Infirmation partielle 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 janv. 2026, n° 23/02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 27 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/76
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à [9]
Grand Est
le 04 février 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02062
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICSY
Décision déférée à la Cour : 27 Avril 2023 par la formation de départage le conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉE :
S.A.S. [8]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Charlotte SCHERMULY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller et Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] exerce une activité de vente, installation, et service après-vente d’adoucisseurs d’eau.
Par le biais de [10], Monsieur [E] [L] s’est inscrit à une formation de « Installation sanitaire » validée dans le cadre d’un projet professionnel, auprès de la société [8], la formation, de 273 heures, devant se dérouler du 8 juillet au 30 août 2019.
Puis, par contrat à durée déterminée du 2 septembre 2019, la société [8] a engagé Monsieur [E] [L], en qualité de technicien de maintenance, statut ouvrier, niveau II, coefficient 185, pour la période du 2 septembre 2019 au 3 mars 2020 pour accroissement temporaire d’activité.
Ce contrat stipule une période d’essai de 1 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2019, la société [8] a notifié à Monsieur [E] [L] la rupture du contrat de travail.
La convention collective applicable est celle du Bâtiment (ouvriers Alsace).
Par requête du 7 décembre 2020, Monsieur [E] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar de demandes de requalification de la convention de stage en contrat de travail à durée indéterminée, de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de rappel de salaires pour la période du 2 juillet au 2 octobre 2019, de qualification de la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de délivrance d’un bulletin de paie rectificatif, d’une attestation destinée à [10], et d’un certificat de travail rectifiés.
Par jugement du 6 mai 2021, ledit conseil, section industrie, s’est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Mulhouse.
Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Mulhouse, en sa formation de départage, a :
— dit qu’il n’y avait pas lieu à requalification de la convention [5] en contrat de travail à durée indéterminée,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— débouté Monsieur [E] [L] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné Monsieur [E] [L] à verser à la société [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [E] [L] de sa demande à ce titre,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Monsieur [E] [L] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 24 mai 2023, Monsieur [E] [L] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a, notamment, déclaré irrecevable la demande de vérification d’écriture concernant le document intitulé « bilan Afpr », et dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux au fond.
Par écritures transmises par voie électronique le 8 septembre 2025, Monsieur [E] [L] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— écarte la pièce n°22 de la société [8] comme irrecevable au regard du principe du contradictoire,
— procède au besoin à une vérification d’écriture du document intitulé « bilan Afpr »,
— prononce la requalification de la convention de stage en contrat à durée indéterminée,
— prononce la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— déclare que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société [8] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 555 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 3 195,83 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 2 juillet au 2 octobre 2019,
* 319,58 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 705,73 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 70,57 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 1 555 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture irrégulière,
* 1 555 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 9 330 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande initiale,
subsidiairement, dans l’hypothèse où le motif du recours au contrat à durée déterminée devait être considéré comme valable :
— prononce la nullité de la période d’essai stipulé dans le contrat à durée déterminée du 2 septembre 2019,
— condamne la société [8] à lui payer les sommes suivantes :
* 7 775 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
* 933 euros brut au titre de l’indemnité de précarité de 10 %,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande initiale,
en tout état de cause :
— condamne la société [8] à lui délivrer une attestation [10] et un certificat de travail rectifiés, ainsi qu’un bulletin de paie rectificatif, et, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant notification, respectivement signification du « jugement à intervenir »,
— condamne la société [8] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chaque instance, outre les dépens d’appel et de première instance.
Par écritures transmises par voie électronique le 8 septembre 2025, la société [8] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [E] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 septembre 2025.
A l’audience du 14 novembre 2025, la cour a sollicité la copie de la pièce d’identité de Madame [Y] et rappelé que l’employeur devait produire l’original du document intitulé « Bilan Afpr » du 3 septembre 2019, en lui donnant un nouveau délai de 15 jours.
