Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 26 janvier 2022, N° F19/00639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00742 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 19/00639
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
né le 15 Mai 1975 à [Localité 4] (66)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie CONS substituée sur l’audience par Me Lilian DEMATTEIS, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Association PENTATHLON MODERNE [Localité 4] LA CATALANE 66
prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François CAULET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller et Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] a été recruté pour les périodes du 12 au 30 septembre 2018, du 1er au 21 décembre 2018 et du 2 au 30 avril 2019 par l’association Pentathlon Moderne [Localité 4] La Catalane 66 en qualité d’animateur sportif dans le cadre de trois contrats d’engagement éducatif.
Le 5 septembre 2019 l’association Pentathlon Moderne [Localité 4] La Catalane 66 a établi un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 100,83 heures pour un salaire de 1109,13 euros bruts, M. [E] exerçant les fonctions d’éducateur sportif groupe 1 de la convention collective, et a régularisé une déclaration préalable à l’embauche de M. [E].
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 3 et du 4 octobre 2019, M. [E] a été mis en demeure de justifier de ses absences depuis le 26 septembre 2019, le second courrier lui adressant en copie le contrat de travail non signé par lui.
Le 29 octobre 2019, M. [E] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 novembre 2019, avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 18 novembre 2019.
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan le 20 décembre 2019, aux fins d’obtenir la requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l’association au paiement des sommes suivantes :
1 741,46 euros à titre de rappel de salaire en raison de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet outre les congés payés y afférents ;
10 834,17 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
5 056,18 euros de rappel de salaire pour les périodes du 25 juin 2019 à août 2019 et du 1er au 18 novembre 2019 ;
3 611,57 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
1 805,78 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents ;
Une revalorisation de son salaire sur un groupe 4 ;
2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [E] a également demandé au conseil d’ordonner à l’association de régulariser sa situation à l’égard de l’Urssaf et de produire ses bulletins de salaires rectifiés ainsi que son attestation Pôle emploi sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
« Déboute les deux parties de l’ensemble de leurs demandes ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. ».
**
Le 8 février 2022, M. [E] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement. Dans ses conclusions d’appelant déposées par voie de RPVA le 8 mars 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter l’association Pentathlon Moderne [Localité 4] La Catalane 66 de ses demandes, et de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 1 741,46 euros à titre de rappel de salaire en raison de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet outre les congés payés y afférents ;
— 10 834, 17 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 5 056,18 euros de rappel de salaire pour les périodes du 25 juin 2019 à août 2019 et du 1er au 18 novembre 2019,
— 3 611,57 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 1 805,78 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents,
— une revalorisation de son salaire sur un groupe 4,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au bénéfice de Me Cons, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
**
Dans ses conclusions responsives déposées par voie de RPVA le 22 mars 2022, l’association Pentathlon Moderne [Localité 4] La Catalane 66 demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
**
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 7 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes de rappel de salaire :
M. [E] sollicite d’être reclassé en groupe 4 et non comme cela est indiqué dans son contrat de travail en groupe 1 en raison de son expérience dans le domaine du sport de haut niveau et dans la recherche de la performance, que son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps plein dès lors que n’est pas mentionné dans ce contrat la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, qu’il a en outre travaillé sans être rémunéré du 25 juin à fin août 2019 notamment à l’élaboration du projet CAHN.
L’association Pentathlon Moderne [Localité 4] la Catalane 66 répond que M. [E] a été engagé en qualité d’éducateur sportif et qu’il ne justifie d’aucune tâche justifiant son repositionnement dans le groupe 4 qui correspond à un poste de technicien par application de l’article 9.3 de la convention collective, qu’en outre le montant de sa demande à ce titre n’est pas chiffrée, que la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein n’est pas justifiée car le planning de travail était joint lors de l’envoi du contrat de travail, que d’ailleurs M. [E] a toujours su à quelle heure il travaillait et ne justifie pas être resté à l’entière disposition de son employeur en dehors des heures travaillées, qu’en ce qui concerne la période du 25 juin à fin août 2019 M. [E] est intervenu en qualité de bénévole.
Sur la demande de rémunération pour la période du 25 juin au 31 août 2019 :
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination. Le lien de subordination est l’élément déterminant du contrat de travail, puisqu’il s’agit là du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Il n’est pas contesté que sur cette période il n’existait pas de contrat de travail écrit entre les parties.
