Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 4 déc. 2025, n° 24/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 25 mars 2024, N° 23/281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
04/12/2025
ARRÊT N° 2025/366
N° RG 24/01404 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFWG
MS/EB
Décision déférée du 25 Mars 2024 – Pole social du TJ d’ALBI (23/281)
D.DROUY-AYRAL
[J] [Y]
C/
MDPH DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI substituée par Me Léa TZANAVARIS, avocat au barreau D’ALBI (du cabinet)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-9522 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
MDPH DU TARN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Partie dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 20 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande de M. [J] [Y] du 10 janvier 2022, tendant l’attribution de l’ allocation aux adultes handicapés, en l’état d’un taux d’incapacité inférieur à 50% à la date de la demande.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté par décision du 6 juillet 2023 le recours préalable obligatoire de M. [J] [Y], et maintenu son refus.
Par requête du 7 août 2023, M. [J] [Y] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi :
Par jugement du 25 mars 2024, le Tribunal judiciaire d’Albi a :
— Attribué à M. [J] [Y], à compter du 1er février 2022, une incapacité égale ou supérieure à 50% mais inférieure à 80% ;
— Débouté M. [J] [Y] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés en l’absence de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
— Condamné la MDPH, à l’exception des frais de consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
M. [J] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 avril 2024.
Il conclut à l’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mars 2024.
Il demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande d’allocation adulte handicapé;
— Juger que M. [Y] justifie d’une restriction durable à l’emploi ;
En conséquence,
— Lui accorder le bénéfice de l’Allocation aux adultes handicapés à compter du 10 janvier 2022 pour une durée de 10 ans ;
— Condamner la MDPH au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [Y] affirme tout d’abord, à l’appui de son dossier médical, qu’un taux d’incapacité supérieur à 50% lui a été attribué. Souffrant d’une lombasciatalgie sévère, le concluant estime, à l’appui de son dossier médical, qu’il apporte la preuve d’une restriction substantielle et durable à l’emploi. Il critique le jugement de première instance en ce que celui-ci a considéré que M. [J] [Y] n’apportait pas suffisamment la preuve d’avoir rechercher un emploi adapté à son état. En effet, l’appelant fait valoir qu’il était en arrêt de travail du 15 avril 2019 au 7 juillet 2023 en raison de la rechute d’un accident du travail survenu le 11 juin 2007.
La MDPH du Tarn conclut quant à elle à la confirmation du jugement du 25 mars 2024 du Tribunal judiciaire d’Albi.
Elle demande à la Cour de :
— Confirmer la décision prise par le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi du 25 mars 2024 en ce qu’elle déboute M. [J] [Y] de sa demande d’AAH,
— Condamner M. [J] [Y] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH admet certes que M. [J] [Y] a un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais elle relève dans le même temps que l’appelant ne démontre pas une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
MOTIFS
Selon les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et à qui la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’ emploi . Ces conditions s’apprécient au jour de la demande.
L’article D821-1-2 donne les critères suivant de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’ emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’ emploi . A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’ emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’ emploi .
2° La restriction pour l’accès à l’ emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article
L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’ emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’ emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’ emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’ emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’ emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles."
Ni M. [J] [Y] ni la MDPH ne conteste le taux d’incapacité retenu par le tribunal.
Ainsi, il convient de retenir que le taux de M. [J] [Y] est bien compris entre 50 et 79% au titre d’une déficience de l’appareil locomoteur avec marche possible sur la pointe des pieds et sur les talons.
Pour bénéficier de l’ [5] , M. [J] [Y] doit donc établir une restriction substantielle et durable à l’ emploi liée à son handicap.
Sur la période précédant sa demande M. [J] [Y] a travaillé en qualité d’adjoint d’animation dans une collectivité territoriale et adjoint technique contractuel.
Au jour de sa demande M. [J] [Y] était en arrêt de travail.
Le Docteur [I] n’a pas relevé de restriction substantielle et durable à l’emploi, et M. [J] [Y] ne produit aucune pièce en cause d’appel qui établit médicalement que son handicap au jour de la demande constitue une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Le jugement est donc confirmé en l’absence d’élément probant remettant en cause l’appréciation de la restriction substantielle et durable .
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [J] [Y].
Les demandes au titre de l’article 700 du CPC seront rejetées par souci d’équité
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2024
Y ajoutant,
Dit que M. [J] [Y] doit supporter les dépens d’appel.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du CPC
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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