Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 13 oct. 2025, n° 25/04893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 1 octobre 2025, N° 2011-846;847;25/01895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 13 OCTOBRE 2025
N° 2025 – 175
N° RG 25/04893 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZZA
[J] [H]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[Z] [E] [T] [K]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 01 octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01895.
ENTRE :
Monsieur [J] [H]
né le 02 Mai 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Elodie AMBLOT, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [Z] [E] [T] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante
DEBATS
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Delphine PASCAL, greffiere et mise en délibéré au 13 octobre 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Delphine PASCAL, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu les certificats médicaux du 23 et 25 septembre 2025 des docteurs [W] [P] et [O] [I]
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur de l’Hopital de [Localité 10] La Colombière, à l’encontre de Monsieur [J] [H]
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 01 Octobre 2025,
Vu l’appel formé le 02 Octobre 2025 par Monsieur [J] [H] reçu au greffe de la cour le 03 Octobre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 03 Octobre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ,MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[Z] [E] [T] [K], les informant que l’audience sera tenue le 09 Octobre 2025 à 14 H 15.
Vu le certificat médical de situation en date du 07 octobre 2025 du docteur [L] [R] communiqué de manière contradictoire aux parties à la diligence du greffe
Vu l’avis du ministère public en date du 08 octobre 2025, qui requiert la confirmation de l’ordonnance,
Vu le procès verbal d’audience du 09 Octobre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 02 Octobre 2025 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 01 Octobre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216 1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d’abord, le cas échéant, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l’irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l’existence ou l’absence d’un grief relèvant de l’appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499).
Sur le moyen tiré de l’absence de certificat médical conforme aux dispositions de l’article L 3213-2 du code de la santé publique:
L’article L 3213-2 du code de la santé publique dispose: ' En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 11], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.'
M. [H] soutient que le certificat médical d’admission en urgence ne fait que rapporter les propos de la mère de M. [H] et ne ré’pond dès lors pas aux éxigences du texte ci-dessus visé. Il ajoute que ce certificat médical ne mentionne aucune heure, et que le bulletin d’admission ne suffit pas.
Il résulte cependant du certificat médical du 22 septembre 2025 rédigé par le docteur [B] [C] que ce dernier a, outre les propos rapportés par la mère de M. [H], mentionné l’existence d’un contact méfiant et bizarre, un déni total des troubles, une opposition aux soins, une rupture de traitement sur un patient présentant des antécédents de pathologie psychiatriques ayant fait l’objet de multiples hospitalisations, et indiqué qu’il existait un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne,de sorte que son état imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Il ne peut dès lors être valablement soutenu que ce médecin s’est contenté de rapporter les propos de la mère de M. [H], puisqu’il a lui-même procédé à des constatations et attesté de l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, conformément à l’article ci-dessus visé.
S’agissant de l’heure à laquelle ce certificat médical a été rédigé, il convient de relever qu’aucun texte n’impose un horodatage, et que dans la décision d’admission de la directrice de l’hopital, il etsmentionné qu’il aurait été établi à 16h20. Il ne résulte en tout état de cause de l’absence d’horodatage de ce certificat médical aucun grief, puisque cette admission était justifiée au regard des dispsoitions ci-dessus visées.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la procédure était régulière.
Sur le fond
Selon l’article L. 3212 1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance.
L’article L3211-12-1 de ce même code dispose: ' .-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.'
Dans le cas d’espèce, il résulte du certificat médical de situation du 7 octobre 2025 du docteur [L] [R] que l’hospitalisation sous contrainte à temps complet de M. [H] reste nécessaire dans la mesure où, bien qu’il n’ait pas de manifestation de ses troubles du comportement, il n’existe aucune critique de ses troubles, qu’il rationalise ou nie, et qu’il n’existe pas d’adhésion réelle aux soins. Il est dès lors justifié de troubles rendant impossible le consentement et de la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, tant s’agissant de sa régularité, que sur le fond, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 octobre 2025
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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