Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 5 nov. 2024, n° 24/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Dieppe, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01076 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTSU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 5 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Dieppe en date du 20 février 2024
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
SELARL [G]-[B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me [B]
DEBATS :
A l’audience publique du 3 septembre 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes ou représentées, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 5 novembre 2024.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 5 novembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une procédure judiciaire impliquant la société dont elle était associée et gérante, Mme [R] [N] a mandaté la Scp Morin-[G], au droit de laquelle vient la Selarl [G]-[B], afin de défendre ses intérêts en cause d’appel, et en son nom personnel, dans la procédure engagée.
Par convention d’honoraires du 16 février 2017, Mme [N] a contracté avec la Scp Morin-[G].
Par facture de provision n°122017018 du 16 février 2017, la Scp Morin-[G] lui a demandé paiement de la somme de 1 305 euros TTC.
Par mise en demeure de payer du 29 mars 2023, la Selarl [G]-[B], venant aux droits de la Scp Morin-[G], a adressé la facture récapitulative n°11223005 du
10 mars 2023 à Mme [N], d’un montant total de 2 615,50 euros TTC. Considérant le montant provisionnel de 790 euros déjà payé, le reste à devoir réclamé au titre de ses honoraires était de 1 825,50 euros.
Par requête reçue le 26 octobre 2023 à l’ordre des avocats au barreau de Dieppe, la Selarl [G]-[B] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.
Par décision du 20 février 2024, le bâtonnier a fait droit à la demande et a taxé les honoraires de la Selarl [G]-[B] à hauteur de 1 925,50 euros TTC, comprenant outre les honoraires, l’allocation de la somme de 100 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel le 21 mars 2024, Mme [N] a formé recours contre la décision.
L’audience a été fixée au 3 septembre 2024.
A l’audience, Mme [N] conteste devoir s’acquitter de la facture en litige et soulève la prescription de l’action de la Selarl [G]-[B].
Mme [N] soutient que l’appel interjeté en son nom personnel constitue une diligence fautive imputable à la Selarl [G]-[B] dès lors que par ordonnance du 12 septembre 2017, la cour d’appel de Rouen a constaté l’irrecevabilité dudit appel à l’égard de l’une des parties à l’instance, et a en outre déclaré l’appel caduc en raison de la notification tardive de ses conclusions. Elle en déduit ne pas devoir les sommes réclamées, et explique ne pas comprendre comment sans nouvelle de son avocat depuis l’année 2017, elle a pu recevoir en 2023 une mise en demeure d’avoir à payer une facture récapitulative, pour un montant restant dû de 1 825,50 euros, tandis qu’elle avait mis fin à son mandat. Elle fait valoir que la prescription de l’action de la Selarl [G]-[B] est acquise, regardant le délai écoulé depuis la fin dudit mandat.
La Selarl [G]-[B], venant aux droits de la Scp Morin-[G], représentée par Me [B], demande le débouté de Mme [N] de son recours, la confirmation de l’ordonnance de taxe, que les honoraires restant dus soient assortis d’intérêts au taux légal, et la condamnation de Mme [N] aux dépens outre la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl [G]-[B] soutient que les honoraires sont dus en vertu de la convention d’honoraires signée par les parties le 16 février 2017, et tenant compte des diligences accomplies pour Mme [N] depuis lors, détaillées dans la facture récapitulative du 10 mars 2023. La Selarl [G]-[B] expose avoir délivré une information claire à sa cliente sur les conditions de sa rémunération, précisant en tout état de cause que le défaut d’information ne relève pas de la compétence du juge de l’honoraire. Elle ajoute que par courriel du 17 octobre 2017, Mme [N] a reconnu devoir les honoraires en litige. La Selarl [G]-[B] entend souligner qu’elle a fait le choix de limiter sa facturation bien en deça des montants qu’elle serait en droit d’exiger, indiquant notamment que toutes les diligences accomplies pour recouvrer les sommes dues à Mme [N] en exécution du jugement de première instance, au cours de laquelle elle ne la représentait pas encore, n’ont pas été facturées. Sur la prescription de son action, la Selarl [G]-[B] soutient avoir réalisé des actes interruptifs de prescription, arguant de l’existence d’un lien continu avec sa cliente jusqu’en 2023, en attestant diverses pièces versées au dossier.
