Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 18 déc. 2025, n° 24/06164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 septembre 2024, N° R24/00677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06164 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGC6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° R24/00677
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMÉE :
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[9] est un établissement financier, filiale du groupe [5], qui offre ses services dans le domaine de la banque de grande clientèle, l’épargne et les services financiers spécialisés.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la Banque ([8] 2120).
M. [S] a été recruté le 15 décembre 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité d’analyste produits dérivés actions, niveau J pour un salaire fixe brut mensuel de 6.666,67 euros sur 12 mois, mais comprenant le versement par douzième du 13ème mois. Il bénéficie outre d’un forfait de 212 jours annuels (journée de solidarité incluse), d’une rémunération variable par bonus discrétionnaire et modulable avec un bonus garantie pour l’année 2006 de 25.000 euros, versé au 1er trimestre 2007.
A partir de 2012 adhérant au [10], il dénonce, dès 2013, des faits de harcèlement et depuis 2015, il consacre la totalité de son temps de travail à l’exercice de mandats syndicaux et de représentants du personnel. Il a également le statut de lanceur d’alerte depuis 2018.
Le 04 juin 2024, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir la communication de documents sur la base de l’article 145 du code de procédure civile, alléguant des faits de discrimination syndicale.
Le 06 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
— Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de M. [H] [S] ;
— Dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;
— Condamne M. [H] [S] aux entiers dépens.
Le 24 septembre 2024, M. [S] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 04 mars 2025, M. [S] demande à la cour de :
Déclarer M. [S] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes.
Débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes.
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de M. [S],
— Condamné M. [S] aux entiers dépens.
En conséquence,
Ordonner à la société [9] de communiquer à M. [S] :
— Les bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis l’embauche, ainsi que les bulletins de paie mentionnant des augmentations de salaires, changement de coefficient ou de fonction, 'grading’ du poste ainsi que tous documents permettant de retracer l’évolution professionnelle et salariale du salarié embauché comme '[11]' au sein du service [7] (service de M. [I] auquel était affecté M. [S] de 2011 à 2013) chez [9] :
o [U] [K] (âge 54 ans, 17 ans d’ancienneté),
Les données personnelles devront être occultées (numéro de sécurité sociale, RIB, l’adresse du salarié, le taux imposition et le salaire après impôts, etc.) à l’exception des noms, prénoms, durée du travail, poste, classification et tous les éléments de rémunération.
— Les bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis l’embauche, ainsi que les bulletins de paie mentionnant des augmentations de salaires, changement de coefficient ou de fonction, grading du poste ainsi que tous documents permettant de retracer l’évolution professionnelle et salariale des salariés suivants affectés au sein du service Marketing structuration Action (service auquel était affecté M. [S] avant 2011) et qui ont des métiers comparables chez [9] :
o [Y] [Z] (43 ans ; ancienneté 16 ans) qui a remplacé M. [S] en 2011,
o [R] [F] (42 ans ; ancienneté 18 ans) avec qui M. [S] a travaillé,
o [O] [W] (53 ans ; ancienneté 17 ans)
o [M] [D] (50 ans ; ancienneté 17 ans).
o [N] [B] (50 ans) avec qui M. [S] a travaillé,
Les données personnelles devront être occultées (numéro de sécurité sociale, RIB, l’adresse du salarié, le taux imposition et le salaire après impôts, etc.) à l’exception des noms, prénoms, durée du travail, poste, classification et tous les éléments de rémunération.
Il sera également ordonné pour chacun de ces salariés la communication de la liste des avantages en nature consentis.
— Les informations du bilan social de la société conformément aux articles L. 2312-28 et L. 2312-30 du code du travail comprenant des informations sur l’emploi, les rémunérations, la formation (articles R. 2323-17 ancien et R. 2312-8 du code du travail), et, plus précisément, les informations suivantes depuis 2010 :
o Les promotions : nombre et taux de promotions par catégorie professionnel ; durée moyenne entre deux promotions ;
o Rémunération et déroulement de carrière : Le montant des rémunérations / La hiérarchie des rémunérations / Le mode de calcul des rémunérations : l’évolution des rémunérations par métier, catégorie professionnel et par niveau ou coefficient hiérarchique ; la rémunération moyenne du mois de décembre par métier, catégorie professionnel et par niveau ou coefficient hiérarchique ; l’ancienneté moyenne par métier, catégorie professionnel et par niveau ou coefficient hiérarchique ; âge moyen par métier, catégorie professionnel, par niveau ou coefficient hiérarchique ;
o Les formations : Répartition par catégorie professionnelle selon : le nombre moyen d’heures d’actions de formation par salarié et par an ; la répartition par type d’action : adaptation au poste, maintien dans l’emploi, développement des compétences.
