Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS - ' FCT CEDRUS ' SOCIÉTÉ DE GESTION : LA SOCIETE IQ EQ MANAGEMENT |
Texte intégral
ARRET N° 367.
N° RG 25/00504 -
N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWJ3
AFFAIRE :
M. [I] [T]
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS – 'FCT CEDRUS’ SOCIÉTÉ DE GESTION : LA SOCIETE IQ EQ MANAGEMENT
CB/TT
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l’annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
— --===oOo===---
Le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES, Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 10 JUILLET 2025 par le JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS – 'FCT CEDRUS’ SOCIÉTÉ DE GESTION : LA SOCIETE IQ EQ MANAGEMENT, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE, Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
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Suivant ordonnance d’ assignation à jour fixe du premier président en date du 29 Juillet 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Octobre 2025, puis renvoyée à l’audience du 06 Novembre 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant notarié en date du 17 novembre 2011, la [Adresse 5] a consenti à Monsieur [I] [T] deux prêts HABITAT, soit :
— un prêt N° 08623507 d’un montant de 129 300 €, remboursable en 240 mensualités avec intérêts au taux fixe de 4,50 % l’an, et au TEG de 4,73 %,et destiné à financer l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 9] ( [Localité 8] )
— un prêt N° 8623508 d’un montant de 10 900 €, remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux fixe de 3,65 % l’an.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 novembre 2015 adressé à Monsieur [I] [T], la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE :
— a rappelé à l’intéressé les retards de paiement enregistrés sur les deux prêts immobiliers à lui consentis pour un total de 5 111,95 €, outre le solde débiteur de son compte chèque pour un montant de 1 856,02 €
— l’a mis en demeure de régulariser la somme globale de 6 967,97 € dans le délai de huit jours, en lui rappelant ' qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme des prêts précités sera de plein droit prononcée ' .
Monsieur [I] [T] a été amené à saisir la Commission de Surendettement des Particuliers de la CORREZE à deux reprises :
— une première fois le 7 septembre 2017, sachant que cette procédure de surendettement a débouché sur l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement devant entrer en application le 30 avril 2018, et ayant accordé à l’intéressé un moratoire de 24 mois pour lui permettre de vendre son bien immobilier et de solder ses dettes
— une seconde fois le 24 août 2020, sachant que cette procédure de surendettement a été émaillée d’un recours exercé par la [Adresse 5] contre la décision de recevabilité prise par ladite commission, recours rejeté par un jugement du 7 avril 2021 aux termes duquel le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE statuant en matière de surendettement a décidé d’accorder à Monsieur [I] [T] un ultime moratoire d’une durée de douze mois, pour lui permettre de vendre son bien immobilier lui-même.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 5 décembre 2022,la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait délivrer à Monsieur [I] [T] un commandement de payer valant saisie immobilière, acte :
— précisant que la banque poursuivante agit ' en vertu de la copie exécutoire d’un acte contenant vente et prêts reçu par Maître [Z], Notaire Associé à [Localité 9] (19), en date du 17 novembre 2011
— indiquant que la saisie immobilière porte sur un immeuble d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 10]
— contenant un décompte de la créance revendiquée par la [Adresse 5] à concurrence de la somme globale de 153 698,76 €, au titre des deux prêts HABITAT par elle consentis à Monsieur [I] [T]
— publié le 11 janvier 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11], Volume 1904P01 2023S N°2.
Ledit commandement étant resté infructueux, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a par acte d’huissier en date du 24 janvier 2023, assigné Monsieur [I] [T] à comparaître à l’audience d’orientation du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE , et ce à l’effet notamment :
— de voir fixer sa créance de prêt à la somme globale de 155 909,99 € arrêtée en intérêts au 3 avril 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement et les frais
— voir à titre principal ordonner la vente forcée du bien immobilier, objet dudit commandement.
