Irrecevabilité 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 15 janv. 2026, n° 25/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Janvier 2026
N° 2026/12
Rôle N° RG 25/00471 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGKT
[S] [F] [L]
C/
[V] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [S] [F] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130012025005767 du 07/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [C]ayant pour mandataire l’agence DE LA [Localité 6],., demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florence RICHARD de la SELARL FLORENCE RICHARD AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François xavier GOMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 13 janvier 2025, le Juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille (RG23/02867) a :
— déclaré l’action de Monsieur [V] [C] recevable ;
— débouté Madame [S] [L] de sa demande au titre de la nullité du commandement de payer ;
— constaté la résiliation du bail conclu le 1er mars 2003 entre les parties concernant l’appartement sis au [Adresse 3], à effet au 27 juin 2022 ;
— ordonné en conséquence à Madame [S] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour Madame [S] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Madame [S] [L] à payer à Monsieur [V] [C] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 juin 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 631,07 euros) ;
— Condamné Madame [S] [L] à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 7.979,42 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022 sur la somme de 1.140,07 euros, et à compter de la décision pour le surplus ;
— débouté Monsieur [V] [C] de sa demande au titre de l’utilisation de la cave et dudit jardin sous astreinte ;
— débouté Monsieur [V] [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
— condamné Monsieur [V] [C] à délivrer à Madame [S] [L] des quittances de loyer pour les mois de juillet 2021, janvier 2024 et d’octobre 2024, dans un délai de 15 jours de la signification de la présente décision et à défaut sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours ;
— condamné Monsieur [V] [C] à verser à Madame [S] [L] la somme de 200 euros, en réparation du préjudice subi au titre de la consommation électrique payée pour les parties communes ;
— débouté Madame [S] [L] de ses demandes au titre du compteur électrique ;
— accordé des délais de paiement de 36 mois à Madame [S] [L] pour s’acquitter outre le loyer et les charges courantes, de sa dette locative de 7.979,42 euros et dit qu’elle devra régler cette somme selon 36 mensualités de 221 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
— dit qu’à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible ;
— condamné Madame [S] [L] à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [S] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 8 mars 2025, Madame [S] [L] a relevé appel du jugement et, par acte du 18 septembre 2025, au bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Totale elle a fait assigner Monsieur [V] [C] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement ainsi que la condamnation de Monsieur [V] [C] aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, Madame [S] [L] demande à la juridiction du premier président de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, l’existence de moyens sérieux d’annulation, de réformation de la décision frappée d’appel ainsi que les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement querellé qu’entraîneraient l’exécution de ladite décision à son égard étant démontrées ;
En conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Marseille ;
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées infondées ;
— débouter Monsieur [C] [V] de toutes ses demandes fins et moyens pour être irrecevables, injustifiées en fait et en droit ;
— condamner Monsieur [V] [C] à payer à Madame [S] [L] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [V] [C] demande de :
— juger que la demande visant à la communication sous astreinte des quittances est désormais sans objet et en débouter Madame [S] [L] ;
— confirmer en tous points la décision du 13 janvier 2025 ;
— constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire acquise au bailleur par suite du commandement en date du 27 avril 2022 demeuré sans effet ;
— constater l’absence de règlement de la dette locative par Madame [S] [L] avant le mois de mai 2025 ;
— constater l’occupation sans droit ni titre par Madame [S] [L] de l’appartement situé [Adresse 2] ;
— ordonner de ce chef l’expulsion de Madame [S] [L] et de tous occupants de l’appartement situé [Adresse 1] ;
— condamner Madame [S] [L] à payer à Monsieur [C] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 631,07 euros jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamner Madame [S] [L] à payer à Monsieur [C] sur la somme de 500 euros pour résistance abusive avec intérêts de droit à compter du 27 avril 2022 ;
— réformer la décision du 13 janvier 2025 ayant débouté Monsieur [C] de sa demande afférente à l’utilisation par sa locataire de la cave et du jardin ;
— juger que Madame [S] [L] devra cesser sous astreinte de 50 euros par jour de retard d’utiliser la cave et d’accéder au jardin ;
— condamner Madame [S] [L] à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 13 juillet 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Madame [S] [L] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Madame [S] [L] fait valoir que sa dette locative résulte de difficultés administratives causées par le bailleur, qu’elle dispose de faibles revenus, l’ayant empêché en première instance de solder sa dette, que le versement total de la dette postérieurement au jugement peut être de nature à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire.
