Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 22/02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 4 avril 2022, N° 18/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 OCTOBRE 2025
N° RG 22/02374 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWOI
[U] [L] [K]
c/
[F] [E] veuve [R]
[H] [R]
[D] [S]
La S.E.L.A.R.L [D] [S] et [N] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 18/00193) suivant déclaration d’appel du 16 mai 2022
APPELANTE :
[U] [L] [K]
née le 16 Juin 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué à l’audience par Me CABANNE
INTIMÉS :
[F] [E] veuve [R]
née le 06 Mars 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphanie GAULTIER de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
[H] [R]
née le 10 Septembre 1981 à [Localité 12]
de nationalité Néerlandaise,
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Maryline BERNARD, avocat au barreau de PERIGUEUX
[D] [S]
né le 26 Décembre 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Notaire,
demeurant [Adresse 10]
La S.E.L.A.R.L [D] [S] et [N] [P]
Notaires associés, inscrite au RCS [Localité 7] sous le n° [Numéro identifiant 6], [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
Représentés par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 30 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mme [G] [I], attachée de justice et de Mme [O] [T], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
01. Par acte authentique du 15 juin 2012, Madame [Z] a vendu à Monsieur et Madame [J] [R] un immeuble à usage d’habitation, cadastré section CT n°[Cadastre 2] et situé [Adresse 4] à [Localité 7] (24).
02. Par acte authentique du 10 août 2012, Monsieur [Y] a quant à lui vendu à Madame [U] [K], veuve [L], un immeuble à usage d’habitation avec garage, cadastré section CT n°[Cadastre 1] situé [Adresse 5] à [Localité 7] et contigu à l’immeuble appartenant aux époux [R].
03. A la suite d’une fuite d’eau apparue à l’angle du garage de Madame [K], les époux [R] se sont plaints d’une aggravation de la servitude de passage de leurs canalisations enterrées de gaz et d’eau grevant le fonds de leur voisine, celles-ci passant notamment en sous-sol du garage.
Madame [K] a affirmé quant à elle que cette servitude n’était pas mentionnée dans son acte d’acquisition et qu’elle n’était pas informée de son existence.
04. Par exploit du 12 juillet 2016, les époux [R] ont assigné Mme [K], veuve [L] devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert à l’effet notamment de définir le tracé de la servitude d’origine et de déterminer toute solution technique adaptée et conforme à la réglementation afin de sécuriser les canalisations d’eau et de gaz passant dans le sous-sol de la propriété de Mme [L]. Cette dernière a régularisé un appel en cause de la Selarl dénommée [D] [S] et [N] [P] ainsi que de Maître [D] [S] à titre personnel, ès qualités de successeur de Maître [X], rédacteur de l’acte notarié.
05. Par ordonnance du 18 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance de Bergerac a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné pour ce faire Monsieur [B] [C] qui a déposé son rapport le 10 août 2017.
06. Par acte du 16 février 2018, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner Madame [K] veuve [L] devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de voir reconnaître cette servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 1], ainsi que de dire et juger que celle-ci est devenue inutilisable du fait de l’édification d’un garage à cet endroit, de condamner Mme [L] à effectuer tous travaux pour leur permettre d’user commodément de cette servitude et de la condamner à leur payer la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral.
07. Par acte du 25 avril 2018, Madame [K] veuve [L] a fait assigner la Selarl [S] et [P], notaires associés, ainsi que Me [D] [S] sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
08. A la suite du décès de Monsieur [J] [R] survenu le 2 janvier 2019, Madame [F] [E] veuve [R], conjoint survivant, a, par acte du 9 mars 2020, fait assigner Madame [H] [R] prise en sa qualité d’héritière de son père.
09. Par jugement du 04 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— jugé que le fonds appartenant à Madame [K] est grevé d’une servitude de canalisation gaz et eau au profit du fonds appartenant aux consorts [R] ;
— jugé que cette servitude est inutilisable du fait de l’édification d’un garage à son endroit ;
— jugé que l’aggravation de la servitude susvisée liée à la construction d’un garage par Monsieur [Y] n’est pas du fait de Madame [K] ;
— débouté en conséquence les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de Madame [K] ;
— jugé que Maître [X], notaire, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, en omettant de mentionner dans l’acte authentique du 10 août 2012 la servitude de canalisation de gaz et d’eau instituée au profit du fonds appartenant aux consorts [R] et s’exerçant sur celui appartenant à Madame [K] ;
— débouté Madame [K] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la Selarl [S] et [P], notaires, et de Maître [D] [S] ;
— débouté Madame [K] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise de Monsieur [C], expert désigné ;
— condamné Madame [K] aux entiers dépens de l’instance (dont distraction au profit de la Scp Laydeker-Samarcelli, avocats) ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de son jugement.
