Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 20 nov. 2025, n° 25/12204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 juin 2025, N° 25/12204;25/04704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12204 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVRS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2025 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 25/04704
APPELANTE ET DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
S.C.I. COMPETENCE IMMO, RCS de [Localité 6] sous le n°978 028 272, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Manuel Roland TCHEUMALIEU FANSI, avocat au barreau de PARIS, toque : W12
INTIMÉ ET DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
M. [P] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathilde BOSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0002
Ayant pour avocat plaidant Me Camille JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2025 en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par ordonnance d’incident en date du 27 juin 2025, la présidente de la chambre 8 – pôle 1 de la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée le 3 mars 2025 par la société Compétence Immo, appelante d’une ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à M. [U].
Par requête déposée et notifiée le 6 juillet 2025, la société Compétence Immo a déféré cette ordonnance d’incident à la cour.
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance de caducité querellée et qu’il soit jugé que la caducité n’a pas lieu d’être prononcée dans les conditions ou circonstances de l’espèce, l’appelante s’étant trouvée confrontée à des difficultés techniques constitutives d’un cas de force majeure.
Par conclusions en réponse, remises et notifiées le 13 octobre 2025, M. [U] demande à la cour, de :
A titre principal :
Confirmer l’ordonnance de caducité rendue le 27 juin 2025 par la cour d’appel de Paris, en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée le 3 mars 2025 par la société Compétence Immo ;
En conséquence,
Débouter la SCI Compétence Immo de toutes ses demandes ;
Juger que la présente procédure de déféré est abusive ;
Condamner la SCI Compétence Immo à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre, une amende civile dont le montant est laissé à la libre appréciation de la Cour d’appel de PARIS, pour procédure abusive et dilatoire ;
En tout état de cause,
Débouter la SCI Compétence Immo de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner la SCI Compétence Immo à verser à M. [U] la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI Compétence Immo aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties il convient de se référer à leurs écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Le dernier alinéa de ce texte énonce qu’en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.
L’appelante fait état de difficultés techniques rencontrées avec le RPVA et survenues depuis le 6 juin 2025 en fin de journée, date à laquelle ses conclusions étaient prêtes, qu’elle n’est parvenue à résoudre que le 12 juin suivant, ce qui l’a empêchée de déposer ses conclusions d’appel dans le délai de deux mois imparti.
Il convient d’abord de relever que l’avis de fixation ayant été adressé par le greffe le 7 avril 2025, l’appelant disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour remettre ses conclusions à la cour et les notifier à l’intimé. Par application de l’article 642 du code de procédure civile, ce délai expirait le 10 juin 2025 à minuit, le 7 juin étant un samedi, le 8 juin un dimanche et le 9 juin le lundi de Pentecôte, jour férié.
Comme l’a dit le premier juge, s’il ne saurait être reproché à l’appelante d’avoir attendu le 6 juin 2025 pour transmettre ses conclusions dès lors qu’elle disposait d’un délai expirant le 10 juin 2025 (et non le 9 juin) à minuit pour conclure, conformément aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile elle avait la possibilité de les remettre au greffe sur support papier, ce qu’elle n’a pas fait, la cour observant qu’elle disposait pour ce faire de toute la journée du 10 juin.
Comme le relève l’intimé, l’appelante avait aussi la possibilité de solliciter, en application de l’avant dernier aliéna de l’article 906-2 du code de procédure civile, le rallongement du délai pour remettre ses conclusions le temps de trouver une solution au dysfonctionnement technique qu’elle rencontrait, ce qu’elle n’a pas fait non plus.
C’est donc à bon droit que la présidente de la chambre 1-8 a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société Compétence Immo.
La requête en déféré sera rejetée.
La demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par l’intimé sera rejetée, les circonstances n’établissant pas la commission par la société Compétence Immo d’une faute ayant fait dégénéré en abus l’exercice du recours dont elle disposait à l’encontre l’ordonnance de caducité de sa déclaration d’appel, étant observé que n’ayant pas comparu en première instance elle ne pouvait plus défendre à l’action que par la voie de l’appel.
Partie perdante, la société Compétence Immo sera condamnée aux dépens de l’instance en déféré et à payer à M. [U], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en déféré,
Condamne la société Compétence Immo aux dépens de l’instance en déféré,
La condamne à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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