Par jugement en date du 10 juillet 2025 intervenu après que la [Adresse 5] ait régularisé un acte de cession de créances daté du 1er août 2023 par lequel elle a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS la créance de prêt qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [I] [T], le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE saisi par assignation du 24 janvier 2023 a notamment :
— jugé recevable l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ' FCT CEDRUS ', ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement EQUITIS GESTION, représentée par son recouvreur la SAS MCS et associés, venant aux droits de LA [Adresse 6], prise en la personne de son représentant ès qualités, à la présente instance
— dit que la créance du créancier poursuivant FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ' FCT CEDRUS ', ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement EQUITIS GESTION, représentée par son recouvreur la SAS MCS et associés, venant aux droits de LA [Adresse 6], prise en la personne de son représentant ès qualités, est fixée à la somme totale de 45 151,35 €, en frais et intérêts
— ordonné la vente forcée du bien visé par le commandement de payer du 5 décembre 2022 dans les conditions définies au cahier des conditions de vente déposé le 26 janvier 2023, sur la mise à prix de 25 000 €
— dit qu’il y sera procédé à l’audience d’adjudication du 13 octobre 2025 à 10h00
— désigné la SCP SEIJO-LOPEZ-LALLART à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, ce conformément à l’article R. 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution , pour assurer deux visites de l’immeuble saisi dans les mois précédent la vente et deux visites en cas de surenchère, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique
— dit que le commissaire de justice commis devra aviser la partie saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception, des jours et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux jours par semaine, pendant la quinzaine précédant la vente
— dit que les mesures de publicité seront celles du droit commun des article R. 322-31 à R. 322-35 du Code des Procédures Civiles d’Exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R. 322-26 du même Code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et a débouté le poursuivant de sa demande tendant à être autorisé, en application de l’article R. 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site Internet www.info-enchères.com
— rappelé qu’à la date fixée pour l’audience d’adjudication, la vente ne pourra être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la Commission de Surendettement formée en application des articles R. 331-11-2 et L. 331-3-1 et L. 331-5 du Code de la Consommation
— dit que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R. 311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— débouté Monsieur [I] [T] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision
— dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 17 juillet 2025, Monsieur [I] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Après assignation à jour fixe délivrée à la requête de Monsieur [I] [T] à l’encontre du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS 'FCT CEDRUS', et par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025 à l’effet de voir infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE en ce qu’il a ordonné la vente forcée de son bien immobilier et de voir annuler la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 décembre 2022, l’affaire opposant lesdites parties a été fixée devant la présente Cour à son audience collégiale du 2 octobre 2025, et évoquée à ladite audience.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 21 octobre 2025, Monsieur [I] [T] demande en substance à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, et en conséquence :
* à titre principal,
° de dire abusives et donc inopposables les clauses d’exigibilité immédiates des prêts N° 6320609CX et 6320610CX
° de dire de nul effet tous actes pris en considération de ces clauses réputées non écrites
° d’annuler la procédure de saisie immobilière engagée par la [Adresse 6] selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 5 décembre 2022
° d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits de la [Adresse 6]
° de débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS de toutes demandes dirigées à son encontre
* à titre subsidiaire,
° de dire prescrite la créance cédée par la [Adresse 6] au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
° d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-immobilière du 5 décembre 2022 et l’assignation du 24 janvier 2023
° de déclarer le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS irrecevable en ses demandes, et de les rejeter
° de débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS de ses demandes formées au titre de son appel incident
— de condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à lui verser une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers
dépens.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ' FCT CEDRUS ' venant aux droits de la [Adresse 5] demande en substance à la Cour :
— de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la créance du créancier poursuivant FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS 'FCT CEDRUS ', ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement EQUITIS GESTION, représentée par son recouvreur la SAS MCS et associés, venant aux droits de LA [Adresse 6], prise en la personne de son représentant ès qualités, est fixée à la somme totale de 45 151,35 €, en frais et intérêts
— d’infirmer ledit jugement de ce chef, et en conséquence de retenir pour sa créance :
* au titre du prêt HABITAT N° 6320609CX, la somme totale de 78 623,52 € arrêtée à la date du 2 octobre 2025
* au titre du prêt HABITAT N° 6320610, la somme totale de 6 217,20 € arrêtée à la date du 2 octobre 2025
— de condamner Monsieur [I] [T] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne la régularité de la saisie immobilière diligentée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ' FCT CEDRUS ' venant aux droits de la [Adresse 5], à l’encontre de Monsieur [I] [T], en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à ce dernier le 5 décembre 2022, sachant qu’en cause d’appel, n’est plus discutée la question de la recevabilité de l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ' FCT CEDRUS ', ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement EQUITIS GESTION, représentée par son recouvreur la SAS MCS et associés, venant aux droits de LA [Adresse 5].