10. Par déclaration du 16 mai 2022, Madame [K] a interjeté appel de cette décision.
11. Dans ses dernières conclusions du 02 janvier 2023, Mme [K], veuve [L] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que le fonds lui appartenant est grevé d’une servitude de canalisations enterrées de gaz et d’eau au profit du fonds appartenant aux consorts [R] ;
— jugé qu’elle n’établissait pas de lien de causalité suffisant entre la faute et le préjudice qu’elle a subi ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Maître [X] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle, en omettant de mentionner dans l’acte de vente du 10 août 2022 la servitude de passage grevant sa parcelle au profit de celle des consorts [R].
Statuant à nouveau,
— juger que le fonds CT n°[Cadastre 2] bénéficie de canalisations enterrées d’alimentation en eau et gaz sans passer par le sous-sol de la parcelle CT n°[Cadastre 1] et que le fonds CT n°[Cadastre 1] lui appartenant n’est plus débiteur d’une servitude de passage de canalisations enterrées d’eau et de gaz au profit du fonds n°[Cadastre 2] ;
— en conséquence, prononcer l’extinction de la servitude de canalisations enterrées d’eau et de gaz grevant le fonds cadastré CT n°[Cadastre 1] lui appartenant au profit du fonds CT n°[Cadastre 2] appartenant aux consorts [R] ;
— juger que le lien de causalité susvisé est établi ;
— condamner solidairement la Selarl [D] [S] et [N] [P] et Maître [D] [S], en qualité de notaire successeur de Maître [ML] [X], au paiement des frais d’acte notarié modificatif et de publication au service de la publicité foncière aux fins de mention que le fonds CR n°[Cadastre 1] n’est plus débiteur d’une servitude de passage de canalisations enterrées d’eau et de gaz au profit du fonds CT n°[Cadastre 2].
A titre subsidiaire, si la cour décidait de maintenir la servitude,
— condamner solidairement la Selarl [D] [S] et [N] [P] et Maître [D] [S] au paiement des frais d’acte notarié modificatif et de publication au service de la publicité foncière aux fins de mention de la servitude sur l’acte de vente [Y]-[L] en date du 10 août 2012.
En toutes hypothèses,
— condamner solidairement la Selarl [D] [S] et [N] [P] et Maître [D] [S] au paiement de la somme de 17 000 euros au titre de la perte de valeur vénale du bien immobilier, du fait de la présence des canalisations en tréfonds de sa propriété ;
— condamner solidairement Madame [E] veuve [R] et Madame [H] [R], ainsi que la Selarl [D] [S] et [N] [P] et Maître [D] [S] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ;
— débouter la Selarl [D] [S] et [N] [P], Maître [D] [S], Madame [E] et Madame [R] de leurs demandes, excepté la demande des notaires et de Madame [E] à voir retenir l’extinction de la servitude grevant son fonds ;
— condamner solidairement Madame [E], Madame [R], la Selarl [D] [S] et [N] [P] et Maître [D] [S] à lui payer la somme de 6 000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [C], ainsi que le coût du rapport [W] pour un montant de 400 euros, ainsi que le coût de l’estimation de Monsieur [V].
12. Dans ses dernières conclusions du 11 août 2023, Madame [R] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que le fonds appartenant à Madame [K] est grevé d’une servitude de canalisation gaz et eau au profit du fonds lui appartenant ;
— jugé que la servitude de canalisation est inutilisable du fait de l’édification d’un garage à son endroit.
Pour le reste réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— juger que le fonds appartenant à Madame [K] n’est plus débiteur d’une servitude de passage de canalisations enterrées ;
— condamner Madame [K] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, en ce compris de coût de la procédure des référés et celui de l’expertise judiciaire.
13. Dans ses dernières conclusions du 07 octobre 2022, Madame [R] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que le fonds appartenant à Madame [K] est grevé d’une servitude de canalisation au profit du fonds lui appartenant ;
— juger que la servitude de canalisation est inutilisable du fait de l’édification d’un garage à son endroit.
