Rejet 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-21.709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 5 juin 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039419169 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C300938 |
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Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 938 F-D
Pourvoi n° U 18-21.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme F… K…, veuve N…, domiciliée […],
contre l’arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d’appel d’Angers (chambre A civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la commune de […], représentée par son maire en exercice, domicilié […] ,
2°/ à la communauté d’établissements gériatriques de la Vallée de la Sarthe, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme K…, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la commune de […], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 5 juin 2018), que, par acte du 14 mai 1984, Mme K… a acquis de l’association diocésaine du Mans et des consorts Q…, qui en étaient propriétaires indivis, un terrain bâti ayant anciennement accueilli une école privée ; qu’elle a assigné la commune de […] (la commune) en revendication de la propriété d’un chemin situé dans le prolongement d’une rue et compris, selon elle, dans le terrain dont elle a fait l’acquisition ;
Attendu que Mme K… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu’ayant constaté qu’il était communément admis que le chemin litigieux était une voie publique, ainsi qualifié dans des actes de vente de 1898 et 1899, que cette voie avait été intégrée dans la voirie communale en 1939 et que le chemin avait, depuis lors, été goudronné, entretenu, aménagé et équipé aux frais de la commune, la cour d’appel a pu en déduire que celle-ci avait acquis la parcelle par possession trentenaire, avant même que Mme K… ne devienne propriétaire de l’ancienne école privée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme K… et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune de […] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme K…
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR "DEBOUTE Mme U… K… de sa demande tendant à voir constater qu’elle est propriétaire de la portion de terrain située entre les parcelles cadastrées section […] et […] acquises par elle aux termes d’un acte reçu le 14 mai 1984 par Maître I…, notaire […], d’une part et les parcelles section […] et […] d’autre part, logeant la rue du port, à inclure cette partie de terrain dans la parcelle cadastrée section […] et à ordonner la rectification au cadastre ainsi que la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière le MANS ; en conséquence DEBOUTE Mme U… K… de sa contestation concernant l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds appartenant à la CEGV, qui grèverait la propriété acquise par elle le 14 mai 1984, (et ) DIT que la Commune de […] est propriétaire de la portion de terrain située entre les parcelles cadastrées section […] et […] d’une part et les parcelles section […] et […] d’autre part, longeant la rue du port et débouchant dans la parcelle section […] , acquise par prescription trentenaire".
AUX MOTIFS PROPRES QU'« Il est acquis qu’à la date du 26 mars 1887, les époux D… ont cédé à Mme V… une parcelle de terre de 22 ares dont les limites ont fait l’objet d’un mesurage précis dans le cadre d’un bornage. Elle comprenait sans contestation possible l’assiette du terrain à usage de voie d’accès, objet du litige.
Les époux D… ont conservé le surplus de cette parcelle, l’acte instituant au Les époux D… ont conservé le surplus de cette parcelle, l’acte instituant au profit de leur parcelle, sur cette partie d’assiette de terrain vendue, une servitude de passage.
Il est également établi que Mme V… a construit une école sur ce terrain et transmis ses droits à M. R… C… son époux sous forme de dot par acte du 18 novembre 1891.
M. R… C… est décédé le […] .
Sur les cinq enfants, trois d’entre eux : S…, Y… et W… ont cédé le 9 juillet 1965 leurs droits indivis à l’association populaire de […], X… a vendu sa part indivise à Monseigneur E… le 23 janvier 1962 lequel l’a léguée à l’association diocésaine du Mans.
Le bien est ainsi devenu indivis entre ces deux personnes morales et les trois enfants de M… C… laquelle n’avait pas cédé ses droits indivis avant son décès le […] .
Entre temps, en 1939, le cadastre napoléonien lequel incluait la voie d’accès dans la propriété appartenant aux consorts C… avait été révisé et le chemin litigieux distrait de la propriété C… et dessiné comme dépendant du domaine public sans attribution de numéro.
La propriété C… figure au cadastre rénové et toujours actuellement sous les numéros […] et […] pour une contenance réduite de 19 ares 80 centiares.
L’expert a relevé que l’acte de vente du 23 janvier 1962 au rapport de Me I… par lequel X… C… épouse T… vend ses droits à Monseigneur E… retient cette superficie de 19 a 80 ca et précise que cette propriété figurait à l’ancienne matrice cadastrale section […], […], […]/[…] pour 22 ares, mettant ainsi en évidence la diminution de surface.
