Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 15 mars 2024, N° 21/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01023
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNAE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 15 Mars 2024 – RG n° 21/00502
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
[4]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par M. [M], mandaté
INTIMEE :
Société [Adresse 6]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 23 octobre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [4] d’un jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [Adresse 6].
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [E] est salarié de la société [5] (la société) en tant que chef d’équipe.
Le 29 mars 2021, la société a complété une déclaration d’accident du travail le concernant en ces termes:
' Date : 29-03-2021 à 16 heures,
— Horaire de travail de la victime le jour de l’accident: 12h40 à 20h58
— Lieu de travail habituel, administratif / gestion
— Circonstances détaillées de l’accident: le salarié nous déclare qu’il ne se sentait pas bien, qu’il aurait eu une sensation désagréable dans le bras droit et aurait commencé à avoir des propos incohérents sans pouvoir se souvenir de quoi il parlait
— siège des lésions : non précisé – aucun contact
— nature des lésions : malaise
— victime transportée à l’hôpital de [Localité 8]
— accident connu le 29 mars 2021 à 16 heures par ses préposés, décrit par la victime
— accident inscrit au registre d’infirmerie le 30 mars 2021.'
Le certificat médical initial en date du 29 mars 2021 mentionne : ' accident vasculaire cérébral – hospitalisation du 29/3 au 2/4 au CH [Localité 8]' et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2021.
Les 30 mars 2021 et 27 avril 2021, la société puis son conseil ont adressé à la [4] (la caisse) un courrier de réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Le 2 juillet 2021, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 22 juillet 2021, la société a saisi:
— la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré ainsi que l’ensemble des indemnités journalières au profit de l’assuré
— la commission médicale de recours amiable aux fins de contester les soins et arrêts pris en charge au titre du sinistre déclaré ainsi que la date de consolidation et l’imputabilité du malaise au travail.
Le 29 juillet 2021, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle une lésion non décrite sur le certificat médical initial établi à la suite de l’accident du travail.
En sa séance du 7 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Le 10 septembre 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester les soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident déclaré ainsi que la prise en charge de la nouvelle lésion.
Le 28 octobre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet en date du 7 septembre 2021 de la commission de recours amiable.
Le 4 novembre 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de la durée des soins et arrêts de travail, à l’accident du travail du 29 mars 2021, d’une durée de 115 jours sur la période du 29 mars 2021 au 22 juillet 2021.
Le compte employeur de la société fait apparaître l’imputation de 190 jours d’arrêt de travail.
Le 24 février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Le 17 mars 2022, la caisse a notifié à la société la décision du 11 janvier 2022 de la commission médicale de recours amiable ayant rejeté le recours de la société et confirmé l’imputabilité de la nouvelle lésion du 29 avril 2021 et la durée des soins et arrêts du 29 mars 2021 au 10 septembre 2021, date du recours suite à l’accident du travail du 29 mars 2021 de M. [E].
Le 28 avril 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Caen a , notamment :
— ordonné la jonction des dossiers 21/502, 22/77 et 22/183 sous le numéro 21/502,
Statuant avant dire droit sur le fond du litige relatif à la matérialité de l’accident du travail et à l’imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre du 29 mars 2021 dont a été victime M. [S] [E],
— ordonné une expertise médicale sur pièces,
— commis pour y procéder M. [I], médecin cardiologue expert, à charge pour lui de :
* dire si le malaise survenu le 29 mars 2021 dont a été victime M. [E], présente une cause totalement étrangère au travail ou si ce malaise a pu trouver, au moins partiellement, sa cause dans le travail confié à la victime,
S’il est déterminé que le travail a pu , au moins partiellement causer le malaise dont a été victime M. [E]:
* vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 29 mars 2021 lui sont bien imputables ou s’ils relèvent d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, soit d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs,
* dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, indiquer si l’accident l’a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de cet état,
— ordonné la consignation par la société de la somme de 669 euros HT soit 800 euros TTC à valoir sur la rémunération de l’expert,
— sursis à statuer sur les demandes tendant à l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre professionnel, du sinistre litigeux.
Par ordonnance du 10 février 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné le docteur [U] [J] en remplacement du docteur [I].
Après dépôt du rapport d’expertise, le tribunal a , par jugement du 15 mars 2024 :
— déclaré inopposables à la société la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [S] [E] le 29 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels et toutes ses conséquences financières,
— condamné la caisse au paiement des dépens à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la société.
Le tribunal a retenu que l’accident a révélé un état pathologique sans l’aggraver et qu’il n’a pas d’incidence sur l’évolution de l’état pathologique.
Par déclaration du 19 avril 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 25 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— de déclarer l’organisme social bien fondé en son appel,
— de le recevoir dans ses fins, moyens et conclusions,
Ce faisant,
— infirmer les jugements du tribunal judiciaire de Caen des 6 janvier 2023 et 15 mars 2024 en toutes leurs dispositions.
Par conclusions reçues au greffe le 22 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— dire la caisse mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen en date du 6 janvier 2023 en toutes ses dispositions et conséquences,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen en date du 15 mars 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter la caisse de ses demandes.