Par note en délibéré du 26 novembre 2025, la société [8] a produit les 2 pièces en cause.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur l’écart, des débats, de la pièce n°22 de la société [8]
Monsieur [E] [L] demande que cette pièce, constituée d’un tableau relatif à des chiffres d’affaires, soit écartée des débats pour violation du principe de la contradiction au motif que la pièce a été produite le 8 septembre 2025.
Toutefois, cette demande sera rejetée, en l’absence de violation du principe du contradictoire, ou de la contradiction, dès lors que Monsieur [E] [L] a été en mesure de prendre connaissance de cette pièce et d’en discuter, dans ses écritures du 8 septembre 2025, la force probante, comme il l’a fait.
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée de la convention de formation et la contestation de la signature du document intitulé « Bilan Afpr »
Monsieur [E] [L] conteste l’existence d’une formation et soutient que les tâches effectuées relevaient d’un emploi permanent, en l’espèce, de technicien de maintenance rattaché au service après-vente.
La société [8] produit :
— une lettre du 4 juillet 2019 de [10] selon laquelle une convention [5] a été signée avec Monsieur [E] [L],
— un bilan [5], daté du 3 septembre 2019, portant une signature attribuée à Monsieur [E] [L], et des temps de formation au total de 273 heures réalisés, des feuilles d’émargement par le formateur-tuteur, en l’espèce, Monsieur [J] [K] pour les semaines n°28 à 35 incluse,
— un document de [10], à destination du stagiaire, soit Monsieur [E] [L], précisant qu’en cas de difficulté sur la qualité de la formation, ce dernier devait en informer rapidement [10] ; ce document est produit tant par la société [7] et [K] que par Monsieur [E] [L], ce qui justifie que ce dernier en avait connaissance.
Le « bilan [5] » est produit par la société [8], tant en sa pièce n°1 que sa pièce n°3.
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il résulte de la comparaison des signatures, non contestées par Monsieur [E] [L], des documents suivants : documents intitulés « usage et restitution de matériel d’entreprise », « remise de documents », « contrat à durée déterminée », « attestation de versement d’acompte », avec le document dont la signature est contestée, intitulé « Bilan Afpr », que le graphisme de la signature contestée est similaire à celui des autres signatures, étant précisé que les autres signatures, non contestées, présentent, entre elles, de petites différences, logiques, dès lors qu’il est impossible de reproduire exactement 2 fois une signature totalement identique, de telle sorte que la signature contestée apparaît bien de la main de Monsieur [E] [L], peu importe que les autres écritures aient été effectuées par un représentant de la société [8].
La cour relève, d’ailleurs, que, dans ses dernières écritures, devant le conseil de prud’hommes, avant l’audience de plaidoirie, Monsieur [E] [L] précisait ne « pas de souvenir d’avoir apposé sa signature » sur le document en cause, et que « la signature qui y figure ne semble pas identique à celle que l’on retrouve sur le contrat à durée déterminée du 2 septembre 2019'que le salarié a effectivement signés », et que « tout laisse à penser que le document «Bilan Afpr est un faux en écriture en ce que la signature attribuée à Monsieur [L] n’est en réalité qu’une pâle imitation ».
Il en résulte que Monsieur [E] [L] ne déniait pas vraiment sa signature, et effectuait des suppositions, ne se souvenant pas d’avoir signé le « Bilan Afpr ».
En outre, Monsieur [E] [L] reconnaît bien qu’il a travaillé jusqu’au 30 août 2019 inclus dans le cadre juridique d’une convention de formation [5].
Il n’y a, dès lors, pas lieu à requalification, à ce titre.
Sur le second moyen, de Monsieur [E] [L], sur des tâches effectuées relevant d’un emploi permanent, la cour relève que la formation portait sur 4 modules : connaissance des produits, entretien des équipements, diagnostic des équipements et administratif, et que Monsieur [E] [L] ne justifie pas avoir avisé [10], comme l’obligation lui en était faite par cet organisme, d’une quelconque difficulté dans l’exécution de sa formation, alors qu’il a signé « le Bilan Afpr », comme vu supra.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet de la requalification précitée.
