Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 févr. 2025, n° 23/03848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/03848 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O63Q
Jonction avec le N° RG: 23/04028
[D]
C/
S.N.C. [5]
[6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
TJ hors [13], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14]
du 02 Mai 2023
RG : 23/00546
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANT :
[M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.N.C. [5] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE, DOMICILIEE AU SIEGE SOCIAL
[Adresse 12][Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Etienne DUBUCQ, avocat au barreau de LYON
[6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [V] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 8 avril 2015, M. [D] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome d’épuisement professionnel qui a été prise en charge par la [7] (la [10]) après avis du [9] ([11]).
M. [D] a saisi la [10] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l’absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 21 juin 2020, le tribunal :
— déclare que la maladie professionnelle déclarée le 21 avril 2015 prise en charge par la [10] dont M. [D] a été victime est imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
— ordonne la majoration de la rente attribuée à M. [D] au taux maximum prévu par la loi,
— fixe à 3 000 euros la provision de M. [D] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice dont la [10] devra faire l’avance,
Statuant avant dire droit sur l’indemnisation,
— ordonne une expertise médicale de M. [D],
— désigne pour y procéder le docteur [E] [L] avec mission (figurant in extenso dans le jugement précité),
— dit que l’expert déposera son rapport au secrétariat du tribunal des affaires de la sécurité sociale dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 30 décembre 2021, et en transmettra une copie à chacune des parties,
— dit que la [10] doit faire l’avance des frais de l’expertise ainsi que de la provision,
— condamne la société [5] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens.
Après dépôt du rapport d’expertise du docteur [L], le tribunal, par jugement du 7 décembre 2022 :
— fixe comme suit l’indemnisation de M. [D] à la suite de la maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur :
* 5 836, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— déboute M. [D] du surplus de ses demandes,
— dit que la [10] devra faire l’avance des sommes allouées après déduction de la provision déjà versée et en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne la société [5] à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [5] aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par assignation du 23 mars 2023, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande en référé pour obtenir un complément d’expertise confié au docteur [L] afin d’évaluer son déficit fonctionnel permanent.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le président du pôle social du tribunal :
— se déclare compétent pour statuer sur la demande,
— déclare la demande de M. [D] irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile
— laisse les dépens à la charge de M. [D]
Par déclaration enregistrée le 4 mai 2023, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 23/03848 et 23/04028,
A titre principal,
— annuler l’ordonnance déféré,
A titre subsidiaire,
— réformer partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré ses demandes irrecevables,
En toutes hypothèses et par application de l’effet dévolutif de l’appel,
— débouter la société [5] de ses demandes,
— se déclarer compétent,
— ordonner un complément d’expertise médicale,
— désigner, pour y procéder, le docteur [L],
— fixer la mission de l’expert dans les termes suivants : évaluer les trois composants dudit déficit fonctionnel permanent, à savoir :
' l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions psychiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
' les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
' l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,
— mettre à la charge de la [10] les frais de l’expertise, laquelle pourra les recouvrer auprès de la société [5],
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la [10],
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
Par ses conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— ordonner la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 23/03848 et 23/04028,
— constater l’identité de demande, de cause et de qualité entre la procédure au fond enregistrée sous le numéro RG 23/466 et la présente instance,
En conséquence,
— constater que la procédure euros référé initiée par M. [D] est sans objet.
Dans ses écritures reçues au greffe le 27 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [10] demande à la cour de :
— constater qu’elle n’entend pas formuler d’observation sur la demande,
— prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de l’indemnisation des préjudices,
— condamner la société [5] à lui rembourser l’intégralité des sommes avancées au titre de la majoration de la rente et des préjudices.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient liminairement d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 23/04028 et 23/03848, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
SUR LA DEMANDE EN NULLITE
M. [D] conclut à la nullité de l’ordonnance déférée au motif que le président du pôle social du tribunal judiciaire qui a rendu la décision entreprise n’avait pas compétence pour statuer dès lors que la demande n’avait été présentée que devant le président du tribunal judiciaire, saisi par voie d’assignation en référé du 20 mars 2023, et que ce dernier était seul compétent pour connaître de la demande en l’absence, selon elle, de procédure particulière de référé devant le pôle social.
