Infirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 mars 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 décembre 2024, N° 23/00884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOGD
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
12 décembre 2024
RG :23/00884
CPAM DU GARD
C/
[U]
Grosse délivrée le 05 MARS 2026 à :
— La CPAM
— Me ANAV-ARLAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 12 Décembre 2024, N°23/00884
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par M. Pascal DOUMEISEL en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me HASSANALY Loubna
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [U], employé en qualité de monteur sanitaire par la SARL [1], a été victime d’un accident du travail le 06 juillet 1996, dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 08 juillet 1996 : 'le véhicule adverse était arrêté sur la chaussée. Le véhicule de l’employé qui était derrière (qui arrivait derrière) et des véhicules venant en face, l’employé ne pouvait pas doubler, il a donc contourné le véhicule à l’arrêt par la droite et c’est à ce moment que ledit véhicule a déboîté et a renversé l’employé'.
Le certificat médical initial établi le 08 juillet 1996 par le centre hospitalier de [Localité 2] mentionne 'traumatisme de l’épaule droite avec douleur à la palpation du moignon. Entorse de la cheville gauche avec arrachement osseuse à la radio. Immobilisation plâtrée de la cheville gauche’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 1996.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [S] [U] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré guéri le 28 juillet 1996.
M. [S] [U] a adressé à la CPAM du Gard un certificat médical de rechute établi le 14 janvier 2020 par le Dr [L] [D], faisant état d’une ' apparition nouvelle lésion (tendinite coiffe rotateur (sub scapulaire, supra épineux), entesopathie du sous épineux et lésion du bourrelet glénoidien) de l’épaule droite sur lésion coiffe des rotateurs initiale opérée deux fois en 1996 et 2000".
Le 21 février 2020, le médecin conseil de la CPAM du Gard a estimé que les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 14 janvier 2020 étaient imputables à l’accident du travail du 06 juillet 1996.
L’état de santé de M. [S] [U] en rapport avec cette rechute a été déclaré consolidé au 28 février 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 55% en raison d’une 'aggravation considérable de séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite, latéralité dominante, consistant en des douleurs intenses neuropathiques, un blocage complet irréductible de l’épaule avec omoplate bloquée et blocage secondaire du poignet en position neutre consécutif à un syndrome épaule main post algodystrophique très intense'.
Cette décision a été notifiée, le 03 mars 2023, à M. [S] [U], qui l’a contestée, le 24 avril 2023, devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle, n’ayant pas répondu dans le délai qui lui était imparti, a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête du 24 octobre 2023, M. [S] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel par jugement du 16 mai 2024, a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience confiée au Dr [W] [O], avec pour mission de :
* décrire les séquelles dont M. [S] [U] souffre en raison de l’accident du travail dont il a été victime le 6 juillet 1996 et de la rechute du 14 janvier 2020,
* proposer un taux d’IPP, à la date du 1er mars 2023, suite à l’accident du travail du 6 juillet 1996 et à la rechute du 14 janvier 2020 dont a été victime M. [S] [U],
* donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du présent litige.
Le Dr [W] [O] a déposé son rapport médical définitif le 30 juillet 2024.
Par jugement du 12 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— fixé le taux d’IPP de M. [S] [U] résultant des séquelles de la rechute du 14 janvier 2020 consécutive à l’accident du travail du 06 juillet 1996 à 70%,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la CPAM du Gard aux dépens.
