Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 déc. 2024, n° 23/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 7 mars 2023, N° 211/381165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 475 , 12 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Mars 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/381165
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00160 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJBE
Vu le recours formé par :
SELARLU CAMBACERES AVOCAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bouziane BEHILLIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1403
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur [I] [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 26 Avril 2024 prorogé au 10 Décembre 2024
— signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre , et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
En avril 2021, Monsieur [I] [A] [G] a demandé à Maître [X] [H], exerçant au sein de la selarlu Cambacérès Avocat, de l’assister pour défendre ses intérêts dans un litige qui oppose des associés d’une entreprise, ayant des composantes de droit international et de droit des sociétés, et se déroulant en France et au Maroc.
Une convention d’honoraires a été signée le 13 avril 2021.
Un avenant à celle-ci a été signé le 4 novembre 2021.
La mission confiée à la selarlu Cambacérès Avocat a été interrompue le 1er décembre 2022.
Par lettre RAR en date du 20 janvier 2023 reçue le 24 janvier suivant, la selarlu Cambacérès Avocat a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris pour voir taxer le solde des honoraires, dus par Mr [A] [G], à 29.224,17 € HT, ainsi pour fixer à 332 € HT les frais.
Par décision réputée contradictoire en date du 7 mars 2023, le délégué du bâtonnier a :
— fixé à la somme de 20.000 € HT le montant total des honoraires dus à la selarlu Cambacérès Avocat par Mr [A] [G] dans le cadre des diligences accomplies à son profit,
— constaté que cette somme a déjà fait l’objet d’un règlement par Mr [A] [G],
— constaté que Mr [A] [G] a versé à la selarlu Cambacérès Avocat la somme de 44.191,15 e HT au titre des honoraires qui lui ont été facturés dans ce dossier,
— condamné en conséquence la selarlu Cambacérès Avocat à rembourser à Mr [A] [G] la somme de 24.191,15 € HT au titre des honoraires qu’elle a trop perçus dans ce dossier,
— dit que ces sommes seront majorées de la TVA au taux applicable à la date des diligences accomplies, et de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du bâtonnier,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la somme de 1.600 € en application de l’article 175-1 du décret du 11 octobre 2021,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— dit que les frais éventuels de signification de la décision seront à la charge de la selarlu Cambacérès Avocat.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 14 mars 2023 dont les AR ont été signées le 15 mars par Mr [A] [G] et le 16 suivant par la selarlu Cambacérès Avocat.
Par lettre RAR en date du 16 mars 2023, le cachet de la poste faisant foi, la selarlu Cambacérès Avocat a exercé un recours contre la décision auprès de la présente cour d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 février 2024 par lettres RAR en date du 5 janvier 2024 par le greffe de la présente cour d’appel. Les parties ont signé les AR.
A l’audience, la selarlu Cambacérès Avocat a demandé conformément à ses écritures de :
— déclarer recevable son appel de la décision du 7 mars 2023,
— juger bien fondée sa revendication d’honoraires et frais,
— infirmer toute la décision déférée,
ET STATUANT A NOUVEAU
— fixer les honoraires à la somme totale de 60.938,67 € HT,
— condamner Mr [A] [G] au solde dû, tenant compte d’un règlement partiel de 31.717,50 € HT, à la somme de 29.221,17 € HT,
— condamner Mr [A] [G] au remboursement de 332 € au titre des frais et débours engagés pour le suivi de ce dossier,
— condamner Mr [A] [G] à restituer la somme de 1.500 € à la selarlu Cambacérès Avocat qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire de la décision, avec intérêts au taux légal, avec capitalisation,
— condamner Mr [A] [G] à payer la somme de 5.000 € à la selarlu Cambacérès Avocat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
— assortir les sommes dues par Mr [A] [G] des intérêts au taux légal avec capitalisation.
La selarlu Cambacérès Avocat qui estime injuste et mal fondée la décision prononcée par le délégué du bâtonnier, soutient que :
— l’affaire que lui a confiée Mr [A] [G] le 9 avril 2021, est très complexe et « hors norme » en France et au Maroc parce qu’elle met en cause une avocate marocaine de renom que Mr [A] [G] accuse d’avoir établi de fausses factures dans son intérêt personnel, et de corruption des services de police et du système judiciaire ; Mr [A] [G] était en conflit avec d’autres associés de la société marocaine Flin-Flouss.com dont il était président ; au moment de sa démission, « il a été obligé » de signer une reconnaissance de dette de plus de 8 millions de dirhams à l’égard de la société Flin-Flouss.com ; Mr [A] [G], ne remboursant pas cette dette, a fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière concernant sa villa située à Casablanca qu’il a contestée par l’intermédiaire de la selarlu Cambacérès Avocat ;
— elle a réalisé des diligences très nombreuses et conséquentes pour Mr [A] [G] qui appelait le cabinet quotidiennement, dont le dépôt de plaintes auprès du parquet du TJ de Paris, ainsi que le parquet du tribunal de Casablanca, contre son ex-associée et la société Fin-Flouss.com ; le cabinet d’avocats a également effectué des interventions politiques et judiciaires « au plus haut rang » au Maroc ; pour cela, la selarlu Cambacérès Avocat a recouru à deux avocats vivant au Maroc qu’elle avait contactés ; l’ensemble des diligences, comprenant également des recherches juridiques importantes, plusieurs RDV avec le client, s’établit à hauteur de 283 heures et 10 minutes de temps passé ;
— pour tenir compte des retards de paiement de Mr [A] [G], elle a minoré ses honoraires à compter de novembre 2021, mois où ce dernier a signé un avenant à la convention d’honoraires ;
— mais le 6 janvier 2023, Mr [A] [G] a confirmé sa volonté de dessaisir la selarlu Cambacérès Avocat, en contestant le montant des honoraires.