Ordonner la remise des documents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document dans un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, et se réserver la liquidation de l’astreinte
Condamner la société [9] à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner [9] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par communication électronique du 05 mars 2025, la société [9] demande à la cour de :
A titre principal :
— Juger M. [S] mal fondé en son appel et ses demandes,
En conséquence,
— Dire n’y avoir lieu à ordonner à la Société [9] de fournir les documents sollicités par M. [S],
— Débouter en tant que de besoin M. [S] de l’ensemble de ses demandes
— Renvoyer M. [S] à mieux se pourvoir,
— Condamner M. [S] à payer à la société [9] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [S] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Juger, qu’au regard des pièces communiquées par la société [9], M. [S] est irrecevable à solliciter la communication de toute documentation concernant des salariés autres que ceux occupant des fonctions similaires aux siennes avant qu’il prenne en charge des responsabilités de représentation du personnel ou syndicales,
— Juger que M. [S] ne justifie pas d’un motif légitime à la communication de quelque élément que ce soit concernant Mesdames [P] et [F] et Messieurs [Z], [W] et, a fortiori, concernant Messieurs [B] et [U] [K] qui occupaient des fonctions de management ;
— Cantonner en conséquence, la production de documents et/ou de bulletins de salaires où seront occultés les mentions du numéro de sécurité sociale, du RIB, de l’adresse, du taux imposable et du salaire après impôt, des absences pour maladie ou accident du travail ou tout autre élément de rémunération lié à la prise en compte d’un événement familial et/ou d’une situation personnelle, à ceux concernant les quatre collaborateurs de l’équipe 'Recherche’ pour les produits dérivés à laquelle appartenait M. [S] avant sa prise de mandat (Mme [X] [L], M. [A] [C], M. [T] [V] et M. [H] [S]).
— Juger n’y avoir lieu à ordonner une astreinte, laquelle ne pourrait en toute hypothèse que courir à compter d’un délai minimum de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir
— Débouter M. [S] du surplus de ses demandes,
— Laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mars 2025.
Par arrêt du 10 avril 2025, les parties sont entrées en médiation sur le fond du litige. Cependant, les parties ne sont pas parvenues à un accord et ont mis fin à la médiation par lettre du 13 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [S] fait valoir qu’il n’a engagé, avant de saisir en référé, aucune procédure au fond et qu’il existe un motif légitime à sa demande ayant, au surplus, un statut de lanceur d’alerte pour avoir à plusieurs reprises révélé les scandales financiers chez [9].
Il soutient que depuis 2012, il subit une discrimination syndicale indiquant qu’entre 2013 et 2019, il a consacré la totalité de son temps à ses mandats en participant à toutes les négociations importantes avec la direction de l’entreprise.
Il fait valoir, d’une part, que, si des postes lui ont été proposés, aucun ne correspondait à ses compétences et d’autre part, que la société fait pression sur lui pour les accepter, en refusant de valoriser ses acquis, ne proposant aucun programme de formation aux fins de permettre la prise d’un poste idoine, fait obstacle à la mise en oeuvre rapide d’un bilan de compétence et ne règle pas ses accès informatiques.
Il soutient que depuis 2016, ses fiches d’évaluation sont rendues vides et qu’il a été maintenu en classe J malgré ses demandes de passage en classe 'K', sa rémunération fixe et variable étant en deçà de ses compétences et de son expérience.
Il réaffirme que la mesure d’instruction est légalement admissible et que son panel de comparaison, dont il demande communication, regroupe des salariés dans une situation comparable.
La société soutient que le recours au référé sur la base de l’article 145 est injustifié, dès lors que M. [S] n’établit pas l’existence d’une discrimination ou d’une inégalité de traitement.
Elle fait valoir qu’aucun élément ne permet de prouver que son statut de lanceur d’alerte lui a été préjudiciable et que le refus de le positionner en classe 'K’ n’a aucun lien avec une éventuelle discrimination.
La société indique qu’elle n’est pas tenue d’évaluer le salarié s’il consacre la totalité de son temps à des mandats syndicaux et que de nombreuses formations lui ont été proposées par [9].
Elle fait valoir que M. [S] ne justifie pas d’un lien entre sa prise de mandat et le décrochage de sa rémunération et qu’il est procédé, automatiquement, aux coupures des accès informatiques pour les salariés absents depuis plus de trois mois et rappelle que le suivi et la gestion des arrêts de travail de M. [S] a été irréprochable.
