Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01638 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTHG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 MARS 2025
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
APPELANTE :
La société [Adresse 9], société civile immobilière (SCI) au capital de 2.000 euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 533 276 879, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Gérant domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas CAVALIER de la SELARL NICOLAS CAVALIER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BENBETKA, avocat plaidant
INTIMEE :
La SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MENUISERIE (SDIM), Société par actions simplifiée au capital de 45 734,71 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 320 203 367, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me RAISSAC, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un devis validé du 13 mars 2023, la société [Adresse 9] a commandé à la société SDIM des portes et menuiseries pour un montant de 56.400 € TTC pour un bâtiment situé [Adresse 5] à [Localité 6]. Un acompte de 22.560 € a été versé le 30 mars 2023.
La livraison, qui était prévue théoriquement entre le 19 et 25 juin 2023, a été différée du 10 au 16 juillet 2023 en raison de la tardiveté du règlement de l’acompte par la société [Adresse 7].
Par courrier du 20 juin 2023, la société VILLA a mis en demeure la société SDIM de livrer 'l’ensemble du matériel commandé’ sans délai. Puis le lendemain, par courrier du 21 juin 2023, elle a sollicité l’annulation partielle de la commande pour les portes sectionnelles, soit la somme de 11.104,88 € TTC, invoquant un retard de livraison et une non conformité de ces portes pour une utilisation professionnelle et produisant un devis concurrent promettant la livraison de ces portes dans les 15 jours.
Le 5 juillet 2023, la société SDIM a procédé à la pose de nombreuses menuiseries et communiqué à la société [Adresse 7] la facture datée du 11 juillet 2023 correspondante, d’un montant de 19.303 €.
Le 28 juillet 2023, la société SDIM a procédé à la livraison et à la pose de l’ensemble des portes de garage et des portes de service et communiqué à la société [Adresse 7] la facture datée du 31 juillet 2023 correspondante, d’un montant de 14.536 €.
La société VILLA n’a fait aucune observation sur ces factures mais n’a procédé à aucun règlement.
La SDIM a sollicité, suite à la réalisation des prestations convenues, le paiements des factures mais ne recevait aucun paiement de la société [Adresse 7].
Le 7 mai 2024 par acte de commissaire de justice, la société SDIM a fait assigner la société [Adresse 7] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
— condamner la société VILLA à lui payer la somme de 34.235,74 €, outre intérêt au taux de 1,5 fois l’intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2023,
A titre subsidiaire,
— condamner la société [Adresse 7] à lui payer la somme de 31.020 €, outre intérêt au taux de 1,5 fois l’intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2023,
En tout état de cause,
— condamner la société VILLA à lui payer la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 2.000 € en indemnisation de sa résistance abusive.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 13 mars 2025, le juge des référés a :
— condamné la S.C.I [Adresse 9] à payer à la S.A.S. SDIM la somme de 33.840 € à titre de provision,
— rejeté la demande de provision au titre de la résistance abusive formulée par la S.A.S. SDIM,
— rejeté la demande de paiement d’indemnités forfaitaires de recouvrement,
— condamné la S.C.I. [Adresse 9] à payer à la S.A.S. SDIM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.C.I. [Adresse 9] aux dépens.
Le 25 mars 2025, la société VILLA a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné la S.C.I [Adresse 9] à payer à la S.A.S. SDIM la somme de 33.840 € à titre de provision,
— condamné la S.C.I. [Adresse 9] à payer à la S.A.S. SDIM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Selon avis du 3 avril 2025, l’affaire est fixée à bref délai à l’audience du 13 octobre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 7 octobre 2025 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 9 octobre 2025 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2025, révoquée par une ordonnance du 13 octobre 2025 qui a prononcé une nouvelle clôture.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le premier président de la Cour d’appel saisi d’une demande de radiation pour inexécution de la décision dont appel, a constaté que l’exécution était effective et a condamné la société PIETRAMAGGIORE à payer à la société SDIM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société VILLAPIETRAMAGGIORE demande à la cour de :
— infirmer l’Ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 13 mars 2025 ( RG n°24/30639) en ce qu’elle a :
*Condamné la société [Adresse 9] au paiement de la somme de 33.840 € à titre de provision,
*Condamné la SCI VILLAPIETRAMAGGIORE à payer à la SAS SDIM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*Condamné la SCI VILLAPIETRAMAGGIORE aux dépens,
— confirmer l’Ordonnance du Juge des référés du 13 mars 2025, en ce qu’elle a rejeté la demande formulée par la SAS SDIM au titre de la résistance abusive,
Jugeant à nouveau
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande formulée par la S.A.S. SDIM au titre de la résistance abusive,
— dire et juger que la société SDIM a failli à ses obligations contractuelles de manière suffisamment grave,
— dire et juger que la société [Adresse 9] est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution,
— débouter en conséquence la société SDIM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la S.C.I. [Adresse 9],
— condamner la société SDIM au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
L’appelante indique que la société SDIM n’a pas respecté ses obligations contractuelles, ainsi que rappelé dans un courrier du 29 janvier 2024 :
— Les 6 portes sectionnelles de garages qui ne sont pas conformes à un usage professionnel.
