Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 9 oct. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ47
O R D O N N A N C E N° 2025 – 617
du 09 Octobre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [X]
né le 21 Février 1996 à [Localité 4] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [I] [O], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par monsieur [B] [J], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Béziers, en date du 12 février 2025, condamnant Monsieur X se disant [T] [X] à une interdiction du territoire français de 5 ans;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 août 2025 de Monsieur X se disant [T] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 13 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la décision de confirmation prise par la cour d’appel de Montpellier le 14 août 2025,
Vu l’ordonnance du 08 septembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 07 octobre 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 08 octobre 2025 à 11h00 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 08 Octobre 2025, par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [T] [X], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 13h06,
Vu les télécopies et courriels adressés le 08 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 09 Octobre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle du centre de rétention de Sète, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord de la magistrate déléguée du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 09 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
Le 08 Octobre 2025, à 13h06, Monsieur X se disant [T] [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Octobre 2025 notifiée à 11h00, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.'
Il ressort de ce texte que si la rétention administrative peut faire l’objet d’une troisième prolongation s’il est établi par l’autorité administrative compétente que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai, elle peut également l’être en cas de menace à l’ordre public, sans qu’il ne soit nécessaire de justifier de la perpective d’une délivrance à bref délai des documents de voyage, ces conditions n’étant pas cumulatives.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Il ressort des éléments du dossier que M. [T] [X] a été condamné le 12 février 2025 par le tribunal correctionnel de Béziers pour la remise à détenu de lames de scie, de cannabis et de nourriture, et il a été condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement, outre une peine complémentaire d’interdiction du territoire de 5 ans. Il a en outre été signalisé en 2021 pour des faits de recel de vol, en 2023 et 2024 pour vente à la sauvette, en 2024 pour des faits de vols, et à deux reprises en 2023 pour des faits de destruction du bien d’autrui, ce sous trois alias. Ces éléments suffisent, indépendamment de l’exécution de la peine à laquelle il a été condamné, pour caractériser la menace à l’ordre public.
S’agissant des perspectives d’éloignement, qui se distinguent de la délivrance de document de voyage à bref délai, qui ne sert pas, dans le cas d’espèce, de fondement à la 3ème prolongation sollicitée, et des diligences accomplies, il convient de relever que les autorités marocaines ont été sollicitées le 18 juillet 2025, ont apporté une réponse négative le 15 août, que les autorités algériennes ont été sollicitées et relancées le 11 août, 4 septembre et 6 octobre, que les autorités allemandes ont été sollicitées le 6 octobre aux fins de prise en charge au regard du règlement Dublin tenant les informations obtenues après passage à la borne Eurodac, de sorte que les diligences nécessaires à l’éloignement ont été réalisée, et que les perspectives ne peuvent, à ce jour, être qualifiée d’inexistantes faute de réponse des autorités algériennes et allemandes, qui peuvent intervenir à tout instant.
Il convient par ailleurs de relever que M. [T] [X] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure, puisqu’il n’a ni domicile, ni ressource, ni attache.
Les conditions énoncées à l’article ci-dessus visé sont en conséquence remplies et il y a lieu , au regard de l’ensemble de ces éléments, de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 octobre 2025 à 12h30
Le greffier, La magistrate déléguée,
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