Infirmation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 24 nov. 2022, n° 21/02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02704 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FTWT
Minute n° 22/00401
[X]
C/
[B]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 28 Mai 2021, enregistrée sous le n° 11-19-0883
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉ :
Monsieur [R] [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 novembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Le 16 septembre 2017, M. [S] [X] a acquis auprès de M. [R] [B], exerçant sous l’enseigne Arcade Retro, une borne d’arcade de jeux pour un montant de 2.997,99 euros.
Par courrier recommandé du 5 février 2019, réitéré par voie d’avocat le 28 mai 2019, M. [X] a mis en demeure M. [B] de lui rembourser la somme de 3.657,99 euros représentant le prix d’acquisition de la borne d’arcade et des deux pistolets de jeu en invoquant la garantie légale de conformité.
Par acte d’huissier du 19 août 2019, il l’a assigné devant le tribunal d’instance de Thionville aux fins de’voir prononcer la résolution judiciaire de la vente, condamner M. [B] à lui verser la somme de 3.657,99 euros, à procéder à l’enlèvement de la borne à ses frais après règlement des sommes dues, à lui verser la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B], présent à l’audience du 16 octobre 2020, a été dispensé de comparaître à l’audience de renvoi et n’a adressé aucune pièce ni conclusion au tribunal.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a débouté M. [X] de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a relevé que M. [X] ne justifiait pas de l’achat des deux pistolets de jeu, qu’il ne rapportait pas la preuve que la borne était affectée de défauts, ni qu’elle était prévue pour fonctionner à deux joueurs et en a déduit qu’il n’était pas établi qu’elle était impropre à l’usage auquel elle était destinée, rejetant ainsi les demandes.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 8 novembre 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 janvier 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue le 16 septembre 2017
— condamner M. [B] à lui restituer la somme de 3.657,99 euros représentant le prix d’acquisition de la borne d’arcade et ses accessoires avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2017
— dire qu’il appartiendra à M. [B] de procéder à l’enlèvement de la borne d’arcade à ses entiers frais après règlement intégral des sommes dues sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt
— le condamner à lui verser les sommes de':
' 10 euros par jour à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance subie pendant 45 jours, soit la somme totale de 450 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt
' 300 euros par mois à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance subie depuis le 15 février 2019 avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt
' 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Sur la résolution de la vente, il expose que la borne était prévue pour fonctionner à deux joueurs puisqu’elle est munie de deux manettes, deux pistolets et l’option deux joueurs, qu’il justifie de l’achat des deux pistolets de jeu et de la défaillance du bien acquis pas les pièces produites (mails, photographies, attestations et constat d’huissier), que la borne était défectueuse dès la livraison et inutilisable depuis sa panne définitive intervenue mi-février 2019, qu’elle ne correspond pas à la description du vendeur et n’a pas les qualités convenues puisque la majorité des jeux ne fonctionne pas à deux joueurs ou pas du tout et qu’elle est impropre à l’usage attendu, les maintenances réalisées à distance par le vendeur n’ayant pas résolu les problèmes et la réparation étant impossible. Il sollicite en conséquence la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue aux articles L.217-4 à L.217-14 du code de la consommation et l’indemnisation du préjudice de jouissance subi durant 45 jours après la première panne puis de nouveau à compter du 15 février 2019.
Par acte du 2 mars 2022 remis à étude, M. [X] a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [B] qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résolution de la vente
Selon l’article L.217-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 021-1247 du 29 septembre 2021 applicable au litige, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L’article L. 217-5 dispose que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties. Selon l’article L.217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut de conformité qu’il allègue.
En l’espèce, M. [X] justifie par la production de la facture du 16 septembre 2017 avoir acquis auprès de M. [B], professionnel exerçant sous l’enseigne Arcade Retro, une 'borne d’arcade Ultra – options kit led : kit standard, Arcade-retro : standard, Arcade-retro Pro : console arcade-retro Pro’ pour un prix TTC de 2.997,99 euros et de l’achat de deux pistolets de jeux et d’un holster par la production d’un devis accepté le 15 septembre 2017 pour un montant de 660 euros, le règlement effectif de ces deux achats étant établi par la production des ordres de virement bancaire et du relevé de compte.
