Infirmation 11 décembre 2024
Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 11 mars 2026, n° 25/02991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA AUXIFIP, ALLIANZ IARD c/ SAS PROMOLOISIRS ( INSTITUT [ Z ] ), SA ABEILLE IARD ET SANTE, SA, SAS CRAM, SA ETANDEX |
Texte intégral
N° RG 25/02991 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBGR
+ 25/02992
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
cour d’appel de Rouen du 11 décembre 2024
DEMANDERESSES :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de Paris
SA AUXIFIP
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me David EPAUD de la SELEURL DAVID EPAUD, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSES :
SA ETANDEX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assitée de Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
SAS PROMOLOISIRS (INSTITUT [Z])
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de Rouen
SA ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocat au barreau de Paris et assistée de Me Claire VACHER, avocat au barreau de Rouen
SAS CRAM
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocat au barreau de Paris
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Céline BART de la SELARL selarl EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST, avocat au barreau de Paris
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de Paris
SAS ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR RECREA
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’Orleans
Société HDI GLOBAL SE
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocat au barreau de Paris
Société VIVACI SAS ANCIEMMENT DENOMMEE SNIDARO
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de Paris
Société QBE EUROPE
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de Paris
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 11 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 22 juin 2011, la Sa Auxifip a bénéficié d’un contrat de partenariat avec la Communauté de communes du Val d’Avre à laquelle lui a succédé la Communauté d’agglomération du pays de [Localité 13] pour une durée de 25 ans. Ce contrat porte sur la réalisation et la mise à disposition d’un centre aquatique sur le territoire de la commune de [Localité 14], la Sa Auxifip étant maître d’ouvrage.
Différents constructeurs se sont vus attribués des lots. La réception de l’ouvrage est intervenue le 17 juin 2013.
Par requête du 13 décembre 2022, la communauté d’agglomération du pays de Dreux a saisi le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans d’une demande d’expertise. Par mémoire du 2 février 2023, la Sa Auxifip a sollicité l’extension de la mesure aux locateurs d’ouvrage. D’autres constructeurs ont formé des demandes d’extension des opérations d’expertise.
L’affaire était en cours lorsque par actes des 6, 7 et 8 juin 2023, la Sa Auxifip a saisi le tribunal judiciaire de Rouen.
Par conclusions d’incident du 26 février 2024, la société Qbe Europe, assureur de la société Promoloisirs a soulevé l’irrecevabilité de l’action pour défaut du droit d’agir. Par conclusions d’incident des 5 février et 15 avril 2024, les sociétés Snidaro et l’Auxiliaire ont soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal administratif d’Orléans et l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt à agir, subsidiairement un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
— relevé l’incompétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Rouen,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la Sa Auxifip aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2024, la Sa Auxifip a formé appel de l’ordonnance.
Par ordonnance du 7 août 2024, elle a été autorisée à assigner à jour fixe, le 9 octobre 2024, les intimées.
Par arrêt rendu par défaut le 11 décembre 2024, notre cour :
'Déclare régulière la procédure d’appel engagée par la Sa Auxifip,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les exceptions de procédure relative à la compétence matérielle et territoriale de la juridiction saisie,
Déclare le tribunal judiciaire de Rouen compétent pour statuer dans le litige enregistré sous le n°RG 23/02698,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société de droit étranger Qbe Europe,
Déclare l’action engagée par la Sa Auxifip recevable à son encontre,
Condamne in solidum la société Qbe Europe d’une part, la Sas Vivaci, anciennement Snidaro et l’Auxiliaire d’autre part à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la Sa Auxifip, la Maf, la Sa Axa France Iard, la Cram et la société Hdi Global Se, la Sas Action développement Loisir, la Sa Etandex, la Sa Allianz Iard,
Condamne in solidum la société Qbe Europe d’une part, la Sas Vivaci, anciennement Snidaro et l’Auxiliaire d’autre part aux dépens dont distraction au profit de Me Lemiegre, Me de [Localité 15], Me [Localité 16], avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile. '
Par requête remise au greffe le 7 août 2025, la Mutuelle des architectes français a déposé une requête en interprétation concernant la lecture de l’arrêt au titre des frais irrépétibles.
