Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 2 déc. 2025, n° 21/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 15 mars 2021, N° 19/010198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00998 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ7O
jugement du 15 Mars 2021
Tribunal de Commerce du Mans
n° d’inscription au RG de première instance 19/010198
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (72)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU, substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Septembre 2025 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre d’une entreprise individuelle, M. [R] [L] exploitait un fonds de commerce d’artisanat en travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, situé [Adresse 2] à [Localité 6] (72).
M. [L] a ouvert un compte individuel (n°00087423400) dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l’Anjou et du Maine.
Suivant acte sous seing privé du 26 janvier 2017, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a consenti à M. [L], un 'contrat global de crédits de trésorerie’ (n°10000438038), d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 24 mensualités, au taux d’intérêt annuel variable de 2,784% et au taux effectif global indicatif de 4,09% l’an.
Cette ouverture de crédit avait pour support le compte individuel susvisé.
Le 28 septembre 2017, M. [L] a créé la SARL [L] afin d’exercer son activité sous la forme d’une société commerciale. Il a cessé au même jour son activité en tant qu’entrepreneur individuel.
Par acte sous seing privé du même 28 septembre 2017, intitulé 'contrat d’apport d’un fonds de commerce', M. [L] a apporté à la SARL [L] le fonds qu’il exploitait personnellement en tant qu’entrepreneur individuel.
Selon acte sous seing privé du 1er octobre 2017, intitulé 'accord de cession de contrats', M. [L] a cédé à titre gratuit à la SARL [L], l’intégralité des contrats de prêts, de crédit-bail, de compte-fournisseur et autres contrats ou comptes liés au fonds de commerce, dont et selon l’annexe, le contrat de prêt du 26 janvier 2017 précité.
Le 6 octobre 2017, les avis de constitution de la SARL [L] et d’apport de fonds de commerce de M. [L] à la SARL [L] ont été publiés dans un journal d’annonces légales.
Le 15 novembre 2017, M. [L] s’est vu délivrer un certificat de radiation au répertoire des métiers, mentionnant une fin d’activité à effet au 1er octobre 2017.
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de commerce du Mans a placé la SARL [L] en redressement judiciaire.
Par lettre recommandée du 19 juin 2018 dont accusé réception du 31 juillet 2018, renvoyant à des échéances impayées d’un montant de 579,54 euros au titre de prêt n°10000438038, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a informé M. [L] qu’à compter dudit jour, elle refuserait de payer toutes opérations qui aggraveraient la situation débitrice de son compte constatée ces dernières semaines.
Par lettre recommandée du 24 juillet 2018 dont accusé réception du 31 juillet 2018, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a mis en demeure M. [L], sous quinzaine, de lui verser une somme de 885,95 euros, arrêtée au même jour, au titre du prêt susvisé.
Par lettre recommandée de son conseil du 16 octobre 2018, M. [L] a mis en demeure la CRCAM de l’Anjou et du Maine de clôturer le compte n°00087423400 ouvert dans ses livres au profit de l’entreprise individuelle Verrier-[L] désormais radiée, invoquant un préjudice du fait du solde débiteur de ce compte, en l’absence de revenus sur ce compte bancaire et en raison des prélèvements de frais bancaires et de prélèvement de mensualités de prêts de société du groupe Crédit agricole en particulier de crédits-baux sur des matériels liés à l’activité.
Par jugement du 8 janvier 2019, le redressement judiciaire de la SARL [L] a été converti en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée du 28 janvier 2019 dont accusé réception du 30 janvier 2019, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a prononcé la déchéance du terme du prêt n°10000438038 et a mis en demeure M. [L], sous 15 jours, de payer une somme en principal de 28 320,91 euros.
Par acte d’huissier du 10 octobre 2019, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a fait assigner M. [L], devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins de voir selon ses dernières conclusions :
— constater que M. [L], exerçant à titre personnel, avait la qualité de commerçant et que son activité était une activité commerciale,
— rejeter en conséquence l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par M. [L],
— condamner M. [L], en qualité d’emprunteur en son nom personnel, au paiement de la somme de 30 764,98 euros, à parfaire des intérêts jusqu’à parfait règlement,
— condamner M. [L] au paiement de l’indemnité de recouvrement d’un montant de 2 153,55 euros conformément aux dispositions du contrat de prêt fixant à hauteur de 7% des sommes exigibles le montant de cette indemnité,
— déclarer M. [L] tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; l’en débouter,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir au regard du caractère incontestable de sa créance conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
En réplique, M. [L] a sollicité du tribunal, à titre principal et in limine litis, au vu des articles 1329 et suivants du code civil, qu’il se déclare incompétent ratione materiae au profit du tribunal judiciaire du Mans ; à titre subsidiaire, qu’il dise et juge autant irrecevable que mal fondée la CRCAM de l’Anjou et du Maine en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; l’en déboute ; à titre infiniment subsidiaire, si la demande de la CRCAM de l’Anjou et du Maine était déclarée recevable à son encontre, constate que la demanderesse a commis une faute en refusant de transférer le compte sur lequel avait été consenti l’ouverture de crédit lui appartenant au compte de la société [L], constate que la faute commise par la demanderesse a généré un préjudice pour lui équivalent au montant des sommes dues au titre de l’ouverture de ce crédit ; en conséquence, ordonne la compensation entre les sommes dues par lui à la CRCAM de l’Anjou et du Maine et les dommages et intérêts dont elle sera jugée redevable à son profit ; en toute hypothèse, qu’il réduise à l’euro symbolique le montant de la clause pénale réclamée, qu’il condamne la CRCAM de l’Anjou et du Maine à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous frais et dépens de l’instance.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal de commerce du Mans a :