Par lettre recommandée du 07 janvier 2025, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 12 septembre 2024 en ce qu’il a fixé un taux médical de 70%,
— confirmer le rejet de la demande d’octroi d’un coefficient professionnel,
— confirmer la décision prise à l’égard de M. [S] [U], fixant à 55% le taux d’IP, au titre de la rechute du 14 janvier 2020, consécutive à l’accident du travail du 06 juillet 1996 dont a été victime M. [S] [U],
— rejeter la demande de condamnation de la CPAM du Gard à payer 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [S] [U] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme soutient que :
Sur le taux médical :
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les séquelles de M. [S] [U] résultant de la rechute du 14 janvier 2020 ne justifient pas un taux d’IPP de 70%,
— le Dr [O] ne justifie pas le taux de 65 % qu’il a initialement proposé dans son pré-rapport, puis le taux de 70% qu’il a retenu dans son rapport définitif,
— l’accident du travail de M. [S] [U] a eu lieu il y a 28 ans et il convient de tenir compte, pendant cette longue période, de l’évolution pour son propre compte de pathologies dégénératives, telle que la capsulite rétractile qui a fait l’objet d’un avis de rejet d’imputabilité à l’accident du travail,
— le Dr [O] a fait abstraction de cet état antérieur évoluant pour le propre compte de M. [U],
— l’état dépressif n’a pas été déclaré dans le cadre de l’accident du travail et ne peut donc être pris en compte dans le cadre des séquelles,
— le taux médical de M. [S] [U] a été fixé avec justesse à hauteur de 55% pour blocage de l’épaule dominante ;
Sur le taux professionnel :
— le taux de 55% fixé par le médecin conseil tient déjà compte de l’incidence professionnelle,
— M. [S] [U] ne rapporte pas la preuve qu’il lui est impossible de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— la seule circonstance que M. [S] [U] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne suffit pas à justifier l’existence d’une incidence professionnelle,
— c’est donc à bon droit que le tribunal a débouté M. [S] [U] de sa demande de fixation d’un coefficient professionnel de 5%.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [S] [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a fixé son taux d’IPP résultant des séquelles de la rechute du 14 janvier 2020 consécutive à l’accident du travail du 6 juillet 1996 à 70%,
* l’a débouté de sa demande d’octroi d’un coefficient professionnel de 5% ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que son taux d’IPP en lien avec l’accident du travail du 6 juillet 1996 est de 80% à la date du 1er mars 2023, et que ce taux doit être pondéré d’un coefficient socio-professionnel de 5%,
A titre subsidiaire,
— juger que son taux d’IPP en lien avec l’accident du travail du 6 juillet 1996 est de 70% à la date du 1er mars 2023, et que ce taux doit être pondéré d’un coefficient socio-professionnel de 5%,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que son taux d’IPP en lien avec l’accident du travail du 6 juillet 1996 est de 70% à la date du 1er mars 2023, conformément au jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire,
— ce faisant, confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes,
— condamner la CPAM du Gard à le rétablir dans ses droits, avec effet rétroactif au 1er mars 2023,
— condamner la CPAM du Gard à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
M. [S] [U] fait valoir que :
Sur le taux médical :
— ni le taux de 55%, ni le taux de 70% n’indemnise totalement ses séquelles,
— depuis son accident du travail, son état de santé ne cesse de se dégrader,
— il ne peut plus utiliser son bras droit (membre dominant) et il supporte des douleurs permanentes très importantes,
— son état de santé justifie un taux d’IPP de 80% ;
Sur le taux professionnel :
— ses activités professionnelles, loisirs, culturelles et sportives sont limitées en raison de son état de santé,
— la MDPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé,
— il a été déclaré inapte à tout poste par la médecine du travail le 6 septembre 2017,
— il est placé en invalidité de catégorie 2 depuis le 1er septembre 2017,
— contrairement à ce qu’affirme la CPAM, il ne peut pas être réinséré professionnellement,
— son taux d’incapacité doit être pondéré d’un coefficient professionnel de 5% compte tenu des incidences de 'sa maladie’ sur le plan social et professionnel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à la rechute :
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci.
Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
* Sur le taux médical :
Le barème indicatif d’invalidité prévoit au chapitre 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Le chapitre 2.7 du même barème, relatif aux séquelles nerveuses et vasculaires prévoit :
'On se reportera au chapitre des séquelles portant sur le système nerveux périphérique et des séquelles portant sur l’appareil cardio-vasculaire.'
Selon le chapitre 4.2.5 du barème indicatif d’invalidité, relatif aux séquelles portant sur le système nerveux périphérique :
'Huit paires de racines cervicales, douze dorsales, cinq lombaires, cinq sacrées et une coccygienne, soit trente et une en tout composent le système nerveux périphérique.