Cet acte ne reprend pas, par ailleurs les énonciations liées à la servitude de passage.
Il n’est pas relevé d’indications particulières sur la désignation du bien susceptibles de figurer à l’acte du 9 juillet 1965.
Il n’est pas fait état de litiges entre la Commune et les propriétaires de l’immeuble à usage d’école religieuse avant l’acquisition du bien par les époux N…/K… en 1984, lesquels ont attendu ensuite février 2012 pour assigner en référé expertise.
Les modes de preuve de la propriété sont libres et il appartient à la juridiction saisie, en cas de conflit entre deux parties revendiquant chacune un droit de propriété concurrent sur une même parcelle, de rechercher les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
A ce titre, il convient d’apprécier pour statuer l’ensemble des éléments versés aux débats soit notamment les titres mais aussi les éléments tirés de la situation des lieux et autres indices allégués de part et d’autre.
La portion litigieuse de la voie se situe dans le prolongement direct de la rue du Port laquelle dépend de la voirie publique, sans aucune discontinuité. Elle comporte les réseaux desservant les propriétés riveraines. Elle est goudronnée et dotée de trottoirs.
La Commune de […] ne dispose d’aucun titre ni d’aucun commencement de preuve par écrit permettant d’établir que la propriété du terrain appartenant à l’origine et de manière certaine à Mme V… lui aurait été cédée par un acte translatif de propriété entre 1887 et 1939, date de rectification du cadastre ce qui expliquerait la modification opérée dans ce document ou entre 1939 et 1984 date à laquelle le litige est apparu au regard des premières revendications des époux N….
Mme N… quant à elle dispose d’un titre de propriété qui, à ses dires, lui confère la propriété de l’assiette contestée.
Le 14 mai 1984, il a été vendu aux époux N… un bien immobilier cadastré […] et […] d’une contenance de 19 a 80 ca soit 2 ares 20 centiares de moins que la surface acquise par Mme V…, cette différence de superficie correspondant à l’assiette du chemin litigieux.
L’acte ne mentionne pas l’existence de la voie située à l’extérieur des murs de la propriété, à la rubrique « désignation ». Il ne vise strictement que le bâtiment de l’école, un ensemble de sanitaire et une maison d’habitation avec cour au milieu de ces bâtiments.
Cet acte notarié dressé par Me I…, notaire […] rappelle cependant, page 4, l’existence d’un droit de passage pour arriver sur le surplus de la parcelle du […] conservé par M. et Mme D… sans aucune autre précision. L’assiette de ce passage ne peut cependant correspondre qu’au chemin litigieux. Mme K… veuve N… en déduit que dès lors que cette servitude de passage est mentionnée dans son acte, il doit être déduit que la propriété de cette voie d’accès lui a été également cédée.
Les mentions contradictoires de l’acte ne permettent pas cependant de déterminer avec une certitude suffisante un droit de propriété sur l’assiette du passage contestée : l’acte, tel qu’il est rédigé demeure ambigu.
De plus, Mme N… ne peut prétendre avoir reçu plus de droits que ce que possédaient ses vendeurs.
Or, il a été relevé que X… C… épouse T… a vendu à Monseigneur E… qui a légué ses droits à l’association diocésaine une superficie de 19 a 80 ca en prenant acte expressément que la surface cédée ne correspondait plus à la surface acquise par Mme V… et sans mentionner les énonciations liées à la servitude de passage.
Le titre du 14 mai 1984 ne peut suffire à prouver le droit de propriété.
La Commune de […] fait valoir que l’école privée édifiée à l’initiative de Mme V… a été clôturée par des murs dès l’origine ainsi que cela apparaît sur les photographies anciennes versées aux débats.
Elle soutient :
que le passage sur lequel avait été instituée une servitude au profit du fonds D… a servi d’accès à l’acquéreur de la maison principale de M D… cédée en 1898 mais aussi au hameau de la Touche et il a été utilisé pour servir à l’accès des enfants à l’école, que les trottoirs ont été réalisés à cette époque ce qui explique qu’ils ont été réalisés avec les mêmes matériaux que les marches extérieurs des bâtiments de l’école, qu’une cinquantaine d’années plus tard , soit en 1939, ce passage a été intégré à la voirie communale puisque tel était son usage depuis des décennies. Il est établi que cette situation de fait a perduré sans avoir été contestée par les enfants de M. et Mme C….