Sur la non conformité de la borne d’arcade, il ressort des nombreux mails adressés par M. [X] à la société de M. [B] que dès le 21 novembre 2017, soit 15 jours après la livraison, il a informé le vendeur qu’il ne pouvait jouer à certains jeux ni jouer à deux de façon simultanée, les mails faisant référence à des maintenances à distance restées sans effet et une absence de réponse du vendeur depuis mai 2018. L’appelant justifie également de l’envoi de deux courriers de mise en demeure dont l’un par son avocat, M. [B] ayant signé les accusés de réception les 8 février 5 juin 2019, et produit trois attestations d’amis ayant constaté en mai 2017 et au 1er trimestre 2019 que la borne d’arcade ne permettait ni de jouer à certains jeux, ni de jouer à plusieurs et que les dysfonctionnements ont perduré après les interventions de maintenance à distance.Enfin il verse aux débats un constat d’huissier établi le 1er juillet 2021 selon lequel la borne d’arcade ne fonctionne pas et qu’il est impossible d’entrer dans les jeux.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les pièces produites, notamment les attestations et photographies faites par l’appelant et l’huissier chargé du constat, démontrent que la borne d’arcade acquise était conçue pour fonctionner à deux joueurs et il est établi qu’elle était affectée de dysfonctionnements dès sa livraison (manette principale hors-service, panneau de commande désolidarisé de la plateforme, cales fendues en deux, bouton de commande impossible à resserrer, problèmes de programmation) empêchant M. [X] de l’utiliser pleinement, l’usage de certains jeux et à plusieurs étant impossible. Il ressort des mails que si certains problèmes mécaniques ont été réglés par une intervention à domicile, les problèmes d’utilisation de certains jeux et à deux joueurs n’ont jamais été résolus malgré plusieurs interventions à distance, l’acheteur n’ayant plus aucune nouvelle du vendeur depuis mai 2018.
Au regard de ces éléments, il est considéré que l’appelant rapporte la preuve du défaut de conformité du bien acquis puisqu’il n’a pu user de la borne d’arcade dans des conditions normales, ces dysfonctionnements étant survenus dans les 24 mois suivant la livraison et de façon continue, le bien étant actuellement hors d’usage. Il s’ensuit que le défaut de conformité est présumé exister depuis la vente en l’absence de preuve contraire du vendeur.
Sur les conséquences, en application des articles L.217-9 et L.127-10 du code de la consommation, la réparation et le remplacement du bien étant impossibles en raison de l’attitude du vendeur et du fait que la borne d’arcade est depuis devenue totalement inutilisable ainsi qu’il ressort du constat d’huissier, M. [X] est bien fondé à solliciter la résolution de la vente de la borne d’arcade. Concernant les pistolets de jeux et holster, il ne ressort d’aucune pièce qu’ils seraient défectueux ou non conformes à la commande, étant précisé qu’il s’agit d’accessoires indépendants qui peuvent être revendus ou utilisés sur d’autres consoles de jeux, de sorte que la demande de résolution de la vente de ces éléments est rejetée.
Il convient en conséquence de condamner M. [B] à restituer à M. [X] le prix de vente de la borne d’arcade soit la somme de 2.997,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt et à procéder à l’enlèvement de la borne d’arcade à ses frais après règlement intégral de la somme due, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Le jugement déféré est infirmé.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte de ce qui précède que l’appelant a subi un préjudice de jouissance en raison de l’utilisation limitée durant 45 jours que la cour est en mesure d’évaluer à 200 euros et un préjudice de jouissance à compter du 15 février 2019 pour une impossibilité d’utilisation que la cour est en mesure d’évaluer à 1.000 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt. Le jugement déféré est infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner M. [B], partie perdante aux entiers dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente de la borne d’arcade intervenue le 16 septembre 2017 entre M. [S] [X] et M. [R] [B] exerçant sous l’enseigne Arcade Retro ;
CONDAMNE M. [R] [B] exerçant sous l’enseigne Arcade Retro à’verser à M. [S] [X] la somme de 2.997,99 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
CONDAMNE M. [R] [B] exerçant sous l’enseigne Arcade Retro à procéder à l’enlèvement de la borne d’arcade à ses frais après restitution du prix de vente à M. [S] [X];
CONDAMNE M. [R] [B] exerçant sous l’enseigne Arcade Retro à’verser à M. [S] [X] la somme 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi durant 45 jours et la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi à compter du 15 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
DEBOUTE M. [S] [X] de ses demandes de résolution de la vente et remboursement du prix de vente concernant les deux pistolets et le holster ;
CONDAMNE M. [R] [B] exerçant sous l’enseigne Arcade Retro à verser à M. [S] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [B] exerçant sous l’enseigne Arcade Retro aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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