M. [E] soutient que durant l’été 2019 il a travaillé à l’élaboration du projet CAHN, multipliant les réunions, procédant à des rendez-vous de tests de prévention et donnant des avis sur les athlètes, qu’il a été rémunéré pour ce travail sous couvert de remboursement de notes de frais, et produit pour en justifier des échanges de courriels entre le 25 juin et le 2 septembre 2019 et le courriel du 21 septembre qui fait référence à un récapitulatif établi par M. lui même qui fait état de 2 heures de réunion CAHN en juillet, 6 heures d’entretien CAHN en juillet et août 2019, 8h15 de tests de prévention et 12 heures de préparation rentrée fin août 2019.
Toutefois comme l’a relevé l’association Pentathlon Moderne [Localité 4] la Catalane 66, il n’est allégué sur la période de plus de deux mois que de 28 heures de prestations, et le contenu des courriels qui ne sont pas uniquement adressés par M. [N] à M. [E] mais sont aussi adressés à M. [X], M. [A] et Mme [L] [C] (DTN adjointe), ne font référence à aucune injonction ou demande de la part de M. [N] de nature à caractériser un lien de subordination, d’autant plus qu’il est justifié aux débats que M. [E] est le père d’un membre de l’association sportive, et que de nombreux membres ont attesté de ce qu’ils réalisaient régulièrement des intervention en tant que bénévoles pour l’association, tant en qualité d’entraineurs, d’arbitres, d’accompagnateurs, de photographe, d’organisateur, chronométreur ou installateur pendant les compétitions, au sein de l’association sportive.
M. [E] ne démontre donc pas que les prestations qu’il a réalisées au cours de l’été 2019 ont été réalisées sous l’autorité d’un employeur qui lui donnait des directives, il n’est donc pas établi l’existence d’un contrat de travail sur la période du 25 juin au 31 août 2019, M. [E] sera débouté de sa demande de rappel de salaire correspondante, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de reclassification :
L’article 9.1 de la convention collective du sport du 7 juillet 2005 définit le groupe 4 qui correspond un poste de technicien par « la prise en charge d’une mission, d’un ensemble de tâches ou d’une fonction par délégation requérant une conception des moyens », le salarié ayant la responsabilité de planifier l’activité d’une équipe de travail et de contrôler l’exécution d’un programme d’activité.
La production aux débats du document interne de l’association pour la saison 2019-2020 qui fait référence à un parcours loisir, un parcours compétition et à un groupe CAHN (club d’accès haut niveau) dans lequel il est effectivement mentionné que M. [E] est entraîneur tout comme M. [X] et de M. [A], M. [N] étant coordinateur et directeur sportif, ne donne aucune information sur les fonctions réellement exercées par M. [E] à compter du 5 septembre 2019, dans le cadre de son emploi salarié et n’est pas de nature à démontrer que celui-ci effectuait les fonctions de techniciens groupe 4 revendiquées, M. [E] sera débouté à ce titre, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein :
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit devant mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat et à défaut il est présumé que l’emploi est à temps complet incombant à l’employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en date du 5 septembre 2019 produit par l’association Pentathlon Moderne [Localité 4] la Catalane 66 aux débats mentionne que M. [E] effectuera 100,83 euros par mois réparties selon le planning joint au contrat. Elle produit aux débats un emploi du temps semaine au nom de M. [E] qui fait état des horaires du mardi au samedi : mardi de 16H à 20H, mercredi de 11H à 16H, jeudi de 16H à18H, vendredi de 14H à16H, samedi de 10h30 à 14H.
M. [E] dans ses conclusions ne conteste pas avoir eu communication de ses plannings, se contentant de faire référence à l’absence de mention de la répartition de la durée du travail dans le contrat de travail, plannings qui, comme l’explique l’association correspondaient aux créneaux de disponibilité laissés à l’année par les établissements d’intervention, il ne justifie donc pas ne pas avoir été informé de ses horaires de travail et avoir dû rester à la disposition permanente de son employeur, il sera donc débouté de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de sa demande en paiement de la somme de 1 741,46 euros, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
M. [E] soutient que sur la période d’octobre 2018 à mai 2019 il a réalisé des tâches qui caractérisent l’existence d’un contrat de travail et a été rémunéré soit en espèces soit par chèques en fonction de ses heures de travail et que ces rémunérations ne correspondent pas à des remboursements de notes de frais, que l’association en procédant ainsi a commis l’infraction de travail dissimulé justifiant que lui soit allouée une indemnité de 10 834,70 euros correspondant à 6 mois de salaire à temps plein.
