Infirmation partielle 11 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 11 janv. 2024, n° 22/10295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 23 mai 2022, N° 20/04784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DU [ Localité 8 ], Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 JANVIER 2024
N°2024/10
N° RG 22/10295
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYQF
[G] [K]
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Caisse CPAM DU [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Laurent DUVAL
— Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 23 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04784.
APPELANT
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Au capital social de 214 799 030 Euros, immatriculée au Registre du Commerce de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal prise en la personne de son représentant légal en exercice pour ce domicilié ès-qualité audit siège,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE.
Caisse CPAM DU [Localité 8],
Signification de DA et conclusions en date du 13/09/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 11/10/2017 à [Localité 7], M. [K] circulant à bicyclette pour se rendre sur son lieu de travail a été victime d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule Ford Mustang assuré auprès de la SA AXA Assurances. Le véhicule appartenait à M. [H], qui l’avait confié à l’aéroport de [Localité 7] à une société Fly Away Car Park, laquelle avait chargé son salarié, M. [R], de conduire le véhicule jusqu’à un parking sécurisé. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’accident subi par M. [K], qui a subi en particulier une fracture du bassin.
Le droit de M. [K] à l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel n’est pas contesté.
Par ordonnance du 11/07/2018, le juge des référés de Grasse a alloué à M. [K] une somme de 10 000,00 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, outre une provision ad litem de 1 000,00 euros, et a commis le docteur [F] aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance du 26/09/2018, le juge des référés de Grasse a étendu les opérations d’expertise à la caisse primaire d’assurance-maladie des [Localité 5].
Par ordonnance du 26/11/2018, le juge des référés a substitué le docteur [B] au docteur [F]. Le rapport d’expertise a été déposé le 17/09/2019.
Par assignation des 05/11, 06/11 et 09/11/2020, M. [K] a saisi le tribunal de grande instance de Grasse d’une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA AXA Assurances et MM. [H] et [R], au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 8].
Par jugement du 23/05/2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— mis hors de cause M. [R] en sa qualité de simple préposé de la société Fly Away Car Park,
— mis hors de cause M. [H] en ce qu’il a transféré la garde de son véhicule à la société Fly Away Car Park,
— rejeté la demande de la SA AXA Assurances tendant à être mise hors de cause,
— fixé le ùontant du préjudice corporel global de M. [K] à la somme de 60 842,87 euros,
— condamne la SA AXA Assurances à payer à M. [K] en réparation de son préjudice corporel, avant déduction de la provision de 10 000,00 euros perçue, la somme de 17 358,25 euros ventilée comme suit :
' perte de gains professionnels actuels : 3 000,00 euros
' frais divers : 362,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 3 146,25 euros
' souffrances endurées : 5 300,00 euros
' préjudice esthétique temporaire : 1 800,00 euros
' déficit fonctionnel permanent : 13 520,00 euros
' préjudice esthétique permanent : 1 750,00 euros
' préjudice d’agrément : 2 000,00 ee
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement,
— fait droit à la demande de capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière,
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
— condamné la SA AXA Assurances à payer à M. [K] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déduction faire de la provision ad litem versée en exécution de l’ordonnance de référé du 11/07/2018,
— rejeté le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— conamné la SA AXA Assurances aux entoers dépens,
— constaté que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 18/07/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [K] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a :
— allou une somme de 362,00 euros au titre des frais divers,
— alloué une somme de 5 300,00 euros au titre des souffrances endurées,
— alloué une somme de 2 000,00 euros au titre du prejudice d’agrément,
— alloué une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déduction faite de la provision ad litem versée en exécution de l’ordonnance de référé du 11/07/2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21/09/2022 auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, M. [K] demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris ce qu’il a :
