Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 18 janv. 2024, n° 19/06358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 28 février 2019, N° 17/03889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2024
N° 2024/10
Rôle N° RG 19/06358 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEHF
[G] [R]
C/
Mutuelle MAIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03889.
APPELANT
Monsieur [G] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008666 du 09/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Baya BOUSTELITANE, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
MUTUELLE MAIF,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 5 juin 2015, M. [G] [R] a acquis un véhicule de marque Renault modèle CLIO IV DCI 90 CH INTENS, immatriculé [Immatriculation 3] auprès de Mme [C] [W].
Il a assuré le véhicule auprès de la société Maif le 21 mai 2015, selon la Formule Tous Risques avec Franchise. Puis le 9 juin 2015, il a modifié son contrat et souscrit une garantie Plénitude qui avait l’avantage de prévoir un véhicule de prêt et le remboursement de la valeur d’achat si le véhicule a moins de 4 ans en cas de vol.
Le 21 août 2015, le véhicule a été volé alors qu’il était garé dans le parking de M. [R].
Le 4 septembre 2015, la Maif a désigné un expert en automobile, lequel a rendu son rapport au mois de février 2016 selon lequel le véhicule détenu par M. [R] ne pouvait être celui correspondant à la carte grise, ce véhicule ayant été gravement accidenté en Belgique et ayant fait l’objet d’une procédure de destruction en juin 2014.
La société Maif a refusé de verser à M. [R] une indemnité en raison du vol et acontinué de percevoir les cotisations pendant 20 mois. M. [R] l’a assignée devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en paiement de la somme de 17 000 euros correspondant à la valeur d’achat de son véhicule et de la somme de 1 857,94 euros correspondant aux cotisations mensuelles indûment perçues entre le mois de septembre 2015 et le mois d’avril 2017, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance.
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— dit que la Maif n’est pas tenue de garantir M. [R] pour le vol de son véhicule ;
— débouté M. [R] de ses demandes afférentes à l’indemnisation des préjudices subis ;
— dit que la résiliation du contrat est effective à compter du 31 décembre 2016 ;
— dit que les cotisations indûment perçues seront restituées à compter de la résiliation du contrat, soit à compter du 31 décembre 2016 ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration du 15 avril 2019, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 7 octobre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :
— vu l’ancien article 1134 du code civil,
— vu l’article 1153 du code civil,
— de réformer en tout point le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 28 février 2019 (RG 17/03889),
— et par conséquent :
— de dire et juger que la Maif est tenue de garantir M. [R] pour le vol de son véhicule,
— de condamner la Maif sur le fondement de l’ancien article 1134 du code civil à payer à M. [G] [R] la somme de 17 000 euros correspondant à la valeur d’achat de son véhicule de
marque Renault modèle Clio IV DCI 90 CH Intens, volé le 21/08/2015, assortie du double du taux d’intérêt légal à compter de la sommation faite par le Conseil de M. [R], soit au 30/11/2016 ;
— de dire et juger que le contrat d’assurance est résilié de plein droit depuis le mois de septembre 2015,
— de condamner la Maif à payer à M. [G] [R] la somme de 1 857.94 euros correspondant aux cotisations mensuelles indûment perçues entre le mois de septembre 2015 et le mois d’avril 2017, compte tenu de la résiliation de plein droit en cas de perte totale du véhicule assuré, assortie du double du taux d’intérêt légal à compter de la sommation faite par le Conseil de M. [R], soit au 30/11/2016,
— de condamner la Maif à payer à M. [G] [R] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral compte tenu de la mauvaise foi avérée de l’assureur,
— de condamner la Maif à payer à M. [G] [R] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi compte tenu de la mauvaise foi avérée de l’assureur,
— de condamner la Maif à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Maif aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 11 juillet 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Maif demande à la cour :
— de dire l’appel irrecevable et infondé,
— de confirmer le jugement entrepris,
— vu l’article 1134 du code civil,
— de constater que le véhicule assuré, au regard de la carte grise, n’est pas le véhicule qui a été volé,
— de dire en conséquence que la garantie vol n’a pas à s’appliquer,
— très subsidiairement d’annuler le contrat d’assurance pour erreur sur les qualités substantielles de
la chose assurée,
— de débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de le condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2023.
Motifs :
Il ressort du rapport de l’ACIF que le véhicule de M. [R] de marque Renault modèle Clio IV DCI 90 CH Intens, immatriculé [Immatriculation 3], correspond à un véhicule qui a été gravement accidenté en Belgique, qui a été déclaré économiquement non réparable, et qui a été vendu le 5 août 2014 en l’état pour « pièces détachées » à Mme [W] au prix de 3 500 euros par le garage Patrizio.
En l’absence d’un justificatif de réparation et de la preuve d’une remise en circulation de ce véhicule, la voiture acquise et déclarée volée par M. [R] n’est pas le véhicule dont la carte grise est produite. Les pièces versées au débat par M. [R] quant à la cession du véhicule et la garantie constructeur ne contredisant pas cette constatation.
Il en ressort pour l’assureur une modification de l’instrument du risque, puisque le véhicule déclaré ne correspond pas au véhicule de M. [R], ce qui entraîne une non-assurance du véhicule volé et le refus par la Maif de couvrir le sinistre.
M. [R] sollicite le remboursement des cotisations d’assurance versées du jour du vol au mois d’avril 2017, date de la résiliation du contrat, soit la somme de 1 857,94 euros.
La résiliation de plein droit pour cause de vol n’ayant pas pu être mise en 'uvre car le véhicule assuré n’était pas le véhicule déclaré volé, seule la résiliation à l’échéance du contrat est intervenue, au 31 décembre 2016, de sorte que la demande en restitution des primes d’assurance de septembre 2015 au 31 décembre 2016 sera rejetée.
Compte tenu des considérations qui précèdent, les demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour préjudice de jouissance formées par M. [R] seront rejetées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Maif les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [R] à payer à la société Maif la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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