000 euros de la manière suivante :
— acquisition par M. [I] et Mme [Z] : maison d’habitation avec bail en cours parcelle D [Cadastre 1] – 150 000 euros,
— acquisition par le GFA de la Vaysse : foncier non bati et lac, 350 000 euros ; maison d’habitation 190 000 euros,
— acquisition par le GAEC Bel Horizon : batiments d’exploitation : 460 000 euros, cheptel et matériel
Il est précisé en page 6 de ce document au titre des dispositions particulières que la promesse de vente est conditionnée par l’installation de la famille [X] dans le Jura en 2015 via la SAFER du Jura, et au titre des conditions particulières, que la promesse d’achat est conditionnée par l’obtention du prêt bancaire de M. [I] et Mme [Z].
Se prévalant de l’attestation établie par le CIC le 6 janvier 2015, les appelants reprochent au GFA de n’avoir sollicité qu’un prêt à hauteur de 350 000 euros alors qu’il était indiqué dans le dossier de candidature que l’engagement du GFA portait sur la somme totale de 540 000 euros (350 000 euros + 190 000 euros) ;
Or, il est expressément indiqué tant dans le dossier de candidature que dans la promesse de vente datée du 18 décembre 2014 que les maisons sont vendues dans le cadre d’un contrat de vente avec prix payable à terme, dans un délai de trois ans, de sorte qu’ au titre de la condition suspensive d’obtention d’un prêt, le GFA n’était tenu de solliciter un concours bancaire que pour le financement du foncier non bâti, et du lac, ce qu’il a fait. Dès lors, il n’encourt aucune critique de ce chef.
S’agissant des diligences entreprises pour obtenir un concours bancaire, il ressort des mentions figurant dans le dossier de candidature établi par la SAFER que les candidats ont recours à un emprunt et qu’ils s’adresseront au CIC en qualité d''organisme prêteur. Par ailleurs, ce document ne comporte aucune précision quant au montant de l’apport personnel
La promesse de vente ne comporte quant à elle aucune mention particulière quant aux modalités de financement du prix de vente
En l’espèce, au travers des pièces produites par les appelants, il est établi que le GFA de la Vaysse et le GAEC Bel Horizon ont sollicité en premier lieu leur banque, le CIC lequel a :
— attesté le 6 janvier 2015 avoir donné un accord de principe à Monsieur [I] pour les deux prêts de 350 000 euros et 460 000 euros sous réserve de la prise de garanties prévues au contrat et de la constitution de l’apport demandé, sans plus de précision,
— indiqué par courrier du 27 mai 20215, qu’il ne pouvait donner une suite favorable à ce projet en l’état, et que le dossier serait réétudié dès que M. [I] et Mme [Z] auront communiqué les éléments demandés,
— confirmé par courrier du 24 août 2025, qu’il ne pouvait donner une suite favorable à la demande de financement.
De ces éléments, il ressort la preuve suffisante, que M. [I] et Mme [Z] ont complété leur dossier en produisant les pièces sollicitées par la banque, ce qui a conduit à un nouvel examen du dossier qui s’est conclu par un rejet définitif. En effet, en l’absence de toute précision sur le motif du refus de financement, il ne peut être soutenu que l’échec de cette demande de financement est nécessairement due à la négligence de M. [I] et Mme [Z].
Ces derniers soutiennent en outre dans leurs écritures qu’ils ont consulté un courtier du groupe ACE prêts immobiliers, ce que confirme le courriel daté du 25 juin 2015 produit par M. et Mme [X] émanant de M. [P]. S’ils n’ont pas davantage obtenu le financement escompté, en sollicitant ce courtier, la formulation de ce courriel ne permet toutefois pas de retenir qu’ils sont responsables de cet échec.
Il est ainsi démontré qu’ils sont allés au delà de ce à quoi ils s’étaient engagés en consultant un courtier spécialisé dans les prêts immobiliers en parallèle de démarches entreprises auprès du CIC, afin d’optimiser leurs chances d’obtenir un financement, manifestant ainsi leur volonté de poursuivre la vente, sans que l’on puisse leur faire le reproche de ne pas avoir consulté, d’autres organismes prêteurs.
Ainsi, Mme [Z] et M. [I] ne sont pas fondés à prétendre que par leur négligence ou leur déloyauté, Mme [Z] et M. [I] ont empêché l’accomplissement de la vente.
Par ailleurs, la promesse de vente était assortie d’une condition suspensive tenant à l’installation de la famille [X] en 2015 dans le Jura, laquelle n’était pas liée au versement du prix de vente par les consorts [I] et [Z], et qui ne s’est pas réalisée en 2015, sans qu’au regard des éléments ci-dessus rappelés, les époux [X] démontrent que la non réalisation de cette condition est imputable aux bénéficiaires de la promesse de vente.