— Les 6 portes de service (issues de secours) ne sont pas conformes en l’absence de barres anti-panique ;
— Le système d’ouverture de la porte d’entrée de l’immeuble n’est pas conforme au plan du permis de construire.
— Il existe des jours au niveau des portes de service qui ont été dissimulés avec de simples baguettes en bois,
— Il manque des serrures molettes / barillets sur les portes de service,
— Il manque les grilles de ventilation sur les menuiseries,
— Sur la zone bureau, un volet est complètement déformé et bloque à la moitié de sa course.
Les défauts de conformité ont été constatés par un architecte, et le rapport de ce dernier ne pouvait pas être rejeté par le juge au seul motif qu’il n’était pas contradictoire. Elle produit au surplus l’avis technique du bureau de contrôle BTP CONSULTANT qui relève de nombreux défauts.
L’appelante expose qu’elle s’est légitimement prévalue devant le juge des référés de l’exception d’inexécution et qu’il existe des difficultés sérieuses engendrées par le retard de livraison de 3 mois qui était imputable à la société SDIM et les non conformités.
Le premier juge a estimé à tort que les factures n’avaient pas été contestées dans un délai de 7 jours stipulé dans les conditions générales de vente, la date de réception de ces factures n’étant pas déterminées. Au surplus, la société SDIM ne s’est pas prévalue de ces conditions générales de vente.
L’appelante ajoute que le fournisseur professionnel qu’est la société SDIM a manifestement manqué à son obligation de conseil tel que l’a d’ailleurs reconnu le juge des référés sans pour autant en tirer les conséquences qui s’imposaient. En effet, en l’espèce, tel que cela a été confirmé par le bureau de contrôle et l’architecte, la société SDIM a fourni 6 portes sectionnelles destinées à un usage d’habitation qui ne sont pas conformes à un usage d’activités mixtes (entrepôt et bureau).
La SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE MENUISERIE (SDIM) demande à la Cour de :
— déclarer la société SDIM recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et en son appel incident,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
*condamné la SCI [Adresse 9] à payer à la SAS SDIM la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*condamné la SCI [Adresse 9] aux dépens.
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :
*condamné la SCI VILLA PIETRAMAGGIORE à payer à la SAS SDIM la somme 33.840€ à titre de provision au lieu de la somme de 34.235,74€,
*rejeté la demande de provision au titre de la résistance abusive formulée par la société SDIM,
*rejeté la demande de paiement d’indemnités forfaitaires de recouvrement,
*omis de statuer sur la condamnation au paiement d’intérêts de retard,
*rejeté la demande de condamnation au paiement d’intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux d’intérêts légal à compter du 23 octobre 2023, date de la première relance pour règlement de l’intégralité des factures,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la S.C.I. [Adresse 9] à payer à la société SDIM la somme provisionnelle de 34.235,74 € outre les intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux d’intérêts légal à compter du 23 octobre 2023, date de la première relance pour règlement de l’intégralité des factures,
A titre subsidiaire,
— condamner la S.C.I. [Adresse 9] à payer à la société SDIM la somme provisionnelle de 31.020€ outre les intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux d’intérêts légal à compter du 23 octobre 2023, date de la première relance pour règlement de l’intégralité des factures,
En tout état de cause,
— condamner la S.C.I. [Adresse 9] à payer à la société SDIM la somme provisionnelle de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— condamner la S.C.I. [Adresse 9] à payer à la société SDIM la somme provisionnelle de 2.000 € au titre de sa résistance abusive,
— condamner la S.C.I. [Adresse 9] à payer à la société SDIM la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 9] au paiement des dépens.