Statuant à nouveau,
— condamner Madame [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral :
— condamner Madame [K] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [K] aux entiers dépens.
14. Dans leurs dernières conclusions du 12 octobre 2022, M. [S] [D] et la Selarl [N] [P] et [D] [S] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que le fonds appartenant à Madame [K] est grevé d’une servitude de canalisation gaz et eau au profit du fonds appartenant aux consorts [R] ;
— jugé que la servitude de canalisation est inutilisable du fait de l’édification d’un garage à son endroit ;
— jugé que Maître [X] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [K] de l’ensemble de ses demandes présentées à leur encontre.
Statuant à nouveau,
— juger que le fonds appartenant à Madame [K] n’est plus débiteur d’une servitude de passage de canalisations enterrées d’eau et de gaz au profit du fonds appartenant aux consorts [R] ;
— prononcer la mise hors de cause de Maître [D] [S] ;
— juger qu’ils n’ont commis aucune faute ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [K] à leur verser une somme de 3 000 chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [K] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Scp Laydeker Sammarcelli Mousseau, avocats, sur ses affirmations de droit.
15. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025.
16. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disparition de la servitude de canalisation grevant le fonds de Mme [K] veuve [L] au profit des consorts [R]
17. A l’origine du présent litige, il est constant que le fonds cadastré section CT n°[Cadastre 1], situé [Adresse 5] à [Localité 7] appartenant à Mme [K], veuve [L] était débiteur d’une servitude de canalisations au profit du fonds voisin cadastré CT n°[Cadastre 2] et appartenant aux consorts [R] et que ces derniers se sont plaints d’une aggravation de cette servitude de canalisations, compte-tenu de la construction d’un garage sur le fonds de Mme [K], veuve [L], de sorte que les canalisations qui passaient en sous-sol du garage étaient devenues difficilement accessibles. Les consorts [R] ont donc engagé une action judiciaire à l’encontre de Mme [K], veuve [L] devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de voir condamner Mme [K] veuve [L] à effectuer tous travaux pour leur permettre d’user commodément de cette servitude et de la condamner à leur payer la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral.
18. Le jugement déféré devant la cour, consécutivement à cette action, a constaté la réalité de cette servitude de canalisations grevant le fonds de Mme [K] veuve [L] au profit des consorts [R], a jugé que ladite servitude était devenue inutilisable, compte-tenu de l’édification d’un garage sur la propriété de Mme [K], veuve [L], a jugé toutefois que l’aggravation de la servitude n’était pas imputable à Mme [K] veuve [L], ce garage ayant été construit par M. [Y] et par conséquent a débouté les consorts [R] de leur demande indemnitaire dirigée contre Mme [K] veuve [L].
19. Toutefois, il est acquis qu’une évolution du litige est intervenue, au vu d’un courrier adressé par la société GRDF à Mme [L] en date du 11 juillet 2022, qui indique ' nous faisons suite à votre réclamation du 23 mai 2022 au sujet du coffret de gaz alimentant la parcelle de votre voisine Mme [R] et situé au droit de votre propriété, sis [Adresse 5] à [Localité 7]. Nous vous confirmons que GRDF a réalisé des travaux de déplacement dudit coffret de gaz alimentant la parcelle des époux [R] pour la positionner sur une parcelle adjacente qui ne vous appartient pas. Ainsi le branchement de gaz situé en amont du compteur qui alimentait l’ancienne installation intérieure de Mme [R] est désormais abandonnée'.
20. Il résulte de la correspondance susvisée que la servitude de canalisations grevant le fonds de Mme [K] au profit de celui des consorts [R] a été déplacée et que l’ancienne servitude est donc devenue obsolète (sans objet).
21. Dans ces conditions, le jugement déféré, qui avait constaté que le fonds appartenant à Mme [K], veuve [L] était grevé d’une servitude de canalisations enterrées de gaz et d’eau au profit du fonds, devenue inutilisable du fait de la construction d’un garage sur son fonds et qui avait débouté les consorts [R] de leur demande indemnitaire dirigée contre Mme [K], veuve [L], du fait que le garage avait été construit par un tiers, sera infirmé. Statuant de nouveau sur ce point, la cour ne pourra que constater que, compte-tenu des travaux effectués par GRDF, le fonds cadastré CT n°[Cadastre 1] n’est plus débiteur d’une servitude de canalisations enterrées de gaz et d’eau au profit du fonds cadastré CT n°[Cadastre 2] appartenant aux consorts [R] et que par conséquent, il convient de prononcer l’extinction de ladite servitude.