Il s’ensuit que la non réalisation des deux conditions suspensives entraîne la caducité de la promesse de vente.
En l’absence de la preuve d’une faute commise dans l’accomplissement des diligences que les promettants étaient en droit d’attendre pour voir financer l’achat, Mme [Z] et M. [I] ne peuvent se voir reprocher par ces derniers d’avoir brutalement rompu les pourparlers
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [X] de leurs demandes d’indemnisation de ces chefs.
II. Sur le contrat de prêt à usage
M. et Mme [X] exposent qu’ils ont consenti à conclure un prêt à usage, uniquement parce qu’au vue de l’attestation de la banque des défendeurs, la vente devait se réaliser.
Ils soutiennent que ce prêt à usage ne concernait que les parcelles et les bâtiments mais pas le reste de l’exploitation et notamment pas le cheptel.
Ils font valoir qu’il est attesté par la coopérative laitière Sodiaal que c’est le GAEC Bel Horizon qui a effectué les livraisons de lait de leur troupeau du 1er mars 2015 au 30 septembre 2015 et encaissé 185 313 euros de paie de lait. Ils indiquent que corrélativement, leur exploitation a subi une perte du même montant, n’ayant rien encaissé au titre du lait produit par leur cheptel, et qu’ils devront donc être indemnisés à ce titre.
Les intimés font valoir que le seul fait que le prêt à usage ait été consenti 'jusqu’à la signature de l’acte de vente" ne permet pas d’en déduire que la vente devait se réaliser, dès lors qu’elle était soumise à deux conditions suspensives.
Ils ajoutent que l’accord de principe du 6 janvier 2015 émanant de la banque CIC ne constituait pas un accord officiel et qu’ainsi, au 6 janvier 2015 et à défaut d’autres stipulations plus précises, la signature de l’acte de vente était purement éventuelle.
Ils relèvent que les arguments développés de M. [X] sont contradictoires en ce qu’il leur reproche d’avoir été négligent dans la prise en charge du cheptel, tout en soutenant dans le même temps que ce cheptel ne faisait pas partie du contrat de prêt.
Ils soutiennent que c’est à la demande des consorts [X] que l’installation sur l’exploitation s’est réalisée. Ils indiquent que le transfert de références laitières au 1er mars 2015 a été mis en oeuvre puisque M. [X] avait atteint son objectif de production annuel 2014/2015 en 11 mois d’exploitation au lieu de 12 et que le prêt à usage avait donc pour but de permettre au GAEC Bel Horizon d’encaisser le prix du lait aux lieu et place de M. [X].
Ils affirment que le prêt à usage gratuit était intéressant pour M. [X] dans la mesure où le GAEC Bel Horizon assumait l’exploitation au quotidien et ses frais de fonctionnement y afférents en échange du prix de la vente de lait.
Réponse de la cour
Le 24 mars 2015, M. et Mme [X] ont conclu avec le GAEC BEL HORIZON un contrat de prêt à usage gratuit portant sur diverses parcelles agricoles avec bâtiments et lac collinaire situés sur la commune de [Localité 12] prenant effet rétroactivement le 1 mars 2015 et jusqu’à la signature de l’acte de vente ou plus tard la levée des récoltes 2015 . Il ressort de la lecture de ce document que le cheptel n’est pas inclus dans le périmètre du prêt à usage.
Cependant, M et Mme [X] soutiennent, dans leurs écritures, non sans contradiction, tout à la fois que le prêt ne porte pas sur le cheptel mais que le GAEC n’a pas veillé au bon entretien des animaux, ce dont il convient de déduire sur le plan factuel que le cheptel se trouvait bien sur les terres transmises au GAEC.
Il ressort d’ailleurs de l’attestation de la SODIAAL UNION que les livraisons de lait concernant l’exploitation de M. [X] du 1er mars 2015 au 30 septembre 2015 ont été effectuées par le GAEC BEL HORIZON, et qu’à partir du 1er octobre 2015 M. [X] a repris les livraisons à son nom propre. Il est ainsi établi que le cheptel a été remis au GAEC en même temps que les terres, objets du contrat de prêt à usage.
Cette opération est donc directement liée à la promesse de vente qui portait sur les parcelles de terres, le cheptel et les quotas laitiers. Elle s’explique par la volonté commune des parties de permettre au GAEC, dans l’attente de la vente, de poursuivre l’exploitation des terres et du cheptel appartenant aux époux [X], ce qui est confirmé par le rapport de l’expert-comptable produit par les époux [X], dont il ressort que M [X] a laissé le GAEC utiliser notamment ses bâtiments d’élevage comprenant les salles de traites, ainsi qu’un ancien site avec stockage matériel et fourrage, atelier…
Dans le cadre du transfert de la jouissance du cheptel au GAEC, les livraisons de lait ont été effectuées durant cette période intermédiaire, par ce dernier, au vu et au su des époux [X] qui n’avaient pas déménagé et sans que ces derniers revendiquent d’encaisser la paie de lait, ce qui permet de retenir qu’en qualité de producteur de lait, le GAEC était autorisé à livrer le lait et à en encaisser le prix.
