Irrecevabilité 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 24/04649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 20 octobre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/04649 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMCH
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [X] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
S.C.I. BRUSOL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica BOURIANES ROQUES de la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant
Le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sabine MICHEL, greffière, lors des débats et Sylvie SABATON, greffière, lors du délibéré.
Vu les débats à l’audience sur incident du 18 février 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025 ;
Vu le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne aux termes desquels la juridiction a constaté le désistement de la SCI Brusol à l’égard de Mme [U] qui a accepté ce désistement, a condamné M. [X] [D] à payer à la SCI Brusol la somme de 21 712,49euros en indemnisation de son préjudice matériel dû aux dégradations commises dans les lieux loués et à la perte financière subie et la somme de 1 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 13 septembre 2024 à l’encontre de cette décision par M. [X] [D],
Vu les conclusions d’incident déposées le 5 novembre 2024 devant le conseiller de la mise en état par la SCI Brusol tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté le 13 septembre 2024 à l’encontre du jugement rendu le 20 octobre 2023 et à défaut voir ordonner la radiation de l’instance au visa de l’article 526 du code de procédure civile et voir condamner M. [X] [D] à lui payer la somme de 1 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réplique déposées le 22 janvier 2025 devant le conseiller de la mise en état par M. [D] afin de voir, à titre principal, prononcer un sursis à statuer en l’attente de la décision du juge de l’exécution de Carcassonne et à titre subsidiaire de voir prononcer la nullité de la signification du jugement et déclarer recevable son appel, débouter la SCI Brusol de sa demande de radiation eu égard aux conséquences manifestement excessives de cette exécution et voir condamner la SCI Brusol aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 7 février 2025 par la SCI Brusol réitérant ses demandes initiales en y ajoutant ' autoriser M. [D] à régler les causes du jugement sur un compte séquestre ouvert à la CARPA par le conseil de la SCI Brusol'.
Motifs :
Sur le sursis à statuer :
La SCI Brusol a déposé une requête en incident devant le conseiller de la mise en état visant à voir déclaré irrecevable car tardif l’appel diligenté par M. [D].
Ce dernier expose qu’à la suite de saisie attribution pratiquée le 30 mai 2024 sur ses comptes, dénoncée le 7 juin 2024, il a par acte du 3 juillet 2024 saisi le juge de l’exécution afin de contester la régularité de cet acte d’exécution en soulevant comme moyen à l’appui de son argumentaire, la nullité de l’acte de signification du jugement.
En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La communication d’un extrait du RPVA mentionnant une date d’audience devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Carcassonne avec une date de délibéré fixée au 4 mars 2025 ne constitue pas un motif de nature à justifier la suspension du cours de la présente instance jusqu’à la survenance d’une décision définitive de la juridiction saisie, même à retenir que cette procédure correspondrait bien à celle initiée par l’assignation délivrée le 3 juillet 2024.
Il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la recevabilité de l’appel :
En vertu de dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et ce délai à l’expiration duquel l’appel ne peut plus être exercé court à compter de la signification du jugement par acte de commissaire de justice.
En l’espèce, l’appel étant interjeté le 13 septembre 2024 pour une signification réalisée le 27 octobre 2023, le délai d’un mois courant à compter de cet acte est expiré.
Pour contester l’irrecevabilité de son recours, M. [D] soulève la nullité de la signification réalisée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en raison de l’insuffisance des diligences accomplies.
Selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, 'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.'
L’acte du 27 octobre 2023 a été signifié à l’adresse suivante : [Adresse 6] à [Localité 7], le commissaire de justice indiquant s’être présenté à cette adresse où 'aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte ne semble y avoir son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, ni la boîte aux lettres ni la sonnette ne sont renseignés au nom du signifié. Les voisins me déclarent que le destinataire de l’acte a quitté les lieux, et m’indiquent ne pas connaître sa nouvelle adresse ni son lieu de travail ' ;
Maître [C], commissaire de justice, rédacteur de l’acte, précise ' lors d’une précédente procédure d’exécution concernant le requis M. [D] avait pris contact avec mon étude et avait indiqué résider [Adresse 1] à [Localité 7]. Je me suis rendu à l’adresse indiquée où il s’avère que le destinataire n’a pas son domicile, il s’agit de locaux commerciaux fermés et sans activité et de deux maisons individuelles d’habitation ; aucun des bâtiments n’est renseigné au nom de M. [D] et je ne parviens à rencontrer personne sur place pouvant m’aiguiller. Le requis ne répond pas à mes appels téléphoniques : 06208214 et 06074686 et mes recherches sur internet, sur l’annuaire, les registres professionnels et les réseaux sociaux sont infructueuses'.
Maître [C] qui s’est rendu en vain aux adresses connues de M. [D] et y a questionné le voisinage, a tenté de le joindre ensuite via son téléphone et les réseaux sociaux, a accompli les diligences nécessaires et suffisantes au regard de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [D] soutient que l’huissier, en possession de son adresse mail, a omis de le joindre par ce moyen.
Toutefois, la simple photocopie d’un mail adressé le 3 novembre 2022 par l’étude AJC à M. [D], ne permet nullement de retenir que cette adresse était encore d’actualité à la date de la signification. De surcroît, s’agissant d’une adresse mail utilisée dans le cadre d’une procédure concernant un tiers M. [M], l’étude AJC affirme que ces données sont effacées lors de l’archivage du dossier, ce qui était le cas du dossier opposant M. [M] à M. [D]. De sorte que la connaissance par l’étude AJC de l’adresse mail de M. [D] au jour de la signification ne résulte pas des éléments du dossier.
La notification du jugement de première instance précédée des diligences nécessaires et suffisantes est valable et l’appel diligenté par M. [D] est irrecevable car tardif.
Par ces motifs, statuant par ordonnance :
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Déclarons irrecevable l’appel diligenté le 13 septembre 2024 à l’encontre d’un jugement rendu le 20 octobre 2023,
Condamnons M. [X] [D] à payer à la SCI Brusol la somme de 1 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [X] [D] aux dépens de la présente instance.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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