Confirmation 12 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, rétentions, 12 juil. 2021, n° 21/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00161 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/00161 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCOP
O R D O N N A N C E N° 2021 – 164
du 12 Juillet 2021
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE
RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART : Monsieur X Z né le […] à Y de nationalité Russe retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration
pénitentiaire,
Comparant, par téléphone, assisté de Maître Laetitia BERRY, avocat commis d’office . Appelant, et en présence de Mme A B, interprète assermenté en langue russe, D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES C-D
[…] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Thibault GRAFFIN conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de
Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L
741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mélanie
VANNIER, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 06 juillet 2021 de Monsieur LE PREFET DES C-D
portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X
Z, assorti d’une interdiction de retour de six mois Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 juillet 2021 de Monsieur X
Z, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, Vu l’ordonnance du 08 Juillet 2021 à 16h50 notifiée le même jour à la même heure, du juge des
libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention
administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la déclaration d’appel faite le 09 Juillet 2021 par Monsieur X Z, du centre de rétention
administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à
12h28, Vu les télécopies et courriels adressés le 09 Juillet 2021 à Monsieur LE PREFET DES
C-D, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que
l’audience sera tenue ce jour à 09 H 30. Vu notre ordonnance autorisant l’utilisation de la visio conférence, selon les articles L743-8 et
R743-5 du CESEDA, en date du 09 juillet 2021 pour la tenue de l’audience de ce jour Vu le problème de connexion à l’audience, la communication étant difficile avec le centre de
rétention de Perpignan, ne permettant pas la bonne communication avec la Cour et l’interprète, il a
été procédé à l’audition de l’intéressé par le biais de la communication téléphonique, PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme A B, interprète, Monsieur X Z confirme son identité telle
que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je
m’appelle X Z né le […] à Y et je suis de nationalité Russe. ' L’avocat, Me Laetitia BERRY développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge
des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il y a un passeport
en cours de validité remis au service de police, contrairement à ce qui est mentionné dans
l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
L’avocat soulève un nouveau moyen de nullité concernant la convocation de M. Z devant le
Tribunal administratif à 14h30 qui est au delà des 96h qu’à le Tribunal administratif pour statuer sur
la requête en annulation. Elle a été enregistrée le 7 juillet, il avait jusqu’au 10 pour statuer et nous
sommes le 12 juillet, cela lui fait grief. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES C-D ne
comparait pas. Assisté de Mme A B, interprète, Monsieur X Z a eu la parole en dernier et a
déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' j’ai juste une question. Je vous demande de me
laisser ici pour me permetre de rester ici légalement pour travailler, m’occuper de mes enfants, je ne
veux pas que mes enfants grandissent sans père. ' SUR QUOI Sur la recevabilité de l’appel :
Le 09 Juillet 2021, Monsieur X Z à 12h28 a formalisé appel de l’ordonnance du juge des
libertés et de la détention de Perpignan du 08 Juillet 2021 notifiée à 16h50 , soit dans les 24 heures
de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application de l’article R
743-10 du CESEDA. Sur le moyen de nullité tenant la tardiveté de l’appel devant le juge administratif :
Aux termes de l’article R743-11 du CESEDA, le premier président ou son délégué est saisi par une
déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est
enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés
dans le délai de recours de 24 heures. Le moyen nouveau tenant la tardiveté de l’appel devant le juge administratif est évoqué oralement et
pour la première fois devant le juge d’appel, alors que la procédure devant la cour d’appel est une
procédure écrite, et que de nouveaux moyens ne peuvent être soulevés devant le juge d’appel que
dans le délai de 24h à compter de la notification de la décision du premier juge, laquelle a eu lieu le 8
juillet 2021, ce qui interdit tout moyen nouveau soulevé après le 9 juillet 2021. Le moyen est dès lors irrecevable. Sur l’exception de nullité tenant au défaut d’information du procureur de la république dans
les délais
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que le procureur de la république près le tribunal
judiciaire de Perpignan a été informé le 6 juillet 2021 à 15h30 que l’intéressé allait faire l’objet d’une
OQTF/IR – CRA, et qu’il a dès lors été satisfait à l’information prescrite par l’article 741-8 du
CESEDA. L’exception de nullité sera rejetée et la décision dont appel confirmée sur ce point. SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1,
l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le
territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être
regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité
la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou,
s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son
entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de
séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son
autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de
quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique
l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou
s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un
document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne
peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de
communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit
de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se
soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3°
de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté
à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux
articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15
et L. 751-5.'
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral
L’intéressé justifie par la production aux débats d’une ordonnance de non-conciliation datant du 16
décembre 2014 et d’un jugement de divorce datant du 20 août 2015 qu’il a deux enfants. Toutefois, il apparaît qu’il ne dispose au regard de ces décisions que d’un simple droit de visite en
lieu neutre agissant de ses enfants qui a cessé de pouvoir être exécuté depuis fort longtemps, de sorte
qu’il n’en résulte aucun lien avec eux. En outre, s’il est tenu de verser pour ses enfants une contribution à l’éducation et à l’entretien de ces
derniers d’un montant de 75 ' par mois et par enfant, il ne justifie nullement s’acquitter du paiement
de cette pension alimentaire. Dès lors, il n’en résulte aucune insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral. Le moyen sera écarté. Sur les garanties de représentation
L’intéressé ne justifie pas d’un logement stable à son nom, mais d’une simple attestation d’une
compatriote impliquée comme lui dans un trafic de faux documents administratifs. Il ne dispose dès
lors pas de garanties de représentation suffisante rendant possible une assignation à résidence, alors
de surcroît qu’il n’a pas remis un passeport en cours de validité. Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Déclarons l’appel recevable, déclarons le moyen de nullité nouveau irrecevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de
l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 12 Juillet 2021 à 11 h 10. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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