Dès lors, les époux [X] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 185313 euros encaissée par le GAEC, le jugement étant également confirmé de ce chef.
Sur le manquement des emprunteurs à leurs obligations d’entretien des biens prêtés.
Les consorts [X] prétendent que l’emprunteur a manqué à son obligation de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée, qu’il a laissé l’exploitation dans un état déplorable, les animaux étant par ailleurs victimes de mauvais traitement et produisent diverses photographies pour en justifier.
Ils soutiennent qu’ils ont été contraints de redresser la situation ne pouvant plus céder leur exploitation compte tenu de la baisse abyssale du résultat de leur entreprise causée par Mme [Z], M. [I], le GAEC Bel Horizon et le GFA de la Vaysse, la perte des 35 ha rendus aux propriétaires sur demandes de ces derniers, la compromission du foncier et du cheptel en raison de leur mauvaise exploitation.
Ils ajoutent que l’étude réalisée par le Cerfrance met également en avant l’utilisation des stocks de M. [X] et l’utilisation des bâtiments, éléments qui n’ont jamais été restitués.
Ils indiquent avoir pu revendre leur exploitation, au même prix que celui proposé en 2014, mais en y ajoutant une dizaine d’hectares supplémentaires dans l’Aveyron. Ils déclarent avoir perdu 4 ans et avoir dû céder 10 ha de plus qu’en 2014, pour pouvoir espérer vendre au même prix.
Ils font valoir que conformément à l’étude réalisée par le Cerfrance et à toutes les pièces justificatives versées aux débats, leur préjudice global est évalué, a minima, à la somme de 828 159 euros.
Les intimés indiquent ignorer la provenance des photographies produites, la date de leur prise et contestent ne pas avoir entretenu l’exploitation et le cheptel.
S’agissant du chiffrage effectué par l’expert-comptable, ils prétendent que celui-ci fait état de pertes financières en raison de l’échec de la cession, échec qui ne saurait leur être imputable. Ils sollicitent, si la cour jugeait que le défaut de réalisation de la cession leur était imputable, que soit ordonnée une expertise comptable afin de déterminer de manière contradictoire les éventuels préjudices qui leur seraient imputables.
Ils précisent que les consorts [X] ont bénéficié durant cette période du fruit de la vente des bovins de leur exploitation, sans frais d’alimentation, qui étaient assumés par le GAEC Bel Horizon.
Ils déclarent que si l’année 2014 a été particulièrement rentable, elle ne saurait être seule prise en considération pour évaluer la rentabilité de l’exploitation laitière de M. [X] et que les bilans 2012 et 2013 permettent de relativiser les bons résultats allégués par ce dernier dans ses écritures.
Ils font en outre valoir que le 19 septembre 2017, le compte de M. [X] au CRCA objet de la saisie conservatoire de créance était créditeur de 47.672,24 euros, que les comptes dont disposait M. [X] à la date de la saisie au CRCA étaient de 84.125 euros et que les époux [X] ont vendu leur exploitation pour un prix de vente de 1.194.386,00 euros aux consorts [M], prix supérieur au prix de vente envisagé le 18 décembre 2014.
Réponse de la cour
Selon l’article 1880 du code civil, l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention, le tout à peine de dommages-intérêts. C’est au prêteur d’établir que la détérioration est survenue pendant le prêt.
Les consorts [X] ont chiffré leur demande en paiement en se fondant sur le rapport établi par CERFRANCE le 2 août 2018 intitulé 'chiffrage de préjudice suite à l’échec de la vente au GAEC BEL HORIZON’ à la somme de 828 159 euros comprenant la paie de lait déjà évoquée précédemment, et qui se décompose pour le surplus comme suit :
1/préjudice à court terme de mars à septembre 2015 :
Utilisation des stocks de M. [X] : 8182 euros
Utilisation des bâtiments et du matériel de M. [X] : 24510 euros
2/préjudice à moyen et long terme : d’octobre 2015 à juillet 2017 :
perte d’hectares et aides PAC : 26 899 euros
perte de productivité : 163 244 euros
augmentation des frais financiers court terme : 8442 euros
frais d’étude et d’avocat : 6200 euros
3/Coûts indirects et en lien avec les choix de M. [X] :
transport du matériel : 5640 euros
location de bâtiment de stockage matériel dans le Jura : 3816 euros
location de materiel dans le Tarn et Garonne et travaux par les tiers : 9253 euros
4/Diminution valeur de l’exploitation
Diminution de la valeur de l’exploitation retenue : 386 600 euros.