La selarlu Cambacérès Avocat fait également valoir que :
— la convention d’honoraires et son avenant sont valides, le consentement de Mr [A] [G] ayant été constaté par leur signature ;
— elle a informé régulièrement le client de l’évolution du montant de ses honoraires par la transmission régulière de factures, d’un avoir et de plusieurs courriels de relance à payer ;
— pour fixer ses honoraires, elle s’est conformée aux critères de détermination exposés dans l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et l’article 11.2 de la RIN, dont la difficulté du dossier de Mr [A] [G], les très nombreuses diligences effectuées, et les frais exposés par le cabinet d’avocats pour prendre en charge le dossier ;
— plus précisément, la situation financière de Mr [A] [G] a bien été prise en compte : Mr [A] [G] qui était banquier de 1973 jusqu’en 2004, a travaillé pendant treize ans pour la société Flin-Flouss.com, entreprise de recouvrement de créances ; il est actuellement retraité, vivant en France dans un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 6] dont il a l’usage, mais a organisé son insolvabilité ; il appartient à une famille de renom, et est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, dont une villa au Maroc ; il ne produit pas présentement l’état de son patrimoine ;
— ensuite, la notoriété indissociable de la selarlu Cambacérès Avocat et de Me [H] est certaine, ce dernier étant avocat inscrit au barreau depuis 1992 ; il est titulaire d’un DESS affaires et fiscalité et d’un magistère de droit des activités économiques de l’université de [5] ; Me [H] a eu plusieurs expériences à l’étranger, et a obtenu le prix de la plaidoirie Berryer en 1991 et le prix Francis Lefevre ; il a enseigné en faculté de droit.
Mr [A] [G] a demandé oralement, conformément à ses écritures, de :
— constater que la convention d’honoraires est incompatible avec sa situation financière et son problème juridique,
— dire que la convention d’honoraires est abusive,
— constater qu’il a déjà réglé la somme globale de 48.990 € HT à Me [H],
— infirmer la décision du délégué du bâtonnier, et réduire les honoraires à leur juste valeur,
Par conséquent,
— condamner Me [H] à lui restituer les honoraires indûment perçus, eu égard à sa situation financière et personnelle à la difficulté de l’affaire et aux prétendues diligences de Me [H],
— condamner celui-ci à lui verser 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Mr [A] [G] répond que :
— il est victime d’un acharnement judiciaire de la part de la société Flin-Flouss.com depuis au moins 2020,
— Me [H] s’étant dessaisi de son dossier par courrier du 28 septembre 2022, c’est à partir de cette date, et non pas celle du 6 janvier 2023 retenue par la selarlu Cambacérès Avocat, que la convention d’honoraires est devenue sans objet et que toute facturation au-delà de cette date doit être rejetée ;
— la convention d’honoraires est déséquilibrée parce qu’elle servait plus les intérêts de Me [H] que les siens ; en effet, âgé de 77 ans, il ne perçoit qu’une retraite mensuelle de 2.700 € nets ; cette convention est abusive puisqu’elle est incompatible avec sa situation financière et son problème juridique ; d’ailleurs, la selarlu Cambacérès Avocat ne l’a jamais interrogé sur sa situation financière qui est loin d’être confortable ;
— Me [H] n’a pas exercé correctement la mission qui lui avait été confiée, n’ayant par exemple entamé aucune négociation, ni fait des demandes financières pour lui ; l’avocat lui a fait déposer une plainte pénale devant le procureur de Paris alors que d’autres avocats pénalistes lui ont dit récemment que son affaire n’avait aucune chance d’aboutir devant la justice pénale française ; la selarlu Cambacérès Avocat a écrit en son nom à divers organismes étatiques et judiciaires marocains et français, mais qui sont sans lien direct ou indirect avec son affaire, et n’ont ni qualité ni compétence pour intervenir dans son dossier en cours devant une juridiction ; ces diligences sont inutiles et préjudiciables à ses intérêts ;
— il considère que toutes les diligences effectuées par Me [H] après le 9 juin 2022, date du classement sans suite par le parquet de Paris de sa plainte, démontrent son incompétence, et constituent des man’uvres frauduleuses pour lui soustraire davantage d’honoraires ;
— il conteste la notoriété de Me [H] qui, selon lui, ne respecte pas son serment d’avocat, et a abusé sa confiance ;
— la facturation des diligences de la selarlu Cambacérès Avocat est erratique : Me [H] qui se présentait comme un spécialiste de droit pénal international, a fait appel à un autre avocat résidant au Maroc, Me [J] pour le conseiller sur la procédure à suivre ; il a payé cet avocat 4.800 € HT selon sa facture du 9 septembre 2021 ; mais la selarlu Cambacérès Avocat lui facture également ces diligences dans une facture du 14 juin 2021 ;
— dans le même ordre d’idée, il a été contraint de payer la traduction de sa plainte auprès du procureur de Casablanca, du français en arabe, et de payer les diligences réalisées par son avocat marocain ;
— il conteste avoir mandaté la selarlu Cambacérès Avocat pour le défendre dans le dossier d’exequatur parce qu’il lui a écrit clairement les 25 octobre et 8 novembre 2022 qu’il ne pouvait pas la mandater pour des motifs financiers, lui ayant déjà payé 53.028,38 € TTC d’honoraires (soit 44.191,15 € HT), plus la somme de 4.800 € HT à Me [J] qu’il convient d’ajouter.