Ainsi X… a légué le 23 janvier 1962 à Monseigneur E… les parcelles en leur désignation correspondant expressément aux énonciations du cadastre de 1939, pour une superficie de 19 a 80 ca et c’est cette même surface qui a été transmise par l’ensemble des indivisaires le 14 mai 1984 à l’appelante et à son mari.
Si l’on se réfère aux actes de vente du 29 juin 1898 et 30 avril 1899, évoqués par la Commune dans ses conclusions, il apparaît que le passage litigieux y était considéré comme une voie publique, aucune allusion d’y passer en vertu d’une servitude de passage n’y étant évoquée.
Il apparaît ainsi que la Commune avait déjà un usage paisible, continue non équivoque et publique de la voie en litige dès avant l’année 1939 ce qui explique la modification opérée par le cadastre et qu’elle a continué à en jouir jusqu’à la cession aux époux N… sans que l’indivision C… ne conteste cette possession.
Il en résulte que la Commune a acquis par prescription acquisitive les droits qui étaient ceux de Mme V… sur la voie contestée au terme de son acte de propriété de 1887, avant même que Mme K… veuve N… ne devienne propriétaire le 14 mai 1984 de l’ancienne école privée.
Il ne saurait enfin être tiré aucune conséquence de l’autorisation de construction du mur érigée en 1986 par les époux N… devant l’ancienne entrée de l’école. Mme K… épouse N… prétend que le maire qui, par courrier du 11 août 1986 a donné son autorisation pour entreprendre les travaux conformément au projet déposé, a reconnu le droit de propriété des époux N… sur le passage ; qu’il aurait en effet refusé cette construction qui se trouve implantée sur la voie publique si l’on considère la position selon laquelle ce serait la commune qui serait propriétaire de la voie,
S’il est exact que ce mur implanté de biais empiète sur ce qui constitue l’assiette de la voie en litige, la demande d’alignement est revêtue d’un avis favorable du maire avec l’indication suivante « transaction à l’amiable suite à l’expertise foncière ».
L’acceptation dans un souci d’apaisement du litige de cet empiétement réduit, ne saurait valoir reconnaissance par la Commune de […] de la propriété de l’assiette totale de la voie d’accès.
La Commune ajoute qu’en toute hypothèse la demande d’alignement formulée par les époux N… prouve qu’ils admettaient eux-même le caractère public du passage litigieux, une telle demande ne pouvant se concevoir s’il s’agissait d’édifier un mur donnant sur une voie privée dépendant de la propriété du requérant.
La Commune soutient enfin que Mme N… a encore admis le caractère public de la voie en ne contestant pas le certificat d’urbanisme et le permis de construire délivré en 1997 pour la parcelle […] devenue 1218, aujourd’hui construite et dont la desserte est assurée par la voie litigieuse désignée comme étant une voie publique et sans laquelle ce terrain aurait été inconstructible comme étant enclavé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Mme F… K… épouse N… à verser à la Commune de […] une indemnité de procédure de 3.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel" (arrêt p. 6 à 10).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme K… prétend qu’elle est propriétaire de la portion de terrain située entre les parcelles cadastrées section […] et […] acquises par elle aux termes d’un acte reçu le 14 mai 1984 par Maître I…, notaire […], d’une part et les parcelles section […] et […] d’autre part, dans le prolongement de la rue du port, aboutissant à la parcelle […] , tandis que la commune de […] en revendique également la propriété ;
L’acte de vente du 14 mai 1984 qui constitue le titre de propriété de Mme K…,
contient une désignation précise du bien acquis par cette dernière, à savoir :
« commune de […], un immeuble situé au Bourg de […] dénommé « Ecole Notre Dame » comprenant :
— en partie OUEST du terrain avec un bâtiment à usage de salles de classe,
— en partie NORD, un préau ouvert,
— en partie SUD un ensemble de sanitaire,
— en partie EST une maison d’habitation à trois niveaux, divisée en deux appartements distincts
cour au milieu de ces bâtiments,
le tout d’un seul tenant figurant au cadastre rénové de ladite commune, savoir:
section G sous les numéros:
— […] pour 8a50 ca
— […] pour lia 30 ca
ensemble 19 a 80 ca"
Au terme de son analyse de la désignation du bien acquis figurant dans l’acte du 14 mai 1984 ainsi rappelée, de l’examen du cadastre et de la configuration des lieux, l’expert judiciaire conclut, sans être contredit sur ce point, que la désignation du bien acquis par Mme K… n’inclut pas l’assiette de la portion de terrain litigieuse ;
Mme K… soutient qu’il ne peut s’agir que d’une erreur matérielle du notaire qui aurait seulement omis de mentionner cette bande de terrain dans la désignation du bien vendu ;