Par requête remise au greffe le même jour, la Sa Auxifip a déposé une requête en rectification d’une erreur matérielle concernant l’adresse portée dans le chapeau de l’arrêt concernant la Sa Promoloisirs.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête remise le 7 août 2025 (n°RG 25/02991) et notifiée par le greffe le 17 septembre 2025 aux parties constituées, la Maf expose, au visa de l’article 461 du code de procédure civile, que la cour a condamné in solidum la société Qbe, la société Snidaro et l’Auxilliaire qui étaient à l’initiative de l’incident d’incompétence de première instance à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Auxifip, la Maf, la Sa Axa France Iard, la Cram et la société Hdi Global Se, la société Adl, la société Etandex et à la Sa Allianz Iard ; que la société Qbe a considéré que la condamnation avait été prononcée non au bénéfice de chaque partie mais au bénéfice de l’ensemble des parties soit la somme de 1 500 euros /7 = 214,29 euros ; qu’il convient de solliciter l’interprétation de l’arrêt par la cour. Elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par requête du 7 août 2025 (n°RG 25/02992) notifiées par le greffe le jour même aux parties constituées et par dernières conclusions notifiées le 25 août 2025, la Sa Auxifip demande, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de substituer en 3ème page de l’arrêt s’agissant de l’adresse de la société Promoloisirs au paragraphe ci-après :
' SA PROMOLOISIRS (INSTITUT [I])
Rcs de [Localité 17] 602 055 345
[Adresse 17]
[Localité 4]'
le paragraphe suivant :
'SAS PROMOLOISIRS (INSTITUT [I]) ayant son siège social [Adresse 18]'.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2025, la société de droit étranger Qbe Europe demande à la cour de :
— interpréter l’arrêt du 11 décembre 2024 comme condamnant in solidum les sociétés Qbe, Vivaci et l’Auxilliaire à la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte quant à la demande de rectification en erreur matérielle.
Elle fait valoir que tous les intimés sans exception s’en sont rapportés à la sagesse de la cour quant à la question de la compétence en débat devant la juridiction, qu’aucune n’a ainsi sollicité le rejet des prétentions ; que seuls les conseils des sociétés Qbe et Auxifip ont plaidé lors de l’audience du 9 octobre 2024, l’intégralité des co-intimés déposant leur dossier de sorte que la condamnation aux frais irrépétibles ne peut être que globale car à défaut il s’agirait d’une condamnation d’un montant total de
10 500 euros pour une fin de non-recevoir ce qui excède les 'frais exposés’ au sens de l’article 700 du code de procédure civile ; que la demande de la Maf n’est dès lors pas sérieuse.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2025, la Sa Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Snidaro, demande à la cour, au visa de l’article 461 du code de procédure civile, de juger qu’elle s’associe à la requête en interprétation et y faisant droit de :
— interpréter l’arrêt du 11 décembre 2024 comme condamnant in solidum la société Qbe, la société Snidaro et l’Auxiliaire à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Auxifip, la Maf, la Sa Axa France Iard, la Cram et la société Hdi Global Se, la société Adl, la société Etendex et la Sa Allianz Iard chacune,
statuer ce que de droit sur les dépens,
— juger qu’elle s’en rapporte et statuer ce que de droit sur la demande en rectification d’erreur matérielle,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par conclusions du 2 septembre 2025, la Sas Action développement loisirs (Récréa) demande à la cour de :
— juger que la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros doit s’entendre comme étant accordée à chacun des intimés énumérés dans le dispositif de l’arrêt du 11 décembre 2024,
— juger ce que de droit sur la rectification de l’erreur matérielle.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2026, la Sas Cram et la société de droit étranger Hdi Global Se s’associent, au visa des articles 461 et 462 du code de procédure civile, à la requête déposée par 'la société QBE’ et de :
— y faire droit et interpréter l’arrêt du 11 décembre 2024 dans le sens d’une condamnation in solidum de la société Qbe, la société Snidaro et l’Auxiliaire à payer à chacune la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Auxifip, la Maf, la Sa Axa France Iard, la Cram et la société Hdi Global Se, la société Adl, la société Etendex et la Sa Allianz Iard,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2025, la Sa Axa France Iard demande à la cour, au visa de l’article 461 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte en tant qu’assureur de la société Sia de ce qu’elle donne entière adjonction de la demande d’interprétation,
— y faire droit et interpréter l’arrêt du 11 décembre 2024 comme condamnant in solidum de la société Qbe, la société Snidaro et l’Auxiliaire à payer la somme de
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Auxifip, la Maf, la Sa Axa France Iard, la Cram et la société Hdi Global Se, la société Adl, la société Etendex et la Sa Allianz Iard, chacune,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
sur la requête en rectification d’erreur matérielle de la société Auxifip,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte et statuer ce que de droit sur la demande,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par dernières conclusions notifiées le 27 août 2025, la Sa Etandex demande à la cour de :
— faire droit à la demande en interprétation formulée par la Maf et de juger que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de 1 500 euros doit s’entendre pour chacun des intimés,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la requête en rectification d’erreur matérielle formée par la société Auxifip.
La Sa Promoloisirs (Institut de la piscine), la Sa Abeille Iard & Santé, la mutuelle d’assurance l’Auxilliaire, la Sas Vivaci anciennement dénommée Snidaro, bien que représentées par leurs conseils, destinataires des requêtes et avis, n’ont pas conclu.
Toutes les parties concernées par les débats étant représentées, l’arrêt sera prononcé contradictoirement à leur égard.
MOTIFS
En application de l’article 367 du code de procédure civile, dans l’intérêt d’une bonne justice, il sera procédé à la jonction des procédures n°RG 25/02991 et n°RG 25/02992, la procédure se poursuivant sous le numéro le plus ancien.
Sur la requête en interprétation de l’arrêt
L’article 461 du code de procédure civile précise qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Cette disposition est applicable lorsque la décision est un arrêt dont il y a lieu de définir l’interprétation.