L’association Pentathlon Moderne [Localité 4] la Catalane 66 répond que les interventions de M. [E] ont été réalisées dans le cadre du bénévolat que lorsqu’elle a entendu engager M. [E] elle lui a fait signer des contrats (3 contrats durées déterminées puis un contrat duré indéterminé), que les sommes versées l’ont été au titre de remboursement de frais de déplacement, que peu importent les libellés qui sont mentionnés en comptabilité.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. (Article L.8221-5 du code du travail).
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. (Article L.8223-1 du code du travail).
Les pièces n° 50-21-52-46 et 60 auxquelles M. [E] renvoie dans ses conclusions, savoir la feuille de présence des adhérents de la section natation du 1er janvier 2019 au 5 avril 2019, les plannings des séances d’entrainement de natation des 4 et 12 octobre 2018, le contenu des entrainements de course à pied pour la saison 2018-2019, ainsi que des relevés de temps, susceptibles de démontrer que M. [E] est intervenu en tant qu’entraineur dans le club sur cette période, ne caractérisent pas, en l’absence de toute démonstration d’un lien de subordination, et en l’état des attestations des autres entraineurs qui indiquent réaliser régulièrement des prestations à titre bénévole, l’existence d’un contrat de travail sur les périodes non couvertes par les trois contrats à durée déterminée convenus entre les parties.
En l’absence de toute relation de travail démontrée, il ne peut être reproché à l’association Pentathlon Moderne [Localité 4] la Catalane 66 le délit de travail dissimulé, M. [E] sera débouté de sa demande, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié. S’il existe un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié le salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce la lettre de licenciement notifiée à M. [E] fait état des griefs suivants :
« Vous avez été engagé par le biais d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 05 septembre 2019 par notre association en qualité d’éducateur sportif. Malgré nos demandes répétées, vous n’avez jamais accepté de signer votre contrat de travail. Vous avez justifié cette attitude par le fait que le montant de votre rémunération, pourtant convenu clairement en amont et en accord avec vos fonctions, ne vous satisfaisait pas.
Dans le prolongement de cette attitude, vous avez, ensuite, menacé l’association de ne plus vous rendre sur votre lieu de travail si vos exigences financières n’étaient pas entendues .Vous avez mis vos menaces à exécution puisque vous avez, purement et simplement et d’autorité, cessé de vous présenter sur votre lieu de travail à compter du 26 septembre 2019.
Outre votre absence, votre attitude de défiance à l’égard de l’association a mené à une désorganisation importante de votre activité puisque la totalité de vos collègues nous a formellement indiqué ne plus souhaiter travailler avec vous.
Nous avons, dans un souci d’apaisement, tenté de dialoguer afin que vous repreniez votre travail, notamment, par le biais d’une conversation téléphonique à laquelle a assisté l’ensemble des membres du bureau de l’association le 29 septembre.
A l’issue de celle-ci, vous nous avez indiqué votre accord pour reprendre votre poste. A notre grande surprise, vous ne vous êtes pas exécuté et nous avons été contraints de vous adresser deux courriers recommandés afin de vous mettre en demeure de reprendre vos fonctions.
Ce n’est que le 4 octobre, soit après une semaine, que vous avez daigné vous présenter à nouveau sur votre lieu de travail sans pour autant justifier de votre absence préférant laisser à votre Conseil le soin de porter vos revendications.
Votre comportement, à savoir, votre insubordination, la désorganisation de nos services générée par le refus de vos collègues de travailler avec vous postérieurement à votre abandon de poste et votre absence injustifiée étaient, en soi, de nature à motiver une procédure de licenciement.
Néanmoins, nous avons souhaité, une nouvelle fois, privilégier une attitude conciliante en espérant que vous entendriez raison et entameriez un dialogue constructif. Malheureusement, nous avons dû constater que votre reprise du travail n’était que purement opportuniste puisque vous vous contentiez de vous présenter à votre poste sans prendre la moindre initiative concernant les tâches qui vous incombaient. Ainsi, plusieurs personnes ont été contraintes de vous rappeler à l’ordre sur ce point.
Le jour de votre reprise, vous vous êtes en effet contenté de rester sur le côté tout le temps de l’entrainement sans participer. Le lendemain, M. [N] vous demandait de prendre en charge un demi-groupe d’élèves, vous avez refusé d’intervenir. Cette attitude a, ensuite, perduré et est devenue systématique caractérisant, à la fois une insubordination évidente, mais, également, votre volonté ouverte de ne plus assumer vos fonctions.