SUR CE
1 – Le recours de la selarlu Cambacérès Avocat qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' Les griefs de Mr [A] [G] qui renvoient à la responsabilité de l’avocat dans l’accomplissement de sa mission ne relèvent pas de l’appréciation du bâtonnier, ni du premier président ou de la cour d’appel statuant dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun. En effet, la procédure de contestation des honoraires d’un avocat prévue par ces articles présente un caractère spécifique et n’a vocation qu’à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu’il lui a confiée à l’exclusion de tout autre contentieux.
Ces dispositions constantes valent pour les critiques suivantes qui n’ont pas à être examinées présentement :
— aucune négociation engagée par la selarlu Cambacérès Avocat, aucune demande financière faite pour Mr [A] [G] ;
— le dépôt d’une plainte pénale auprès du parquet de Paris alors qu’elle n’avait aucune chance d’aboutir ;
— l’absence de qualité et de compétence des divers organismes administratifs et judiciaires auprès desquels la selarlu Cambacérès Avocat a écrit pour le compte de Mr [A] [G] au Maroc et en France (ministre de la Justice, ministre des affaires étrangères …)
3 ' Le 13 avril 2021, Mr [A] [G] a signé une convention d’honoraires que lui avait présentée la selarlu Cambacérès Avocat et qui est rédigée notamment en ces termes (cf pièce 1 ) :
« ' 1. OBJET DE NOTRE INTERVENTION
La présente convention a pour objet de vous assister et de vous représenter auprès des autorités administratives et diplomatiques et également si nécessaire de vous accompagner durant toutes procédures civile comme pénale et devant toutes juridictions françaises ou marocaines.
2.L’EQUIPE
Je serai (cf Me [H] ) comme toujours votre interlocuteur pour ce dossier avec l’un de mes collaborateurs qui le traitera en assistance sous ma supervision directe '
3.TAUX HONORAIRE, FRAIS ET DEBOURS
Nos honoraires sont calculés sur la base d’un taux horaire (multiplié par le nombre d’heures passées mesurées en dixième d’heure(s) et s’établissent comme suit :
-450 € HT (soit 540 € TTC) pour un avocat associé,
-300 € HT (soit 360 € TTC) pour un collaborateur.
Toute réfaction de l’honoraire ne peut être décidée que d’un commun accord. Aucun tiers y compris juridiction n’y pourra procéder, sans rompre l’équilibre de la convention, que les deux parties à la convention acceptent librement, et ce de manière irrévocable.
Nos honoraires, ainsi que nos frais et débours, vous seront facturés mensuellement.
Nos factures indiquent le détail des prestations réalisées et font apparaître les frais et débours de manière séparée et détaillée ' »
Un avenant à cette convention d’honoraires a été signé le 4 novembre 2021 par les parties. Elle comprend notamment les dispositions suivantes, intéressant le présent litige (cf la pièce 2 de la selarlu Cambacérès Avocat) :
« ' Compte tenu de son évolution de l’importance permanente des diligences à venir en France comme au Maroc, nous vous invitons à prendre connaissance du présent avenant qui reprend le même objet et conserve les mêmes conditions que notre convention en ajoutant la clause ci-dessous concernant le paragraphe 3 – « TAUX, HONORAIRES FRAIS ET DEBOURS » '
3 ' TAUX, HONORAIRES, FRAIS ET DEBOURS
Nos honoraires se décomposent en honoraires fixes et de gestion courante du dossier, et d’un intéressement au résultat appelé honoraire de résultat.
3-1. Honoraires fixes
reprise de la clause sur les honoraires figurant dans la convention susvisée.
