Confirmation 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 20 févr. 2023, n° 23/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N° 54/2023
N° RG 23/01118 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWCT
Du 20 FEVRIER 2023
ORDONNANCE
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Aurélie PRACHE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [J]
né le 23 Février 1988 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
CRA Plaisir
comparant, assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884
et de M. [B] [R], interprète en langue arabe (assermentation à l’audience).
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Elif ISCEN, Plaidant, de la Selarl CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles du 27 janvier 2020 ayant condamné M. [X] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 19 décembre 2022 portant placement de l’intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 22 décembre 2022 qui a prolongé la rétention de M. [X] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 décembre 2022 à 17h39, confirmée par ordonnance rendue le 24 décembre 2022 par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal
judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à compter du 18 janvier 2023 à 17h39,
Vu la décision du premier président de la cour d’appel de Versailles du 19 janvier 2023 ayant confirmé cette ordonnance et prolongé la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours en appel,
Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [J] en date du 17 février 2023 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 18 février 2023 qui a rejeté les moyens d’irrecevabilité, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [J] régulière, et prolongé la rétention de M. [X] [J] pour une durée supplémentaire de quinze jours supplémentaires à compter du 18 février 2023 à 17h39 ;
Le 20 février 2023 à 9h19, M. [X] [J] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 18 février 2023 à 12h51 qui lui a été notifiée le même jour.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance, l’irrégularité de la procédure, le rejet de la demande de la préfecture et de dire qu’il n’y a lieu à mesure de surveillance et de contrôle. A cette fin, il soulève l’absence de diligences suffisantes de l’administration et l’absence de démonstration par l’administration de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer par le consulat devant lequel il a été conduit le 16 février 2023.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le conseil de M. [X] [J] a soutenu oralement à l’audience les moyens développés dans la déclaration d’appel, notamment que l’administration a perdu sept jours en laissant passer de son propre fait le premier rendez-vous consulaire qu’elle avait obtenu des autorités tunisiennes, et que la préfecture n’établit pas que la délivrance d’un laissez-passer va intervenir dans un bref délai.
Le conseil de la préfecture a fait valoir l’absence de tout défaut de diligences, un nouveau rendez-vous consulaire ayant été organisé aussitôt qu’elle a eu connaissance que le rendez-vous du 9 février ne pourrait avoir lieu, que les conditions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies, dans la mesure où, d’une part, l’intéressé n’a pas facilité son identification en refusant de remettre son passeport tunisien nécessairement en sa possession dans la mesure où il est entré en France en 2019 avec un visa, selon le fichier Visabio, que le fait qu’il ne remette pas spontanément son passeport rallonge son identification par les autorités tunisiennes, qui ont reçu l’intéressé le 16 février de sorte que c’est dans un bref délai que le laissez-passer sera délivré.
Le conseil de M. [X] [J] objecte que c’est par une violation du principe du contradictoire que le conseil de la préfecture invoque pour la première fois en appel l’obstruction par l’intéressé alors que tant sa requête, reprise devant le juge des libertés et de la détention, se fonde uniquement sur le 3° de l’article L. 742-5 en soutenant que le document de séjour va être délivré à bref délai.
M. [X] [J], entendu en dernier, n’a pas souhaité porter d’autres éléments à la connaissance du magistrat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration
Le conseil de M. [X] [J] soutient que le manque d’effectifs d’escorte ayant conduit à la non tenue du rendez-vous consulaire prévu le 9 février 2023 n’est pas imputable à son client, que le report de ce rendez-vous est uniquement le fait de l’administration, en l’occurrence le responsable du centre de rétention, qui n’a pas entendu se donner les moyens de sa politique, que ce faisant, elle a inutilement allongé la rétention administrative de 7 jours puisqu’une nouvelle audition n’a eu lieu que le 16 février 2023. Il fait valoir que le défaut d’escorte, qui ne constitue pas une circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure, étant imputable à l’administration, la procédure est dès lors irrégulière.
**
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des précédentes décisions que M. [X] [J] a été placé en rétention le 19 décembre 2022, que dès ce même jour, l’autorité administrative a saisi par plusieurs courriels électroniques le consulat de Tunisie, qui après avoir confirmé sa saisine par courrier électronique du 23 décembre, a du faire l’objet de plusieurs relances de la part de l’administration préfectorale, à la suite desquelles le dépôt d’empreintes de M. [J] au consulat a pu intervenir, le 17 janvier 2023.