Sur les actions indemnitaires de Mme [K], veuve [L],
Sur l’action indemnitaire dirigée contre les notaires,
22. Nonobstant cette évolution du litige, Mme [K], veuve [L] persiste à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil et réclame de ce chef la condamnation solidaire de la Selarl [D] [S] et [N] [P], notaires associés et de Maître [D] [S] in personam, en sa qualité de successeur de Maître [ML] [X], rédacteur de l’acte notarié litigieux, à lui payer la somme de 17 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de son fonds du fait de la présence de canalisations enferrées au tréfonds de sa propriété.
23. Au soutien de cette prétention, elle expose que Maître [ML] [X], qui a établi le 10 août 2012 l’acte d’acquisition de son fonds, a omis de mentionner la servitude de canalisations dont se prévalent les consorts [R], de sorte qu’elle n’était pas dûment informée de l’existence de celle-ci, seule une servitude de passage en vue d’accéder à un compteur d’eau ayant été mentionnée en page 12 de l’acte. Elle considère que cette omission est constitutive d’une faute imputable au notaire instrumentaire qui a engagé à son égard sa responsabilité. En effet, nonobstant l’extinction de la servitude litigieuse, du fait de la définition d’un nouveau tracé passant par le fonds d’un tiers, Mme [K] veuve [L] estime que la présence de ces anciennes canalisations dans son sous-sol ne peuvent que générer une perte de valeur de sa propriété, évaluée par M. [A] [V], expert immobilier, à la somme de 17 000 euros.
24. Les notaires concluent au débouté de l’appelante. La Selarl [S] [P] considère qu’elle n’a commis aucune faute, nonobstant l’absence de mention de cette servitude de canalisations à l’acte notarié du 10 août 2012, dès lors que Mme [K], veuve [L] pouvait parfaitement déduire de l’implantation des compteurs d’eau et de gaz appartenant à ses voisins sur sa parcelle, de surcroît parfaitement visible, que les canalisations litigieuses passaient par sa propriété. Elle en déduit que c’est à tort que le tribunal a retenu l’existence d’une faute à son encontre. S’agissant du préjudice allégué, consistant en une perte de valeur vénale du fonds, la Selarl [S] [P] indique qu’il n’est pas démontré, dans la mesure où la servitude n’existe plus et ce d’autant qu’elle se fonde sur une évaluation réalisée de manière non contradictoire par M. [V]. Enfin, s’agissant de la responsabilité personnelle de Maître [D] [S], elle se doit d’être écartée dans la mesure où le notaire successeur ne peut être tenu pour responsable des fautes commises par son prédécesseur, la responsabilité des notaires étant strictement personnelle.
25. Tout d’abord, il convient de relever que Maître [D] [S] n’est que le successeur de [ML] [X] qui a rédigé l’acte notarié du 10 août 2012 et qu’à titre personnel il ne peut lui être reproché aucune faute dans la rédaction de l’acte dont il n’est pas à l’origine. La responsabilité des notaires étant strictement personnelle, Maître [D] [S] devra être mis purement et simplement hors de cause.
26. Pour ce qui est de la Selarl [S] [P], elle ne peut à bon droit dénier la matérialité de la faute commise par Maître [ML] [X] dans la rédaction de l’acte notarié du 10 août 2012, en omettant de mentionner l’existence de la servitude de canalisations litigieuse grevant le fonds de Mme [K] veuve [L] au profit des consorts [R], l’officier public devant garantir l’efficacité juridique de l’acte à l’égard des parties.