3-2. Honoraire de résultat
En outre, un honoraire de résultat est mis en place, pour permettre à ce dossier de trouver une voie amiable rapide si la partie adverse souhaite négocier.
Il sera de 15 % HT sur tout gain obtenu à la suite des négociations et/ou procédure devant toutes juridictions … »
4 ' Tout d’abord la cour constate que Mr [A] [G] ne précise nullement en quoi, la convention est déséquilibrée au bénéfice de la selarlu Cambacérès Avocat, ce qui signifierait qu’elle provoque une rupture d’égalité entre les parties.
Ensuite, le déséquilibre invoqué ne peut pas être retenu dès lors que la facturation au temps passé, retenue dans la convention critiquée, est légalisée par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, reprise dans les décrets d’application de cet article 10, et la RIN (cf son article 11.2). Cette facturation se fait d’ailleurs sous le contrôle du bâtonnier puis de la cour d’appel quand elle est contestée devant eux.
Pour ce motif, il convient de rejeter la demande d’annulation de la convention qui ne présente pas un caractère abusif, ni de rupture d’égalité entre la selarlu Cambacérès Avocat et Mr [A] [G] qui n’invoque pas d’ailleurs de vice de consentement au moment de sa signature.
5 ' Les parties sont d’accord sur le point de départ de la mission confiée à la selarlu Cambacérès Avocat, c’est à dire le 9 avril 2021, date du premier RDV entre les parties. Elles sont en revanche opposées sur la date de fin de mission.
Mr [A] [G] a écrit successivement à la selarlu Cambacérès Avocat par courriels des 25 octobre 2022 et 8 novembre 2022 (cf ses pièces 17 et 19) pour l’interroger sur les modalités de fixation de ses honoraires au regard du montant qu’il lui a déjà versé à ce titre, c’est à dire plus de 60.000 €. Dans le second courriel du 8 novembre 2022, il indique, à deux reprises, qu’il n’a pas mandaté la selarlu Cambacérès Avocat pour suivre la procédure d’exequatur, précisant qu’il va « voir avec sa banque auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d’assistance-juridique et voir comment [il] pourrait être représenté ». Il y fait part de son étonnement « le 26 octobre dernier » quand la selarlu Cambacérès Avocat l’a « informé, contrairement à sa volonté et sans [qu’il] le mandate, de [sa] constitution dans le dossier d’exequatur qui sera évoqué à l’audience du 25 janvier 2023. »
Ces courriels, contrairement à ce que soutient Mr [A] [G], ne constituent pas un dessaisissement de la selarlu Cambacérès Avocat de la totalité de la mission qu’il lui avait confiée.
Ils permettent cependant de retenir que le suivi de la procédure d’exequatur par la selarlu Cambacérès Avocat lui a été retiré expressément par le client, pour des raisons financières, par courriel du 8 novembre 2022. Cela signifie que, ci-dessous, lors de l’examen des diligences réalisées par la selarlu Cambacérès Avocat, seront retirées de son temps passé toutes les diligences effectuées pour le suivi de cette procédure à compter du 8 novembre 2022 jusqu’à la fin de la mission du cabinet d’avocats.
La selarlu Cambacérès Avocat a été dessaisie clairement par Mr [A] [G] de toute sa mission par lettre RAR en date du 6 janvier 2023 (cf pièce 66 de la selarlu Cambacérès Avocat) dans laquelle il lui explique les motifs le conduisant à cette décision.
Le dessaisissement intervenant avant la fin de la mission énoncée à l’article 1er de la convention précitée, la convention d’honoraires et son avenant sont devenues caduques.
Dans ce même courrier RAR, Mr [A] [G] qui demande à la selarlu Cambacérès Avocat de lui restituer la totalité de ses pièces, lui rappelle d’ailleurs lui « avoir indiqué précédemment et expressément de ne pas [se] constituer pour lui dans le dossier de l’exequatur » et que Me [H] l’a « fait contrairement à [sa] volonté et à [ses] instructions … »
Au vu de ces éléments, la mission du cabinet d’avocats a duré vingt et un mois.
6 ' Malgré cette caducité, la selarl Cambacérès Avocat peut réclamer le paiement d’honoraires pour les diligences que Me [H] et ses collaborateurs ont réalisées pour Mr [A] [G], par application des critères figurant à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, applicable en l’espèce, c’est à dire en tenant compte « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
7 ' Cela étant posé, il est surprenant qu’aucune facture d’honoraires, de frais et de débours entre le 9 avril 2021 et le 31 août 2022 n’est produite alors que les parties sont d’accord sur le fait que Mr [A] [G] a payé une somme totale de 53.029,38 € TTC, soit 44.191,15 € HT, à la selarlu Cambacérès Avocat, représentant le total des factures suivantes selon le tableau des factures d’honoraires envoyé par la selarlu Cambacérès Avocat (cf la pièce 20 de Mr [A] [G]) :
— facture de provision n° 20210119 du 13 avril 2021 d’un montant de 6.000 € TTC totalement payée ;
— facture n° 20210159 du 31 mai 2021 d’un montant de 25.074 € TTC ;
— facture n° 20210185 du 14 juin 2021 d’un montant de 5.760 € TTC ;
— facture n° 20210207 du 30 juin 2021 d’un montant de 7.100,38 € TTC ;
— facture n° 20210223 du 29 juillet 2021 d’un montant de 3.345 € TTC ;
— facture n° 20210246 du 31 août 2021 d’un montant de 3.030 € TTC.