Par courrier reçu par la voie du RPVA le 9 octobre 2024, Me [G] a entendu adresser une note en délibéré qui sera écartée pour ne pas respecter le caractère oral et contradictoire de la procédure.
MOTIFS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Est soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
La prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.
En l’espèce, Mme [N] se prévaut d’un courriel en date du 31 mars 2017 pour preuve de l’expression de sa volonté de mettre fin au mandat de la Scp Morin-[G] à cette date. Or, si le message révèle bien son intention de ne pas poursuivre la procédure d’appel engagée : 'Juste ce petit mail, pour confirmer par écrit notre volonté d’arrêter la procédure d’appel effectuée le 16 février, qui s’avère finalement hors délais’ ; il ne témoigne pas d’une volonté sans équivoque de mettre fin aux missions de l’avocat dès lors qu’il contient question et remarques et conclut : 'Dans l’attente de vos directives, veuillez agréer Maître [G], mes salutations les plus distinguées'.
Il apparaît des pièces du dossier la continuation du mandat de l’avocat postérieurement audit message. En effet, d’une part, trois courriels adressés par Mme [N] à la Scp Morin-[G] les 11 octobre et 11 décembre 2017, ainsi que le 8 janvier 2018 dans lequel elle sollicite d’être informée de la suite de son affaire, corroborent le maintien d’une relation client-avocat. D’autre part, un courriel adressé par la Scp Morin-[G] à Mme [N] le 22 janvier 2018, par lequel elle l’informe des prochaines échéances procédurales concernant son dossier, atteste par sa proximité dans le temps avec la demande d’information de Mme [N], de l’existence d’un mandat jusqu’à cette dernière date.
Un peu plus d’une année après ce contact, le 11 avril 2019, la Scp Morin-[G] adresse à Mme [N], un courrier l’informant de ce qu’elle a initié des démarches pour recouvrer les sommes tirées des condamnations prononcées en première instance, à son bénéfice. Au regard des pièces communiquées, cette correspondance, sans réponse, est la dernière entre la Scp Morin-[G] et Mme [N] avant le 3 mars 2022, date d’un courrier de relance pour paiement des honoraires.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en suite du courriel du 22 janvier 2018, les diligences entreprises par la Scp Morin-[G] au profit de Mme [N] jusqu’en 2023, soit des tentatives de recouvrement des sommes lui revenant d’après jugement de première instance, n’étaient pas prévues par la convention d’honoraires signée le 16 février 2017. Mme [N] soutient n’en avoir pas eu connaissance. A noter qu’elles n’ont pas été facturées aux termes de la facture récapitulative du 10 mars 2023, dont mise en demeure de payer le 29 mars 2023.
Ainsi, d’une part, tenant compte, après le 22 juin 2018, de l’absence d’échanges entre les parties, et de la nature des diligences effectuées par l’avocat, sans lien avec ses missions définies à la convention, il convient de relever la fin de son mandat, intervenue dans l’intervalle courant jusqu’au 11 avril 2019 et son courrier portant information de son initiative de réaliser lesdites diligences.
D’autre part, retenant au plus large la date du 11 avril 2019 comme date de fin du mandat de la Scp Morin-[G], et par là comme point de départ du délai de prescription biennal encadrant, en l’espèce, l’action en recouvrement d’honoraires, il y a lieu de constater l’expiration du délai le 11 avril 2021 sans avoir été valablement interrompu par la Scp Morin-[G].
La Selarl [G]-[B] alléguant sans le démontrer la persistance du mandat de l’avocat, outre l’existence d’actes interruptifs, ne conteste pas efficacement l’acquisition de la prescription biennale, l’action en taxation ayant par ailleurs été introduite devant le bâtonnier le 26 octobre 2023.
En conséquence, la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Dieppe le 20 février 2024 sera infirmée. La prescription de l’action intentée par la Selarl [G]-[B] est acquise, et son action en recouvrement d’honoraires sera déclarée irrecevable.
La Selarl [G]-[B] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Dieppe le 20 février 2024 ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action en recouvrement d’honoraires intentée par la Selarl [G]-[B] comme étant prescrite ;
Condamne la Selarl [G]-[B] aux entiers dépens.
Le greffier, La première présidente,
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