Il s’en déduit d’une part qu’elle conteste le droit de propriété de la commune et considère qu’au jour de la signature de l’acte, les vendeurs étaient bien propriétaires de la portion de terrain litigieuse, d’autre part qu’elle exclut d’emblée que les vendeurs aient entendu se réserver la propriété de celle-ci, dès lors que cela n’aurait manifestement aucun intérêt pour eux ;
Il lui appartient de prouver ses dires par des éléments versés à la procédure ;
Il convient de relever que le notaire n’a pas mentionné dans son acte les joignants, ce qui aurait permis de vérifier si une voirie communale en faisait partie ou non ;
Pour preuve de ses dires, Mme K… entend se prévaloir de la mention figurant dans l’acte du 14 mai 1984, sous le titre « rappel de servitudes » d’une clause spéciale incluse dans un acte notarié du 26 mars 1887 créant un droit de passage au profit du vendeur, soit les époux D…, sur une partie du terrain acquis par Mme V… ;
L’expert judiciaire a confirmé au vu de l’analyse des titres, des plans et des lieux que le droit de passage mentionné dans l’acte du 26 mars 1887 correspond à l’assiette de la portion de terrain litigieuse ;
L’expert judiciaire relève cependant qu’il ne ressort pas clairement des mentions de l’acte notarié du 14 mai 1984, que le bien vendu à Mme K… est le fonds servant visé par le droit de passage figurant dans l’acte du 26 mars 1887 ;
Ainsi, sous le titre « rappel de servitude », le notaire précise seulement que" dans le contrat de vente par Monsieur et Mme D… à Mme Veuve V… reçu par Maître B…, notaire à […] le 26 mars 1887, on lit, sous le titre"
CONVENTIONS SPECIALES« ce qui suit littéralement rapporté » ;
Cette seule mention ne saurait dès lors valoir preuve de ce que la vente conclue le 14 mai 1984 inclut la bande de terrain litigieuse, nonobstant la désignation du bien figurant dans cet acte qui ne la mentionne pas, que si par ailleurs se trouve établie la stricte correspondance entre le bien vendu à Mme V… le 26 mars 1887 et le bien acquis le 14 mai 1984 par Mme K… ;
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la propriété acquise le 26 mars 1887 par Mme V… provient de la division d’une parcelle dite "[…]" appartenant aux époux D… qui ont vendu 22 ares à Mme V… et se sont réservés la propriété du reste ;
Le terrain acquis par Mme V…, sur lequel elle a fait construire une école privée, a été transmis en 1891 à son époux Monsieur R… C… sous forme de dot ;
Monsieur R… C… est décédé le […] , laissant pour lui succéder ses cinq enfants ;
Mme X… C… a cédé le 23 janvier 1962 ses droits indivis dans le bien immobilier dépendant de la succession de son père (1/5ème) à Monseigneur E…, lequel léguera ses droits à l’association diocésaine du Mans par acte du 24 novembre 1977, laquelle interviendra en qualité de copropriétaire, à l’acte du 14 mai 1984 ;
S…, B… et W… C… ont cédé leurs droits indivis (3/5èmes) à l’A.E.P. par acte du 9 juillet 1965, laquelle interviendra en qualité de copropriétaire à l’acte du 14 mai 1984 ;
M… C… est décédée le […] sans avoir cédé ses droits (1/5ème), de sorte que ses trois enfants interviendront en qualité de copropriétaires à l’acte du 14 mai 1984 ;
Examinant l’acte de cession des droits indivis de S…, B… et W… C… dans le bien immobilier dépendant de la succession de leur père, l’expert judiciaire relève d’une part que la désignation du bien immobilier en indivision met en évidence une différence de surface entre le bien acquis en 1887 par Mme V… , à savoir 22 ares et le bien en indivision objet de la cession des parts le 23 janvier 1962, à savoir 19 a 80 ca, d’autre part que l’acte ne reprend pas les conditions du droit de passage créé dans l’acte du 26 mars 1887;
Il convient en outre de relever qu’il est indiqué dans l’acte du 23 janvier 1962 que le bien indivis objet de la cession de parts indivises figure au cadastre sous la référence section […] et […] ;
Or, l’expert judiciaire a bien précisé que ces références cadastrales issues de la révision de 1939, n’incluent pas la portion de terrain litigieuse ;
L’affirmation de Mme K… selon laquelle les différents actes translatifs de propriété intervenus depuis l’acte du 26 mars 1887 ne contiennent aucune modification concernant le bien vendu, est donc inexacte puisqu’ en 1962 la superficie du bien immobilier indivis avait diminué de 2 a 76 ca par rapport au bien acquis en 1887 par Mme V…, qu’aucune servitude grevant ce bien n’a été mentionnée et que les références cadastrales du bien indivis excluent l’assiette du passage litigieux ;
Ainsi en définitive, il convient de constater que Mme K… ne rapporte pas la preuve au vu des seuls éléments de la procédure, qu’elle a acquis le 14 mai 1984 la propriété de la portion de terrain litigieuse ;
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande tendant à voir constater qu’elle est propriétaire de la portion de terrain située entre les parcelles cadastrées section […] et […] acquises par elle aux termes d’un acte reçu le 14 mai 1984 par Maître I…, notaire […], d’une part et les parcelles section […] et […] d’autre part, longeant la rue du port, à inclure cette partie de terrain dans la parcelle cadastrée section […] , à ordonner la rectification au cadastre et la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière le MANS 1 ;