A ces six factures s’ajoutent une septième partiellement payée, n° 20210274 en date du 30 septembre 2021, et d’un montant de 19.341 € TTC. Mr [A] [G] a versé une somme de 2.700 €.
En l’absence de la production de toutes ces factures précitées, la cour est dans l’impossibilité de vérifier chacune d’elles ainsi que l’adéquation des montants réclamés avec les diligences éventuellement listées dans chaque « détail des diligences ».
Dans ces conditions, elle ne peut pas se prononcer sur l’éventuel paiement de ces factures par Mr [A] [G] « pour services rendus » et appliquer ce principe.
Il s’ensuit que la cour devra examiner la totalité des diligences pour lesquelles la selarlu Cambacérès Avocat revendique le paiement des honoraires du 9 avril 2021 au 17 janvier 2023 pour fixer ses honoraires et décrites pages 25 à 37 de ses conclusions.
8 ' Mr [A] [G] n’a pas payé les sept factures d’honoraires suivantes depuis celle du 30 septembre 2021 (cf les pièces 3 à 9 de la selarlu Cambacérès Avocat) :
— Facture n° 20210274 du 30 septembre 2021 se présentant ainsi :
Honoraires 18.250 € HT
Remise sur les honoraires ' 2250 €
Total soumis 16.000 €
Montant TVA à 20 % 3.200 €
Débours non soumis 141 €
Total TTC : 19.341 €.
Il est retenu 21 h 40 de temps passé pour Me [H] et 28 h 20 pour l’avocat collaborateur Me [Y] [W].
— Facture n° 20210293 du 29 octobre 2021 se présentant ainsi :
Honoraires 6.327,50 € HT
Montant TVA à 20 % 1.265,50 €
Débours non soumis 12 €
Total TTC : 7.605 €.
Il est retenu 12 h 27 de temps passé pour Me [H] et 2 h 25 pour Me [Y] [W].
— Facture n° 20210293 du 30 novembre 2021 se présentant ainsi :
Honoraires 3.254,17 € HT
Montant TVA à 20 % 650,83 €
Débours non soumis 163 €
Total TTC : 4.068 €.
Il est retenu 4 h 55 de temps passé pour Me [H] et 4 h 30 pour Me [Y] [W].
— Facture n° 20210339 du 24 décembre 2021 se présentant ainsi :
Honoraires 1.237,50 € HT
Montant TVA à 20 % 247,50 €
Total TTC : 1.485 €.
Il est retenu 2 h 45 de temps passé pour seulement Me [H].
— Facture n° 20220048 du 28 février 2022 se présentant ainsi :
Honoraires 600 € HT
Montant TVA à 20 % 120 €
Total TTC : 720 €.
Il est retenu 1 h de temps passé pour Me [H] et 30 minutes pour Me [Y] [W].
— Facture n° 20220214 du 31 août 2022 se présentant ainsi :
Honoraires 1.725 € HT
Montant TVA à 20 % 345 €
Total TTC : 2.070 €.
Il est retenu 2 h 50 de temps passé pour Me [H] et 1 h 30 pour l’avocat collaborateur Me [B] [V].
— Facture n° 20230010 du 20 janvier 2023 se présentant ainsi :
Honoraires 15.462,50 € HT
Remise sur les honoraires ' 8.462,50 €
Total soumis : 7.000 € HT
Montant TVA à 20 % 1.400 €
Débours non soumis 16 €
Total TTC : 8.416 €.
Il est retenu 9 h 35 de temps passé pour Me [H] et 37 h 10 pour l’avocat collaborateur Me [N] [T].
Chaque facture est accompagnée d’un détail des diligences effectuées d’une part par Me [H] et d’autre part par un avocat collaborateur du cabinet. Pour chaque diligence, il est écrit la date de sa réalisation, une description de celle-ci, la durée de réalisation, et le montant HT, étant précisé dans chaque fiche de diligences le nom du collaborateur et les taux horaires applicables à Me [H] de 450 € HT et aux collaborateurs de 300 € HT.
Le détail des débours est également précisé avec l’indication de la date de chacun, sa description, comme par exemple un déjeuner de travail avec un avocat travaillant sur le dossier (cf la facture du 30 septembre 2021), et le montant réclamé.
Enfin, la selarlu Cambacérès Avocat a établi un avoir n° 20230010 de 3.500 € HT au nom de Mr [A] [G], en date du 8 décembre 2022 (cf la pièce 11 du cabinet d’avocats).