Sur le rappel de salaires pour la période du 2 juillet au 30 août 2019 et les congés payés afférents
Monsieur [E] [L] ne justifie d’aucune activité pour la société [8] pour la période du 2 juillet au 7 juillet 2019, la formation ayant commencé le 8, au regard de la feuille d’émargement.
Pour la période du 8 juillet au 30 août inclus, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le dispositif Afpr prévoit que le stagiaire est indemnisé par l’allocation chômage [6] ou au titre de la rémunération des formations de [10] ([11]) et que l’employeur n’avait aucune obligation d’indemnisation, de telle sorte que pour toute la période précitée, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Monsieur [E] [L] soutient qu’il occupait un emploi permanent et durable de technicien de maintenance, que l’employeur ne justifie pas d’un accroissement temporaire d’activité, que les chantiers ne rentrent pas dans la définition d’un accroissement temporaire d’activité.
Vu les articles L 1242-1 et L 1242-12 du code du travail et l’article 1353 du code civil :
Selon le premier de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon le deuxième, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Aux termes du troisième, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Soc. 24 janvier 2024 n°22-11.589).
Si le contrat de travail à durée déterminée mentionne que l’accroissement est justifié par « plusieurs chantiers à terminer dans les délais impartis » et comporte la mention de 9 chantiers différents, la société [8] ne justifie pas que le contrat n’avait pas pour objet de pourvoir à un emploi durable et permanent.
Si la société [8] produit, en sa pièce n°22, un « récapitulatif des chiffres d’affaires mensuels sur 3 ans », en réalité portant, prétendument, sur la période du 20 juillet 2018 au 31 décembre 2019, comme le salarié, la cour relève que cette pièce n’a aucune force probante, aucune pièce comptable (visée par un expert comptable, par les services des impôts, ou tout autre professionnel chargé du contrôle des écritures comptables) n’étant produite au soutien de ce tableau effectué sur papier blanc et qui a pu être établi par l’employeur, lui-même, sans aucune véracité comptable.
La société [8] ne rapporte donc pas la preuve, par la simple mention de chantiers, dans le contrat, d’un accroissement temporaire d’activité, et la cour s’interroge, au regard de la motivation des premiers juges, sur les pièces qui avaient été produites en premier ressort et qui auraient pu justifier une telle motivation qui est la reprise pure et simple des écritures de l’employeur ; pièces comptables absentes du dossier produits à hauteur d’appel.
Dès lors, infirmant le jugement entrepris, la cour requalifiera le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et condamnera la société [8] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 1 555 euros, à titre d’indemnité de requalification, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur la rupture du contrat et la période d’essai
Selon l’article L 1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de clause relative à la période d’essai.
Monsieur [E] [L] conteste la régularité de cette période d’essai.
Une période d’essai de 1 mois n’apparaît pas excessive pour permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, en pleine autonomie, alors que l’employeur ne comptait pas d’autre ouvrier, et alors que Monsieur [E] [L] ne justifiait pas, avant sa période de formation, d’une compétence particulière en matière d’adoucisseur d’eau.
En conséquence, la clause de période d’essai est régulière et aucune fraude, de l’employeur, n’est établie.
Or, l’employeur a mis régulièrement fin au contrat pendant la période d’essai, la lettre de rupture ne précisant aucun motif de rupture.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ses rejets de la contestation de la rupture du contrat de travail, et des demandes d’indemnisations subséquentes (préavis, congés payés sur préavis, dommages et intérêts pour licenciement abusif, et pour rupture irrégulière).
Sur le rappel de salaires pour la période postérieure au 30 août 2019 et les congés payés afférents
Monsieur [E] [L] ne justifie d’aucune prestation de travail les 31 août et 1er septembre 2019, la mention d’un contrat au 1er septembre, sur une notification adressée à [10], relative à la fin de formation, étant démentie par le contrat de travail du 2 septembre 2019, signé par Monsieur [E] [L].
