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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 2 juil. 2024, n° 24/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 24/00005 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJKY
du 02 Juillet 2024
O R D O N N A N C E
n° /2024
Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller , agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00005 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJKY ;
APPELANTS/ DEFENDEURS A L’INCIDENT :
S.A.S. EXPERTISES WINTER ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. HOSTELLERIE DE L’ILLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.C.I. GIULIO prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L INCIDENT :
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Ayant pour avocat plaidant Me Stanislas COMOLET
.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 4 juin 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 02 Juillet 2024.
Et ce jour, le 02 Juillet 2024, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement en date du 4 décembre 2023 du tribunal de commerce de Nancy ;
Vu la déclaration d’appel en date du 2 janvier 2024 des sociétés Expertises Winter Associés, Hostellerie de l’Ile et Giulio ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2024 de la société Allianz Iard tendant à voir :
— in limine litis, prononcer la nullité de la déclaration d’appel en date du 2 janvier 2024 au nom des sociétés Giulio et de Hostellerie de l’Ile, enregistrée sous le numéro RG 24/00005 et par voie de conséquences des conclusions d’appel signifiées le 22 février 2024 ;
— ordonner la suppression des passages diffamatoires des conclusions rédigées par Me [M] [V] et le condamner à verser à titre dommages-intérêts la somme de 100 euros à la société Allianz Iard,
— déclarer irrecevables pour défaut de qualité à l’agir l’ensemble des demandes de la société Expertises Winter Associés dirigées à l’encontre de la société Allianz Iard, et par voie de conséquence, débouter la société Expertises Winter Associés de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Winter Expertises et Associés, Hostellerie de l’Ile et Giulio à verser chacune à la société Allianz Iard la somme de 10 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident des sociétés Expertises Winter Associés, Hostellerie de l’Ile et Giulio notifiées le 3 juin 2024 tendant à voir :
— rejeter la demande de nullité de la déclaration d’appel formée au nom des sociétés Hostellerie de l’Ile et Giulio
— se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir présentée par la société Allianz Iard à l’encontre de la société Expertises Winter Associés,
— en tout état de cause, déclarer la société Expertises Winter Associés, recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner la société Allianz Iard à payer directement à chacune des sociétés Expertises Winter Associés, Hostellerie de l’Ile et Giulio :
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour demandes abusives,
* 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles du présent incident.
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens du présent incident, y compris les éventuels frais de recouvrement devant restés en vertu de la loi à la charge du créancier et notamment les émoluments proportionnels prévus à l’article A 444-32 du code de commerce,
— débouter la société Allianz Iard de sa demande de suppression de certains passages des présentes conclusions et de condamnation de Me [M] [V] à lui verser 100 euros de dommages-intérêts.
L’affaire a été évoquée à notre audience du 4 juin 2024 et mise en délibéré au 2 juillet 2024.
SUR CE :
— Sur la nullité de la déclaration d’appel :
L’article 914 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mis en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 du même code, ainsi que sur les incident mettant fin à l’instance.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui rend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Enfin, aux termes de l’article 117, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
La société Allianz Iard soulève en l’espèce la nullité de la déclaration d’appel en date du 2 janvier 2024, au motif tiré de l’absence d’un mandat de représentation dont disposerait Me Loïc Desmaret, avocat.
Conformément à l’article 416 alinéa 1er du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier. La présomption de l’existence du mandat de représentation en justice de l’avocat peut toutefois être combattue par la preuve contraire.
Il ressort en l’espèce des mentions de la déclaration d’appel faite par voie électronique le 2 janvier 2024 et enregistrée au greffe de la cour d’appel de Nancy, le 3 janvier 2024, que celle-ci a été effectuée par 'Me Hervé MERLINGE de SIBELIUS AVOCATS (SCP)' au nom de :
'- SAS EXPERTISES WINTER ZSSOCIES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
— SAS HOSTELLERIE DE L’ILLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
— SCI GIULIO en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Pour qui domicile est élu au cabinet de Me Hervé MERLINGE de SIBILIUS AVOCATS (SCP), avocat au barreau de Nancy dont le siège est [Adresse 1] lequel se constitue pour le/la/les sus-nomé/e/és/ées, et déclare par la présente interjeter appel de la ou des décision(s) désignée(s) ci dessus.'
Au soutien de sa demande de nullité de cet acte, force est de constater que la société Allianz Iard, partie intimée, ne verse aux débats aucun élément de nature à renverser la présomption posée par les dispositions de l’article 416 du code de procédure civile quant à l’existence d’un mandat de représentation liant les sociétés Hostellerie de l’Ile et Giulio à Me Hervé Merlinge, au titre de la procédure devant la cour d’appel de Nancy, celui-ci étant expressément désigné dans la déclaration d’appel susvisée.
La société Allianz Iard fait valoir en effet que Me Loïc Desmaret, avocat, n’a pas en effet été mandaté par les sociétés Hostellerie de l’Ile et Giulio dans le cadre de la présente procédure d’appel. Aux termes de leur attestation en date du 1er février 2024, M. [X] [E] et de Mme [S] [E], en leur qualité de représentant de ces deux sociétés appelantes, certifient effectivement sur l’honneur 'ne pas être à l’origine de la demande devant les tribunaux de Maître DEMAREST pour le compte de M. [O] à ce jour'. Cependant, en aucun cas, ils ne critiquent le mandat de représentation dont Me Hervé Merlinge, avocat, est présumé disposer dans le cadre de la présente procédure devant la cour d’appel.