9 ' Mr [A] [G] a accepté à deux reprises les taux horaires appliqués à Me [H], seul avocat associé du cabinet, de 450 € HT et aux collaborateurs ([Y] [W], [B] [V], [N] [T]) de 300 € HT, en signant la convention d’honoraires puis l’avenant dans lesquels ces taux sont clairement indiqués. Il ne les conteste d’ailleurs pas sérieusement.
Eu égard à la notoriété de Me [H] qui a plus de trente ans de barre, et de la selarl Cambacérès Avocat, au sein du barreau de Paris et à sa spécialisation dans des dossiers de droit des affaires, les taux horaires apparaissent raisonnables et justifiés, comme celui applicable aux avocats collaborateurs.
La cour les retiendra dans ces conditions.
10 ' La selarlu Cambacérès Avocat a décrit précisément toutes les diligences réalisées par le cabinet, c’est à dire Me [H], seul associé, et des avocats collaborateurs, dans ses écritures, de la page 25 à la page 37, du 9 avril 2021 au 17 janvier 2023. Y sont décrits : le jour de la réalisation de chaque diligence, l’énoncé de chacune, le nom de l’avocat qui les a effectuées, la durée de chaque diligence, et le montant HT facturé pour chacune.
Dans ces conditions, la cour se référera aux pièces produites par les parties (cf celles 1 à 19 de Mr [A] [G], et 12 à 67 de la selarlu Cambacérès Avocat), pour retenir que la selarlu Cambacérès Avocat a réalisé les diligences suivantes au bénéfice de son client entre le 9 avril 2021 et le 6 janvier 2023 :
— des RDV avec Mr [A] [G] les 9, 19 avril, 7, 10, 26 mai, 14 juin, 30 août, 2 et 7 septembre, 4 novembre et 16 décembre 2021 ;
— des échanges téléphoniques avec Mr [A] [G], Me [J] avocat français marocain, résidant au Maroc, que Me [H] a sollicité, le greffe du parquet de Paris P20, et du PNF, Me [U] avocat marocain qui représente Me [H] pour Mr [A] [G] devant les juridictions marocaines ; des « conférences téléphoniques » sont mentionnées dans des documents les 22 décembre 2022, 3, 4, 5 et 6 janvier 2023 ;
— la lecture, l’étude, l’analyse des pièces produites par Mr [A] [G], des recherches juridiques ;
— une quarantaine de mails échangés avec Mr [A] [G], Me [J], le greffe du parquet de Paris P20, et du PNF, et Me [U] ;
— la lecture de l’assignation en exequatur que lui a été adressée par mail le 27 août 2022, assignation faite par la société Flin-Flouss.com contre Mr [A] [G] devant le TJ de Paris pour voir exécuter un jugement prononcé par le tribunal de première instance de Casablanca le 24 juin 2021 qui a condamné Mr [A] [G] à payer la société Flin-Flouss.com 1.064.970 € avec les intérêts de droit et 3.785 € de dommages et intérêts, jugement confirmé par la cour d’appel de Casablanca le 26 octobre 2021 ;
— la lecture des réponses à ses courriers, des :
*ministère de l’Europe et des affaires étrangères de France en date du 8 juin 2021,
*ministère de la Justice de Rabat du 21 juin 2021,
*premier président de la cour d’appel de Casablanca du 23 juin 2021,
*procureur général de Casablanca en date du 16 juillet 2021,
*barreau de Paris en date du 27 décembre 2021 après que Me [H] lui ait adressé un projet de plainte au Maroc ;
— la lecture des classements sans suite des deux plaintes pénales déposées en France et au Maroc, en date du 9 juin 2022 par le parquet du TJ de Paris, et le 7 juillet 2022 par celui de Casablanca.