— déclaré le jugement du 23/05/2022 commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 8] agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des [Localité 5],
— déclaré la mise hors de cause de [R],
— déclaré la mise hors de cause de M. [H]
— rejeté la demande de mise hors de cause de la SA AXA Assurances et condamné la SA AXA Assurances à indemniser l’entier préjudice de M. [K],
— alloué à la caisse primaire d’assurance-maladie :
' dépenses de santé actuelles : 47 322,87 euros
— alloué à M. [K], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 47 322,87 euros ventilée comme suit :
' perte de gains professionnels actuels : 3 000,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 3 146,25 euros
' préjudice esthétique temporaire : 1 800,00 euros
' déficit fonctionnel permanent : 13 520,00 euros
' préjudice esthétique temporaire : 1 750,00 euros
— fixé la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 8], agissant pour le compte de la la caisse primaire d’assurance-maladie des [Localité 5], à la somme de 60.842,87 euros,
— condamné in solidum la SA AXA Assurances à payer à M. [K] la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SA AXA Assurances au paiement des entiers dépens,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— alloué une somme de 362,00 euros au titre des frais divers,
— alloué une somme de 5 300,00 euros au titre des souffrances endurées,
— alloué une somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
— déduit de la somme allouée au titre de l’article 700, la provision ad litem,
' En conséquence, fixer le préjudice de M. [K] comme suit :
— assistance par tierce personne temporaire : 402,80 euros
— frais de médecin-conseil + frais d expertise : 2 650,00 euros
— souffrances endurées : 15 000,00 euros
— préjudice d’agrément : 10 000,00 euros
— condamner in solidum la SA AXA Assurances à payer la somme de 26 749,05 euros à M. [K],
— ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal courus depuis la date de l’assignation et à courir jusqu’à parfait paiement,
— lesdits intéréts étant capitalisés lorsqu’ils sont dus pour une année entiére en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner in solidum la SA AXA Assurances au paiement de la somme de 3 500,00 euros à M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les entiers dépens.
M. [K] fait valoir que :
— l’assistance par tierce personne temporaire doit être valorisée sur la base d’un taux horaire de 20,00 euros,
— aux frais de médecin-conseil de 2 000,00 euros s’ajoutent 650,00 euros de consignation dus à l’expert judiciaire,
— le poste souffrances endurées 3/7 a été sous-évalué et doit être réparé par une somme de 15 000,00 euros,
— le préjudice d’agrément (course à pied, vélo sur piste, randonnée) doit être majoré et porté à 10 000,00 euros.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée et d’appelante incidente n°2 notifiées par RPVA le 16/09/2022, , auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, la SA AXA Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [K] les sommes suivantes :
' souffrances endurées : 5 300,00 euros
' article 700, déduction faite de la provision ad litem : 500,00 euros
— réformer le entrepris en ce qu’il a alloué à M. [K] les sommes suivantes :
' frais divers : 362,00 euros
' perte de gains professionnels actuels : 3 000,00 euros
' préjudice esthétique temporaire : 1 800,00 euros
' préjudice d’agrément : 2 000,00 euros
' préjudice esthétique permanent : 1 750,00 euros
Statuant à nouveau,
— fixer le préjudice de M. [K] comme suit :
' perte de gains professionnels actuels : en attente des justificatifs
' frais divers : 322,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 3.146,25 euros
' souffrances endurées : 5.300,00 euros
' préjudice esthétique temporaire : 750,00 euros
' déficit fonctionnel permanent : 0,00 euro
' préjudice d’agrément : 1 000,00 euros
' préjudice esthétique permanent : 1.500,00 euros
— soit un total de 2.018,25 après imputation de la provision de 10 000,00 euros,
En tout état de cause,
— débouter M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux dépens de l’appel.
La SA AXA Assurances fait valoir que :
— le poste tierce personne temporaire doit être évalué sur la base d’un taux horaire de 16,00 euros,
— la perte de gains professionnels actuels, fixée à 3 000,00 euros par le premier juge, n’est pas caractérisée ; M. [K], qui indique n’avoir jamais perçu d’indemnités journalières, allègue une perte de revenus de 3.000 euros pendant la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles. Or, en page 2 et 3 du rapport de l’expert, il est indiqué que M. [K] a repris son activité en mi-temps thérapeutique à compter du 13 septembre 2018. M. [K] doit donc produire ses fiches de paie de septembre, octobre et novembre 2018, et justifier du préjudice subi en termes de primes d’intéressement et de participation ;
— article 700 du code de procédure civile : le premier juge a tenu compte à juste titre de la provision ad litem en fixant la somme allouée à 500,00 euros.
