Infirmation 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 24/08343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mai 2024, N° 23/01586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAPIO CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE, Société MEDICAL INSURANCE COMPANY ( MIC DAC ), Mutuelle MUTUELLE ASSURANCES CORPS MÉDICAL FRANÇAIS, Caisse CPAM DU RHONE, Etablissement Public ONIAM |
Texte intégral
N° RG 24/08343 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7JZ
Décision du
Juge de la mise en état de [Localité 30]
du 14 mai 2024
RG : 23/01586
[J]
[D]
[D]
[D]
[J]
[S]
C/
[CU]
[W]
[C]
[U]
[B]
[T]
[A]
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY (MIC DAC)
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCES CORPS MÉDICAL FRANÇAIS
S.A.S. CAPIO CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE
Etablissement Public ONIAM
Caisse CPAM DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Septembre 2025
APPELANTS :
Mme [F] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 29] (GRANDE BRETAGNE)
M. [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 33]
[Adresse 11]
[Localité 29] ( GRANDE BRETAGNE),
agissant tous deux tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [E] [D]
M. [G] [D]
né le [Date naissance 12] 1999 à [Localité 32]
[Adresse 11]
[Localité 29] (GRANDE BRETAGNE)
Mme [P] [D]
née le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 27]
[Adresse 11]
[Localité 29] (GRANDE BRETAGNE)
M. [XW] [J]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 23]
[Adresse 28]
[Localité 10]
Mme [I] [S]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 31]
[Adresse 28]
[Localité 10],
agissant tous deux tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [J] [Y] et [J] [HH]
agissant TOUS en leur qualité d’ayants droit de M. [X] [J] et Mme [M] [ZW] épouse [J], décédés
Représentés par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIN
assistés de Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
M. [Z] [CU]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 35]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Amélie CHIFFERT de AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
M. [V] [W]
[Adresse 24]
[Localité 17]
M. [H] [C]
[Adresse 24]
[Localité 17]
M. [AY] [U]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Mme [N] [B]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la Société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC)
[Adresse 4]
DUBLIN-2 IRLANDE
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS
assisté de Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
M. [OR] [A]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
M. [GL] [T]
[Adresse 6]
[Localité 16]
MUTUELLE ASSURANCES CORPS MÉDICAL FRANÇAIS
[Adresse 25]
[Localité 20]
Représentés par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
S.A.S. CAPIO CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE venant aux droits de la SA CAPIO CLINIQUE SAINT LOUIS
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
assistée de la SCP DOUCHEZ-LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
[Adresse 36]
[Localité 21]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assisté de Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS
Caisse CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 18]
défaillante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2025
Date de mise à disposition : 04 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [M] [ZW] épouse [J] a été opérée de la vésicule biliaire par le docteur [K], le 21 mars 2011, à la clinique du Val d’Ouest à [Localité 26].
Le docteur [K] a pratiqué une seconde intervention chirurgicale le 24 mars 2011, des difficultés post-opératoires étant survenues.
Une troisième opération a été effectuée le 8 avril 2011 par le docteur [T] à la clinique [Localité 34], puis une reprise chirurgicale en urgence par le docteur [A] en raison d’un accident médical.
Une mesure de tutelle a été prononcée en faveur de Mme [J], son époux étant désigné en qualité de tuteur.
Le 15 novembre 2012 et le 12 février 2013, M. [X] [J], en sa qualité de tuteur de son épouse, a déposé plainte contre les docteurs [K], [T], [A], [CU], la clinique la Sauvegarde et la clinique du Val d’Ouest pour des faits de blessures involontaires suivis d’une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.
Une information judiciaire a été ouverte le 12 juillet 2013, dans le cadre de laquelle le juge d’instruction a ordonné quatre expertises médicales, le 25 mars 2015, le 2 février 2016, le 11 octobre 2017 et le 20 janvier 2020.
M. [X] [J] est tombé malade et est décédé le [Date décès 13] 2020.
Mme [M] [J] est décédée le [Date décès 19] 2022.
L’information judiciaire est toujours en cours.
Par ordonnance en date du 2 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a prononcé une mesure d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 février 2022.