Il est également justifié par les pièces précitées de la rédaction des documents suivants par Me [H] et ses collaborateurs ;
— un courrier de 7 pages avec 4 annexes, adressé le 12 mai 2021 au président du tribunal de première instance de Casablanca pour contester la procédure de saisie immobilière de la villa appartenant à Mr [A] [G] et située dans cette ville ;
— des courriers identiques d’une page chacun, adressés le 12 mai 2021 au premier président de la Cour de cassation à Rabat, au premier président de la cour d’appel de Casablanca, au procureur général du Roi près la Cour de cassation à Rabat, à l’inspecteur général du conseil supérieur du pouvoir judiciaire à Rabat, au ministre de la Justice marocain, au procureur de la République près le TJ de Paris, au ministre français de l’Europe et des affaires étrangères, au ministre français de la Justice, pour « signaler des violations des droits de la défense de Mr [A] [G] au Maroc … »
— un courrier RAR au bâtonnier de l’ordre des avocats de Casablanca en date du 27 mai 2021 ;
— une plainte pénale de 23 pages, déposée le 1er juin 2021, devant le procureur de la République du TJ de Paris, avec 56 pièces jointes, dans laquelle Mr [A] [G] dénonce des faits d’escroquerie, de corruption, d’abus de confiance, de vol, etc ' commis notamment à son encontre au Maroc ;
— des courriers d’une page chacun en date du 8 juin 2021, auxquels sont jointes 50 pages de pièces, adressés aux ministre de la Justice marocain, procureur général du Roi près la Cour de cassation à Rabat, premier président de la Cour de cassation à Rabat, premier président de la cour d’appel de Casablanca, l’inspecteur général du conseil supérieur du pouvoir judiciaire à Rabat, le président du tribunal de première instance civile de Casablanca pour communiquer et justifier le lieu du domicile de Mr [A] [G] ;
— une lettre RAR de 2 pages, adressée au procureur du Roi de Casablanca, en date du 23 juillet 2021 dans laquelle la selarl Cambacérès Avocat dénonce les agissements de Maitre [M] à l’encontre notamment de Mr [A] [G], et déclare que ce dernier n’a pas disparu ; la selarl Cambacérès Avocat réitère ces déclarations dans un second courrier RAR en date du 29 juillet 2021 ;
— une note de synthèse de 6 pages en date du 3 septembre 2021 dans laquelle la selarl Cambacérès Avocat relate l’historique et le déroulement des faits dont Mr [A] [G] « a été victime » ;
— une lettre RAR adressée le 29 septembre 2021 à Me [U], avocat inscrit au barreau de Casablanca, pour lui demander une domiciliation à son cabinet en application de la convention judiciaire entre le Maroc et la France ;
— deux lettres RAR adressés le 11 octobre 2021 au ministre marocain de la Justice et au président délégué du conseil supérieur du pouvoir judiciaire marocain pour demander l’autorisation et une accréditation de la selarl Cambacérès Avocat d’ester en justice, assister et représenter Mr [A] [G] devant les juridictions du Maroc ;
— une plainte de 20 pages avec 21 pièces jointes, déposée le 8 novembre 2021 par Me [U], représentant la selarl Cambacérès Avocat et Mr [A] [G], auprès du parquet de Rabat pour association de malfaiteurs, faux en écritures privées, blanchiment de capitaux etc '
Il apparaît que les diligences, réalisées par la selarlu Cambacérès Avocat, sont réelles et effectives, même s’il convient de s’interroger sur l’efficacité et l’utilité d’écrire aux ministres de la Justice du Maroc et de la France, ainsi qu’au ministre des affaires étrangères. Elles attestent de son implication et d’un investissement intellectuel, pendant les plus de 21 mois de mission, pour traiter le dossier de Mr [A] [G] qui présentait des difficultés en raison du type de contentieux, financier et commercial, portant sur des sommes élevées qui lui étaient réclamées. Des procédures ont été engagées en France et au Maroc, deux pays qui ont des législations pénales différentes, comme des règles de procédure différentes.
Cependant, il résulte de l’examen attentif des pièces précitées qu’il convient de réduire le temps passé de plus de 283 h réclamés par la selarl Cambacérès Avocat pour les motifs suivants :
— Les diligences relatives à la présente procédure de taxation d’honoraires ne peuvent pas être facturées à Mr [A] [G] aux mêmes titres que les diligences correspondant à la mission qu’il a confiée à la selarl Cambacérès Avocat. Ce sont donc 2 h 34 qui ne sont pas retenues dans le temps passé ;
— Comme indiqué précédemment, Mr [A] [G] a clairement écrit à deux reprises à la selarl Cambacérès Avocat qu’il lui retirait son mandat concernant le suivi et la prise en charge de sa défense dans la procédure d’exequatur engagée contre lui. Il y a lieu ainsi de retirer du temps passé de la selarl Cambacérès Avocat les diligences réalisées pour cette procédure entre le 6 novembre 2022 et le 6 janvier 2023, alors que sont retenues celles effectuées pour ce dossier entre le mois d’août 2022, au cours duquel Mr [A] [G] avait envoyé à la selarl Cambacérès Avocat la copie de l’assignation qu’il avait reçue et lui avait demandé de lui donner des informations, et le 5 novembre 2022.
D’ailleurs, les échanges entre Mr [A] [G] et les avocats du cabinet entre début novembre 2022 et début janvier 2022, ne concernaient pas la procédure d’exequatur, mais se rapportaient principalement aux procédures pendantes au Maroc et le classement sans suite de la plainte par le parquet de Paris ;
— La selarl Cambacérès Avocat ne peut pas demander le paiement de la facture de Me [J] (cf sa pièce 67) en date du 9 septembre 2021 et d’un montant de 4.800 € HT, soit 5.760 € TTC, parce que d’une part cette facture a été établie à l’ordre de Me [H], et non de Mr [A] [G], et d’autre part que dans la présente instance, ne sont jugés que les honoraires de la selarl Cambacérès Avocat. Il n’est pas contesté que Me [J] n’appartient pas au cabinet de la selarl Cambacérès Avocat ;
— La selarl Cambacérès Avocat a facturé 43 h 30 de diligences réalisées par des stagiaires au taux horaire de 100 € HT alors que d’une part cette prise en compte ne figure pas dans la convention d’honoraires, ni dans l’avenant signés par les parties, et que d’autre part la selarl Cambacérès Avocat ne démontre pas que ces stagiaires qui ont travaillé pour le cabinet, étaient payés ou défrayés par ce dernier. Pour ces motifs, il ne sera pas pris en compte le temps passé par les stagiaires.
