Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 10 mars 2026, n° 24/05011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 18 septembre 2024, N° 202302083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05011 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QM3T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023 02083
APPELANTE :
S.A.S.U. REPEX [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. IACA ELECTRONIQUE représentée par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER – avocat postulante
Représentée par Me Nathalie CANCEL-BONNAURE, avocate au barreau de MONTPELLIER – avocate plaidante
Ordonnance de clôture du 30 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Le 29 décembre 2020, la SAS Repex [W], ayant une activité de conception et fabrication de machines à poncer pour professionnels, a confié à la SAS Iaca Electronique, le développement d’une carte électronique pour ponceuse professionnelle, selon l’offre de services : « en modifiant la carte électronique initiale V4, fils à l’envers dessus pour intégrer une solution de soft-starter de GEFI ELEKTRONIC jusque-là externe à la carte, directement sur la carte, tout en respectant l’encombrement existant ».
Le 12 janvier 2021, la société Repex [W] a transmis un bon de commande n°54674 d’un montant de 1 608 euros, puis le 27 mai 2021, un bon de commande d’un montant de 18 030 euros à la société Iaca Electronique correspondant à la fabrication de 250 cartes électroniques, sans stipulation de délai de livraison.
Le 15 octobre 2021, la société Iaca Electronique a émis une facture d’un montant de 7 446 euros correspondant à sa livraison de 100 cartes électroniques le 13 octobre 2021.
Les 13 janvier et 21 mars 2022, la société Iaca Electronique a livré 50 cartes électroniques à chaque fois et a établi deux factures, d’un montant de 3 648 euros chacune.
Ces factures ont été réglées par la société Repex [W].
Le 6 mai 2022, la société Iaca Electronique a livré 50 cartes électroniques et établi une nouvelle facture d’un montant de 3 648 euros, restée impayée par la société Repex [W].
Le 12 mai 2022, la société Repex [W] a adressé un bon de commande auprès de la société Iaca Electronique d’un montant de 24 094,80 euros TTC correspondant à la fabrication et la livraison de 300 cartes électroniques.
Par lettre du 11 juillet 2022, la société Repex [W] a émis une réclamation en raison de problèmes techniques sur les cartes électroniques en demandant à la société Iaca Electronique de bloquer la fabrication de la nouvelle commande.
Le 6 février 2023, la société Iaca Electronique a vainement mis en demeure la société Repex [W] d’avoir à lui régler la somme de 28 042,80 euros.
Par exploit du 9 octobre 2023, la société Iaca Electronique a assigné la société Repex [W] en paiement.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a
rejeté la demande reconventionnelle de la société Repex [W] de résolution du contrat en application de la garantie des vices cachés, et sa demande subsidiaire de résiliation du contrat ;
dit que la société Iaca Electronique est fondée à réclamer à Repex [W] les sommes dues en vertu de l’exécution du contrat entre les parties ;
condamné la société Repex [W] à lui payer la somme de 28 042,80 euros assortie des intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure du 6 février 2023 ;
rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Iaca Eletronique pour résistance abusive ;
condamné la société Repex [W] aux dépens et à payer la somme de 4 000 euros à la société Iaca Electronique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal retient en substance en ses motifs :
' que ni l’offre de services établie par la société Iaca Electronique, les commandes passées par Repex [W] ne font explicitement référence à un cahier des charges ; que les termes de l’offre de services et des commandes constituent la loi des parties ; que Repex [W] invoque la garantie des vices cachés pour suspendre ses obligations en soutenant qu’elle n’a pu s’en rendre compte qu’au moment de la livraison chez les clients, soit à compter du mois de février 2022 ; que la société Iaca Electronique conteste s’être engagée à produire une carte qui serait fonctionnelle hors de France et que la responsabilité des tests était du ressort de Repex [W], ce qui ne résulte des propositions de services et des bons de commande; que l’échange de correspondance montre au contraire que la société Repex [W] avait en charge de tester le bon fonctionnement des cartes en particulier par l’intermédiaire de client allemand, [H] ;
' que la société Repex [W] a saisi Iaca Electronique des difficultés rencontrées en Pologne en avril 2022, qui lui a répondu que les difficultés avec le réseau polonais étaient connues, et en lui recommandant de faire une campagne de test avant de relancer une fabrication ;
' que c’est donc consciente des difficultés de fonctionnement de la carte, et donc du principal vice, que la société Repex [W] a réitéré une commande en mai 2022 des cartes fabriquées par Iaca Electronique, de sorte que sa demande reconventionnelle de résolution du contrat en application de la garantie des vices cachés sera rejetée ;