Par actes d’huissier en date des 15,17,18,22 et 24 novembre 2022, 1er et 30 décembre 2022, 11 et 13 janvier 2023 et 16 février 2023, les consorts [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la clinique de la Sauvegarde, les docteurs [T], [A], [CU], [W], [B], [C] et [U], les sociétés d’assurances Mutuelle Assurances Corps Santé Français, Medical Insurance Company Dac, l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour s’entendre condamner ceux-ci à les indemniser de leurs préjudices.
Les docteurs [W], [B], [U] et [C] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Par ordonnance en date du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive à intervenir, en relevant que les faits invoqués en l’espèce fondant l’action pénale et l’action civile sont identiques et qu’il est demandé la réparation des préjudices causés par les mêmes faits, de sorte que le sursis à statuer s’impose, en application de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2024, la juridiction du premier président a autorisé les consorts [J] à interjeter appel immédiat de cette ordonnance.
Les consorts [J] ont interjeté appel de l’ordonnance, le 31 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025.
Mme [F] [J] épouse [D] et M. [R] [D], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [E], ainsi que leurs enfants majeurs [G] et [O], M. [XW] [J] et Mme [I] [S] en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs [Y] et [HH] (les consorts [J]) demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
— de rejeter la demande de sursis à statuer.
Ils font valoir que la règle 'le criminel tient le civil en l’état’ ne s’applique plus en ce qui concerne les fautes non intentionnelles depuis la loi du 10 juillet 2000 ayant introduit l’article 4-1 du code de procédure pénale, que de surcroît, s’il n’existe aucun risque de contradiction de la décision civile à l’égard du jugement de l’action publique, le sursis n’a pas lieu de s’appliquer, qu’une indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil est possible, alors même que le juge pénal viendrait à prononcer une relaxe et que le juge civil peut se prononcer sur la faute civile sans attendre que le juge pénal statue.
Ils ajoutent que le juge d’instruction a décidé de placer sous statut de témoin assisté le docteur [C] et de mettre en examen la clinique de la Sauvegarde et le docteur [L] épouse [B], médecin anesthésiste, et que la présente action civile a été engagée à l’encontre de parties qui n’ont pas toutes été attraites à la procédure pénale.
Ils soutiennent que tous les rapports médicaux rendus au pénal et au civil concluent unanimement à un partage de responsabilité entre les intervenants au procès et que le sursis à statuer bénéficie de façon illégitime à des parties dans la cause, dont l’ONIAM.
Le docteur [CU] déclare s’en rapporter à la décision de la cour et demande à celle-ci de condamner tout succombant aux dépens.
Les docteurs [W], [B], [U], [C] et leur compagnie d’assurances, la société Bothnia International Insurance Company Limited venant aux droits de la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), demandent à la cour de confirmer l’ordonnance et de réserver les dépens.
Ils font valoir que l’objet de l’action publique mise en mouvement par les consorts [J], parties civiles, est 'l’homicide involontaire’ réprimé par l’article 221-6 du code pénal et que les dommages dont ils demandent la réparation sur le plan civil sont les conséquences de l’infraction faisant l’objet de l’action publique, tandis qu’aucune décision pénale irrévocable n’est intervenue en ce qui les concerne.
Ils indiquent que l’avis de fin d’information a été notifié aux parties le 16 avril 2025.
Les docteurs [W], [B], [U], [C] ajoutent que, dans la mesure où il y aura nécessairement un lien entre ce qui sera statué sur l’action publique à leur encontre et les demandes formulées en l’état actuel par les consorts [J], le sursis s’impose.
Le docteur [T] et sa compagnie d’assurance, la Mutuelle Assurances Corps Médical Français (MACMF), demandent à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner les consorts [J] aux dépens.
Ils soutiennent qu’il y a identité d’objet entre les procédures pénale et civile de sorte que le sursis à statuer n’est pas facultatif mais obligatoire, qu’en effet, l’action initiée devant le tribunal judiciaire de Lyon a pour objet la réparation du dommage résultant des faits dont le juge pénal est saisi, qu’en toute hypothèse, la cour peut décider d’ordonner le sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, au regard du risque de contrariété des décisions.
Le docteur [A] et la société Bothnia International Insurance Company Limited venant aux droits de la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac) demandent à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner les appelants aux dépens.