27. Pour autant, la responsabilité du notaire ne peut être engagée que s’il existe un préjudice et un lien de causalité entre ce préjudice et la faute retenue. En l’espèce, la perte de valeur vénale du terrain de Mme [K], veuve [L], telle qu’alléguée par l’appelante, n’est pas clairement établie, dès lors que dans les derniers termes du litige, le tribunal a constaté l’extinction de la servitude de canalisations litigieuse. S’il est exact que demeurent dans le sous-sol du terrain de Mme [K], veuve [L] des canalisations enferrées, celle-ci ne démontre nullement en quoi leur présence causerait une moins-value à son terrain, ce d’autant plus que son projet de construire une piscine n’est nullement abouti et justifié par des éléments objectifs versés aux débats. S’agissant de l’attestation de perte de valeur de M. [V], elle n’est pas probante, dès lors qu’elle chiffre la perte de valeur de l’immeuble en tenant compte du passage d’une servitude de canalisation, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce. De plus, cette expertise amiable, obtenue à la demande de Mme [K], veuve [L], doit voir sa force probante relativisée, faute d’être corroborée par la production d’autres éléments allant dans le même sens. Il s’ensuit que le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K], veuve [L] de sa demande indemnitaire dirigée contre la Selarl [S] [P].
28. Mme [K] veuve [L] sollicite en outre la condamnation solidaire de l’ensemble des intimés à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral. A ce titre, il convient de noter tout d’abord que la matérialité de ce préjudice n’est pas établie, au regard de l’extinction de la servitude et de l’absence de toute pièce médicale établissant son existence. De plus, le préjudice moral allégué, à le considérer comme établi, n’est pas en lien de causalité avec le défaut de mention dans l’acte notarié de l’existence de la servitude litigieuse, mais avec l’action diligentée à son encontre par les consorts [R]. Or, s’agissant de ces derniers, aucune faute ne peut leur être reprochée envers Mme [R], dès lors que leur action se fondait effectivement sur une aggravation de l’accès à la servitude de canalisations ont ils étaient bénéficiaires, à la suite de la construction d’un garage. Mme [K], veuve [L] ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande indemnitaire dirigée contre Mme [F] [E] veuve [R] et contre Mme [H] [R].
29. Enfin, la demande de condamnation des intimés au paiement des frais d’acte notarié modificatif devient sans objet, compte-tenu de l’extinction de la servitude.
Sur les autres demandes indemnitaires,
30. Mme [E] veuve [R] demande de voir condamner Mme [K] veuve [L] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral. Mme [M] [R] réclame pour sa part la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral, arguant de ce qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’utiliser une servitude pourtant mentionnée dans son acte d’acquisition. Elle souligne qu’elle a été particulièrement inquiète à l’idée qu’une fuite de gaz puisse se produire sous le garage à un endroit inaccessible, créant ainsi un danger.
31. Toutefois, les susnommées ne pourront qu’être déboutées de leur demande, celle-ci défaillant à démontrer la réalité de leur préjudice par des pièces médicales circonstanciées. S’agissant de Mme [H] [R], qui ne demeure pas sur place, elle ne peut invoquer une éventuelle fuite de gaz créant un danger pour les personnes.
Sur les autres demandes,
32. Mme [K] veuve [L] et les consorts [R], qui défaillent en cause d’appel, seront déboutés de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [K] veuve [L] qui a persisté en vain à rechercher la responsabilité des notaires sera condamnée à verser tant à la Selarl [S] [P] qu’à M. [D] [S] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
33. Mme [K] veuve [L] sera enfin condamnée aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise qui donneront lieu à distraction au profit de la SCP Laydeker, Sammarcelli, Mousseau.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] [K] veuve [L] de ses demandes indemnitaires dirigées contre la Selarl [S] [P] et contre Maître [D] [S] in personam,
Statuant à nouveau,
Dit que le fonds CT n°[Cadastre 2] bénéficie de canalisations enterrées d’alimentation en eau et gaz sans passer par le sous-sol de la parcelle CT n°[Cadastre 1] et que le fonds CT n°[Cadastre 1] lui appartenant n’est plus débiteur d’une servitude de passage de canalisations enterrées d’eau et de gaz au profit du fonds n°[Cadastre 2] ;
En conséquence,
Prononce l’extinction de la servitude de canalisations enterrées d’eau et de gaz grevant le fonds cadastré CT n°[Cadastre 1] lui appartenant au profit du fonds CT n°[Cadastre 2] appartenant aux consorts [R],
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Condamne Mme [U] [K] veuve [L] à payer tant à la Selarl [S] [P] qu’à M. [D] [S] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [K], veuve [L] aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise qui donneront lieu à distraction au profit de la SCP Laydeker, Sammarcelli, Mousseau.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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