Son atteinte se manifeste par des troubles sensitifs, moteurs, réflexes et sympathiques, dont la distribution tomographique permet de localiser la lésion.
(…)
Lésions traumatiques
Les taux d’incapacité indiqués s’appliquent à des paralysies totales et complètes.
En cas de paralysie incomplète, parésie ou simple affaiblissement musculaire, le taux d’incapacité subit naturellement une diminution proportionnelle.
On estime généralement six degrés de force musculaire :
0 : aucune contraction n’est possible ;
1 : ébauche de contraction visible, mais n’entraînant aucun déplacement ;
2 : mouvement actif possible, après élimination de la pesanteur ;
3 : mouvement actif possible, contre la pesanteur ;
4 : mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance ;
5 : force normale.
Les atteintes correspondant aux degrés 0, 1, 2 et 3 entraîneront l’application du taux entier.
Pour le degré 4, le taux sera diminué de 25 à 50 % de sa valeur.
Les troubles névritiques, douleurs, troubles trophiques, accompagnant éventuellement les troubles moteurs, aggravent plus ou moins l’impotence et légitiment une majoration du taux proposé.
En cas d’atteinte simultanée de plusieurs nerfs d’un même membre, il y a lieu d’additionner les taux, le taux global ne pouvant en aucun cas dépasser le taux fixé pour la paralysie de ce membre.
Dominant
Non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, le certificat médical de rechute du 14 janvier 2020 établi par le Dr [L] [D], fait état d’une ' apparition nouvelle lésion (tendinite coiffe rotateur (sub scapulaire, supra épineux), entesopathie du sous épineux et lésion du bourrelet glénoidien) de l’épaule droite sur lésion coiffe des rotateurs initiale opérée deux fois en 1996 et 2000".
Aux termes de son rapport d’évaluation, le Dr [I] [V], médecin-conseil de la CPAM du Gard a estimé que M. [S] [U] présentait, à la date de consolidation du 28 février 2023, les séquelles suivantes : 'aggravation considérable de séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite, latéralité dominante, consistant en des douleurs intenses neuropathiques, un blocage complet irréductible de l’épaule avec omoplate bloquée et blocage secondaire du poignet en position neutre consécutif à un syndrome épaule main post algodystrophique très intense', justifiant un taux d’IPP de 55%.
Son évaluation repose sur la discussion médico-légale suivante :
'Séquelles évaluées selon le barème AT/MP UCANSS 2005, chapitre 1.1.2 et 2.7.
Pas d’état antérieur influant.
Il existe une forte aggravation des séquelles de l’AT. Nouvelle lésion du 27/01/2021 refusée : capsulite rétractile.'
Sur contestation de M. [S] [U], une consultation médicale hors audience a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Le Dr [W] [O], désigné en qualité de médecin consultant, a déposé son rapport médical définitif le 30 juillet 2024, lequel est ainsi libellé :
' (…)Conclusion : impotence complète d’un membre supérieur droit dominant non fonctionnel dans sa totalité, avec syndrome algique et dépressif réactionnel.
Réponse aux questions :
— décrire les séquelles dont M. [S] [U] souffre en raison de l’accident du travail dont il a été victime le 6 juillet 1996 et de la rechute du 14 janvier 2020 : impotence complète du MSD qui est non fonctionnel, syndrome dépressif réactionnel, syndrome régional douloureux complexe,
— proposer un taux d’IPP, à la date du 1er mars 2023, suite à l’accident du travail du 6 juillet 1996 et à la rechute du 14 janvier 2020 dont a été victime M. [S] [U] : 70% tenant compte du retentissement fonctionnel, psychologique, des contraintes du traitement, du retentissement algique en référence au barème accident du travail de l’assurance maladie,
— donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du présent litige : tableau d’exclusion du membre supérieur droit équivalent a une amputation avec en sus les contraintes de la gène induite par un membre inutilisable.'
