Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 27 mars 2026, n° 25/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 15 juillet 2025, N° 2025-21736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00841 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKOW
MLB/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Juillet 2025
(RG 2025-21736 -section )
GROSSES :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Julie PETIAU, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE:
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Louise PEUGNY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Célestine MASSE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: Conseiller faisant fonction
de Président de Chambre
Gilles GUTIERREZ
: Conseiller
Virginie CLAVERT
: Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC,conseiller faisant fonction de Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [K], né le 3 juillet 1985, a été embauché initialement par la société [N] [L] le 12 mai 2024 en qualité de cariste.
Son contrat de travail a été transféré à la SAS [1] où M. [K] exerçait au dernier état de la relation de travail et depuis le 1er septembre 2022 les fonctions de responsable d’équipe logistique.
M. [K] a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 24 avril 2024.
A l’issue de la visite de reprise du 9 avril 2025, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude en indiquant : « Capacités résiduelles à occuper un poste sans aucun port de charges, sans sollicitation du rachis, sans gestes répétitifs.
Sans posture contraignante.
Capacité à bénéficier d’une formation. »
M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 17 avril 2025 d’une contestation de l’avis d’inaptitude.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juin 2025
Par décision en date du 15 juillet 2025 le conseil de prud’hommes en sa formation de référé a constaté que les éléments médicaux ayant justifié l’avis d’inaptitude sont fondés et justifiés, dit que l’avis d’inaptitude du 9 avril 2025 est valable, confirmé l’inaptitude et les modalités de reclassement de M. [K] à son poste de travail, débouté M. [K] de sa demande de désignation d’un médecin inspecteur du travail et de l’ensemble de ses demandes à ce titre, débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [K] a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2025.
Par ses conclusions reçues le 13 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de constater l’existence d’une contestation sur la réalité des éléments médicaux ayant justifié l’inaptitude émise par le médecin du travail à son poste de travail, en conséquence d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, d’ordonner une mesure d’instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, de désigner le médecin inspecteur du travail territorialement compétent de la section de la [2] pour l’éclairer sur son aptitude ou son inaptitude à son poste de responsable d’équipe logistique, d’autoriser la notification des éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail au médecin qui sera mandaté à cet effet, de débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, de mettre à la charge de la SAS [1] les frais d’expertise et de la condamner à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 12 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS [1] demande à la cour de juger que M. [K] est mal fondé en son appel et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, à titre principal, de constater que les éléments médicaux ayant justifié l’avis d’inaptitude sont parfaitement fondés et justifiés, de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes et de rejeter la demande de désignation du médecin inspecteur, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour solliciterait la désignation d’un médecin inspecteur, de désigner le médecin inspecteur compétent et de mettre à la charge de M. [K] les frais d’expertise ou du moins de répartir les frais à parts égales et, statuant à nouveau, de condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Selon l’article L.4624-7 du code du travail :
« I.- Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.- Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L.1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.- La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. »
Pour contester l’avis du médecin du travail, M. [K] fait valoir que les restrictions médicales ne sont pas justifiées d’une part au regard de ses capacités physiques, puisqu’il a été amené à lever des charges pouvant aller jusqu’à 14,8 kg au cours de sa convalescence, d’autre part au regard du poste qu’il occupe, puisqu’en qualité de responsable d’équipe logistique il n’est pas astreint au port de charges lourdes ni à des gestes répétitifs.
Il se prévaut des comptes rendus établis par le centre hospitalier de [Localité 3] à destination de son médecin traitant les 14 mars 2025 et 7 avril 2025 concernant une prise en charge rééducative suite à des lombosciatalgies et une intervention chirurgicale en août 2024. Le Docteur [G] présente les résultats des différents bilans effectués à l’entrée et à la sortie, parmi lesquels figure le test de lever de charge qui indique que la charge maximale soulevée était de 4,8 kg à l’entrée et de 14,8 kg à la sortie. Ce médecin conclut qu’il existe une amélioration significative de l’ensemble des paramètres au terme de cinq semaines de prise en charge et encourage le patient à poursuivre les exercices enseignés. Le Docteur [E] note que le patient souhaiterait reprendre son activité professionnelle et qu’au vu des antécédents, le port de charges répétitif à la longueur des journées et des semaines est déconseillé.
M. [K] ne prétend pas et ne justifie pas que le médecin du travail n’a pas eu connaissance de ces documents, antérieurs à la visite de reprise du 9 avril 2025. Aucun document médical n’est produit discutant l’avis du médecin du travail.
De plus, l’avis d’inaptitude du 9 avril 2025 vise le poste de responsable d’équipe logistique de M. [K] et le médecin du travail précise que son avis fait suite à une étude de poste en date du 1er avril 2025, une étude des conditions de travail en date du 1er avril 2025, un échange avec l’employeur en date du 20 mars 2025 et l’actualisation le 1er avril 2025 de la fiche d’entreprise.
M. [K] ne produit pas d’élément décrivant concrètement ses tâches, se référant seulement à l’avenant du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d’emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques attaché à la convention collective. Au contraire, la SAS [1] produit une attestation de la directrice d’agence du site de [Localité 4] indiquant que M. [K] contrôlait physiquement les palettes et colis sur le quai à réception, qu’il participait aux chargements et déchargements, au rangement et à la propreté du quai, aux opérations de préparation de commande, qu’il assurait le renfort des équipes de préparation, qu’il participait aux opérations de solderie et destructions de marchandises et aux inventaires, toutes missions impliquant d’importants gestes répétitifs et le port de charges lourdes .
Les éléments ci-dessus ne permettent pas en conséquence de douter de la pertinence de l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
L’avis du médecin du travail est donc confirmé sans qu’il y ait lieu de désigner un médecin inspecteur du travail.
La décision entreprise est confirmée. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme la décision du 15 juillet 2025 en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier
Le conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président
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