Ils font valoir que les procédures pénale et civile ont toutes deux pour objet les soins qui ont été délivrés à Mme [J] par l’ensemble des acteurs de santé, à compter de mars 2011, qu’il existe un lien entre les deux décisions à intervenir puisque les préjudices dont la réparation est demandée par les consorts [J] seraient la conséquence des prises en charge délivrées par les différents acteurs de santé mis en cause, lesquelles seraient pénalement répréhensibles, de sorte qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente qu’il soit statué sur l’action publique.
La société Capio clinique de la Sauvegarde venant aux droits de la société Capio clinique [Localité 34] déclare s’en rapporter à l’appréciation de la cour sur le bien-fondé de l’appel et de l’incident de sursis à statuer et demande à la cour de condamner tout succombant aux dépens.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales déclare qu’il s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur le bien-fondé de l’appel et sur l’incident de sursis à statuer et demande à la cour de condamner tout succombant aux dépens.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Rhône n’a pas comparu.
SUR CE :
L’article 4 du code de procédure pénale énonce que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique, que, toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement, que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En application de l’article 4-1 du code de procédure pénale, l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie (…)
Est versé aux débats l’avis de fin d’information à avocat en date du 16 avril 2025 adressé à Maîtres Dumoulin, Douchez, Cohen et Soulier, avocats de la Clinique de la Sauvegarde, de M. [C] et de Mme [L] épouse [B], respectivement témoins assistés et mise en examen pour avoir à [Localité 30] du 30 mars 2011 au 31 décembre 2011 par maladresse, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce une mauvaise prise en charge par l’équipe des médecins anesthésistes réanimateurs de la clinique [Localité 34] (clinique de la Sauvegarde) et une prescription d’insuline non conforme et non surveillée (M. [C], Mme [B]), involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l’espèce huit mois sur la personne de Mme [M] [J].
Les docteurs [A] et [T] ne produisent devant la cour aucun élément relatif à la procédure d’information judiciaire en ce qui les concerne.
En tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article 4-1 ci-dessus que, dans le cas d’une infraction non intentionnelle telle que celle qui est reprochée à certains des défendeurs à l’action civile engagée en novembre et décembre 2022, janvier et février 2023 par les consorts [J] devant le tribunal judiciaire, l’exercice de l’action civile en réparation du dommage n’est pas subordonné à la démonstration préalable d’une faute pénale si l’existence d’une faute civile est établie, de sorte que l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale et non l’article 4 alinéa 1er est applicable en l’espèce.
Or, la présente action a été engagée à la suite du dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire, expertise qui a été ordonnée par le juge des référés, au motif que la responsabilité de certains médecins et de la clinique était susceptible d’être engagée, sur le fondement des articles 1231-1 et 1242 du code civil.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’issue de la procédure pénale en cours qui, au surplus, ne vise pas toutes les parties défenderesses à l’action civile dont est saisi le tribunal judiciaire aura une influence sur la résolution du présent litige.
Il convient d’infirmer l’ordonnance, de rejeter la demande aux fins de sursis à statuer et de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les docteurs [W], [B], [U], [C], [A], [T] et leurs compagnies d’assurances, la société Bothnia International Insurance Company Limited venant aux droits de la société Mic Dac et la société MACMF sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de condamner, à ce stade de la procédure, les docteurs [W], [B], [U], [C], [A] et la société Bothnia International Insurance Company Limited venant aux droits de la société Mic Dac à payer aux consorts [J] une indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME l’ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande aux fins de sursis à statuer
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état
CONDAMNE les docteurs [W], [B], [U], [C], [A], [T] et leurs compagnies d’assurances, la société Bothnia International Insurance Company Limited venant aux droits de la société Mic Dac et la société MACMF aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE la demande des consorts [J] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métropole ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Associations ·
- Grève ·
- Faute grave ·
- Emploi ·
- Compétence ·
- Jeune ·
- Site
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Vente ·
- Employeur ·
- Produit ·
- Émargement ·
- Magasin ·
- Contrat de travail ·
- Clientèle ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commercialisation ·
- Classification ·
- Coefficient ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Licenciement verbal ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Travail ·
- Tribunaux de commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Information ·
- Crédit
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réfaction ·
- Désignation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Commentaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Contentieux fiscal ·
- Salarié ·
- Juriste ·
- Adresses ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Accident de trajet ·
- Incapacité ·
- Coefficient ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Commission ·
- Recours
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Syndic ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Réduction fiscale ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Réduction d'impôt ·
- Obligation de résultat ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Assureur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Audition ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.