Pour la période du 2 septembre 2019 au 2 octobre 2019, la cour relève qu’il résulte de l’attestation de témoin de Madame [C] [M] (devenue épouse [S]), assistante administrative et commerciale, que Monsieur [E] [L] a été absent à son poste de travail les 13 septembre le matin, 30 septembre la journée, 1er octobre à 3 octobre la journée (l’absence pour le 3 octobre est normale dès lors que le contrat était rompu au 2).
Le bulletin de paie du mois de septembre 2019 fait état d’une retenue pour absence le 9 septembre 2019 (pour 3 H 50) et le 30 septembre 2019 (pour 7 H).
Il importe peu que la date, soit le 9 ou le 13 septembre, dès lors qu’il est établi que Monsieur [E] [L] a bien été absent une demie journée en sus de la journée du 30 septembre.
Monsieur [E] [L] ne rapporte pas la preuve contraire à ses absences indiquées par le témoin.
S’il justifie par un arrêt de travail, avoir été placé en arrêt maladie à compter du 2 octobre 2019, le bulletin de paie du mois d’octobre 2019 justifie du maintien du salaire pour la journée du 2.
Il résulte, dès lors, que la demande de rappel de salaires pour la période postérieure au 30 août 2019, apparaît mal fondée, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en son rejet à ce titre.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Monsieur [E] [L] ayant été déclaré comme salarié, et ne faisant pas état de mention erronée, sur les bulletins de paie, relative aux heures travaillées, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet, au regard de l’article L 8221-5 du code du travail.
Sur la production de documents rectifiés
Au regard des motifs supra, la demande de production, d’un bulletin de paie rectificatif et d’un certificat de travail rectifié, est mal fondée.
Mais, la société [8] ne justifie pas de la remise d’une attestation destinée à [10], de telle sorte qu’infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [8] à remettre une telle attestation conforme au présent arrêt, et, ce, à compter du 31ème jour suivant la signification de l’arrêt qui lui sera faîte, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera infirmé en la condamnation du salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais confirmé en le rejet de la demande de Monsieur [E] [L] à ce titre.
Il sera également infirmé sur les dépens de première instance.
Succombant partiellement, la société [8] sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance, et sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance, sera rejetée.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 27 avril 2023 du conseil de prud’hommes de Mulhouse SAUF en :
— le rejet de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— le rejet de la demande d’indemnité de requalification ;
— le rejet de la demande de production d’une attestation destinée à [10] rectifiée ;
— la condamnation de Monsieur [E] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens ;
statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande d’écart des débats de la pièce n°22 de la société [8] ;
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée, du 2 septembre 2019, en contrat de travail à durée indéterminée ;
CONDAMNE la société [8] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 1 555 euros (mille cinq cent cinquante cinq euros), à titre d’indemnité de requalification, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
CONDAMNE la société [8] à remettre à Monsieur [E] [L] une attestation destinée à [10] ([9]) conforme au présent arrêt, et, ce, à compter du 31ème jour suivant la signification de l’arrêt qui lui sera faîte, sous astreinte provisoire de 20 euros (vingt euros) par jour de retard ;
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés en première instance que pour ceux exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés en première instance que pour ceux exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière, Le Conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Exécution ·
- Veuve ·
- Fermages
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Électronique ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Vice caché ·
- Livraison ·
- Garantie ·
- Dispositif ·
- Facture ·
- Résolution
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Montant ·
- Nullité ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Dématérialisation ·
- Notification
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Date ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Bailleur ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Date ·
- Assignation ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Consulat
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mur de soutènement ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Route ·
- Expert judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Mandat ·
- Prescription ·
- Bâtonnier ·
- Courriel ·
- Action ·
- Ordre des avocats ·
- Facture ·
- Fins ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Administration pénitentiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Autonomie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Blocage ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.