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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 janv. 2025, n° 24/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VIDA LOCA c/ Société SNC [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Janvier 2025
N° 2025/28
Rôle N° RG 24/00351 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKI7
S.A.S. VIDA LOCA
C/
Société SNC [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 20 Juin 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. VIDA LOCA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société SNC [Adresse 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 11 août 2022, modifié par un avenant du 7 septembre 2022, la SNC PARC OASIS a consenti à la SAS VIDA LOCA un bail commercial portant sur un local à usage d’épicerie et un sous-sol situés au sein d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 4] pour l’exercice d’une activité de supérette, vente et commerce de détail de produits d’alimentation et vente de boissons alcoolisées à emporter, moyennant le paiement d’un loyer trimestriel en principal hors taxes de 4 800 euros avec des abattements dégressifs au cours des deux premières années.
De son côté, la SAS VIDA LOCA devait effectuer les travaux de peinture du local et de réhabilitation des toilettes du sous-sol ainsi que tous les travaux de mise aux normes des locaux.
En raison des échéances locatives impayées, la SNC [Adresse 7] a fait délivrer à la SAS VIDA LOCA un premier commandement de payer par acte du 26 juillet 2023, puis un second le 12 octobre 2023 portant sur la somme en principal de 15 735,32 euros.
Les causes de ces commandements n’ayant pas été payées, la SNC OASIS a fait assigner la SAS VIDA LOCA devant le juge des référés du tribunal judiciaire par acte du 27 février 2024 qui a été signifié à l’adresse de son siège social selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire à signifier du 24 avril 2024, le juge des référés a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 11 août 2022, entre la SAS VIDA LOCA et la SNC [Adresse 7] à la date du 13 novembre 2023 ;
— Ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS VIDA LOCA et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 60 jours passée à l’issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit ;
— Condamné la SAS VIDA LOCA à payer à la SNC [Adresse 7] une indemnité d’occupation provisionnelle de 4 608 euros TTC par trimestre, outre les charges, à compter du 13 novembre 2023 et jusqu’à la libération complète des lieux ;
— Condamné la SAS VIDA LOCA à payer à la SNC [Adresse 7] la somme de 15 735,32 euros TTC, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 31 octobre 2023 ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de la résistance abusive ;
— Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné la SAS VIDA LOCA aux dépens, frais de commandement inclus;
— Condamné la SAS VIDA LOCA à payer à la SNC [Adresse 7] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 28 mai 2024, la SAS VIDA LOCA a fait appel de cette décision.
Par acte du 20 juin 2024, elle a fait assigner la société [Adresse 7] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La société PARC OASIS a fait procéder à l’expulsion de la société VIDA LOCA le 13 août 2024.
Aux termes de ses conclusions n°2, la SNC [Adresse 7] sollicite :
— L’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 24 avril 2024,
— Sa réintégration au sein des locaux donnés à bail par la SNC PARC OASIS.
Au soutien de ses demandes, qu’elle fonde sur l’application de l’article 517-1 du code de procédure civile, elle expose que l’exécution immédiate des termes de l’ordonnance de référé aura incontestablement des conséquences manifestement excessives pour elle et qu’il existe par ailleurs des moyens sérieux de réformation de celle-ci tenant à :
— l’absence d’information sur la procédure diligentée en première instance, les deux commandements de payer ayant été dissimulés par Mme [P], qui a assuré les fonctions de présidente de la société entre les mois de juin et d’octobre 2023, l’assignation devant le juge des référés, puis ultérieurement le commandement de quitter les lieux, ayant été signifiés à l’ancienne adresse de son siège social à [Localité 6], et l’ordonnance de référé elle-même à l’adresse des locaux pris à bail, ces changements de lieux de signification des actes révélant selon elle une volonté de la SNC [Adresse 7] de lui dissimuler la procédure engagée à son encontre alors qu’elle était en situation d’opposer des moyens de défense de former des demandes reconventionnelles devant le juge des référés.
— aux manquements de la SNC PARC OASIS à son obligation de délivrance des lieux loués en ne réalisant pas certains travaux à sa charge et en ne remédiant pas à la défaillance des éclairages présents sur le site, laquelle empêchait les habitants du lotissement de se rendre à la superette.
En défense et aux termes de ses conclusions n°2, la SNC [Adresse 7] sollicite le rejet des demandes de la SAS VIDA LOCA et sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros.