I) Sur la régularité de la saisie immobilière diligentée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ' FCT CEDRUS ' venant aux droits de la [Adresse 5], à l’encontre de Monsieur [I] [T], en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 décembre 2022 :
La régularité de la saisie immobilière diligentée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ' FCT CEDRUS ' venant aux droits de la [Adresse 5], à l’encontre de Monsieur [I] [T], en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 décembre 2022 sera examinée au regard des dispositions des articles L 111-2 et L 311-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sachant :
— qu’il résulte de ces dispositions que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut procéder à une saisie immobilière sur les biens de son débiteur
— que pour contester la saisie immobilière diligentée à son encontre par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ' FCT CEDRUS ' venant aux droits de la [Adresse 5], en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 décembre 2022, Monsieur [I] [T]
* à titre principal, dénonce le caractère abusif de la clause d’exigibilité immédiate insérée dans les conditions particulières des deux contrats de prêt par lui souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, pour soutenir que le caractère réputé non écrit de cette clause a pour effet d’invalider le commandement de payer valant saisie immobilière du 5 décembre 2022 en son entier, et par voie de conséquence toute la procédure de saisie immobilière engagée en vertu dudit commandement de payer
* à titre subsidiaire, oppose la prescription de la créance de prêt revendiquée à son encontre par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ' FCT CEDRUS ' venant aux droits de la [Adresse 5], en vertu de l’acte authentique dressé le 17 novembre 2011 par Maître [Z] , Notaire à OBJAT, et contenant prêts consentis à son profit par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, pour invoquer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 décembre 2022, et de l’assignation du 24 janvier 2023 à comparaître à l’audience d’orientation du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE .
1) sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité immédiate insérée dans les conditions particulières des deux contrats de prêt souscrits par Monsieur [I] [T] auprès de la [Adresse 5] :
De l’examen des conditions particulières régissant les deux prêts HABITAT souscrits par Monsieur [I] [T] auprès la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE selon acte notarié du 17 novembre 2011, il ressort que lesdites conditions contiennent un paragraphe intitulé 'DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES ' :
— libellé en ces termes ( … ).Par ailleurs, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du (des) prêts objet(s) d’une même offre deviendra immédiatement exigible sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur : en cas de non-respect des engagements de l’Emprunteur (…).
La Banque pourra également, si elle en a convenance, exiger le paiement immédiat de toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires, huit jours après une lettre recommandée, avec accusé de réception, dans l’un ou l’autre des cas suivants, le contrat étant alors résilié : (…) – et d’une manière générale, en cas de non-respect de la réglementation afférente aux prêts conventionnés, d’inexécution de l’un des engagements contractés par l’Empruteur ou d’inexactitudes de ses déclarations (…)' dont l’analyse révèle que lesdites dispositions sont constitutives d’une clause de déchéance du terme :
— en ce qu’elle prévoit l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur
— qui en tant que telle peut encourir une qualification de clause abusive la réputant non écrite, et ce selon les conditions régissant sa mise en oeuvre, et notamment lorsque sa mise en oeuvre crée un déséquilibre excessif en faveur du créancier prêteur.
L’analyse du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 5 décembre 2022 à la requête de la [Adresse 5] révèle que ladite banque a fait jouer ladite clause de déchéance du terme :
— et ce au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 novembre 2015 ayant mis Monsieur [I] [T], emprunteur défaillant, en demeure de régulariser la somme globale de 6 967,97 € dans le délai de huit jours, en lui rappelant 'qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme des prêts précités sera de plein droit prononcée'
— pour réclamer à Monsieur [I] [T]
*au titre du prêt HABITAT N°06320609CX d’un montant initial de 129 300 €, outre les échéances impayées du 10 mai au 10 novembre 2015 pour un montant de 4 964,71 €,le capital restant dû au 10 novembre 2015 pour un montant de 115 981,60 €
*au titre du prêt HABITAT N° 06320610 d’un montant initial de 10 900 €, outre l’échéance impayée du mois de novembre 2015 pour un montant de 147,24 €, le capital restant dû au mois de novembre 2015 pour un montant de 5 013,56 €.