Monsieur [V] [C] fait valoir qu’il a fallu trois années de procédure pour que Madame [S] [L] se manifeste et s’acquitte de sa dette, que ce n’est que parce qu’elle a cessé en 2022 de payer ses loyers que la CAF a cessé ses versements, qu’il est également âgé.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire.
Conséquence de la résiliation du bail et contenue dans la demande initiale, elle ne se révèle pas par ailleurs postérieurement à la décision.
Madame [L] produit une ordonnance de kinésithérapie du 25 juillet 2025 pour des vertiges invalidants dont il n’est pas avéré qu’ils constituent un obstacle à l’expulsion de son logement et qu’ils se sont manifestés postérieurement à la décision.
Madame [S] [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente procédure comme elle en bénéficiait en première instance (pièce 16) et sur les mêmes bases: elle ne fournit pas d’autre élément sur sa situation financière et n’établit donc pas une modification de celle-ci depuis la décision de première instance
Elle produit la justification d’un versement de la CAF en date du 04 juillet 2025 pour un montant de 6245 euros comprenant un rappel sur la période de 01/06/23 au 31/05/25 à [Localité 7] (pièces n°9 et 10 – demandeur) de sorte que sa dette est soldée , une somme de 5604.09 euros lui ayant été restituée le 21 novembre 2025 (pièces 22 et 30 demandeur et justificatif du virement) rendant sa situation plus favorable.
Par l’ensemble de ces pièces , madame [L] n’établit pas que l’exécution de la décision entreprise ,s’agissant de l’expulsion serait susceptible d’avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d’expulsion et qu’elle conduirait à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité ni qu’elle causerait pour elle un péril financier irrémédiable, révélés postérieurement à la décision dont appel .
Madame [S] [L] sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 janvier 2025, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Monsieur [V] [C] fait valoir que Madame [S] [L] doit être condamnée à 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ou l’exercice d’une voie de recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à paiement de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n°11-15.473).
L’abus du droit d’agir en justice n’est pas établi en l’espèce.
Monsieur [V] [C] ne verse par ailleurs au débat aucun élément permettant de considérer qu’il a subi un préjudice du fait de la présente action de Madame [S] [L], distinct des frais engagés pour y défendre et le bien fondé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera apprécié ci-après.
Par conséquent, Monsieur [V] [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les autres demandes
Les demandes de Monsieur [V] [C] tendant à voir ;
— constater la résiliation du bail par effet d’acquisition de la clause résolutoire ;
— constater l’absence de règlement de la dette locative ;
— constater l’occupation sans droit ni titre ;
— condamner Madame [L] à payer une indemnité d’occupation ;
— réformer la décision du 13 janvier 2025 ayant débouté Monsieur [C] de sa demande afférente à l’utilisation par sa locataire de la cave et du jardin ;
— juger que Madame [L] devra cesser sous astreinte de 50 euros par jour de retard d’utiliser la cave et d’accéder au jardin.
relèvent de la cour saisie au fond et non des pouvoirs du Premier président dans le cadre de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Elles seront rejetées comme irrecevables.
Madame [S] [L] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de monsieur [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS Madame [S] [L] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 janvier 2025, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [C] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETONS les autres demandes de Monsieur [V] [C] ;
CONDAMNONS Madame [S] [L] aux dépens ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Peinture ·
- Assureur ·
- Construction
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Charges ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Police d'assurance ·
- Frais irrépétibles ·
- Franchise ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Géopolitique ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Tchad ·
- Nationalité ·
- Ordonnance ·
- Soudan ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Tribunaux administratifs
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Horaire ·
- Indemnité ·
- Faute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Médicaments ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Droit de préférence ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire
- Règlement amiable ·
- Audience ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Radiation ·
- Péremption ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Fraudes ·
- Allocation ·
- Recouvrement ·
- Intention frauduleuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Retraite ·
- Prestation ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ouverture ·
- Créance ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Mandataire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Adresses
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Instance ·
- Appel ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.