Elle conteste l’existence de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance et fait valoir qu’aux termes des dispositions contractuelles, la SAS VIDA LOCA s’est engagée à prendre les lieux en l’état et à y effectuer des travaux ; que par ailleurs celle-ci n’a réglé ni les charges ni les loyers depuis son entrée dans les lieux.
Elle indique que la SAS VIDA LOCA n’a exercé qu’une petite activité de quelques mois dans les lieux loués ; que l’assignation devant le juge des référés a été valablement signifiée à l’adresse de son siège social à [Localité 5] telle que mentionnée sur son extrait Kbis à la date de celle-ci, l’adresse de celui-ci n’ayant pas été transféré à [Localité 3] par la suite, comme le soutient la SAS VIDA LOCA, mais [Adresse 9] à [Localité 8] ; que celui-ci s’étant avéré fictif, elle a informé oralement son nouveau président, Mr [V], de la procédure en cours, lequel n’a pas souhaité lui communiquer son adresse et elle a fait signifier par la suite l’ordonnance dont appel ainsi que le commandement de quitter les lieux sur place après avoir été informée que les représentants de la SAS VIDA LOCA s’y trouvaient de façon sporadique depuis le mois de mai.
Elle ajoute que l’entièreté des travaux était contractuellement à la charge de la SAS VIDA LOCA et que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle des abattements de loyer lui ont été consentis ; qu’en outre, le bail ne concerne que l’intérieur du local et que l’exploitation de celui-ci, de même que le paiement des loyers, n’ont jamais été conditionnés par l’ouverture de la piscine qui ne relevait pas de ses pouvoirs mais de décisions de l’assemblée générale des membres de l’ASL.
Elle relève, en faisant référence aux dispositions de l’article L514-3 du code de procédure civile, que la SAS VIDA LOCA qui n’exploite plus les lieux loués et ne pourra plus exercer d’activité à la suite de sa radiation d’office du RCS au mois d’août 2024 avec effet rétroactif, du fait d’agissements illégaux, ne justifie aucunement de l’existence de conséquences manifestement excessives du fait de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance entreprise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, lors de laquelle les parties s’en sont remises à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera liminairement relevé que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé dont appel est de droit et non facultative et qu’en conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SAS VIDA LOCA relève du champ d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile et non de celui de l’article 517-1 du même code.
Il est aussi de jurisprudence établie que le premier président ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution forcée accomplis avant sa décision. Il s’ensuit que la demande de réintégration dans les lieux loués formée par la SAS VIDA LOCA ne peut prospérer.
Concernant sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire relative à la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre, le premier alinéa de article 514-3 susvisé, applicable à la présente affaire, dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions étant cumulatives, si l’une fait défaut il ne peut être fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
— Sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance dont appel :
En premier lieu, la SAS VIDA LOCA ne conteste pas que les commandements de payer signifiés les 26 juillet et 12 octobre 2023 ont bien été remis à sa présidente de l’époque, Mme [P]. Par ailleurs, la signification de l’assignation en référé a été valablement faite à l’adresse de son siège social telle que mentionnée sur l’extrait Kbis produit aux débats par la SNC [Adresse 7] et il ne peut être déduit des significations faites par la suite à l’adresse des lieux loués, du fait de l’absence de matérialité du siège social à l’adresse de celui-ci, une intention malicieuse de cette dernière.
En second lieu, il sera relevé que les dispositions du bail conclu entre les parties stipulaient que la SAS VIDA LOCA prenait les locaux en l’état et ne prévoyaient pas de travaux particuliers à la charge de la SNC [Adresse 7] ; que par ailleurs, la SAS VIDA LOCA ne démontre pas que les manquements imputés à la SNC [Adresse 7] ont rendu impossible l’exercice de son activité.
Il s’ensuit que la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 24 avril 2024 fait défaut.
Au surplus, la SAS VIDA LOCA, qui n’exploite plus les lieux et ne peut les réintégrer, ne caractérise pas vraiment les conséquences manifestement excessives dont elle fait état.
Celle-ci, qui succombe dans ses demandes, sera condamnée au paiement des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SNC [Adresse 7] la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient en conséquence de condamner la SAS VIDA LOCA à lui payer la somme de 2 500 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
— Déboute la SAS VIDA LOCA de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 24 avril 2024 et de réintégration au sein des locaux donnés à bail par la SNC [Adresse 7] ;
— Condamne la SAS HACIENDA à payer à la SNC [Adresse 7] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS HACIENDA au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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