Irrecevabilité 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 13 mai 2025, n° 24/01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/01713 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSDI-11
Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5] et demeurant [Adresse 3],
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
Madame [I] [C], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 5] et demeurant [Adresse 3],
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
La société H&H, société civile immobilière au capital de 2 000,00 euros, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de TROYES (10000) sous le numéro 514 140 862,
Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 13 mai 2025
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 29 avril 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
déclaré irrecevable M. [U] [J] et Mme [I] [C] en leur prétention tendant à l’irrecevabilité de la demande en justice de la SCI H&H,
condamné in solidum M. [U] [J] et Mme [I] [C] au paiement de la somme de 123 900 euros au profit de la SCI H&H à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de la mise en conformité du bien conformément à l’acte de vente du 9 septembre 2009,
condamné in solidum M. [U] [J] et Mme [I] [C] au paiement de la somme de 1 913 euros au profit de la SCI H&H au titre du remboursement des frais engendrés par l’absence de raccordement à l’assainissement communal,
condamné in solidum M. [U] [J] et Mme [I] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la SCI H&H en réparation de son préjudice moral,
débouté la SCI H&H de surplus de ses prétentions,
débouté M. [U] [J] et Mme [I] [C] en leur demande tendant à exclure des indemnités allouées, les travaux de reprise du réseau existant non modifié par les vendeurs sous et derrière la maison, à la date de la vente et à renvoyer les parties avant dire droit pour un complément d’expertise judiciaire,
débouté M. [U] [J] et Mme [I] [C] de toutes leurs prétentions,
condamné in solidum M. [U] [J] et Mme [I] [C] à payer à la SCI H&H la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [U] [J] et Mme [I] [C] aux dépens,
écarté l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 18 novembre 2024, M. [J] et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement.
La SCI H&H a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 29 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, M. [J] et Mme [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’action de la SCI H&H.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 25 avril 2025, M. [J] et Mme [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
les juger tant recevables que bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
déclarer irrecevable comme étant prescrite et forclose l’action de la SCI H&H engagée à leur encontre,
condamner la SCI H&H à leur verser une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la SCI H&H de l’ensemble de leurs prétentions,
condamner la SCI H&H aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, ainsi que 1604, 1748 et 2224 du code civil, ils soutiennent que l’action de l’intimée est forclose pour avoir été intentée après l’expiration du délai quinquennal et que la demande en référé a été intoduite après l’expiration de ce délai, de sorte qu’il n’a pu être interrompu.
Ils estiment, sur le fondement de l’article 913-6 al. 5 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
En réponse à la demande de l’intimée, ils exposent, sur le fondement des articles 514 et 514-4 du code de procédure civile, que les conditions du rétablissement de l’exécution provisoire ne sont pas réunies en ce qu’elle n’est pas compatible avec la nature immobilière de l’affaire et qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives puisqu’ils ne pourraient pas récupérer les sommes auxquelles ils ont été condamnés pour effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité du bien si ces travaux étaient exécutés. Ils ajoutent que l’urgence n’est pas démontrée.
Sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile, ils font valoir que la consignation des rentes viagères qu’ils perçoivent de l’intimée les priverait des revenus leur permettant de subvenir à leurs besoins.
Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 21 mars 2025, la SCI H&H demande au conseiller de la mise en état de :
Sur l’exécution du jugement,
A titre principal,
rétablir l’exécution provisoire du jugement, les cas échéant, en l’assortissant des garanties qu’il lui plaira,
A titre subsidiaire,
ordonner la consignation des rentes viagères trimestrielles prévues à l’acte de vente du 9 septembre 2009 sur un compte séquestre ouvert à la CARPA, à compter de l’ordonnance à intervenir, en garantie des condamnations éventuellement obtenues au bénéfice de la SCI H&H à hauteur de cour, jusqu’au prononcé de l’arrêt au fond à intervenir,
Sur la recevabilité de son action,
A titre principal,
déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] et Mme [C] à hauteur d’appel,
renvoyer les parties devant la cour d’appel,
A titre subsidiaire,
les débouter de leur fin de non-recevoir,
En tout état de cause,
les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle indique, sur le fondement des articles 514-1, 514-4 et 514-5 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire dans la mesure où l’infirmation de la décision n’aurait pas pour conséquence de devoir remettre en état les travaux de mise en conformité du bien et qu’il est possible au conseiller de la mise en état d’assortir l’exécution provisoire de garanties destinées à assurer les éventuelles restitutions. Elle estime que l’exécution provisoire n’emporterait aucune conséquence manifestement excessive et que l’urgence est caractérisée par l’âge avancé des appelants par rapport au montant des rentes viagères annuelles et du montant des condamnations prononcées à leur encontre, qui l’expose à une potentielle impossibilité de recouvrer, à terme, sa créance.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 915-3 du code de procédure civile, elle sollicite que soit ordonnée la consignation des rentes viagères sur un compte ouvert à la caisse des règlements pécuniaires des avocats.