Pour fixer le taux médical à 70%, le premier juge a statué ainsi :
'il convient de relever que le médecin consultant ne relève pas dans son rapport l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, ni n’impute au moins partiellement ledit état aux lésions et pathologies présentées par l’assuré ; qu’en outre le syndrome dépressif identifié est réactionnel à la pathologie présentée – impotence du bras – de sorte qu’elle constitue une séquelle rattachable à l’accident du travail survenu. Ladite séquelle ne peut pas être exclue de l’appréciation du taux d’IPP, dès lors que le tribunal est tenu de prendre en compte l’intégralité des séquelles présentées par l’assuré résultant de l’accident du travail survenu à la date de consolidation, nonobstant l’absence de déclaration de ladite pathologie auprès de la caisse. Enfin, la prise en compte par le barème des souffrances endurées au titre des séquelles articulaires et limitations fonctionnelles présentées par l’assuré ne suffit pas à indemniser le syndrome douloureux complexe relevé par le médecin consultant et l’état dépressif de l’assuré. La caisse n’apporte par ailleurs aucun élément nouveau de nature à remettre en cause ses conclusions. De son côté, l’assuré ne justifie pas du bien-fondé de la majoration du taux d’incapacité médicale au-delà des conclusions du médecin consultant.'
Pour remettre en cause le taux médical ainsi retenu, la CPAM du Gard se prévaut de l’argumentaire médical du médecin conseil, le Dr [E] [R], en date du 31 décembre 2024 qui indique que :
'Le fait accidentel initial remonte à 28 ans. Il faut tenir compte pendant cette longue période de l’évolution pour leur propre compte de pathologies dégénératives, telle que la capsulite rétractile qui a fait l’objet d’un avis de rejet d’imputabilité à l’accident du travail.
Le fait que le médecin expert ne mentionne pas d’état antérieur et de pathologie évoluant pour son propre compte, n’apporte pas la preuve de leur inexistence, contrairement à ce qu’affirme la juridiction. De plus, la juridiction, en disant que 'le syndrome dépressif identifié est réactionnel à la pathologie présentée – impotence du bras – de sorte qu’elle constitue une séquelle rattachable à l’accident du travail survenu.' ne tient pas compte de l’obligation de déclare une lésion ou pathologie, soit lors du certificat initial, soit en tant que lésion nouvelle, pour qu’elle puisse être évaluée au titre des séquelles de l’accident du travail.
Or l’état dépressif n’a pas fait l’objet de déclaration.
Notons enfin que les taux d’évaluation des séquelles articulaires et limitations fonctionnelles dans le barème UCANSS prennent en compte la souffrance endurée et ses conséquences.
Il ressort donc des constatations médicales que l’assuré présente une épaule droite bloquée, côté dominant. Le taux d’IP s’apprécie en fonction des mobilités articulaires et des conséquences fonctionnelles décrites à l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, chapitre 1.1.2 : …
Subsidiairement, nous faisons remarquer que le taux proposé par le médecin expert passe de 65% dans son pré-rapport à 70% dans son rapport définitif, alors qu’il se fonde sur les mêmes constats.
Conclusion : en référence au barème d’invalidité AT/MP de l’UCANSS chapitre 1.1.2 : le taux médical a été fixé avec justesse à hauteur de 55% pour blocage de l’épaule droite dominante.'
M. [S] [U] conteste également le taux retenu par le premier et sollicite qu’il soit fixé à 80% au vu du certificat d’analyse critique du Dr [B] [A] en date du 10 avril 2023, lequel mentionne :
'… Nous prendrons comme référence 'le barème indicatif d’invalidité accident du travail maladies professionnelles et livre IV du code de la sécurité sociale édition 2005". On est donc amené à situer cet état séquellaire entre la paralysie totale du membre supérieur évaluée à 90% pour le côté dominant et à une paralysie du plexus brachial partielle dont le taux d’AIPP est de 55%. Si l’on prend l’algodystrophie simple du membre supérieur, des formes sévères avec impotence et troubles trophiques sans trouble neurologique objectif, selon l’importance, vont jusqu’à 50%.