Mme K… ayant été déboutée de sa demande tendant à voir dire qu’elle se trouve propriétaire de la portion de terrain située entre les parcelles cadastrées section […] et […] d’une part et les parcelles section […] et […] d’autre part, longeant la rue du port, il n’y a pas lieu d’examiner sa contestation concernant l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds appartenant à la CEGV, qui grèverait cette parcelle ;
De son côté, la Commune de […] ne verse aux débats aucun titre démontrant qu’elle est propriétaire de la portion litigieuse ;
En particulier elle ne verse aucun acte notarié de cession ; Cependant, elle invoque la prescription acquisitive à son profit ;
Le code général de la propriété des personnes publiques définit des modes spécifiques d’acquisition de la propriété immobilière, à l’occasion desquels les personnes publiques mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique tels l’expropriation pour cause d’utilité publique, la préemption, la confiscation, l’acceptation de dons ou legs, les successions en déshérence, le régime des biens sans maître ;
Ces modes d’acquisition ne sont néanmoins pas exclusifs des modes de droit commun ;
Il est ainsi admis qu’une personne publique peut acquérir la propriété d’un bien par prescription dans les conditions du droit civil ;
Il lui appartient ainsi d’établir qu’elle a exercé sur le bien en cause une possession continue c’est à dire sans interruption, paisible c’est à dire en l’absence de contestation d’une personne se revendiquant propriétaire du même bien, publique, c’est à dire sans dissimuler son comportement de propriétaire, non équivoque et à titre de propriétaire, c’est à dire en manifestant la volonté de se comporter comme le propriétaire du bien ;
En l’espèce, la commune de […] soutient qu’elle exerce une possession continue, paisible, publique et non équivoque sur la portion de terrain litigieuse depuis au moins 1939, date à laquelle le cadastre a été révisé, soit depuis plus de trente ans, avant que Mme K… ne vienne contester le droit de propriété de la commune sur cette portion de terrain et revendique la propriété de celle-ci en prétendant l’avoir acquise par la vente du 14 mai 1984 ;
L’expert relève que sur le plan cadastral révisé en 1939, la portion de terrain litigieuse a été dessinée comme dépendant du domaine public de la commune de […], sans attribution de numéro cadastral ;
La révision du cadastre reposant sur des travaux préalable de déplacement sur le terrain, de dessin et d’enquête, il convient d’en déduire qu’à cette date, la commune de […] se comportait publiquement comme le propriétaire de la portion de terrain litigieuse ;
En outre, la configuration des lieux, tels qu’ils résultent des plans et des photographies figurant dans le rapport d’expertise ou produits par la commune de […] (pièce n°11), correspondant à différentes périodes comprises entre 1939 et ce jour, font apparaître que la portion litigieuse de terrain se situe dans le prolongement direct de la rue du port, voirie faisant partie du domaine public routier ;
Ainsi, l’expert relève qu’à l’endroit du virage formé par la voirie de la Rue du Port, la chaussée se prolonge tout droit en direction de la maison de retraite, entre la parcelle […] au Sud appartenant à Mme N… et les parcelles […] et […] au Nord ;
Il n’est pas contesté que le passage a été affecté à l’usage du public, Mme N… s’étant plainte quasiment dès l’origine, de nuisances liées à cet usage ;
Il est également établi que la commune de […] a assuré l’entretien de cette portion de terrain, puisqu’elle a été goudronnée sur toute sa surface, a été aménagée avec des trottoirs et des canalisations qui ont été posées aux frais de la commune ;
Par ailleurs, avant août 1984, date à laquelle le géomètre mandaté par Mme K… s’est manifesté auprès de la commune pour soulever une difficulté quant aux limites de la propriété acquise par Mme K…, en particulier quant à « la voie menant à la rue du Port à l’entrée de service de l’hospice, autrefois propriété de mes clients grevée d’un droit de passage, devenue du domaine privé de la commune comme semble l’indiquer le plan cadastral », aucun tiers ne paraît avoir contredit la possession de la commune sur la portion litigieuse ;
L’ensemble de ces éléments permet de considérer que la commune de […] a exercé sur la portion de terrain litigieuse une possession continue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire pendant au moins 30 ans ;
Il en découle que la commune de […] démontre qu’elle est devenue propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la portion de terrain litigieuse » (jugement p. 6 à 11).