* * *
Assignée à personne habilitée le 13/09/2022 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 8] n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 68 358,02 euros ventilée comme suit :
— frais hospitaliers : 20 862,00 euros
— frais médicaux : 1 000,52 euros
— frais pharmaceutiques : 193,22 euros
— frais d’appareillage : 17,87 euros
— frais de transport : 5713,61 euros
— franchises : – 82,00 euros
— indemnités journalières avant consolidation : 17 416,61 euros
— arrérages échus rente AT : 1 798,41 euros
— capital représentatif des arrérages à échoir rente AT : 21 437,78 euros
* * *
La clôture a été prononcée le 31/10/2023.
Le dossier a été plaidé le 14/11/2023 et mis en délibéré au 11/01/2024.
* * *
Le conseil de M. [K] a été invité à produire – ses fiches de paie de septembre, octobre et novembre 2018, ainsi que tous justificatifs du préjudice subi en termes de primes d’intéressement et de participation pour l’année 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Le droit à indemnisation intégrale de M. [K] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’étendue du préjudice corporel :
Le rapport du docteur [B], dont les conclusions ne font l’objet d’aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis par M. [K].
L’expert a ainsi évalué les postes suivants :
— consolidation : 07/11/2018.
— perte de gains professionnels actuels : entre le 05/09/2018 et le 07/11/2018
— frais divers : aide par sa 'lle à raison de 3 heures / semaine jusqu’au 31/01/2018
— déficit fonctionnel temporaire 100% du 11/10/2017 au 15/12/2017 soit 66 jours
— déficit fonctionnel temporaire 50% avec une canne jusqu’au 31/01/2018 soit 46 jours
— déficit fonctionnel temporaire 25% du 01/02/2018 au 31/03/2018 soit 59 jours
— déficit fonctionnel temporaire 10% jusqu’à consolidation soit 221 jours
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique temporaire : 1/7
— déficit fonctionnel permanent : 10%
— préjudice d’agrément : allégué pour le vélo et la marche
— préjudice esthétique permanent : 1/7
— état insusceptible d’aggravation ou d’amélioration.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 27 705,22 euros
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie, soit 27 705,22 euros, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Frais divers (FD) : 2 000 euros
M. [K] justifie par la production d’une facture du docteur [U] avoir engagé ses deniers personnels à hauteur de 2 000 euros en qualité de médecin conseil pour qu’il l’assiste dans le déroulement des opérations d’expertise médicale. Cette somme lui est due.
La somme de 650 euros qu’il sollicite par ailleurs au titre de la consignation des frais d’expertise judiciaire ne relève pas de ce poste mais des dépens.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 402,48 euros
Il s’agit de l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l’accident et procèdent d’un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l’enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’occurrence, la nécessité de la présence d’une tierce personne n’est contestée ni dans son principe ni dans son étendue (soit 3 heures par semaine du 15/12/2017 au retour au domicile le 31/01/2018, soit 0,129 année) mais reste discutée dans son coût par les parties, la SA AXA France IARD proposant un taux horaire de 16 euros. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros.
Le montant d’indemnisation de la tierce personne temporaire sera évalué à la somme de 402,48 euros (3 heures x 52 semaines x 0,129 année x 20,00 euros).
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 2 597,39 euros
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Le docteur [B] retient une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles courant du 05/09/2018 au 07/11/2018.
Le bulletin de salaire édité le 30 septembre 2017, juste avant l’accident, atteste d’un cumul annuel net imposable de 16 451 euros, soit un salaire de référence de 1 827,88 euros. N’eût été l’accident, il aurait perçu de son employeur un salaire de 3 772,74 euros (1 827,88 euros x 0,172 année x 12 mois).
À la demande de la SA AXA France IARD, qui a fait valoir que M. [K] a repris son activité en mi-temps thérapeutique à compter du 13 septembre 2018, ce dernier a produit ses fiches de paie de septembre, octobre et novembre 2018. Il en résulte qu’il a perçu des salaires de 134,22 euros en septembre 2018, 794,74 euros en octobre 2018 et 246,39 euros jusqu’au 7 novembre 2018, soit 1 175,35 euros.