Le premier juge qui s’est livré à une analyse approfondie de la clause de déchéance du terme mise en oeuvre par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE suite à la défaillance de Monsieur [I] [T], a relevé que ladite clause ne prévoit pas un délai de préavis d’une durée raisonnable ( 8 jours ) au bénéfice de l’emprunteur avant la déchéance du terme, pour considérer que cela crée un déséqulibre significatif entre les droits et obligations des parties, et décider à bon droit que cette clause est réputée non écrite, sachant qu’en cause d’appel :
— aucune des parties ne critique la qualification en clause abusive, de la clause de déchéance du terme
* insérée dans les conditions particulières régissant les deux prêts HABITAT souscrits par Monsieur [I] [T] auprès la [Adresse 5]
* et mise en oeuvre par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE suite à la défaillance de Monsieur [I] [T] dans le remboursement desdits prêts
— les parties s’opposent quant à l’impact du caractère réputé non écrit de la clause de déchéance du terme jugée abusive, sur la créance de prêt telle que revendiquée en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 décembre 2022 précité.
A cet égard, il convient :
— d’opérer une distinction entre les sommes rendues exigibles par l’effet de la déchéance du terme prononcée le 25 novembre 2015 en vertu de la clause de déchéance du terme insérée dans les conditions particulières des deux contrats de prêt souscrits par Monsieur [I] [T] et qualifiée de clause abusive, et les sommes devenues exigibles avant le prononcé de la déchéance du terme, en vertu du tableau d’amortissement annexé à chacun desdits contrats de prêt, et demeurées impayées à leur date d’échéance
— de considérer qu’à l’inverse des sommes dont l’exigibilité résultait d’une clause de déchéance du terme abusive et devenue sans effet, les mensualités échues impayées avant le prononcé de la déchéance du terme sont constitutives pour la [Adresse 5] et pour le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ' FCT CEDRUS ' venant à ses droits d’une créance exigible au sens del’article L 311-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
De l’analyse du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 décembre 2022 opérée à l’aune de ces observations, il ressort que la [Adresse 5] a revendiqué :
— au titre de sa créance réclamée en vertu du prêt HABITAT N° 06320609CX d’un montant initial de 129 300 € :
* d’une part, la somme de 4 964,71 € correspondant aux mensualités échues impayées du 10 mai 2015 au 10 novembre 2015, et constitutive d’une créance exigible au sens de l’article L 311-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
* d’autre part, la somme de 115 981,60 € correspondant au capital restant dû au 10 novembre 2015, et qui n’est pas constitutive d’une créance exigible au sens de l’article L 311-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, pour avoir été rendue exigible en application d’une clause de déchéance du terme abusive et devenue sans effet
— au titre de sa créance réclamée en vertu du prêt HABITAT N° 06320610 d’un montant initial de 10 900 € :
* d’une part, la somme de 147,24 € correspondant à la mensualité échue impayée du 10 novembre 2025, et constitutive d’une créance exigible au sens de l’article L 311-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
* d’autre part, la somme de 5 013,56 € correspondant au capital restant dû au 10 novembre 2015, et qui n’est pas constitutive d’une créance exigible au sens de l’article L 311-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, pour avoir été rendue exigible en application d’une clause de déchéance du terme abusive et devenue sans effet.
Au vu de ces éléments, force est de constater que lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux droits de qui vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ' FCT CEDRUS ' était titulaire à l’encontre de Monsieur [I] [T] d’une créance de prêts devenue exigible pour un montant global de 5 111,95 €, et susceptible en tant que telle de servir de fondement aux poursuites ainsi engagées à l’encontre de ce dernier par voie de saisie immobilière, à condition toutefois que cette créance ne soit pas éteinte par voie de prescription, tel que soutenu par Monsieur [I] [T] pour faire obstacle à la saisie immobilière initiée à son encontre.