Pire et surtout, l’on nous a rapporté des comportements purement et simplement intolérables à l’égard des enfants sous votre responsabilité. Ainsi, un parent nous a indiqué que son fils s’était plaint, à plusieurs reprises, de subir de votre part des remarques désobligeantes à son égard, sans rapport avec les activités entreprises.
Vous comprenez qu’une telle attitude est pour nous insupportable, c’est la raison pour laquelle nous avons été contraints, le 29 octobre 2019, de vous adresser une convocation en vue d’un licenciement assortie d’une mise à pied conservatoire.
Malheureusement, les observations que nous avons pu recueillir lors de notre entretien, auquel vous vous êtes rendu accompagné, ne nous ont pas permis de modifier notre opinion. Aussi, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, dès l’envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement. ».
L’association Pentathlon Moderne [Localité 4] la Catalane 66 produit aux débats :
— Le courrier de mise en demeure du 3 octobre 2019 dans lequel elle reproche à son salarié une absence injustifiée depuis le 26 septembre 2019 et le second courrier du 4 octobre dans laquelle il est ajouté au premier grief le refus de signature de son contrat de travail ;
— L’attestation de M. [N] qui déclare que M. [E] mécontent de sa rémunération a cessé de venir aux entrainements et lui a remis le trousseau de clés qu’ils partageaient du lycée [3], que suite au courrier recommandé M. [E] est revenu aux entrainements mais est resté de côté ou derrière lui sans intervenir ;
— Les attestations de Mmes [C], [M], [P], [S] et M. [H], membres du comité directeur du club qui confirment avoir assisté à la réunion du 29 septembre 2019 à l’issue de laquelle a été proposé à M. [E] une modification de son contrat de travail avec annualisation de sa rémunération, ce que celui-ci avait accepté, mais que malgré ce, il n’a pas repris son poste le 1er octobre 2019 ;
— L’attestation de M. [Y], maitre d’arme qui indique que le comportement de M. [E] à compter du 28 septembre 2019 a déstabilité l’organisation et l’ambiance du club, que celui-ci sans l’aval des autres membres du club a tenté de réorganiser les créneaux en mettant de côté certains jeunes licenciés, ce qui ne correspond pas à la mentalité fédératrice du club, que lors d’une réunion relativement à ce problème il a dit à [B] [R] « toi ma petite tu restes à ta place » ;
— L’attestation de Mme [V] qui confirme qu’à compter de l’arrivée de M. [E] les athlètes « moins bons » étaient laissés de côté et que l’ambiance s’était dégradée ;
— L’attestation de Mme [P] qui déclare que pendant la période où M. [E] était entraineur, l’entrainement était compliqué pour sa fille [K] car celui-ci la mettait dans le groupe des enfants qui ne savaient pas nager alors qu’elle savait nager, que suite à son départ la serénité et la cohésion sont revenus au sein du club ;
— L’attestation de M. [G] qui affirme que son fils [I] s’était plaint auprès de lui de ce que M. [E] intervenant lors des entraînements faisait des remarques désobligeantes à son égard.
Face à ces éléments M. [E] se contente d’affirmer que les attestations sont dénuées de toute objectivité et n’ont aucun caractère probant, qu’en ce qui concerne M. [G], celui-ci se venge du fait qu’il avait émis un avis défavorable sur ce jeune licencié.
Il ressort toutefois de ces éléments que M. [E] engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2019 a dans un premier temps refusé de signer son contrat écrit, ne s’est plus présenté à son poste à compter du 26 septembre 2019, s’était engagé le 29 septembre 2019 à reprendre ses activités le 1er octobre, ce qu’il n’a que partiellement fait, n’assurant qu’une présence physique à certains entraînements, qu’il a tenu des propos désagréables à l’encontre d’autres salariés et a nuis à l’organisation et à l’ambiance du club sportif, et ce malgré la réunion qui s’est tenue le 29 septembre 2019 à l’issue de laquelle il avait été fait droit à ses revendications salariales.
Il est donc établi que le comportement de M. [E] rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle à compter du 29 octobre 2019, que par conséquent la faute grave est caractérisée à l’encontre de M. [E], celui-ci sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes, indemnité de préavis, indemnité pour licenciement abusif et rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
M. [E] qui succombe sera tenu aux dépens d’appel condamné à verser à la l’association Pentathlon Moderne [Localité 4] la Catalane 66 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 26 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [E] à verser à l’association Pentathlon Moderne [Localité 4] la Catalane 66 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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