Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/06248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 04 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 23/06248 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QB5Y
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 NOVEMBRE 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] – N° RG23/00324
APPELANTE :
Madame [W] [J] épouse [B]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011707 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIME :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [S] [C], munie d’un pouvoir
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ; après prorogation de la date du delibére intialement prevue le 19 juin 2025 au 04 juillet 2025
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, présidente, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 mars 2023, Mme [W] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision rendue le 28 septembre 2022 par la [6] ([5]) refusant de lui octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) qu’elle a sollicité par une demande déposée le 08 mars 2022 auprès de la [Adresse 8] ([9]).
Par jugement du 30 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [B] de sa demande au motif qu’elle présentait, au jour de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par déclaration réceptionnée le 18 décembre 2023, Mme [B] a relevé appel de la décision qui lui a été notifiée le 1er décembre 2023.
À l’audience, au soutien de ses écritures, l’avocat de Mme [B] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et, statuant à nouveau, de :
' juger que Mme [B] bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés depuis le jour de sa demande.
En réplique, la [9] suivant ses conclusions soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, demande à la cour de :
' infirmer le jugement et rejeter la demande de Mme [B] ;
' confirmer à titre subsidiaire le jugement et la décision de la [5] ;
En tout état de cause,
' condamner Mme [B] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
In limine litis, la [9] demande à la cour de constater l’irrecevabilité de la requête formulée par Mme [B] faute d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Selon l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R.142-1 du même code, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’absence de réponse dans les deux mois suivant ce recours, l’article R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande »
En l’espèce, Mme [B] a déposé une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés le 08 mars 2022 auprès de la [10]. Dans un courrier adressé le 28 septembre 2022, l’organisme lui a notifié le rejet de sa demande. Or, il ressort des écritures même de la [9] qu’un RAPO a été réceptionné par ses soins le 24 novembre 2022 à la suite duquel la [5] a, par décision du 11 septembre 2023, maintenu sa décision.
De surcroît et faute de réponse dans le délai de deux mois de sa saisine de la commission de recours amiable ([7]) qui vaut rejet implicite de sa demande, Mme [B] a, par requête en date du 23 février 2023 enregistrée au greffe le 02 mars 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Il apparaît dès lors que la requête déposée par Mme [B] était recevable et il convient de rejeter la fin de non-recevoir présentée par la [9].
Sur le taux d’incapacité permanente :
Mme [B] sollicite la confirmation de la décision rendue par le premier juge en ce qu’il a, en raison des éléments du dossier et de l’avis de l’expert maintenu le taux d’incapacité permanente à un taux compris entre 50 et 79 pour cent.
La [9] sollicite de la cour de statuer ce que de droit s’agissant du taux d’incapacité et pour le moins de confirmer le taux retenu par le premier juge.
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
' un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
' un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
' un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
Les conditions d’attribution s’apprécient au jour de la demande.
Dès lors, le taux fixé par le tribunal qui, compte tenu des éléments du dossier et de l’avis de l’expert, a retenu le taux d’incapacité permanente compris selon le barème entre 50 et 79 pour cent sera confirmé.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
Mme [B] fait valoir qu’elle est à ce jour âgé de plus de 56 ans, qu’elle n’a aucune formation scolaire ou universitaire lui permettant d’accéder à certains emplois de bureau, qu’elle connaît différentes pathologies parfaitement décrites par le jugement de première instance et qu’en l’état elle n’a pas la possibilité de trouver quelque embauche que ce soit, rappelant que son dernier emploi date de 2020, qu’elle était alors commis de cuisine dans un EHPAD, que toutefois cette fonction impose le port de charges lourdes qu’il lui est radicalement impossible d’exercer en raison des douleurs importantes et qu’il en est de même d’un emploi du genre femme de ménage en raison de ses pathologies.
Elle souligne son absence de formation ainsi que son niveau culturel extrêmement faible, l’ensemble l’empêchant de pouvoir envisager raisonnablement un accès à l’emploi.
La [9] réplique que l’assurée serait apte à un poste sans port de charges, qu’en raison de son âge et des restrictions liées à ces déficiences, elle pourrait occuper un poste adapté sur temps au moins égal à un mi-temps ou entreprendre une formation qualifiante pour accéder à ce même type de poste.
Elle ajoute que l’allocation sollicitée n’a pas vocation à se substituer aux dispositifs de solidarité existant et que l’absence de formation de l’assurée ainsi que son faible niveau culturel ne l’empêchent pas de se projeter dans des postes sans lourdes charges et moins physique que celui d’agent d’entretien alors qu’elle bénéficie d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé lui permettant des aménagements de poste.
Elle soutient que l’assurée n’est pas inapte à tous les postes d’activité professionnelle alors qu’elle ne se place dans une démarche d’insertion professionnelle.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la [13] subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce il ressort des pièces du dossier et de la consultation médicale qui intervenait lors de l’audience du 26 octobre 2023 que Mme [B] présentait à la date de sa demande les pathologies ci-après :
Asthme sévère,
Apnée du sommeil,
lombalgies, unco-discarthrose C5- C6 et C6- C7,
Douleurs épaule gauche,
État anxiodépressif
Mme [B] produit deux certificats médicaux antérieurs à la date de la demande à savoir :
' un certificat médical en date du 04 juillet 2019 dans lequel le Docteur [X] identifie un traumatisme au niveau de l’épaule gauche à la suite d’un accident.
' un certificat établi le 20 décembre 2021 par le Docteur [M] attestant que « Son état de santé n’est pas compatible avec les métiers de la restauration ni de l’entretien » ;
Elle produit également des éléments médicaux établis postérieurement à la demande présentée, à savoir entre 2022 et 2025 qui ne peuvent être pris en compte pour apprécier l’état de santé de l’appelante au jour de la demande.
S’il ne peut être discuté que Mme [B] rencontre manifestement des difficultés, en raison de son état de santé, pour exercer un emploi physique, elle n’apporte aucun élément nouveau de nature à démontrer qu’au jour de la demande, son état de santé l’empêchait d’occuper un poste compatible avec ses problématiques de santé notamment, le port de charges lourdes.
De même, elle ne justifie d’aucune démarche de réinsertion accomplie en vue de la recherche d’une formation et d’un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu’il lui aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour elle ou pour l’employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative de reprise d’une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap.
Elle ne démontre nullement, que son handicap entraverait l’exercice d’une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé.
En conséquence, Mme [B] ne justifie pas, à la date de sa demande, du caractère insurmontable de l’accès l’emploi dû à son handicap, nécessaire à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour l’attribution de l’AAH.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a dit qu’elle ne remplissait pas les conditions requises pour l’attribution de l’allocation d’adulte handicapé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
' Rejette la fin de non-recevoir présentée par la [10] ;
' Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' Condamne Mme [B] aux dépens de la procédure.
La greffière La présidente
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