2) sur le moyen soulevé par Monsieur [I] [T] et tiré de la prescription de la créance de prêts revendiquée à son encontre par la [Adresse 5] aux droits de qui vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ' FCT CEDRUS ' :
A cet égard, il y a lieu :
— à titre liminaire, de rappeler que la prescription biennale applicable aux contrats soumis aux dispositions du Code de la Consommation, à l’instar des deux contrats de prêt HABITAT souscrits par Monsieur [I] [T] auprès de la [Adresse 5], a un point de départ qui est divergent selon la partie de la créance de prêt concernée par la question de la prescription, sachant :
* que pour le capital restant dû, la prescription biennale court à compter de la déchéance du terme ayant eu pour effet de rendre le capital restant dû immédiatement exigible, sous réserve d’une déchéance du terme régulièrement prononcée par la banque
* que pour les échéances restées impayées à la date convenue, la prescription court à compter de chacun des termes successifs exigibles
— en l’espèce, de souligner que la question de la prescription :
* ne peut concerner que les créances de prêt devenues exigibles pour des montants de 4 964,71 € et de 147,24 € au titre des échéances échues restées impayées lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 décembre 2022
* sera examinée à la lumière des différents évènements ou actes interruptifs ou suspensifs du cours de la prescription, et notamment des effets attachés aux deux procédures de surendettement dont Monsieur [I] [T] a bénéficié en saisissant la Commission de Surendettement des Particuliers de la CORREZE à deux reprises, soit une première fois le 7 septembre 2017 et une seconde fois le 24 août 2020
— à l’examen du dossier :
* de rappeler que la saisine par le débiteur de la Commission de Surendettement vaut reconnaissance des dettes qu’il déclare et interrompt leur prescription, sachant que la première saisine par Monsieur [I] [T] de la Commission de Surendettement des Particuliers de la CORREZE en date du 7 septembre 2017 a eu un effet interruptif de prescription à l’égard des deux prêts HABITAT souscrits par ce dernier auprès de la [Adresse 5] et déclarés par celui-ci en tant que dettes immobilières, sachant que cet effet interruptif concerne les seules créances de prêt devenues exigibles pour des montants de 4 964,71 € et de 147,24 € au titre des échéances échues restées impayées lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 décembre 2022, et fait que la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE se trouve prescrite pour les échéances impayées antérieures au 7 septembre 2015, de sorte que lors de la délivrance dudit commandement de payer,ladite banque pouvait revendiquer en tant que créance exigible, une créance de prêts d’un montant global de 2 517,24 €, incluant
° au titre du prêt HABITAT N° 06320609CX d’un montant initial de 129 300 €, les échéances impayées du 10 septembre 2015 au 10 novembre 2015 ( soit 790 € x 3 = 2370 € )
° au titre du prêt HABITAT N° 06320610 d’un montant initial de 10 900 €, l’échéance impayée du 10 novembre 2015 d’un montant de 147,24 €
* de souligner qu’après avoir été régulièrement interrompue par la première saisine par Monsieur [I] [T] de la Commission de Surendettement des Particuliers de la CORREZE en date du 7 septembre 2017, la prescription biennale de ladite créance de prêts de 2517,24 €, ayant commencé à courir à l’encontre de la banque créancière le7 septembre 2015, a été suspendue pendant la durée du plan conventionnel de redressement dont a bénéficié Monsieur [I] [T] à compter du 30 avril 2018 et sur une période de 24 mois au titre d’un moratoire qu’il s’est vu accorder pour lui permettre de vendre son immeuble à l’amiable et de solder ses dettes, et ce en raison de l’impossibilité d’agir dans laquelle s’est trouvée la banque créancière en corrélation avec l’interdiction faite au créancier de diligenter la moindre procédure d’exécution à l’encontre de son débiteur surendetté
* d’observer qu’à l’issue de ce plan conventionnel ayant pris fin le 30 avril 2020, le cours de la prescription de ladite créance de prêts de la [Adresse 5] a été impacté par plusieurs actes interruptifs ou suspensifs, à savoir :
° la seconde saisine par Monsieur [I] [T] de la Commission de Surendettement des Particuliers de la CORREZE en date du 24 août 2020, interruptive de prescription
° la délivrance par la [Adresse 5] d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente selon acte du 11 septembre 2020 signifié à Monsieur [I] [T], acte interruptif de prescription
° le moratoire de douze mois accordé à Monsieur [I] [T] pour vendre son bien à l’amiable, par jugement du 7 avril 2021 rendu suite au recours exercé par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à l’effet de contester la recevabilité du second dossier de surendettement déposé par l’intéressé, moratoire ayant eu pour effet de suspendre le cours de la prescription pour cause d’impossibilité d’agir de la banque créancière
° la délivrance par la [Adresse 5] d’un nouvel acte interruptif de prescription consistant dans un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à Monsieur [I] [T] selon acte du 17 novembre 2022.