L’article 700 du code de procédure précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la cour a écrit dans sa motivation au titre des frais de procédure :
'La société Qbe Europe d’une part, la Sas Vivaci, anciennement Snidaro et l’Auxiliaire d’autre part ont pris l’initiative des incidents de procédure devant le juge de la mise en état et seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Lemiegre, Me de [Localité 15], Me [Localité 16], avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront condamnées in solidum à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la Sa Auxifip, la Maf, la Sa Axa France Iard, la Cram et la société Hdi Global Se, la Sas Action développement Loisir, la Sa Etandex, la Sa Allianz Iard.'
Le dispositif de l’arrêt discuté reprend les mêmes dispositions :
'Condamne in solidum la société Qbe Europe d’une part, la Sas Vivaci, anciennement Snidaro et l’Auxiliaire d’autre part à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la Sa Auxifip, la Maf, la Sa Axa France Iard, la Cram et la société Hdi Global Se, la Sas Action développement Loisir, la Sa Etandex, la Sa Allianz Iard'.
Il ressort de l’arrêt que les bénéficiaires de la condamnation au titre des frais irrépétibles formulaient des prétentions à hauteur de 2 à 6 000 euros.
La cour a dès lors statué et limité la condamnation pour chacune des sociétés, la Cram et la société Hdi Global Se ayant conclu dans un intérêt commun, à la somme de
1 500 euros.
En énonçant clairement la liste des sociétés, elle a entendu répondre à chacune des demandes prise isolément. En aucun cas, elle n’a dérogé au principe de l’allocation individuelle d’un montant pour frais exposés en se référant à l’existence d’une communauté d’intérêts par les formules 'prises ensemble’ ou 'unies d’intérêt’ ou autres expressions.
La société Qbe Europe ne peut sérieusement soutenir que la somme de 1 500 euros pour chacune ne correspond pas aux frais exposés au regard de la nécessité pour chaque société de travailler avec son conseil, tenu de conclure et de se déplacer à la cour. Elle estime que la somme de 1 500 euros doit être divisée en 7 soit une somme de 214,28 euros par partie, somme ne pouvant correspondre à la charge supportée au titre de la procédure par chaque société concernée. En toute hypothèse, son appréciation sur l’opportunité et le montant de la condamnation ne peuvent avoir pour vocation de remettre en cause la décision explicite de la cour sous couvert d’une interprétation.
En conséquence, la condamnation prononcée doit s’entendre d’une condamnation par partie bénéficiaire et non de façon globale.
L’interprétation donnée de l’arrêt aboutira uniquement à cette précision comme indiqué dans le dispositif.
Sur la requête en rectification de l’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort de la procédure que :
— l’ordonnance entreprise du 11 juillet 2024 portait en chapeau de la décision l’adresse de la société Promoloisir au siége social situé [Adresse 19] ;
— la déclaration d’appel formée par la Sa Auxifip le 29 juillet 2024 ainsi que l’assignation délivrée sur autorisation d’assigner à jour fixe le 12 août 2024 portaient comme les conclusions cette adresse.
Toutefois, la constitution d’intimée de la Sa Promoloisir par avocat du 26 septembre 2024 porte l’adresse située à [Localité 18] reprise en chapeau de l’arrêt conformément à la déclaration faite par la partie. Même dans l’hypothèse d’une déclaration erronée, aucune observation n’a été formulée à ce titre au cours de l’instruction de l’affaire de sorte qu’elle a été retenue pour le prononcé de l’arrêt.
La Sa Auxifip demande une rectification de l’adresse qui serait désormais, en raison d’un transfert, au siège social situé [Adresse 20]. Or, cette adresse n’est portée dans aucun acte de procédure en cause d’appel jusqu’au prononcé de l’arrêt le 11 décembre 2024 de sorte que la décision n’est affectée en réalité d’aucune erreur matérielle.
La requête sera rejetée.
Sur les dépens
L’analyse erronée de la décision discutée par la société Qbe Europe a justifié l’initiative procédurale de la Maf. Au regard des conclusions uniques des parties sur les requêtes, en outre non concernées par la seconde, elle supportera les dépens de la procédure sur requête à l’exception des dépens engagés par la Sa Auxifip.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregisstrées sous le n°RG 25/02991 et n°RG 25/02992, la procédure se poursuivant sous le numéro le plus ancien ;
Interprète l’arrêt rendu le 11 décembre 2024 en disant y avoir lieu de lire dans le dispositif :
Condamne in solidum la société Qbe Europe d’une part, la Sas Vivaci, anciennement Snidaro et l’Auxiliaire d’autre part à payer, à chacune, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la Sa Auxifip, la Maf, la Sa Axa France Iard, la Cram et la société Hdi Global Se, la Sas Action développement Loisir, la Sa Etandex, la Sa Allianz Iard,
Rejette la demande en rectification d’une erreur matérielle formée par la Sa Aufixip,
Condamne la société Qbe Europe aux dépens de la procédure sur requête à l’exception des dépens engagés par la Sa Auxifip.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente de chambre,
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