La société SDIM soutient avoir réalisé sa prestation selon les dispositions contractuelles :
— il n’existe pas de retard de livraison, celle ci ayant été décalée en raison de la tardiveté du versement de l’acompte par la société appelante,
— la réalisation est conforme à la commande et à la livraison, ce qui ressort de l’avis technique produit par l’appelante,
— elle n’a pas respecté le délai de 7 jours pour contester les factures, qui a commencé à courir à compter de l’accusé de réception qu’elle a délivré,
— elle n’a opposé aucune contestation,
— les preuves produites par l’appelante sont insuffisante pour l’avis de l’architecte, et mensongères en ce qui concerne l’avis de la société BTP CONSULTANTS, dont les constatations datent de 2023, à une période où le chantier était en cours, et qui ne contient pas les allégations de l’appelante,
— la non conformité des portes n’est pas établie, de sorte que l’obligation de conseil relatif à ces portes a été respectée ; cette obligation de conseil n’est pas exigible de la part d’une société professionnelle de la construction.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, et au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Pour satisfaire à la demande de preuve, la société SDIM produit la commande liant les parties et les factures dont elle demande paiement provisionnel, établissant ainsi l’obligation de la SCI [Adresse 8].
Les contestations sérieuses élevées par la société VILLA PIERAMMAGIORE ne portent pas sur l’existence de l’obligation en paiement, mais sur le droit qu’elle prétend être le sien d’opposer l’inexécution par son créancier de ses obligations contractuelles.
Pour établir un retard d’exécution, des désordres liés à la pose des menuiseries et à la non conformité des portes sectionnelles, l’intimée produit un rapport de visite établi par Monsieur [P] [N], architecte, duquel il ressort que les portes de garage posées ne conviennent que pour un immeuble d’habitation et non pour un local destiné au travail, que le vitrage du chassis du rez de chaussée ne correspond pas à la norme, l’absence de barre antipanique pour les portes du rez de chaussée, des joints qui présentent un risque d’infiltration.
Outre que ce rapport a été établi le 2 janvier 2025 à partir d’une visite en cours de chantier du 15 mai 2024, il se contente de vérifier la conformité du matériel livré aux normes applicables au bâtiment, sans relever de défaut de conformité à la commande, et fait état d’un risque de désordre sans en constater aucun.
Le rapport de la société BTP Consultant relève dans un rapport du 2 juillet 2025 des défaut des joints des menuiseries, la présence d’infiltrations d’eau localisées au droit de plusieurs menuiseries extérieures, une fixation 'brutale des menuiseries', un passage d’air entre le bas du seuil et le niveau du sol fini pour le seuil des menuiseries, et l’absence de barre anti-panique déjà relevée.
Comme le rapport de l’architecte, les désordres constatés ne paraissent pas suffisamment graves pour permettre à la société [Adresse 10] de s’exonérer de son obligation de paiement intégral du solde des factures.
En raison de l’absence de distorsion entre la commande et les menuiseries livrées, le manquement de la société SDIM à son obligation de conseil n’est pas établi avec l’évidence nécessaire pour constituer une contestation sérieuse, en raison de la qualité de constructeur de la société [Adresse 10].
En conséquence, la société VILLA PIETRAMMAGIORE ne peut opposer une difficulté sérieuse à la demande de paiement provisionnelle de la société SDIM.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a accordé à l’intimée une provision de 33.840 €, et suppléant une omission du dispositif de la décision, il sera ajouté que cette somme portera intérêts à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023.
Sur la pénalité de retard et les frais de recouvrement :
La clause pénale prévoyant la majoration des intérêts de retard nécessite qu’il soit statué au préalable sur la responsabilité contractuelle du débiteur quant au retard de paiement, qui ne saurait être qualifié et mesuré par le juge des référés.
En ce qui concerne les frais de recouvrement, le débat sur la qualité de professionnelle de l’appelante au sens de l’article L 441-10 du code de commerce n’ayant pas eu lieu devant le juge des référés, il convient de confirmer l’ordonnance qui a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
Il convient de confirmer la décision du premier juge qui a estimé que la société SDIM ne justifiait pas d’un préjudice incontestable distinct du retard en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SCI [Adresse 10] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la SA de Distribution de Menuiserie une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la provision de 33.840 € portera intérêts à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023,
Condamne SCI [Adresse 10] aux dépens d’appel et à payer à la SA de Distribution de Menuiserie une somme de 2.500 €au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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