Sur le plan orthopédique pur, en page 15 du précédent barème, l’amputation inter-scapulo-thoracique avec résection totale ou partielle de la clavicule et de l’omoplate et la désarticulation de l’épaule aboutissent à un taux d’IPP de 95% dans le cadre d’une amputation. On voit donc que son taux de 55% (qui est contesté) constitue la limite inférieure d’une fourchette comprise entre 55% et 90%.
… Le blocage de l’épaule avec omoplate bloquée est de 55% à lui tout seul. Compte tenu d’une intégrité anatomique du coude, du poignet et de la main sur un plan lésionnel, mais que sur un plan algique, lié à l’exclusion, cet ensemble distal du membre supérieur est devenu non fonctionnel, la bonne évaluation se situe à 80%, car au niveau des doigts, du poignet et du coude, alors qu’aujourd’hui ceux-ci sont complètement non utilisés et enraidis, on peut concevoir qu’une petite récupération soit possible à ces niveaux dans les années à venir. Mais il faut associer aussi le syndrome dépressif réactionnel et secondaire à cet état invalidant tel qu’en atteste les certificats du médecin psychiatre. On peut donc conclure que le taux d’IPP actuel est de 80% (séquelles orthopédiques et retentissement psychologique). (auquel il faudra rajouter un éventuel taux professionnel du fait de la perte de son emploi.'
Conformément au barème indicatif d’invalidité susmentionné, le taux médical de M. [S] [U] doit être compris entre 55% et 90%.
Le taux de 55% retenu par le médecin conseil ne tient pas suffisamment compte des séquelles présentées par M. [S] [U].
Ce taux indemnise uniquement le blocage de l’épaule avec omoplate bloquée, or, il ressort des éléments produits, non contestés par la CPAM du Gard, que M. [S] [U] souffre d’une impotence complète de son membre supérieur droit dominant,
À l’examen clinique, le médecin conseil relève : 'épaule droite gelée avec omoplate fixée, poignet et doigts très fortement enraidis'. Le Dr [W] [O], médecin consultant, relève : 'mobilisation passive du bras impossible en raison de la douleur alléguée, coude bloqué en flexion 90°, épaule gelée, rétraction des 4 premiers doigts en crochets avec limitée, mobilité très limitée du pouce, poignet figé'.
C’est donc à tort que le CPAM du Gard s’appuie uniquement sur le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité pour justifier le taux d’IPP attribué à M. [S] [U].
D’ailleurs, le médecin conseil indiquait dans sa discussion médico-légale : Séquelles évaluées selon le barème AT/MP UCANSS 2005, chapitre 1.1.2 et 2.7.'
Outre l’impotence complète du membre supérieur droit, le médecin consultant et le Dr [B] [A], médecin mandaté par M. [S] [U], retiennent également comme séquelles : un syndrome dépressif et un syndrome régional douloureux complexe.
La CPAM du Gard remet en cause l’imputabilité du syndrome dépressif à l’accident du travail au motif qu’elle n’a fait l’objet d’aucune déclaration.
Il convient de rappeler, comme cela a été précédemment mentionné, que la cour doit rechercher et indemniser toutes les séquelles imputables à l’accident, même en l’absence de décision expresse de prise en charge de la caisse.
