Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 mars 2025, n° 23/02571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 13 avril 2023, N° /00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 04 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02571 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2NB
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG22/00195
APPELANTE :
CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES
BP 89928
Service Contentieux
66013 PERPIGNAN CEDEX 9
représentant : [V] [M] munie d’un pouvoir
INTIMEES :
Association [1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
Madame [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l’audience par Me FRANDEMICHE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
*
* *
Madame [C] [H], employée comme hôtesse d’accueil au sein de la société [6], a déclaré une ' tendinopathie calcifiante épaule gauche ', selon certificat médical initial du 16 février 2017, qui a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) des Pyrénées Orientales au titre de la législation professionnelle.
L’ état de santé de madame [C] [H] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 30 juin 2021. Par décision notifiée à madame [C] [H] le 3 décembre 2021, la CPAM des Pyrénées Orientales lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 15 %. Contestant cette décision, madame [C] [H] a saisi le 27 décembre 2021 la commission médicale de recours amiable ( CMRA ) d’Occitanie qui, dans sa séance du 21 juin 2022, a confirmé la décision de la caisse du 3 décembre 2021.
Par courriers en date du 2 mai 2022 puis du 23 août 2022, madame [C] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, d’un recours contre la décision implicite de rejet et contre la décision explicite de rejet de la CMRA. Après avoir ordonné à l’audience du 16 février 2023, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [O], médecin consultant, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement en date du 13 avril 2023 :
— ordonné la jonction des instances 22/195 et 22/367
— reçu le recours de madame [C] [H] et l’a dit bien fondé
— attribué à madame [C] [H] un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % à la date de sa consolidation dont 25 % au titre du taux médical et 5 % de taux socioprofessionnel
— renvoyé madame [C] [H] devant la CPAM des Pyrénées Orientales pour la liquidation de ses droits
— dit que les frais résultant de la consultation confiée au docteur [O] seront pris en charge par la CNAM
— condamné la CPAM des Pyrénées Orientales aux entiers dépens.
Par courrier recommandé en date du 12 mai 2023, reçu au greffe le 15 mai 2023, la CPAM des Pyrénées Orientales a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
Suivant ses conclusions en date du 25 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 19 décembre 2024 par son représentant régulièrement muni d’un pouvoir, la CPAM des Pyrénées Orientales demande à la cour :
— de confirmer le taux d’incapacité permanente notifié par la CPAM des Pyrénées Orientales
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan du 21 juin 2022
— de dire et juger que la CPAM des Pyérénées Orientales a respecté ses obligations au regard des articles R 143-32 et R 143-33 du code de la sécurité sociale et déclarer la décision d’attribution de la rente opposable à madame [C] [H]
— dire et juger que la maladie professionnelle dont a été victime madame [C] [H] a généré des séquelles indemnisables par un taux d’ IPP de 15 % à la date de consolidation du 30 juin 2021.
Suivant ses conclusions d’intimée soutenues oralement à l’audience du 19 décembre 2024 par son avocate, madame [C] [H] demande à la cour :
A titre principal :
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 13 avril 2023 en ce qu’il lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % à la date de sa consolidation dont 25 % au titre du taux d’incapacité médical et 5 % de taux socioprofessionnel et renvoyé la victime devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits
A titre subsidiaire :
— d’ordonner une expertise médicale en vue de fixer le taux d’incapacité permanente de madame [H]
En tout état de cause :
— de condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de rejeter toutes exceptions, fins, moyens ou demandes contraires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’IPP et le coefficient professionnel :
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence contante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement ( Cass Soc 26 mars 1984, n° 87-16817 et Cass Soc 15 juin 1983, n° 82-12.268 )
La CPAM des Pyrénées Orientales fait valoir que le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a fixé de façon excessive le taux d’IPP à 30 % dont 5 % de taux professionnel, alors que le médecin consultant le Docteur [O] avait relevé que ' pour madame [C] [H], un tableau d’épaule bloquée du côté non dominant justifiant de retenir un taux d’IP en rapport avec ce blocage, auquel il convient de rajouter un taux de 5 % du fait des douleurs nécessitant de prendre des antalgiques de palier 1. ' Elle ajoute que, par colloque médico juridique du 5 mai 2023, son médecin conseil le Docteur [T] a estimé qu’un taux d’incapacité permanente égal à 20 %, sans évaluation de coefficient professionnel, devait être retenu. Enfin, elle soutient que le taux professionnel ajouté de 5 % ne semble pas justifié vu l’absence de perte d’emploi suite à la consolidation de la maladie, madame [C] [H] n’étant plus en activité depuis 2011.