Les déclarations de M. [X] [E] et de Mme [S] [E] contenues dans l’attestation susvisée (à laquelle est jointe un courriel de M. [D] [O]) font seulement état d’une absence de mandat de représentation, dont aurait disposé Me [M] [V], en première instance, dans le cadre de son intervention volontaire pour le compte des sociétés Hostellerie de l’Ile et Giulio devant le tribunal de commerce de Nancy. Leurs déclarations n’affectent en aucune manière l’existence d’un mandat de représentation de l’avocat désigné dans la déclaration d’appel en date du 2 janvier 2024.
Il convient pour ces motifs de débouter la société Allianz Iard de sa demande de nullité de la déclaration d’appel en date du 2 janvier 2024 des sociétés Expertises Winter Associés, Hostellerie de l’Ile et Giulio.
— Sur les demandes formées par la société Allianz Iard au titre l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :
Sur le fondement des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la société Allianz Iard sollicite la suppression de certains passages des conclusions d’incident déposées par Me Loïc Desmaret, avocat, notifiées le 3 juin 2024 qui présentent selon elle un caractère injurieux et diffamatoire. Elle demande également la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts.
En l’espèce, la société Allianz Iard ne justifie pas du caractère public des passages qualifiés de diffamatoires dans les conclusions d’incident qui ont été déposées devant le conseiller de la mise en état. Elle ne peut dans ces conditions se prévaloir des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 pour en solliciter la suppression, ainsi qu’à la condamnation de leur auteur au paiement de dommages-intérêts.
Au surplus, il ressort de l’entête des conclusions litigieuses que celles-ci ont été prises par Me Hervé Merlinge, avocat, et non par Me Loïc Desmaret, ce dernier ne pouvant ainsi être déclaré responsable, au titre de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 applicable en matière d’écrits produits devant les tribunaux constitutifs d’un abus de la liberté d’expression.
Il convient en conséquence de débouter la société Allianz Iard de ses demandes formées au titre de l’application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir :
En application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à compter du 1er janvier 2020, les instances introduites à compter de cette date sont soumises à l’article 789 6° du code de procédure civile lequel accorde compétence au juge de la mise en état du tribunal judiciaire pour 'statuer sur les fins de non-recevoir.' Le renvoi de l’article 907 du même code à l’article 789 implique qu’en appel, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il ressort cependant de l’avis en date du 3 juin 2021 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (n° 21-70.006), applicable au appels formés à compter du 1er janvier 2020, que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non- recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause de qui avait été jugé au fond par le premier juge.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Nancy a statué sur la fin de non-recevoir opposée à la société Expertises Winter Associés et tirée du défaut de qualité pour agir, de sorte que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur celle-ci. Il convient dans ces conditions de renvoyer l’intimée à mieux se pourvoir.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour demandes abusives formée par les sociétés Expertises Winter Associés, Hostellerie de l’Ile et Giulio :
Les sociétés Expertises Winter Associés, Hostellerie de l’Ile et Giulio ne démontrent pas en l’espèce que le présent incident qui a été introduit devant le conseiller de la mise en état par la société Allianz Iard aurait dégénéré en abus du droit d’ester en justice.
Les appelantes sont par conséquent déboutées de leur demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
— Sur les mesures accessoires :
La société Allianz Iard, succombant dans ses prétentions, est condamnée aux entiers frais et dépens du présent incident. Elle est également déboutée de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens, les sociétés Expertises Winter Associés, Hostellerie de l’Ile et Giulio ne justifient devant le conseiller de la mise en état de l’exposition de frais de recouvrement forcée, notamment des émoluments proportionnels prévus à l’article A 444-32 du code de commerce, dont elles sollicitent la condamnation de la société Allianz Iard.
Il convient dans des conditions de débouter les appelantes de leur demande formée au titre de ces derniers dont il n’est pas justifié du montant.
La société Allianz Iard est condamnée à payer aux sociétés Expertises Winter Associés, Hostellerie de l’Ile et Giulio la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDUER, conseiller , agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboutons la société Allianz Iard de sa demande de nullité de la déclaration d’appel en date du 2 janvier 2024 des sociétés Expertises Winter Associés, Hostellerie de l’Ile et Giulio ;
Déboutons également la société Allianz Iard de ses demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Disons le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Expertises Winter Associés et renvoyons les parties à se pourvoir devant la cour ;
Déboutons la société Allianz Iard de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les sociétés Expertises Winter Associés, Hostellerie de l’Ile et Giulio de leur demande formée au titre des frais de recouvrement forcée et des émoluments proportionnels prévus à l’article A 444-32 du code de commerce, ainsi que celle de dommages et intérêts ;
Condamnons la société Allianz Iard aux entiers frais et dépens du présent incident;
Condamnons la société Allianz Iard à payer aux sociétés Expertises Winter Associés, Hostellerie de l’Ile et Giulio la somme de 1 000 eurso en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en huit pages.
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