Infirmation partielle 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/03251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, JEX, 17 juin 2024, N° 24/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2025
N° RG 24/03251 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3PI
[Z] [B]
c/
[D] [R] [N] veuve [U]
[G] [E] [U] épouse [S]
[Y] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2024 par le Juge de l’exécution d’ANGOULEME ( RG : 24/00008) suivant déclaration d’appel du 08 juillet 2024
APPELANT :
[Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 19]
de nationalité Française
Profession : Exploitant agricole,
demeurant [Adresse 16]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Et assisté de Me Jean-Michel GROSSIAS, de la SELARL COSSET-GROSSIAS, avocat au Barreau de Charente
INTIMÉES :
[D] [R] [N] veuve [U]
née le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 20]
de nationalité Française,
demeurant EHPAD [22] – [Adresse 5]
[G] [E] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 20]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
[Y] [U]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 23]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Représentées par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Le 25 juillet 2010, Mesdames [D] [N] veuve [U] et ses deux filles [G] [U], épouse [S] et [Y] [U], ont donné à bail verbal à Monsieur [Z] [B], viticulteur, un ensemble immobilier constitué de parcelles agricoles et de bâtiments d’exploitation agricole sur la commune de [Localité 17].
02. Les intimées soutiennent qu’en 2014, M. [B] s’est arrogé des droits sur la totalité des parcelles et des bâtiments, en fraude des accords avec ses bailleresses, et a cessé de payer son fermage. En 2016, selon elles, il se serait installé avec sa famille dans l’un des bâtiments à usage d’habitation, sans aucun droit, après avoir été expulsé par son bailleur.
03. Par acte du 28 juin 2016, les consorts [U] ont assigné les époux [B] devant le président du tribunal de grande instance d’Angoulême, afin de voir ordonner leur expulsion des lieux.
04 .Par ordonnance en date du 2 novembre 2016, le président du tribunal a fait droit à leurs demandes. Par un arrêt en date du 11 juin 2018, la cour d’appel de Bordeaux a néanmoins infirmé ladite ordonnance, au motif que la mesure d’expulsion portait sur l’intégralité des parcelles sans permettre l’identification précise de celles données à bail verbal.
05. Les consorts [U] ont alors fait délivrer à M. [B] une sommation de payer les fermages le 28 décembre 2018, ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier d’un contrat de location et d’assurance.
06. Par acte du 25 janvier 2020, les consorts [U] ont sollicité auprès du tribunal paritaire des baux ruraux d’Angoulême la résolution du bail verbal consenti à M. [B] le 25 juillet 2010 pour défaut de paiement des loyers, son expulsion des lieux, et sa condamnation au paiement de l’arriéré, soit la somme de 16 770,73 euros, en ce compris les frais d’électricité.
07. Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angoulême a prononcé la résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages, l’expulsion de M. [B] et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux et au titre des fermages impayés.
08. Par un arrêt du 8 décembre 2022, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant été rejetées en première instance et concernant les frais relatifs à la consommation d’électricité.
09 . M. [B] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, lequel a été rejeté.
10. A la suite de la requête déposée par M. [B] en date du 27 septembre 2023 afin d’être indemnisé par les bailleresses des frais exposés pour la remise en état de leur immeuble, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angoulême a rendu une ordonnance le 27 septembre 2023 portant désignation d’un conciliateur. Par jugement en date du 25 juillet 2024, les demandes de M. [B] ont été déclarées irrecevables et il fut condamné au paiement des frais irrépétibles.
11. Concomitamment à cette instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux, et poursuivant l’exécution de leur titre constitué par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 8 décembre 2022, les consorts [U] ont fait procéder aux opérations de saisie-vente, selon procès-verbal dressé le 24 novembre 2023. Parallèlement, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la même date à M. [B].
12. Par acte du 18 décembre 2023, M. [B] a assigné les consorts [U] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin de voir déclarer insaisissables tous les biens meubles visés dans le procès-verbal de saisie-vente du 24 novembre 2023.
13. Par jugement du 17 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté M. [B] de ses demandes,
— rejeté la demande d’indemnisation des consorts [U],
— condamné M. [B] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [B] aux dépens.