A titre subsidiaire, elle souligne, d’une part, que la demande est excessive car de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés et, d’autre part, que la comparaison n’est pas pertinente au regard de sa situation et de son activité, celle-ci devant être limitée aux salariés du Département 'Recherche’ pour les produits dérivés, avec une occultation de certaines informations.
La société sollicite, aussi, un délai plus important estimant celui de 8 jours comme excessif.
Sur ce,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 'les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige'.
Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte éventuelle soit proportionnée au but poursuivi.
Leur mise en 'uvre n’est donc pas soumise à une condition d’urgence, ni à l’absence de contestation sérieuse, ni à l’existence justifiée ou supposée d’un trouble manifestement illicite.
En effet, pour pouvoir présenter les éléments à l’appui d’une éventuelle discrimination, le salarié a besoin d’être en possession d’éléments d’information factuels permettant d’établir une comparaison avec d’autres salariés placés dans une situation semblable.
La formation de référé a donc le pouvoir d’ordonner la remise de documents permettant cette comparaison.
La décision de première instance sera ainsi infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes.
Par ailleurs, il est acquis aux débats que M. [S] a été embauché le 15 décembre 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité d’analyste produits dérivés actions, niveau J, pour un salaire fixe brut mensuel de 6.666,67 euros sur 12 mois (80.000 euros annuels) mais comprenant le versement par douzième du 13ème mois et d’une rémunération variable par bonus discrétionnaire et modulable.
Il résulte des éléments produits que M [S] a bénéficié :
— le 14 mars 2007 d’un bonus de 25.000 euros,
— le 20 mars 2008 d’un bonus de 20.000 euros,
— le 4 mars 2011 d’un bonus de 40.000 euros accompagné d’une augmentation du salaire fixe de 3.399,46 euros portant son salaire fixe annuel à 95.000 euros (7 916,17 euros mensuels) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.
Il est acquis aux débats que le salarié, après un changement de service, a bénéficié :
— le 6 mars 2014 d’une augmentation de son salaire fixe de 2.000 euros annuel (97.000 euros annuels) outre un bonus de 8.000 euros au titre de l’année 2013,
— bonus de 8.000 euros qui sera renouvelée en mars 2016, pour l’année 2015 et en mars 2017 pour l’année 2016.
Par ailleurs au titre de l’année 2017 il bénéficie d’un bonus de 9.000 euros (versé en mars 2018) et au titre de l’année 2018 d’un bonus de 7.000 euros.
Il résulte des éléments produits que, suite aux élections de représentants du personnel de juin 2023 et de dispositions d’un accord relatif aux parcours des salariés mandatés, son salaire fixe annuel à été porté à 112.814,00 euros qui sera effectif sur le bulletin de salaire de septembre 2023.
Par ailleurs, la cour relève que, depuis son embauche en 2006, M. [S] n’a bénéficié d’aucune autre promotion de classification, restant au niveau J, et que sa rémunération fixe et variable a connu un ralentissement de 2013 à 2017 et une stagnation de 2017 à fin 2023, étant noté que l’application de l’accord relatif aux mandatés a eu comme conséquence pour le salarié d’une augmentation moyenne sur les dix dernières années (2013-2023) de 1,87 %, sans aucun versement d’une rémunération variable depuis 2018.
M. [S] justifie, ainsi, d’un motif légitime pour obtenir la communication de documents sociaux concernant des salariés qui se trouvent dans une situation comparable à la sienne.
Cependant, si la société soutient que le panel de comparaison sollicité par le salarié est inopérant et entend, à titre subsidiaire, qu’il soit circonscrit aux trois autres collaborateurs de l’équipe 'Recherche pour les produits dérivés" à laquelle appartenait M. [S] avant sa prise de mandat, la cour relève que [9] ne justifie en rien que ces salariés soientt dans un situation comparable à celle de M. [S], tant dans leur ancienneté, leur diplôme ou les compétences acquises avant leur embauche, étant noté que l’une d’entre elles (Mme [L]) possède le même mandat actuel de représentants du personnel (élue [6] pour le [10]) que M. [S].
Par ailleurs, la cour relève que le panel de comparaison sollicité par M. [S] comprend des salariés ayant une ancienneté alléguée comparable à la sienne.
Au surplus, si la communication des informations du bilan social de la société semble nécessaire dans leur contenus sollicité par M. [S], la cour limite cette communication aux années 2013 et suivantes relativement aux informations concernant : les promotions, la rémunération et les déroulement de carrière, les formations.