Toutes les diligences finalement retenues correspondent à une durée de travail que la cour évalue, au vu de l’ensemble de ces éléments, à 120 heures, en infirmant la décision déférée sur ce point.
Eu égard aux nombres de diligences réalisées par Me [H] par rapport à celles réalisées par ses trois collaborateurs, Messieurs [Y] [W], [B] [V] et [N] [T], il est justifié de retenir que le temps passé par Me [H] est de 48 heures et celui des trois collaborateurs est de 72 heures.
11 – Enfin, il résulte des pièces produites (cf celles de Mr [A] [G] et in la page 6 de la décision déférée) que celui-ci, âgé de 77 ans, habite en France, [Adresse 7] à [Localité 4], et est retraité.
Certes Mr [A] [G] justifie avoir perçu des pensions de retraite d’un montant de 37.379 € en 2023, soit environ 3.115 € par mois.
Mais la cour relève que si la situation en France de Mr [A] [G] est partiellement démontrée avec les pièces précitées, il ne justifie nullement de son patrimoine immobilier et mobilier au Maroc, en France, et dans d’autres pays, ce qui conduit à retenir difficilement qu’il a une situation de fortune obérée.
12 – Ainsi, eu égard à tous ces éléments, dont les taux horaires applicables à Me [H] de 450 € HT et à chacun des quatre collaborateurs de 300 € HT, et par application de l’article 10 précité de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires HT de la selarl Cabinet Stéphane Begin est fixé à 43.200 € (72 h x 300 € HT + 48 h x 450 € HT), c’est à dire 51.840 € TTC, au taux de TVA de 20 %.
Les seuls frais justifiés par les pièces produites et payés par chèques par la selarl Cambacérès Avocat pour Mr [A] [G] sont ( cf pièces 44 et 46 du cabinet d’avocats) :
— les demandes de documents au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 23 septembre 2021 de 124 €,
— une demande de copie d’un document au même service le 1er octobre 2021 de 30 €.
Dans ces conditions, Mr [A] [G] est condamné à verser la somme totale de 154 € à la selarl Cambacérès Avocat au titre du remboursement de ces frais (124 € + 30 €).
Il est acquis que Mr [A] [G] a déjà versé une somme totale de 53.029,38 € TTC au titre des honoraires.
Dans ces conditions, le solde restant dû d’honoraires par Mr [A] [G] à la selarl Cambacérès Avocat s’élève à 1.189,38 € TTC (53.029,38 € – 51.840 €), somme à laquelle il convient d’ajouter celle de 1.500 € que la selarl Cambacérès Avocat a dû verser à Mr [A] [G] en exécution de l’exécution provisoire prononcée dans la décision du délégué du bâtonnier (cf la pièce 68 du cabinet d’avocats).
Mr [A] [G] est finalement condamné à payer à la selarl Cambacérès Avocat la somme de 2.689,38 € TTC (1.189,38 + 1.500) avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, soit le 20 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts dans les conditions énoncées à l’article 1343-2 du code civil, comme l’a demandé le cabinet d’avocats.
La somme due au titre des frais est également assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation.
La décision déférée du 7 mars 2023 est en conséquence infirmée.
13 ' Eu égard à la solution du litige, Mr [A] [G] est condamné aux dépens.
Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais irrépétibles qu’elle a exposés au cours de la présente procédure. Elles sont toutes deux déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt CONTRADICTOIRE, et par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision prononcée le 7 mars 2023 par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats Paris,
Fixe les honoraires dus par Mr [I] [A] [G] à la selarlu Cambacérès Avocat à la somme de 43.200 € HT en paiement la mission qu’elle a exercée pour le compte de Mr [I] [A] [G] entre fin le 9 avril 2021 et le 6 janvier 2023, soit 51.840 € TTC,
Constatant que Mr [I] [A] [G] a déjà versé la somme totale de 53.029,38 € TTC à la selarlu Cambacérès Avocat, et que la selarlu Cambacérès Avocat a déjà payé la somme de 1.500 € à Mr [I] [A] [G],
Condamne Mr [I] [A] [G] à payer à la selarlu Cambacérès Avocat la somme de 2.689,38 € TTC ainsi que la somme de 154 € au titre des frais, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023 avec capitalisation des intérêts dans les conditions énoncées à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Mr [I] [A] [G] aux dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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