12. M. [B] a relevé appel du jugement le 8 juillet 2024 sauf en ce qu’il a débouté les consorts [U] de leur demande d’indemnisation.
13. L’ordonnance du 6 septembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 19 mars 2025.
14. En parallèle, il a été procédé à l’expulsion de M. [B] le 30 octobre 2024. Ce dernier a contesté son expulsion auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême. Le juge de l’exécution a rejeté ses demandes par décision en date du 10 février 2025. M. [B] a interjeté appel de cette décision.
15. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2025, M. [B] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 17 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême dans ses dispositions visées dans la déclaration d’appel,
— déclarer insaisissables tous les biens meubles visés dans le procès-verbal de saisie vente du 24 novembre 2023,
— débouter Mesdames [N], [U] et [S] de toutes leurs demandes, y compris
de leur appel incident.
— les condamner solidairement à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
16. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, les consorts [U] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.112-2 et R112-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution en date du 17 juin 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [B] de ses contestations à l’égard du commandement aux fins de saisie vente, selon procès-verbal dressé le 24 novembre 2023,
— condamné M. [B] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
— réformer le jugement du juge de l’exécution en date du 17 juin 2024 en ce qu’il a rejeté leur demande reconventionnelle,
statuant de nouveau,
en application combinée des articles 32-1 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil,
— condamner M. [B] à leur payer une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et pour le préjudice moral occasionné par la présente procédure initiée de mauvaise foi.
y ajoutant,
— condamner M. [B] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens d’appel.
17. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
18. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS
Sur la saisie-vente litigieuse,
19. Il résulte de l’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, lesquels deviennent néanmoins saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement.
20. En application de la disposition susvisée, M. [B] expose que tous les biens meubles visés dans le procès-verbal de saisie-vente du 24 novembre 2023 doivent être déclarés insaisissables, notamment en application de l’article R.112-2 du même code, qui intègre dans cette catégorie les instruments de travail nécessaires à l’exercice professionnel de l’activité professionnelle. Il indique que la saisie litigieuse concerne du matériel situé sur certaines parcelles (en particulier [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14]) qui sont pour partie à usage professionnel et pour partie à usage d’habitation, et sur d’autres parcelles qui ne sont pas visées par l’arrêt du 11 juin 2018 et donc non concernées par la résiliation du bail rural. De fait, certains biens tels que des tracteurs, atomiseurs, remorques, ont été saisis sur la parcelle [Cadastre 11], alors qu’elle n’est pas concernée par la mesure d’expulsion.
21. De surcroît, M. [B] précise que tant qu’il n’a pas été expulsé, il est toujours occupant des lieux dans lesquels il travaille avec son matériel indispensable à l’exploitation de ses vignes, de sorte que ces biens ne sont pas saisissables. De plus, il indique que les biens meubles nécessaires à sa vie et son travail, ainsi que celle sa famille, se situent dans le lieu où il exerce habituellement son activité professionnelle, et où il réside avec sa famille de sorte qu’ils ne sont pas saisissables et que la réformation du jugement rendu le 17 juin 2024 s’impose aux fins de voir déclarer insaisissables tous les biens meubles visés dans le procès-verbal de saisie-vente du 24 novembre 2023,
22. Les consorts [U] répondent que le jugement entrepris devra être confirmé. Pour ce faire, ils rappellent les termes de l''article L.112-2 6° du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi deviennent néanmoins saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement.Selon eux, les biens saisis à l’appelant se trouvaient sur la commune de [Localité 17], sur les parcelles qui lui étaient anciennement louées par bail verbal résilié et sur lesquelles il ne détient aujourd’hui aucun droit ni titre. De plus, ils indiquent que ces parcelles ne correspondaient nullement au lieu où demeure ou bien travaille habituellement le saisi, son exploitation agricole étant domiciliée à '[Adresse 21]' de sorte que les biens, objet de la saisie-vente étaient parfaitement saisissables.