1° ALORS QUE tout en énonçant, d’une part, que par acte du 26 mars 1887 les époux D… avaient cédé à Mme V…, en se réservant une servitude de passage, une parcelle de terre de 22 ares qui comprenait « sans contestation possible » l’assiette du terrain à usage de voie d’accès, objet du litige, que cette parcelle, sur laquelle Mme V… avait construit une école, était devenue la propriété de son époux M. C…, puis des enfants de celui-ci et par ventes successives, dont la dernière en date du 14 mai 1984, des époux N…, ne faisait plus état que d’une contenance de 19 ares 80 ca « soit 2 ares 20 centiares de moins que la surface acquise par Mme V…, cette différence de superficie correspondant à l’assiette du terrain litigieux », tout en mentionnant la servitude de l’acte du 26 mars 1887 dont l’assiette du passage « ne peut cependant correspondre qu’au chemin litigieux » et, d’autre part, que "la commune de […] ne dispose d’aucun titre, ni commencement de preuve par écrit permettant d’établir que la propriété du terrain appartenant à l’origine et de manière certaine à Mme V… lui aurait été cédée par un acte translatif de propriété entre 1887 et 1939, date de rectification du cadastre, ce qui expliquerait la modification opérée dans ce document ou entre 1939 et 1984, date à laquelle le litige est apparu au regard des premières revendications des époux N… " pour en conclure que le titre du 14 mai 1984 ne peut suffire à prouver le droit de propriété de l’exposante, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 544 et 711du code civil.
2° ALORS QUE le juge ne saurait se prononcer par un motif hypothétique ; qu’en réponse aux conclusions de l’exposante faisant valoir que les caractères requis de l’usucapion n’étaient pas réunis en l’espèce, notamment en ce que la possession de la commune était à tout le moins équivoque, la cour d’appel a énoncé « qu’aucun tiers ne paraît avoir contredit la possession de la commune sur la portion litigieuse » ; qu’en se déterminant de la sorte la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
3° ALORS QUE l’usucapion suppose pour être établie que le juge relève des actes matériels établissant une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de celui qui la revendique sur une période minimale de trente ans ; qu’en énonçant que la commune de […] avait acquis par prescription acquisitive les droits qui étaient ceux de Mme V… sur la voie contestée au terme de son acte de 1887, avant même que Mme N…, devienne propriétaire le 14 mai 1984 de l’ancienne école privée, au motif que la commune en avait assuré l’aménagement et l’entretien, ce qui était contesté par Mme N…, sans donner la moindre justification prouvant le bien-fondé de cette affirmation sur une période d’une telle durée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en violation de l’article 2261 du code civil.
4° ALORS QUE ne caractérise pas une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire la construction par un tiers d’un mur empiétant sur la parcelle revendiquée ; qu’en ayant alors jugé que la commune avait acquis par prescription acquisitive le terrain litigieux tout en reconnaissant, dans le même temps, que les époux N… avaient construit un mur sur une partie de ce terrain, d’où il résultait que la possession avait été interrompue et était équivoque, la cour d’appel a, derechef, violé l’article 2261 du code civil.
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