' que l’article 5 des conditions générales de vente de la société Iaca Electronique stipule une garantie de deux ans à compter de la date de livraison couvrant la non-conformité des matériels à la commande et tous les vices cachés avec information de Iaca Electronique sous peine de déchéance de toute action dans un délai de 10 jours à compter de leur découverte ;
' que la société Repex [W] soutient que la société Iaca Electronique a failli à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat depuis sa conclusion ;
' que la société Iaca Electronique soutient qu’elle a respecté ses obligations son cahier des charges en choisissant un transformateur en sortie 12 V au lieu de 24 V et en posant le dissipateur juste à côté du transformateur ;
' que le tribunal a fait des constatations sur pièces à l’audience ;
' que s’agissant du défaut de conception, la société Repex [W] apporte tribunal des mails de ses clients et un constat de huissier établissant le retour de 48 cartes, éléments qui ne prouvent pas que les défauts rencontrés seraient imputables à la société Iaca Electronique ;
' qu’il appartenait à la société Repex [W] de se tourner vers la société Iaca Electronique à réception pour faire jouer la garantie en application de l’article 5 des conditions générales de vente ; qu’elle a adressé une lettre recommandée le 11 juillet à laquelle il a été répondu par la société Iaca Electronique le 27 juillet ;
' que la société Iaca Electronique établit son préjudice à 28 042,80 € soit le montant des factures correspondant aux cartes livrées non réglées pour un montant total de 3948 € et le montant de la commande du 12 mai 2022 dont la fabrication a été stoppée à la demande de la société Repex [W] pour 24 094,80 €, selon son calcul qui n’est pas spécifiquement contesté par Repex [W] et qui sera admis.
*
Par déclaration du 8 octobre 2024, la SAS Repex [W] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 décembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1112, 1112-1, 1145 et suivants, 1641 et suivants, 1217, 1219, 1227, 1229 et 1625 du code civil, de :
débouter la société Iaca Electronique de ses demandes in limine litis ;
la juger recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer le jugement déféré sauf le rejet de la demande de dommages et intérêts de la société Iaca Eletronique pour résistance abusive ;
débouter la société Iaca Electronique de son appel incident ;
prononcer la résolution pure et simple du contrat les liant ;
subsidiairement,
— prononcer la résiliation du contrat de vente à la date du 27 mai 2021 ou à défaut, à la date que fixera la cour,
très subsidiairement
réduire sa condamnation à plus juste proportion, et en tout état de cause à la somme maximale de 13 446,30 euros hors taxes, TVA en sus,
condamner la société Iaca Electronique à délivrer une facture et à livrer les composants sans aucun montage sur les cartes ;
en tout état de cause :
ordonner les restitutions subséquentes,
condamner la société Iaca Electronique à lui payer la somme de 133 304 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
et la condamner à lui payer une somme de 7 000 euros pour la 1ère instance, et une somme de 7 000 euros en appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le procès-verbal de constat.
Par conclusions du 29 décembre 2025 la SAS Iaca Electronique demande à la cour, au visa des articles 564, 908, 954 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1010,1103 ,1104, 1228,1231-1,1231-2,1231-6 et 1641,1648 et suivants du code civil, de :
juger que la cour n’est pas saisie des chefs du dispositif du jugement critiqués et qu’il n’y a pas d’effet dévolutif et confirmer la décision dont appel ;
subsidiairement
juger irrecevables comme nouvelles les demandes de Repex [W] tendant à :
prononcer la résiliation du contrat de vente à la date du 27 mai 2021
réduire la condamnation de la société Repex [W] à plus juste proportion et en tout état de cause à la somme maximale de 13.446,30 euros hors taxes, TVA en sus,
la condamner à délivrer une facture et à livrer les composants sans aucun montage sur les cartes ;
juger irrecevable comme prescrite l’action en garantie des vices cachés formée par Repex [W]
au fond
juger recevable son appel incident
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté’e de sa demande de dommages et intérêts, et en ce qu’il a fixé’ a’ 4000 euros le montant des frais irrépétibles de première instance ;
confirmer pour le surplus ;
statuant à nouveau
condamner Repex [W] au paiement d’une somme de 25 000 euros a’ titre de dommages et intérêts ;
' la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en première instance, et la même somme en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 30 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la procédure d’appel
Aux termes de l’article 915-2 du code de procédure civile, applicable à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état, « l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ('). La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ».