Il est expressément référé aux écritures de chacune des parties pour l’exposé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Par déclaration du 19 avril 2024, la caisse a interjeté appel du jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Caen.
Il sera donc constaté que la cour n’est pas saisie d’un appel du jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen.
— Sur le fond
Il convient de souligner, à l’instar des premiers juges, d’une part, que l’expert judiciaire a constaté ne pas avoir reçu le rapport médical complet du médecin conseil notifiant son examen clinique et les résultats des examens consultés par le praticien conseil justifiant de sa décision, ses conclusions et certificats médicaux, et d’autre part, que le rapport de la commission médicale de recours amiable ne reprend pas les données de l’examen clinique et les résultats des examens consultés par le médecin conseil.
Le rapport d’expertise mentionne que dans ses certificats de prolongation :
— du 29 avril 2021, du 27 mai 2021, le docteur [Z] [F] note un AVC avec hémiparésie avec troubles du langage dans un contexte stress au travail,
— du 29 juin, du 29 juillet et du 31 août 2021, le docteur [F] [Z] note un AVC avec une hémiparésie avec troubles de la parole résolutifs, avec la nécessité de poste de reveal,
— du 3 septembre 2021 et du 4 octobre 2021, ce même praticien note un AVC avec troubles de la parole, trouble sensitif du bras droit résolutif avec pose de reveal en cours,
— du 16 décembre 2021(certificat médical final), ce praticien conclut à une ' consolidation avec séquelles avec comme constatation des vertiges, des troubles de la concentration et des troubles cognitifs.'
L’expert souligne en outre que :
— le docteur [O], médecin consultant de la société note ' qu’il n’est pas possible que la syncope étiquetée accident vasculaire cérébral ( ….) soit en lien avec l’activité professionnelle'
— le docteur [W], également médecin consultant de la société, précise que ' l’origine de cet accident vasculaire cérébral ne peut être rapportée à un état de stress éventuel et correspond à une maladie cardiovasculaire évolutive.'
L’expert expose que M. [E] a présenté un accident vasculaire cérébral, probablement ischémique du fait de l’implantation ultérieure d’un moniteur cardiaque implantable de type reveal, que la cause principale en est l’arthérosclérose, c’est à dire une accumulation de dépôts de cholestérol sur les parois des artères, lesquels durcissent progressivement et forment des plaques d’athérome qui rétrécissent les artères et favorisent la formation du caillot, que dans certains cas, un fragment de plaque peut aussi se détacher et aller obstruer une des artères à l’intérieur du cerveau.
Il souligne que le stress ne fait pas partie des facteurs de risque classiques d’AVC, mais peut, en lui – même, augmenter le risque notamment du fait qu’il est associé au développement des autres facteurs de risque cardiovasculaires.
L’expert rappelle qu’il n’a pas ici d’information sur les facteurs de risque du patient et les résultats des examens médicaux, que les AVC sont liés à un rétrécissement artériel le plus souvent par arthérosclérose, ou alors embolique et cardio – emboliques liés à un caillot venant du coeur et qui se voit notamment en cas de trouble du rythme cardiaque.
Il conclut qu’il n’existe pas de lien direct, certain et exclusif entre le travail et la survenue de l’accident vasculaire cérébral, que cet accident correspond le plus probablement à l’expression d’une maladie cardiovasculaire révélée à cette occasion, que la cause de l’accident vasculaire cérébral peut donc être considérée comme étrangère au travail.
Il ajoute que les soins et arrêts de travail ne devraient donc pas relever d’un accident du travail mais d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
Il conclut que l’accident a donc révélé cet état pathologique sans l’aggraver et qu’il n’a pas d’incidence sur l’évolution de l’état pathologique.
La caisse est mal fondée à soutenir que l’expert conclut de façon hypothétique.
En effet, l’expert a procédé à son expertise avec les éléments médicaux qui lui ont été communiqués. Il relève dans son rapport avoir analysé les pièces qui lui ont été envoyées par les parties notamment au cours d’une réunion contradictoire qu’il leur a proposée. Néanmoins, la caisse n’a pas envoyé de représentant à cette réunion, malgré les courriers envoyés en lettre recommandée avec accusé de réception et les courriers électroniques.
En outre, l’expert n’a pas eu communication du rapport médical complet du médecin conseil ni des résultats des examens consultés par ce praticien conseil, ni de ses conclusions et certificats médicaux.
Enfin, l’expert est affirmatif en conclusion de son rapport en ce qu’il retient que l’accident a révélé cet état pathologique sans l’aggraver et qu’il n’a pas d’incidence sur l’évolution de l’état pathologique.
Dès lors, cet état antérieur évoluait pour son propre compte.
La caisse ne produit pas en cause d’appel d’éléments de nature à remettre en cause ces conclusions expertales.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré inopposables à la société la décision de prise en charge de l’accident du 29 mars 2021 au titre de la législation professionnelle et ses conséquences financières,
— dit que les frais d’expertise resteront à la charge de la société conformément à ses prétentions initiales.
— Sur les autres demandes
La caisse qui succombe supportera les dépens de la procédure d’appel .
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que la cour n’est pas saisie d’un appel du jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen,
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Caen,
Condamne la [4] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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