Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 9 sept. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OM6Y
ORDONNANCE
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [I] [B], représentant du Préfet du Lot-et-Garonne,
En présence de Monsieur [P] [Z], né le 1er Janvier 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE [Localité 2] FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [Z], né le 1er Janvier 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 juillet 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 06 septembre 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [Z], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [Z], né le 1er Janvier 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 08 septembre 2025 à 14h08,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE [Localité 2] FRANCE, conseil de Monsieur [P] [Z], ainsi que les observations de Monsieur [I] [B], représentant de la préfecture du Lot-et-Garonne et les explications de Monsieur [P] [Z] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 09 septembre 2025 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. M. [P] [Z], né le 1er janvier 1980 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention pris par M. le préfet du Lot et Garonne le 7 août 2025.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal de Bordeaux, par ordonnance du 12 août 2025, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le surlendemain.
2. Par requête enregistrée au greffe le 5 septembre 2025 à 15 heures 15, M. le préfet du Lot et Garonne a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
3. Par ordonnance rendue le 6 septembre 2025 à 14 heure 00, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z],
déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative à l’égard de l’intéressé et la procédure diligentée à son encontre régulière,
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z], pour une durée de 30 jours supplémentaires.
4. Par requête du 8 septembre 2025 à 14 heures 08, le conseil de M. [Z], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu à':
— entendre sa déclaration d’appel recevable,
— l’infirmation de l’ordonnance précitée rendue à l’égard de M. [Z],
— au rejet de la demande de prolongation du maintien en rétention et au levé de celle-ci,
— la remise en liberté de l’appelant,
— à ce qu’il lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
5. Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil soutient en premier lieu, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, que M. [Z] ne constitue pas une menace à l’ordre public, malgré ses condamnations pénales, notamment en ce qu’il ne lui a été imputé aucun incident depuis son placement au centre de rétention.
Il indique en outre verser une attestation de logement corroborée par les pièces nécessaires pour justifier d’une adresse. Il conteste dissimuler un passeport, affirmant ne pas en avoir.
Il précise, arguant de l’article L.741-3 du CESEDA, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, affirmant que le consulat d’Algérie n’a été contacté que le 3 septembre 2025, soit un mois après le début de la mesure de rétention, la saisine du 4 juillet de ce même consulat et la relance du 5 août suivant n’étant pas suffisantes car effectuées avant le placement en rétention et étant peu nombreuses. Il note enfin que la crise diplomatique entre la France et l’Algérie empêche tout éloignement de l’appelant.
Lors des débats, le conseil a ajouté conclure à ce que M. [Z] ne constituait pas une menace à l’ordre public en l’absence d’éléments suffisants pour caractériser une telle situation.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance.
Il rappelle que la menace à l’ordre public est parfaitement caractérisée.
Il insiste sur le fait qu’aucun élément ne permet de préjuger de la position des autorités consulaires algériennes à propos de l’intéressé et que si l’autorisation n’a précédemment pas été accordée, elle peut néanmoins l’être à brefs délais.
7. M. [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré accepter de retourner en Algérie, après avoir mentionné l’Espagne et l’Italie, mais avec son épouse et son enfant.
8. L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 à 12 heures.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 Sur la recevabilité de l’appel :
9. L’appel formé par le conseil de M. [Z], le 8 septembre 2025 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal.
2 Sur le fond:
10. Il résulte de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
11. La cour constate en premier lieu, que l’appelant ne présente pas la moindre garantie de représentation en l’absence de pièce d’identité, de justificatif d’un domicile propre sur le territoire français, de revenu déclaré ou d’une vie familiale en France. L’intéressé s’opposant à son départ au vu des nombreuses ordonnances de quitter le territoire français dont il fait l’objet, en dernier lieu le 25 juin 2024, il ne saurait alléguer de l’absence de risque de fuite ou de non présentation à un embarquement en cas d’assignation à résidence, ce d’autant qu’il n’a pas remis son passeport, ce qui sera considéré comme une obstruction de sa part.
En outre, aucun élément ne garantit en l’état que M. [Z] reste à la disposition des autorités françaises dans l’attente de son identification. Il sera observé que lors du premier renouvellement de la mesure, ces éléments avaient déjà été retenus et qu’aucun fait nouveau n’est intervenu depuis, alors même que l’intéressé s’est au surplus abstenu de déférer aux mesures d’éloignement prononcées .
A ce titre, cette proposition d’hébergement ne saurait donc être suffisante et la représentante de la préfecture du Lot et Garonne justifiant que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
12. Il sera observé que la décision en date du 6 septembre 2025 a en outre parfaitement caractérisé la menace à l’ordre public que constitue M. [Z], que la cour fera sienne de ce fait la motivation énoncée par le premier juge, qui sera donc confirmée de ce chef et qui permet à elle seule de fonder le maintien de la mesure de rétention à ce stade de la procédure.
13. Enfin, outre qu’à ce stade, seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 3 juillet 2025 des autorités consulaires algériennes et leur relance les 4 août et 3 septembre suivants. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable, quand bien même une crise diplomatie existe, celle-ci ne suffisant pas à écarter une telle mesure en l’absence de refus officiel de la part d’une des parties. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée.
3 Sur les demandes connexes.
13. La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra donc de constater que M. [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 septembre 2025,
y ajoutant,
Constatons que M. [Z] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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