Le montant de la perte de gains professionnels actuels est donc de 2 597,39 euros (3 772,74 euros ' 1 175,35 euros).
Les éléments disparates figurant dans les bulletins de paie de mars 2018, mars 2019 et mars 2020 ne caractérisent pas l’existence d’une perte de gains concernant l’intéressement et la participation. Quant à la prime exceptionnelle de 500 euros attribuée le 28 novembre 2016 pour des actions particulières, elle est par définition dépourvue de périodicité.
Il n’y a pas lieu de tenir compte du montant des indemnités journalières de 17 416,61 euros mentionnées par l’état des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 8], qui concerne la période courant du 12/10/2017 au 30/08/2018.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
['].
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3 146,25 euros
Ce poste de préjudice n’est contesté en appel par aucune des parties.
Souffrances endurées (SE) : 6 000 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 3/7 par le docteur [B], le préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 6 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 750 euros
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Évalué à 1/7 par le docteur [B], ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 750 euros.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 13 520 euros
Ce poste de préjudice n’est contesté en appel par aucune des parties. Toutefois, conformément à la décision de l’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023 (21-23.673), la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La rente AT résulte en effet d’une incapacité permanente de travail (article L.431-1 du code de la sécurité sociale), tandis que le déficit fonctionnel permanent vise à « réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
Il n’y a donc pas lieu d’imputer les arrérages échus et le capital représentatif de la rente AT à échoir sur ce poste de préjudice.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1 750 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique à compter de la consolidation. Ce préjudice a été évalué à 1/7 et sera apprécié à hauteur de 1 750 euros. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Préjudice d’agrément (PA) : 4 000 euros
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident.
Ce poste n’est pas circonscrit à l’impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l’impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu’avant l’accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Le docteur [B] retient un préjudice d’agrément pour la pratique du vélo, ce dont M. [K] juistifie par la production de nombreux clichés photographiques antérieurs à l’accident. Ce poste sera réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de M. [K] :
— dépenses de santé actuelles : 27 705,22 euros (créance CPAM)
— frais divers : 2 000 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 402,48 euros
— perte de gains professionnels actuels : 2 597,39 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3 146,25 euros
— souffrances endurées : 6 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 750 euros
— déficit fonctionnel permanent : 13 520 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 750 euros
— préjudice d’agrément : 4 000 euros
Préjudice corporel global de la victime : 61 871,34 euros
Prestations servies par le tiers payeur : 27 705,22 euros
Montant d’indemnisation revenant à la victime : 34 166,12 euros
Imputation des provisions versées à la victime : 10 000 euros
Solde restant dû à la victime : 24 166,12 euros
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 sur la somme de 17 358,25 euros et à compter de la date du prononcé du présent arrêt pour le surplus des sommes dues.
Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
L’équité justifie de condamner la SA AXA France IARD au paiement d’une somme de 2 000 euros à M. [K] au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la SA AXA France IARD à payer à M. [K] les montants suivants :
— dépenses de santé actuelles : 27 705,22 euros (créance CPAM)
— frais divers : 2 000 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 402,48 euros
— perte de gains professionnels actuels : 2 597,39 euros
— souffrances endurées : 6 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 750 euros
— déficit fonctionnel permanent : 13 520 euros
— préjudice d’agrément : 4 000 euros
Dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 sur la somme de 17 358,25 euros et à compter de la date du prononcé du présent arrêt pour le surplus des sommes dues.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hacker ·
- Irrégularité ·
- Recours ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Contrats ·
- Voyageur ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Incident ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Délai ·
- Demande ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Territoire national ·
- Espagne ·
- Décision d’éloignement ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Licenciement nul ·
- Travail ·
- Cotisations sociales ·
- Interprétation ·
- Salarié ·
- Réintégration ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cotisations ·
- Syndicat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Irlande ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Peine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Amiante ·
- Ardoise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Cotisations ·
- Carte grise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résiliation du contrat ·
- Marque ·
- Belgique ·
- Assureur ·
- Assurances
- Éloignement ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Directive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Grève ·
- Liberté ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Hospitalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.