Au vu de ces éléments révélant que lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE était titulaire à l’encontre de Monsieur [I] [T] d’une créance de prêts liquide et exigible à concurrence de la somme de 2517,24 €, il convient :
— de juger ledit commandement de payer valant saisie immobilière parfaitement valable et opposable à Monsieur [I] [T]
— de juger parfaitement régulière la procédure de saisie immobilière engagée par la [Adresse 5] au moyen dudit commandement.
En l’absence d’obstacle juridique à la mise en oeuvre de la saisie immobilière engagée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, et poursuivie par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ' FCT CEDRUS ' venant aux droits de cette dernière, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi au préjudice de Monsieur [I] [T], et déterminé les conditions de réalisation de ladite vente, notamment en termes de mise à prix et de mesures de publicité.
II) Sur le montant de la créance de prêts à retenir en faveur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ' FCT CEDRUS ' venant aux droits de la [Adresse 5] :
Au vu des décomptes produits en cause d’appel par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ' FCT CEDRUS ' venant aux droits de [Adresse 5] au titre de chacun des prêts HABITAT souscrits par Monsieur [I] [T], et de leur analyse opérée par comparaison et confrontation avec le tableau d’amortissement concernant chacun desdits prêts, il s’avère qu’à la date du 2 octobre 2025, ce dernier était redevable :
— au titre du prêt HABITAT N° 06320609CX d’un montant initial de 129 300 €, d’une somme totale de 78 623,52 € telle que revendiquée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ' FCT CEDRUS '
— au titre du prêt HABITAT N° 06320610 d’un montant initial de 10 900 €, d’une somme totale de 6217,20 € telle que revendiquée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ' FCT CEDRUS '.
En conséquence, il convient de fixer à la somme globale de 84 840,72 € la créance de prêts à retenir en faveur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ' FCT CEDRUS ' à l’encontre de Monsieur [I] [T], et de réformer en ce sens le jugement querellé.
III) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Pour avoir succombé en son recours, Monsieur [I] [T] sera condamné à supporter les dépens de la présente instance d’appel, tandis que les dépens de première instance seront jugés constitutifs de frais privilégiés de vente sur saisie, ce qui exclut qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ' FCT CEDRUS ' la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’il severra allouer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables l’appel interjeté par Monsieur [I] [T] et l’appel incident formé par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ' FCT CEDRUS 'venant aux droits de [Adresse 5] ;
Réforme partiellement le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE ;
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme globale de 84 840,72 € la créance de prêts à retenir en faveur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ' FCT CEDRUS ' à l’encontre de Monsieur [I] [T] ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus;
Y ajoutant,
Dit que lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 décembre 2022, la [Adresse 5] était titulaire à l’encontre de Monsieur [I] [T] d’une créance de prêts liquide et exigible à concurrence de la somme de 2 517,24 € ;
Juge ledit commandement de payer valant saisie immobilière parfaitement valable et opposable à Monsieur [I] [T] ;
Juge parfaitement régulière la procédure de saisie immobilière engagée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au moyen dudit commandement ;
Déboute Monsieur [I] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [I] [T] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ' FCT CEDRUS ' la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne Monsieur [I] [T] à supporter les dépens de la présente instance d’appel, et dit que les dépens de première instance seront constitutifs de frais privilégiés de vente sur saisie.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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