Pour justifier de l’imputabilité du syndrome dépressif à l’accident du travail, M. [S] [U] verse aux débats :
— un certificat médical du Dr [H] [T] du 06 février 2023 qui indique 'suivre régulièrement M. [S] [U] depuis le 29 mars 2021 pour un état dépressif dans un contexte d’algies chroniques invalidantes',
— un certificat médical du Dr [L] [D] du 23 mars 2023 qui indique que M. [S] [U] 'présente un tableau douloureux chronique complexe de type syndrome régional dystrophie complexe de type algodystrophie avec syndrome épaule main du membre supérieur droit chez un patient droitier. Il présente actuellement un blocage complet irréductible de l’épaule avec omoplate bloquée, blocage secondaire du poignet en position neutre et une impotence fonctionnelle totale de la main droite qui est hyperalgique et inutilisable. … Le suivi psychiatrique en rapport avec le retentissement thymique de la douleur chronique est continu. Il a besoin d’une tierce personne …',
— un certificat médical du Dr [H] [T] du 04 avril 2023 qui indique que M. [S] [U] 'présente un état anxiodépressif caractérisé. … Cette décompensation est dans un contexte de douleurs chroniques et de trouble de la mobilité. … Son état psychologique est instable.'.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que 'le syndrome dépressif identifié est réactionnel à la pathologie présentée – impotence du bras – de sorte qu’elle constitue une séquelle rattachable à l’accident du travail survenu. Ladite séquelle ne peut pas être exclue de l’appréciation du taux d’incapacité permanente.'
La CPAM du Gard invoque l’existence d’un état antérieur, or le médecin conseil a lui-même indiqué dans son rapport médical de révision du taux d’IPP: ' Pas d’état antérieur influant.'
Il convient toutefois de prendre en considération, comme le souligne la CPAM, qu’une nouvelle lésion a été déclarée par le salarié le 27 janvier 2021 'capsulite rétractile', laquelle n’a pas été imputée à l’accident du travail du 06 juillet 1996, ce que M. [S] [U] n’a pas contesté.
Tenant compte de l’impotence totale du membre supérieur droit (qui correspond selon le barème susmentionné à un taux de 90%), du syndrome douloureux chronique, du syndrome anxio dépressif, et de la capsulite rétractile qui n’est pas imputable à la rechute déclarée, la cour estime que le taux de 80% proposé par le Dr [B] [A] est justifié.
Il convient donc de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 80% et d’infirmer le jugement entrepris.
* Sur le taux professionnel :
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente.
Selon le barème annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale '(…) Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc : (…) 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juges du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l’assuré qui doit produire des éléments démontrant l’incidence professionnelle alléguée.
M. [S] [U] soutient que c’est à tort que le tribunal l’a débouté de sa demande d’octroi d’un coefficient professionnel de 5%, que son état de santé a une incidence professionnelle et sociale importante, que ses activités professionnelles, ses loisirs culturels et sportifs sont limités, qu’il a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise et dans le groupe par la médecine du travail le 6 septembre 2017, qu’il est placé en invalidité de catégorie 2 depuis le 1er septembre 2017.
Il produit à l’appui de ses prétentions :
— un avis d’inaptitude médicale en date du 06 septembre 2017 : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé',
— une convocation à un entretien préalable en date du 5 octobre 2017,
— une lettre de licenciement du 17 octobre 2017,
— une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable à partir du 1er décembre 2022,
— une décision de la CDAPH du 20 décembre 2022 lui attribuant la carte mobilité inclusion mention 'stationnement',
— une décision de la CDAPH du 06 février 2024 lui attribuant la carte mobilité inclusion mention 'invalidité',
— une décision d’attribution d’une prestation de compensation du handicap valable du 1er juillet 2023 au 30 juin 2033.
Force est de constater que M. [S] [U] a été déclaré inapte à tout poste le 06 septembre 2017, soit bien avant sa rechute du 14 janvier 2020.
La cour rappelle que seules les séquelles relatives à la rechute doivent être indemnisées.
Aucun des éléments produits ne démontre que la rechute de M. [S] [U] a eu une incidence professionnelle.
Enfin, comme le souligne à juste titre le premier juge, le coefficient professionnel n’a pas vocation à indemniser l’incidence sociale des séquelles alléguées.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [S] [U] de sa demande d’octroi d’un coefficient professionnel de 5%.
Sur les dépens :
La CPAM du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la CPAM du Gard à payer à M. [S] [U] la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d’IPP de M. [S] [U] résultant des séquelles de la rechute du 14 janvier 2020 consécutive à l’accident du travail du 06 juillet 1996 à 80%,
Condamne la CPAM du Gard à payer à M. [S] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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