Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 31 juil. 2025, n° 25/02854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02854 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISTR
N° de minute : 323/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [P] [O]
né le 24 Novembre 1980 à [Localité 2] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 27 juin 2024 par LE PREFET DE L’AUBE à l’encontre de M. X se disant [P] [O] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2025 par LE PREFET DE L’AUBE à l’encontre de M. X se disant [P] [O], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h00;
VU le recours de M. X se disant [P] [O] daté du 26 juillet 2025, reçu et enregistré le même jour à 11h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE L’AUBE datée du 27 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [P] [O];
VU l’ordonnance rendue le 29 Juillet 2025 à 12h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. X se disant [P] [O], déclarant la requête de LE PREFET DE L’AUBE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [O] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 27 juillet 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [P] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Juillet 2025 à 16h16 ;
VU les avis d’audience délivrés le 30 juillet 2025 à l’intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Mme LE PREFET DE L’AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [P] [O] en ses déclarations par visioconférence, Me [B] [N], commise d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L’AUBE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [P] [O] formé par écrit motivé le 29 juillet 2025 à 16 h 16 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 29 juillet 2025 à 12 h 10 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. X… se disant [P] [O] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation :
M. X… se disant [P] [O] soutient que la décision de placement en rétention ne mentionne pas le motif du placement en rétention alors qu’il faisait jusqu’à son interpellation l’objet d’une assignation à résidence dont les obligations étaient respectées.
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en vertu de l’article L 741-1 du CESEDA, 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision'.
De surcroît, comme l’a justement rappelé le premier juge, l’administration n’a pas à énoncer les éléments favorables à une autre solution que le placement en rétention mais seulement à préciser les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 24 juillet 2025 indique qu’en dépit du respect par M. X… se disant [P] [O] des obligations de pointage de la mesure d’assignation à résidence, il fait l’objet d’une mesure d’expulsion qu’il n’a pas exécutée et que, de surcroît, il a été interpellé à la suite de la commission de nouvelles infractions.
L’énoncé de tels éléments constitue une motivation suffisante pour justifier une mesure de placement en rétention. Ce moyen sera donc écarté.
sur l’incompétence de l’auteur :
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par Mme [Z] [H] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de l’Aube régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur le caractère injustifié du placement en rétention au regard de l’assignation à résidence précédente et de l’absence de perspective d’éloignement :
M. X… se disant [P] [O] soutient que dès lors qu’il respectait la mesure d’assignation à résidence, il ne pouvait faire l’objet d’un placement en rétention du seul fait qu’il avait commis une nouvelle infraction et qu’il n’avait pas exécuté de son propre chef la mesure d’expulsion.
Cependant, comme l’a justement énoncé le premier juge, il ne suffit pas de respecter les obligations de pointage et de non franchissement des limites du département de l’Aube qui avaient été fixées, encore fallait-il qu’il exécute de son propre chef la décision d’expulsion dont il fait l’objet depuis 2024 ce qui n’est pas le cas dans la mesure où il se maintient sur le territoire français arguant du fait que les autorités kosovares ne le reconnaissent pas comme ressortissant et commettant à nouveau une infraction lui valant de nouvelles poursuites de la part du parquet ce qui démontre qu’il représente une menace pour l’ordre public non seulement actuelle mais encore de plus en plus persistante.
Par ailleurs, sur les perpspectives d’éloignement qui seraient, selon l’intéressé, inexistantes, si les autorités kosovares ne l’ont effectivement pas reconnu comme ressortissant du pays lors d’un précédent placement en rétention, il n’en reste pas moins que l’administration a renouvelé les démarches auprès de ces mêmes autorités mais a également saisi les autorités serbes en se fondant sur les éléments d’état civil de certains membres de sa famille présents sur le territoire français. Dès lors, et au vu des démarches effectuées par l’administration, il n’est nullement démontré, à ce stade, une absence de perspective d’éloignement, l’argument étant, en l’état d ela procédure totalement prématuré.
Le moyen sera donc écarté.
2. Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’absence de diligence de l’administration, notamment au regard de l’accord de réadmission franco-kosovar :
Il ressort des pièces versées aux débats que M. X… se disant [P] [O] a été placé en rétention le 24 juillet 2025 à 20 h 00 et que l’administration a saisi dès le lendemain les autorités consulaires tant kosovares que serbes en y joigant toutes les pèces nécessaires pour une reconnaissance de l’intéressé, dont les pièces d’identité des membres de sa famille, élément nouveau par rapport aux précédentes sollicitations.
Par ailleurs, l’intéressé ne précise pas en quoi les diligences de l’administration n’étaient pas suffisantes au regard de l’accord de réadmission franco-kosovar.
Dès lors, l’administration ayant fait toutes les diligences utiles pour parvenir à la reconnaissance de l’intéressé dans le délai le plus court possible, le moyen soulevé sera écarté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Il a déjà été précédemment répondu à cet argument qui a été écarté.
Sur les conditions de l’assignation à résidence judiciaire :
Contrairement à ce que soutient M. X… se disant [P] [O], il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une mesure d’une mesure d’assignation à résidence prononcée par le juge judiciaire et prévue par l’article L 743-13 du CESEDA dès lors qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne dispose pas de garanties de représentation effectives pour ne pas s’être soumis à la mesure d’expulsion durant le temps de son placement sous assignation à résidence administrative.
Ce moyen n’est pas fondé.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. X… se disant [P] [O] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [P] [O] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 Juillet 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [P] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 31 Juillet 2025 à 14h17, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. X se disant [P] [O]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L’AUBE
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 31 Juillet 2025 à 14h17
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l’intéressé
M. X se disant [P] [O]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [P] [O]
— à Maître Eulalie LEPINAY
— à LE PREFET DE L’AUBE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [P] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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