Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 27 novembre 2025, n° 25/01638
TGI Montpellier 13 mars 2025
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CA Montpellier
Confirmation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a jugé que les contestations de la société [Adresse 9] ne portaient pas sur l'existence de l'obligation de paiement, mais sur le droit d'opposer l'inexécution de ses obligations contractuelles, ce qui ne constitue pas une contestation sérieuse.

  • Autre
    Retard de paiement

    La cour a noté que la question des intérêts de retard nécessite une décision préalable sur la responsabilité contractuelle, ce qui n'a pas été statué dans le cadre du référé.

  • Rejeté
    Qualité professionnelle de l'appelante

    La cour a confirmé que la question de la qualité professionnelle de la société [Adresse 9] n'avait pas été débattue devant le juge des référés, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard de paiement

    La cour a estimé que la société SDIM ne justifiait pas d'un préjudice distinct du retard de paiement, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé que la société [Adresse 9] succombait et devait donc être condamnée aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La société [Adresse 9] a commandé des menuiseries à la société SDIM pour un montant de 56 400 € TTC. La livraison, initialement prévue en juin 2023, a été reportée en juillet 2023. La société [Adresse 9] a ensuite demandé l'annulation partielle de la commande pour certaines portes, invoquant un retard de livraison et une non-conformité.

La société SDIM a procédé à la pose de nombreuses menuiseries et a émis des factures pour un montant total de 33 840 €. La société [Adresse 9] n'a pas réglé ces factures, arguant de défauts de conformité et d'un manquement à l'obligation de conseil de la part de la SDIM. Le tribunal de première instance a condamné la société [Adresse 9] à payer une provision de 33 840 € à la SDIM.

La cour d'appel confirme la décision de première instance concernant la provision de 33 840 €, estimant que les contestations soulevées par la société [Adresse 9] ne constituent pas une "contestation sérieuse" au sens de l'article 835 du code de procédure civile. Elle ajoute que cette somme portera intérêts à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023. La cour rejette les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et les frais de recouvrement.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/01638
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/01638
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 mars 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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