La cour rappelle que, pour déterminer devant quel magistrat présenter le référé, il convient de déterminer la compétence d’attribution de la juridiction (compétence matérielle), selon les règles de droit commun. Il est ainsi nécessaire d’identifier la juridiction matériellement compétente, pour connaître du fond du litige, et saisir son président en sa qualité de juge des référés.
Le président du tribunal judiciaire reste le juge des référé de droit commun mais, par applications cumulées des articles R.142-1 A II du code de la sécurité sociale, 834 et 835 du code de procédure civile, dans les limites de sa compétence, le juge des référés du pôle judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire énonce qu’en « toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête ».
Ici, M. [D] a saisi le président du tribunal judiciaire en référé pour solliciter un complément d’expertise sur son déficit fonctionnel permanent, litige relevant de la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire et, par suite, s’agissant d’une demande formée en référé, du président dudit pôle.
M. [D] aurait donc dû saisir directement le président du pôle social.
Pour autant, ayant saisi le président du tribunal judiciaire, ce dernier, considérant à bon droit que la demande relevait de la compétence propre du pôle social, a fait transférer le dossier à ce service au sein duquel le président a statué.
En effet, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 simplifiant les exceptions d’incompétence au sein d’un même tribunal judiciaire permet un renvoi devant le juge compétent avant la première audience par simple mention au dossier. Cette possibilité est consacrée à l’article 82-1 du code de procédure civile.
Il en résulte que l’ordonnance déférée ne saurait être annulée au motif que le président du pôle social du tribunal judiciaire a statué alors que le président du tribunal judiciaire n’était pas compétent pour ce faire et qu’il lui était loisible de transférer le dossier au magistrat matériellement compétent pour statuer sur la demande qui lui était soumise.
Au surplus, l’exception d’incompétence ainsi soulevée devait, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, être présentée avant toute défense au fond, ce que M. [D] a manqué de faire dès lors que, par hypothèse, des défenses au fond ont été présentées devant le président du pôle social statuant en référé.
La demande en nullité de l’ordonnance déférée sera de plus fort rejetée.
SUR LA DEMANDE DE COMPLEMENT D’EXPERTISE EN REFERE
M. [D] conclut, à titre subsidiaire, à la réformation partielle de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré ses demandes irrecevables et demande à la cour de se déclarer compétente et d’ordonner un complément d’expertise médicale sur son déficit fonctionnel permanent.
La cour rappelle liminairement que lorsqu’il est fait appel, comme c’est le cas en l’espèce, d’une ordonnance de référé, elle statue dans les mêmes conditions.
Ici, M. [D] a saisi le juge des référés d’une demande de complément d’expertise sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile qui dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Or, la cour constate qu’il ne justifie d’aucune urgence particulière au soutien de sa demande de sorte qu’il n’y avait pas lieu à référé sur ce fondement juridique.
Il ressort par ailleurs de l’article 145 du code de procédure civile, que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cependant, là encore, le juge des référés ne peut qu’ordonner des mesures d’instruction in futurum et la demande de désignation d’un nouvel expert ou de complément d’expertise relève de la seule appréciation du juge du fond.
Enfin et au surplus, il est constant qu’une instance au fond, qui aurait un objet qui se confond, même partiellement, avec celui qui fonde la demande devant le juge des référés, fait obstacle à la saisine du juge des référés, le caractère exclusif de cette compétence n’opérant que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation.
Or, au cas présent, le juge du fond est saisi de la même demande de complément d’expertise dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/466 dans le cadre de la liquidation des préjudices de M. [D] de sorte qu’il n’y avait pas davantage lieu à référé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la [10] qui est dans la cause.
M. [D], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 23/4028 et 23/03848, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro,
Rejette la demande en nullité formée par M. [D],
Infirme l’ordonnance entreprise,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la [10] qui est dans la cause,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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