L’article 954 du même code dispose par ailleurs que « les conclusions comprennent (') un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués ».
L’intimée soutient que la cour n’a pas été régulièrement saisie des chefs du dispositif du jugement critiqués, qu’il n’y a pas d’effet dévolutif, et de confirmer en conséquence la décision dont appel.
Mais si l’appelante n’a pas repris les chefs du dispositif du jugement critiqués dans ses premières conclusions remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, les chefs du jugement critiqués et les demandes de l’appelante figuraient expressément dans la déclaration d’appel.
Les premières conclusions sont destinées à permettre à l’appelant, afin de ne pas entraver son droit d’accès au juge par un formalisme excessif, de rectifier le cas échéant une déclaration d’appel erronée, ce qui n’est pas le cas d’espèce.
La mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel a emporté effet dévolutif de l’appel, et la circonstance qu’ils ne soient pas mentionnés à nouveau dispositif des premières conclusions ne donne pas lieu à sanction, dans la mesure où l’étendue de la saisine de la cour est en espèce dépourvue de toute équivoque.
Par ailleurs contrairement à ce que prétend l’intimée, les demandes qui sont présentées pour la première fois en cause d’appel ne sont pas nouvelles, s’agissant de prétentions qui tendent aux mêmes fins, au sens de l’article 565 du code de procédure civile, ou de demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
Il s’ensuit le rejet des fins de non-recevoir soulevées.
Sur le fond
L’appelante fait valoir en premier lieu qu’elle a exécuté les termes du jugement rendu contre elle.
Elle soutient au fond :
' que les tests auraient dû contractuellement être faits par la société Iaca Electronique avant toute livraison mais qu’il a été convenu entre les parties que les cartes seraient envoyées au client de Repex [W] afin qu’il fasse des essais de fonctionnement dans chaque pays concerné ; qu’en attendant des ajustements qu’elle croyait encore possibles, et vu le retard pris par Iaca Electronique, la société Repex [W] a commandé par anticipation une première série de 254 à livrer par tranche entre le 18 octobre et le 9 mai 2022 ; que le 1er juin 2021 elle a commencé à s’inquiéter quant au respect des délais de fabrication ; qu’une première livraison de cartes a eu lieu le 15 octobre 2021 qui ont été installées sur les machines destinées à l’export et des ponceuses ont été livrées aux clients début 2022 ;
' que de nombreuses réclamations ont été émises le 7février 2022 pour la Pologne puis les Pays-Bas le 1er août 2022 et la Grande-Bretagne en mars 2023 en se plaignant des défaillances des nouvelles cartes électroniques dans les machines ; que le 9 mai 2022 l’appelante, sur les préconisations de son fournisseur, a commandé des boîtiers, en remplacement de ceux de Iaca défaillants, qui lui ont été facturés ;
' que 12 mai 2022 la société Repex [W] appelante a commandé 300 cartes livrables par tranches ; que le 11 juillet 2022 elle a adressé une mise en demeure par lettre recommandée à la société Iaca Electronique pour lui rappeler les nombreux problèmes rencontrés avec ces cartes et lui demander une résolution pérenne et rapide de ces défaillances et la prise en charge des couts subis entraînés par ces problèmes de qualité en lui demandant la suspension de toutes les fabrications en cours ; qu’il lui a été répondu que les problèmes techniques étaient imputables à l’appelante elle-même qui lui avait imposé le choix du fournisseur du « soft-start » à l’origine de la défaillance de ces cartes ; que la société Repex [W] a dû remonter d’urgence des anciennes cartes fabriquées par la société hollandaise ETA, et commander à cette dernière une carte fonctionnelle dans toute l’Europe intégrant un soft-starter, laquelle lui a été livrée dans le mois, ce qui était donc techniquement possible ; et qu’à ce jour elle continue à recevoir des retours de cartes défectueuses fabriquées par l’intimée, ce qui la contraint de les remplacer à ses frais depuis deux ans, de sorte qu’elle subit un préjudice financier énorme.