23. A titre liminaire, il ressort de l’examen du procès-verbal de saisie-vente dressé le 24 novembre 2023 que les biens saisis, consistant pour l’essentiel en du matériel agricole, ont été appréhendés [Adresse 4], lieu-dit [Localité 18] à [Localité 15], anciennement dénommé [Localité 17], ce qui correspond aux parcelles sur lesquelles M. [B] était titulaire d’un bail verbal en date du 25 juillet 2010, de la part des consorts [U], comme l’indique la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 8 décembre 2022 qui définit l’emprise du bail comme l’intégralité des parcelles sises à [Localité 17], soit [Cadastre 10], [Cadastre 2], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] à [Cadastre 14].
24. Or, M. [B] a été expulsé des lieux loués et déclaré sans droit ni titre sur les biens loués depuis l’arrêt susvisé, son expulsion définitive étant intervenue le 30 octobre 2024 de sorte qu’il ne peut valablement arguer des dispositions de l’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution et de ce que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à sa vie et à son travail et à celle de sa famille. En effet, dès lors que ces biens se trouvent en réalité dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, puisqu’il en a été expulsé, ils deviennent alors parfaitement saisissables.
25. Pas davantage, M. [B] ne peut arguer de ce que ces biens sont insaisissables car ils se trouvent dans un lieu où il demeure ou bien travaille habituellement puisqu’il ressort d’un extrait du répertoire Siren que le siège de l’exploitation de l’appelant se trouve à '[Adresse 21]' et non à [Localité 15].
26. Dans ces circonstances, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses prétentions et notamment de celle tendant à voir déclarer nulle la saisie-vente litigieuse du fait de l’insaisissabilité des biens saisis.
Sur la demande indemnitaire des époux [U],
27. L’article 32-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
28. Se fondant sur la disposition précitée, les consorts [U] exposent que les saisines du juge de l’exécution et de la cour d’appel de Bordeaux par M. [B], destinées à contester les actes signifiés au titre des mesures d’exécution des décisions passées sont parfaitement abusives. Ils ajoutent que cela fait plus de dix ans que l’appelant ne paie rien, qu’il n’entretient pas les biens loués et multiplie les procédures dans le seul et unique but d’occuper la propriété d’autrui, sans payer de sorte que les intimées s’estiment dépossédés de la totalité de leur droit de propriété et subissent un préjudice objectivement caractérisé consécutif à ces diverses nuisances. Ils sollicitent donc la condamnation de leur adversaire à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par la présente procédure initiée de mauvaise foi.
29. Il est exact qu’en persistant à contester les mesures d’exécution diligentées à son encontre, alors que M. [B] sait pertinemment qu’il occupe de mauvaise foi les lieux et que cette mesure s’avère nécessaire pour apurer sa créance locative, résultant de l’occupation illicite de la maison d’habitation de ses adversaires, qui à aucun moment ne lui a été donné à bail, il commet une faute équipollente au dol qui est à l’origine d’un préjudice matériel et moral causé aux consorts [U]. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et M. [B] condamné à payer la somme de 3000 euros aux consorts [U] à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes,
30. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
31. Il ne paraît pas inéquitable en outre de condamner M. [B] à payer aux consorts [U] la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] [N] veuve [U], Mme [G] [S], née [U] et Mme [Y] [U] de leur demande indemnitaire, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [Z] [B] à payer Mme [D] [N] veuve [U], Mme [G] [S], née [U] et à Mme [Y] [U] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [B] à payer Mme [D] [N] veuve [U], Mme [G] [S], née [U] et à Mme [Y] [U] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [B] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Urssaf ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Retard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Libye ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Appel
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Polynésie française ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Cadastre ·
- Crédit lyonnais ·
- Crédit logement ·
- Hypothèque ·
- Épouse ·
- Publicité foncière ·
- Référence ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Entretien préalable ·
- Liberté d'expression ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Insulte ·
- Cause
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Pâte alimentaire ·
- Titre ·
- Acte ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Date ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Bailleur ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Date ·
- Assignation ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Rente ·
- Allocation ·
- Procédure civile ·
- Surendettement ·
- Titre ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Électronique ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Vice caché ·
- Livraison ·
- Garantie ·
- Dispositif ·
- Facture ·
- Résolution
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Montant ·
- Nullité ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Dématérialisation ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.