En réponse, madame [C] [H] soutient que :
— Le Docteur [I], qui l’ a examinée le 29 octobre 2018, a conclu dans son rapport que : ' Souffrant de son épaule gauche, madame [C] [H] bénéficie de radiographie dont les résultats sont en faveur de tendinopathie du sus épineux une angulaire à droite comme à gauche. Le 16 décembre 2016, une échographie de l’épaule gauche conclut à une adénopathie calcifiante du sus épineux qui fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle par le médecin traitant en date du 16 février 2017. Mon examen révèle une limitation importante de l’élévation abduction de l’épaule ainsi que de l’élévation antépulsion du côté gauche, la position maintenue est impossible à gauche ; ici nous sommes en présence, pour le membre supérieur non dominant d’une limitation moyenne pour la rétropulsion et la rotation externe ainsi que la position main dos mais sévères des autres mouvements. Il est donc équitable de retenir un taux d’incapacité de 25 %. D’autre part les calcifications tendineuses au niveau de l’épaule correspondent à des cicatrices suite à des microtraumatismes lors des mouvements répétés. Dans ces conditions, l’état de l’épaule gauche de madame [H] compte tenu de sa profession justifie la reconnaissance de la maladie professionnelle à type 2 tendinopathie de l’épaule gauche hors tableau. ' . Il est donc bien fondé à solliciter la confirmation du taux d’IPP médical à hauteur de 25 % attribué par le jugement du 24 février 2020.
— depuis le 3 décembre 2021, elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé, et ce jusqu’au 3 décembre 2026
— elle a exercé des missions de caissière durant près de 14 ans, et du fait des séquelles liées à sa maladie professionnelle, ses facultés à retrouver un emploi et à se replacer dans une activité compatible avec ses capacités de travail ont été diminuées, ce qui justifie la confirmation du taux socio professionnel de 5 % fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la maladie déclarée par madame [C] [H] selon le certificat médical initial du 16 février 2017 ( ' tendinopathie calcifiante épaule gauche ' ) a été prise en charge par la CPAM des Pyrénées Orientales au titre de la législation professionnelle. A la date de consolidation du 30 juin 2021, le docteur [T], médecin conseil de la caisse, a, après examen clinique du 12 août 2021, conclu à l’existence de ' séquelles à type de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule ' et à un taux d’incapacité permanente de 15 %.
Toutefois, le Docteur [O], désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, a relevé dans son rapport de consultation médicale du 16 février 2023 : ' pour madame [C] [H], un tableau d’épaule bloquée du côté non dominant justifiant de retenir un taux d’IP en rapport avec ce blocage, auquel il convient de rajouter un taux de 5 % du fait des douleurs nécessitant de prendre antalgiques de palier 1 '. Le Docteur [O] n’a pas retenu d’incidence professionnelle, la maladie n’ayant pas entraîné d’arrêt professionnel.
Par ailleurs, le rapport médical rédigé par le Docteur [I], versé aux débats par madame [C] [H] , mentionne, suite à un examen clinique de madame [H] du 29 octobre 2018 : ' mon examen révèle une limitation importante de l’élévation abduction de l’épaule ainsi que de l’élévation antépulsion du côté gauche, la position main nuque est impossible à gauche. Ici nous sommes en présence, pour le membre supérieur non dominant d’une limitation moyenne pour la rétropulsion et la rotation externe ainsi que la position moins dos mais sévère des autres mouvements. Il est donc équitable de retenir un taux d’IPP en maladie professionnelle de 25 %. '
Il résulte donc des conclusions concordantes des rapports médicaux des Docteurs [O] et [I], que l’état de santé de madame [C] [H] à la date de consolidation justifie l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 25 %. Aucun taux lié à l’incidence professionnelle ne peut toutefois être retenu, madame [C] [H], qui n’occupait plus son emploi de caissière depuis 2015 soit près de 6 ans avant la date de consolidation de sa maladie professionnelle, et qui ne justifie pas d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, n’apportant pas la preuve de son incapacité à l’exercice de sa profession de caissière ou de l’existence d’un préjudice économique en lien certain et direct avec la maladie professionnelle déclarée.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l’existence d’un taux socioprofessionnel de 5 %.
.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il n’est pas équitable de faire supporter à madame [C] [H] l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense. La CPAM des Pyrénées Orientales sera donc condamnée à lui verser la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombante partiellement, la CPAM des Pyrénées Orientales supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement n° RG 22/00195 rendu le 13 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan sauf en ce qu’il a retenu un taux socioprofessionnel de 5 %
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
ATTRIBUE à madame [C] [H] un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % à la date de la consolidation du 30 juin 2021 suite à la maladie professionnelle déclarée selon certificat médical initial du 16 février 2017
RENVOIE madame [C] [H] devant la CPAM des Pyrénées Orientales pour la liquidation de ses droits
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM des Pyrénées Orientales à payer madame [C] [H] la somme de 800, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la CPAM des Pyrénées Orientales aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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