SUR CE, LA COUR
L’appelante invoque la garantie cachée et sollicite à bon droit le rejet de la fin de non-recevoir tenant la prescription de son action qui lui est opposée par la société Iaca Electronique, les vices de conception n’ayant été connus de l’appelante qu’à compter des réclamations polonaises apparues en février 2022, que l’appelante a répercutées auprès de son fournisseur le 26 avril 2022, ayant donné lieu ensuite à une mise en demeure pour toutes les cartes à la date du 11 juillet 2022, de sorte que ses conclusions sollicitant pour la première fois la garantie du vendeur étant datées du 22 décembre 2023, son action en garantie n’est pas prescrite.
Elle plaide utilement que les conditions générales du contrat qui prévoient une garantie contractuelle de deux ans à compter de la date de livraison sont inopérantes à cet égard, l’article 2224 du code civil faisant courir le délai de prescription à compter du moment où le titulaire de l’action a connu les faits lui permettant d’engager son action.
L’appelante invoque à la fois la garantie légale des vices cachés dont le vendeur est redevable en vertu des articles 1641 et suivants, et soulève une exception d’inexécution au sens des articles 1217 et suivants du code civil.
Or l’existence d’un défaut de délivrance d’un produit conforme à sa destination, de défaut de conception et/ou d’un vice de fabrication sont contestés par le fabricant qui rejette toute responsabilité : la société Iaca Electronique soutient que c’est sa cliente qui lui a imposé et fourni le solution « soft start » et les boitiers de GEFI à intégrer avec lequel la société Repex [W] était directement en contact ; et que celle-ci a validé sans réserve les 5 prototypes qu’elle a elle-même testés, sans émettre la moindre réclamation technique jusqu’à la facturation, sauf un problème de taraudage initial, rapidement résolu.
La société Iaca Electronique produit un constat d’huissier du 25 septembre 2025 aux termes duquel sa carte n’est qu’une reprise de la carte initiale avec les modifications demandées, de même format, alors que la carte fabriquée par ETA, présentée par Repex [W] comme censé avoir résolu les problèmes des cartes de la société Iaca Electronique, est notamment de plus grand format.
La preuve des désordres, de leur nature et de leur imputabilité ne saurait résulter des seules allégations de la société Repex [W], à laquelle la charge de la preuve d’une livraison non conforme à sa commande ou de l’existence d’un vice rédhibitoire incombe.
Or celle-ci se borne à avancer sans preuve que « le problème ne vient pas du fonctionnement du soft- starter, mais bien de son emplacement sur la carte fabriquée par l’intimée », étant relevé que la circonstance que l’appelante ait pu faire appel à un autre fournisseur est insuffisant à cet égard.
Faute d’éléments de preuve technique des défauts prétendus, du dysfonctionnement de la carte que la société Iaca Electronique fabrique, et de sa responsabilité, la demande de la société Repex [W] tendant à la résolution du contrat liant les parties sur le fondement de la garantie des vices cachés ou pour inexécution contractuelle, et toutes ses demandes indemnitaires subséquentes ne peuvent qu’être rejetées.
La discussion entre les parties sur l’opposabilité ou non du cahier des charges, sur la charge des tests de fonctionnement des produits fabriqués, sur l’obligation d’information et de conseil à l’égard du client après renseignements sur les besoins de l’acquéreur, sont dès lors inopérants.
Pour le même motif tenant l’absence de preuve d’une inexécution contractuelle, l’appelante n’est pas fondée d’avoir refusé le paiement des factures qui lui étaient réclamées.
En définitive le jugement sera entièrement confirmé.
Aucun abus du droit d’ester en justice n’est cependant suffisamment caractérisé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette toutes les fins de non-recevoir soulevées,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la SASU Repex [W] aux dépens d’appel et à payer à la société Iaca Electronique la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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