Il ressort également des pièces de la procédure que c’est par des circonstances imputables au greffe du centre de rétention, dont l’organisation interne ne relève pas directement des services préfectoraux, que, malgré la demande faite en ce sens par ceux-ci, aucune escorte n’a pu être constituée pour conduire M. [X] [J] au rendez-vous consulaire prévu le 9 février 2023, en raison de l’absence d’escorteurs disponibles du fait d’un nombre trop important d’escortes ce jour-là.
D’autre part, il est établi que, dès qu’elle a eu connaissance de ce que l’audition consulaire n’avait pu avoir lieu, l’administration préfectorale a aussitôt sollicité les autorités tunisiennes pour obtenir une nouvelle date, puis demandé le jour-même une escorte de M. [X] [J] au nouveau rendez-vous consulaire fixé le 16 février 2023, dont il n’est pas contesté qu’il a bien eu lieu, à la diligence effective de l’aministration.
Il convient de considérer que les diligences effectives de l’administration sont propres à permettre de considérer qu’un éloignement à bref délai doit intervenir.
Par voie de confirmation, le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence des conditions d’une troisième prolongation
Le conseil de M. [X] [J] fait valoir que les conditions requises par l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies, dans la mesure où, d’une part, l’administration n’établit ni même n’allègue une obstruction de M. [X] [J] dans le délai de quinze jours, et, d’autre part, qu’elle n’établit pas qu’un laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai, le préfet raisonnant uniquement par la négative dans sa requête. Il ajoute que l’absence de toute réponse du Consulat démontre que la délivrance à bref délai d’un laissez-passer n’est nullement démontrée.
**
L’article L. 742-5 précise qu’avant l’expiration de la durée maximale de rétention prévue en cas de deuxième prolongation pour une durée de trente jours, le juge peut de nouveau être saisi à titre exceptionnel aux fins de prolongation de la rétention au delà de la durée maximale prévue à l’article L 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L 611-3 ou du 5° de l’article L 631-3 ;
b) une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la première période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3°survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre vingt dix jours.
S’il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Sur le moyen tiré de l’absence d’une obstruction alléguée de M. [X] [J] dans le délai de quinze jours
En l’espèce, pour solliciter la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [J] la requête n’invoque aucun acte d’obstruction de la part de l’intéressé, mais seulement les dispositions du 3° de l’article L. 742-5 précité, prévoyant la possibilité d’une prolongation de la rétention lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En tout état de cause, et pour répondre au moyen soulevé oralement pour la première fois en appel par le conseil de la préfecture, tiré du 1° de l’article L. 742-5 précité, auquel le conseil de l’intéressé a pu répliquer, aucun élément du dossier ne permet de retenir que dans les quinze derniers jours, M. [X] [J] ait fait d’une quelconque façon obstruction à la mesure d’éloignement, ni par son comportement, ni par le dépôt dilatoire d’une mesure de protection ou d’asile, puisqu’au contraire il s’est rendu au rendez-vous consulaire du 16 février 2023.
Ce moyen, qui est inopérant, doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de démonstration de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire (LPC)
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] [J] a été auditionné lors d’un rendez-vous consulaire qui s’est tenu au consulat de Tunisie le 16 février 2023, soit il y moins de quatre jours ouvrables, et qu’il est donc désormais possible pour les autorités tunisiennes de délivrer à bref délai.
Sur ce point, il est constant que les autorités préfectorales n’ont pas de pouvoir de contrainte vis-à-vis des autorités diplomatiques.
La cour constate donc qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit pouvoir intervenir à bref délai, sans toutefois que l’autorité administrative puisse exercer aucune contrainte sur l’autorité consulaire, étant relevé, comme l’a retenu le premier juge, que l’audition consulaire de M. [X] [J] est très récente puisqu’elle est intervenue il y a moins de quatre jours ouvrables, et que la certitude de la délivrance du document de voyage n’est exigée ni par les textes ni par la jurisprudence.
Rien ne permet d’affirmer que les autorités tunisiennes n’apporteront pas de réponse dans les 15 prochains jours, ni que, dès qu’il aura été procédé à son identification, la délivrance des documents de voyage ne peut intervenir à bref délai.
Ainsi, malgré les nombreuses diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance par les autorités tunisiennes des documents de voyage auquel l’intéressé a été présenté dans les quinze derniers jours, et l’obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement peut être surmonté à bref délai.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 20 février 2023 à 17h15.
Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie PRACHE, Présidente et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Aurélie PRACHE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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