En outre, la communication des bulletins de paie sans anonymisation des noms, matricule et des éléments de salaire, est indispensable pour exercer une comparaison des situations en vue d’étayer une éventuelle demande fondée sur la discrimination, cette communication étant proportionnée et nécessaire à l’objectif poursuivi sans qu’elle puisse être en opposition avec d’autres règles ou loi, étant rappelé que les éléments strictement relatifs aux données d’imposition ou personnelles autre que l’identité seront anomysées et limités aux années 2019 à 2025.
Enfin, au regard d’une imposibilité de produire les bulletins de salaire pour les années antérieures à l’année 2019, la cour ordonne la communication des montants annuels de leur rémunération depuis le 1er janvier 2007, étant rappelés les conditions d’anomysation des données personnelles tel que mentionnées ci-dessus.
Ainsi, il sera ordonné, d’une part, la communication des bulletins de salaire des mois de décembre 2019 à décembre 2025 de Mmes [R] [F] et [M] [D] et de MM [U] [K], [Y] [Z], [O] [W], [N] [B], les données personnelles devront être occultées (numéro de sécurité sociale, RIB, l’adresse du salarié, le taux imposition et le salaire après impôts, etc.) à l’exception des noms, prénoms, durée du travail, poste, classification et tous les éléments de rémunération et, d’autre part, les bilans sociaux de la société comprenant les informations sur l’emploi, les rémunérations, la formation depuis 2013, à savoir :
o Les promotions : nombre et taux de promotions par catégorie professionnel ; durée moyenne entre deux promotions ;
o Rémunération et déroulement de carrière : Le montant des rémunérations / La hiérarchie des rémunérations / Le mode de calcul des rémunérations : l’évolution des rémunérations par métier, catégorie professionnel et par niveau ou coefficient hiérarchique ; la rémunération moyenne du mois de décembre par métier, catégorie professionnel et par niveau ou coefficient hiérarchique ; l’ancienneté moyenne par métier, catégorie professionnel et par niveau ou coefficient hiérarchique ; âge moyen par métier, catégorie professionnel, par niveau ou coefficient hiérarchique ;
o Les formations : Répartition par catégorie professionnelle selon : le nombre moyen d’heures d’actions de formation par salarié et par an ; la répartition par type d’action : adaptation au poste, maintien dans l’emploi, développement des compétences.
Sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, la cour rappelant que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution du litige, la société sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 06 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris.
ORDONNE à la société [9] de communiquer à M. [H] [S] les éléments suivants :
— Les bulletins de salaire des mois de décembre 2019 à décembre 2025 de Mmes [R] [F] et [M] [D] et de MM [U] [K], [Y] [Z], [O] [W], [N] [B],
Les données personnelles devront être occultées (numéro de sécurité sociale, RIB, l’adresse du salarié, le taux imposition et le salaire après impôts, etc.) à l’exception des noms, prénoms, durée du travail, poste, classification et tous les éléments de rémunération ;
— La communication, pour les mêmes salariés des montants annuels de leur rémunération depuis le 1er janvier 2007, étant rappelés les conditions d’anomysation des données personnelles tel que mentionnées ci-dessus.
— Les bilans sociaux de la société depuis l’année 2013 comprenant les informations sur l’emploi, les rémunérations, la formation, à savoir :
o Les promotions : nombre et taux de promotions par catégorie professionnel ; durée moyenne entre deux promotions ;
o La rémunération et déroulement de carrière : Le montant des rémunérations / La hiérarchie des rémunérations / Le mode de calcul des rémunérations : l’évolution des rémunérations par métier, catégorie professionnel et par niveau ou coefficient hiérarchique ; la rémunération moyenne du mois de décembre par métier, catégorie professionnel et par niveau ou coefficient hiérarchique ; l’ancienneté moyenne par métier, catégorie professionnel et par niveau ou coefficient hiérarchique ; âge moyen par métier, catégorie professionnel, par niveau ou coefficient hiérarchique ;
o Les formations : Répartition par catégorie professionnelle selon : le nombre moyen d’heures d’actions de formation par salarié et par an ; la répartition par type d’action : adaptation au poste, maintien dans l’emploi, développement des compétences.
Sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, la cour rappelant que le présent arrêt est exécutoire de droit.
CONDAMNE la société [9] aux dépens toutes causes confondues.
CONDAMNE la société [9] à payer à M. [H] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la présente procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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