En défense à la fin de non-recevoir, elle expose que le conseiller de la mise en état n’a pas de compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir dans la mesure où elle reviendrait, si elle était accueillie, à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’appel ayant été interjeté par déclaration du 18 octobre 2024, la fin de non-recevoir soulevée par les appelants sera examinée sous l’empire des textes dans leur version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable, conformément à son article 16, aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024.
I. Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] et Mme [C]
Aux termes de l’article 913-5 2° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de ces dispositions, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchés par le juge de la mise en état, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, remettraient en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Civ. 2e, avis 3 juin 2021 n° 21-70.006, avis n° 15008 P).
En outre, le décret n°2023-1391 a clarifié les attributions juridictionnelles du conseiller de la mise en état en délimitant son intervention à la seule connaissance des fins de non-recevoir relatives à l’appel telle, par exemple, que la fin de non-recevoir relative à l’inobservation des délais pour exercer cette voie de recours, à l’exclusion donc des fins de non-recevoir qui sont notamment relatives au droit d’agir.
En l’espèce, il ressort du jugement que la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] et Mme [C] l’a été devant les premier juges, mais qu’ils ont été déclarés irrecevables pour incompétence du tribunal judiciaire, celui-ci ayant jugé que le moyen devait être soulevé devant le juge de la mise en état.
Or, cette fin de non-recevoir n’est pas relative à la recevabilité de l’appel, mais au droit d’agir de la SCI H&H, demanderesse en première instance, puisqu’elle tend au rejet, sans examen au fond, pour cause de prescription, de ses prétentions relatives au défaut de délivrance conforme du bien qu’elle a acquis en viager.
Or, le conseiller de la mise en état n’a aucune compétence pour connaître d’une fin de non-recevoir qui aurait pour effet de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges. Les fins de non-recevoir qui affectent le droit d’agir relèvent à cet égard de la seule compétence de la cour.
Par suite, l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] et Mme [C] tirée de l’irrecevabilité de la SCI H&H à agir pour cause de prescription sera rejeté.
II. Sur le rétablissement de l’exécution provisoire demandé par la SCI H&H
Selon l’article 514-4 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu’il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l’affaire et qu’il ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est de droit constant que la condition de l’urgence, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, doit découler des circonstances de l’espèce tel, par exemple, un risque d’insolvabilité de la partie condamnée.
En l’espèce, il résulte des actes de la procédure que l’appel a été interjeté le 18 novembre 2024 tandis que l’intimée a constitué avocat le 29 novembre 2024. Les parties ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état le 27 décembre 2024. La présente procédure incidente a été introduite par les appelants par conclusions du 17 février 2025, l’intimée a remis au greffe ses conclusions en réplique sur incident le 21 mars 2025, en vue de l’examen de l’affaire appelée pour la première fois à l’audience 'd’incidents de la mise en état’du 29 mars 2025.
Force est de constater que l’intimée n’a pas entendu, avant la désignation du conseiller de la mise en état, saisir le premier président de sa demande de rétablissement de l’exécution provisoire. Ce n’est qu’à l’occasion de la procédure incidente introduite par les appelants trois mois après l’introduction de leur recours que l’intimée a demandé le rétablissement de l’exécution provisoire, soit plus de trois mois après sa constitution d’avocat, en greffant cette demande à celle des appelants.
Il s’ensuit que le caractère tardif de la demande de rétablissement de l’exécution provisoire de l’intimée fait obstacle à la démonstation d’une situation d’urgence.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de rétablissement de l’exécution provisoire sera rejetée, sans besoin de procéder à l’examen des autres conditions prévues par l’article 514-4 du code de procédure civile au titre du bien-fondé de la demande, ni de celles de l’article 514-5 du même code, qui n’est pas applicable en cas de rejet de la demande de rétablissement de l’exécution provisoire.
III. Sur les prétentions accessoires
Les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond, seront réservés.
En revanche, les parties, qui succombent chacune en leur incident d’instance, seront respectivement déboutées de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Rejetons l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] [J] et Mme [I] [C] tirée de l’irrecevabilité de la SCI H&H à agir pour cause de prescription,
Déboutons la SCI H&H de sa demande de rétablissement de l’exécution provisoire,
Réservons les dépens,
Rejetons les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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