M. et Mme [X] n’ont pas retenu les déductions opérées par l’expert comptable sur le poste de préjudices à court terme correspondant :
— à la main d’oeuvre du GAEC : -23211 euros
— aux frais payés par le Gaec : -76391 euros
— aux semis de prairie par le Gaec : -3216 euros.
S’agissant du premier poste d’indemnisation, les époux [X] ne justifient d’aucun préjudice, puisque les bâtiments, et le matériel ont été mis à la disposition du Gaec l’Horizon dans le cadre du contrat de prêt à usage, et la jouissance du cheptel a été transférée de fait à ce dernier, ce qui impliquait l’autorisation d’utiliser les bâtiments, le matériel et les stocks pour nourrir le cheptel, sans obligation de les reconstituer à la fin du prêt.
S’agissant du second poste d’indemnisation, les époux [X] invoquent vainement une perte d’hectares et d’aide PAC, résultant de la cession de 36,59 ha, dès lors qu’ils ont consenti à réaliser cette cession à la demande du GAEC BEL HORIZON, acceptant par la même les conséquences sur le plan financier de cette opération.
Ils allèguent en outre une perte de productivité liée à la perte d’hectare, l’état des animaux en octobre 2015, l’inexistence de stocks.
Pour les raisons exposées ci-dessus, les consorts [X] ne peuvent pas davantage se prévaloir de la perte de 36,59 ha à l’appui de leur demande d’indemnisation d’une perte de productivité.
Par ailleurs, il convient de relever que les époux [X] ne versent aux débats, ni constat établi par un commissaire de justice renseignant sur l’état des bâtiments et des parcelles de terre, ni certificats de vétérinaire relatifs à l’état de santé des animaux. Dès lors, les photographies cotées sous le numéro 36 dans les pièces des époux [X], non datées et qui ne permettent pas d’identifier les lieux photographiés, ne sauraient suffire à établir le défaut d’entretien des bâtiments, des parcelles de terres, ainsi que du cheptel reproché aux emprunteurs.
Les consorts [X] invoquent une augmentation des frais financiers à court terme, qui est directement liée à l’échec de la vente dont les intimés ne sont pas responsables, et à l’encaissement des paiements de lait par le Gaec, sans faute de la part du Gaec Bel Horizon, de sorte que cette demande ne peut prospérer.
S’agissant du troisième poste d’indemnisation, relatif aux coûts indirects et en lien avec les choix de M. [X], les intimés, ne peuvent être tenus pour responsables du préjudice allégué par les époux [X] tenant aux engagements qu’ils ont pris, d’acheminer leur matériel dans le Jura en vue de l’acquisition d’une exploitation dans cette région, de louer des bâtiments de stockage de matériel et d’avoir recours à des tiers dans le Tarn et Garonne, pour exécuter certains travaux de culture, qui relèvent de leur seule responsabilité alors que la réalisation de la vente n’était pas certaine et que les conditions suspensives n’étaient pas levées.
Enfin, le dernier poste d’indemnisation est directement lié à la perte des 36,59 ha et les demandes qui en découlent seront pour les raisons exposées précédemment écartées.
Par conséquent, le jugement mérite d’être confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes par les époux [X] en réparation du préjudice financier allégué.
Sur le préjudice moral allégué par les consorts [X]
les consorts [X] soutiennent s’être retrouvés dans une situation financière extrêmement compliquée résultant directement du manque de diligences des consorts [Z]-[I], de leur abstention fautive, de leur retrait brutal du projet, du mauvais état dans lequel ils ont rendu l’exploitation, de leur impossibilité de s’installer dans le Jura conformément à leur projet et avoir dû bénéficier d’un soutien psychologique, de longue durée
Toutefois, il ressort de ce qui précède que les époux [X] ne rapportent pas la preuve que les consorts [Z] et [I], le GFA de la Vaysse et le GAEC Bel Horizon sont responsables de l’échec des négociations engagées par les parties pour la vente de leurs parcelles de terres, cheptel et quotas laitiers, ni que ces derniers ont manqué à leurs obligations de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée.
Il en résulte que le jugement a par de justes motifs écarté la demande des époux [X] en réparation de leur préjudice moral et doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans leur appel, les époux [X] doivent être déboutés de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés de ce chef à payer à M. [Z] et Mme [I], au GFA de la Vaysse et au GAEC Bel Horizon, une somme de 1500 euros, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour de cassation
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 18 août 2020, rectifié le 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme [X] à payer à M. [Z] et Mme [I] , au GFA de la Vaysse et au GAEC Bel Horizon une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles
Condamne in solidum M. et Mme [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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