Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 juillet 2025, n° 23/02393
CPH Montpellier 5 avril 2023
>
CA Montpellier
Infirmation partielle 9 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité était irrecevable, car elle relevait de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifiait le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de tenir à disposition les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé à la salariée une somme au titre des frais irrépétibles, considérant qu'il était inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des sommes avancées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [I] [K] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a débouté la salariée de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement, confirmant l'irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts, mais a reconnu le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la SAS PAPREC MEDITERRANEE à verser à la salariée 16 173,12 euros d'indemnité de licenciement et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en ordonnant la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 juil. 2025, n° 23/02393
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02393
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 avril 2023, N° 21/01036
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 juillet 2025, n° 23/02393