— constaté que M. [L], exerçant à titre personnel, a réalisé un acte de nature commerciale en souscrivant un prêt de trésorerie de 30 000 euros à la CRCAM de l’Anjou et du Maine,
— rejeté en conséquence l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par M. [L],
sur la recevabilité de la demande de la CRCAM de l’Anjou et du Maine,
— dit la CRCAM de l’Anjou et du Maine recevable et fondée en ses demandes,
— condamné M. [L], en qualité d’emprunteur en son nom personnel, au paiement de la somme de 30 764,98 euros à parfaire des intérêts jusqu’à parfait règlement,
— condamné M. [L] au paiement de l’indemnité de recouvrement d’un montant de 2 153,55 euros conformément aux dispositions du contrat de prêt fixant à hauteur de 7% des sommes exigibles le montant de cette indemnité,
— déclaré M. [L] tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamné M. [L] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir au regard du caractère incontestable de la créance de la CRCAM de l’Anjou et du Maine conformément aux dispositions de l’article 514 du nouveau code de procédure civile, suivant décret n°2109-1333 du 11 décembre 2019,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [L] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 avril 2021, M. [L] a formé appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré recevable la CRCAM de l’Anjou et du Maine en ses demandes, a écarté la responsabilité de la CRCAM de l’Anjou et du Maine, ayant refusé de transférer le compte ouvert en son nom au bénéfice de la SARL [L], l’a condamné à régler la somme de 30 764,98 euros, a refusé de réduire le montant de la clause pénale et l’a condamné à régler la somme de 2 153,55 euros à ce titre, l’a condamné à régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné aux dépens de première instance ; intimant la CRCAM de l’Anjou et du Maine.
L’intimée a constitué avocat le 31 mai 2021.
Les parties ont conclu au fond.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2021, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a introduit un incident aux fins de radiation, qu’elle n’a en définitive pas maintenu, les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire ayant été réglées. L’incident a été radié.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 15 septembre 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 4 juillet 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [L] demande à la cour :
vu les dispositions des articles 1329 et suivants du code civil,
vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— le dire et juger recevable et fondé en son appel du jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 15 mars 2021,
— en conséquence, infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger autant irrecevable que mal fondée la CRCAM de l’Anjou et du Maine en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; l’en débouter,
à titre subsidiaire,
si les demandes de la CRCAM de l’Anjou et du Maine étaient déclarées recevables à son encontre,
— dire et juger que la CRCAM de l’Anjou et du Maine a commis une faute en refusant de transférer le compte sur lequel avait été consenti l’ouverture de crédit lui appartenant au compte de la société [L],
— dire et juger que la faute commise par la CRCAM de l’Anjou et du Maine a généré un préjudice pour lui équivalent au montant des sommes dues au titre de l’ouverture de ce crédit,
en conséquence,
— condamner la CRCAM de l’Anjou et du Maine à lui verser des dommages et intérêts d’un montant égal aux condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par lui à la CRCAM de l’Anjou et du Maine et les dommages et intérêts que celle-ci sera jugée redevable à son profit,
en toute hypothèse,
— réduire à l’euro symbolique le montant de la clause pénale réclamée,
— condamner la CRCAM de l’Anjou et du Maine à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CRCAM de l’Anjou et du Maine en tous les frais et dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La CRCAM de l’Anjou et du Maine demande à la cour de :
— dire M. [L] non fondé en son appel, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
— condamner M. [L] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 16 juillet 2021 pour M. [L],
— le 14 octobre 2021 pour la CRCAM de l’Anjou et du Maine.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est observé que n’est plus débattue à hauteur d’appel la question de la compétence ratione materiae du tribunal de commerce pour connaître de l’affaire.
Sur le montant de la créance en principal et intérêts de la banque au titre du prêt n°10000438038
En application de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 1353 alinéa 1er du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la CRCAM de l’Anjou et du Maine produit le contrat global de crédits de trésorerie n°10000438038 qu’elle a consenti à M. [R] [L], pour un montant de 30 000 euros, remboursable en 24 mensualités, au taux d’intérêt annuel variable de 2,784% et au taux effectif global indicatif de 4,09% l’an.
Selon l’article 'déchéance du terme – exigibilité’ des conditions générales de ce contrat, il était prévu notamment que 'les lignes de crédit accordées pour une durée déterminée dans le cadre du présent contrat global de crédits de trésorerie deviendront de plein droit exigibles en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci-dessous huit jours après l’envoi d’un courrier recommandé adressé à l’emprunteur par le prêteur, le délai commencera le lendemain à 0 heure du jour du premier passage du facteur au domicile ou au siège social de l’emprunteur : (…) – en cas de non-paiement à la date de leur échéance des sommes exigibles (…) – en cas de cessation d’activité de l’emprunteur (…) – en cas de cessation d’exploitation ou de cession de l’entreprise (individuelle ou sous forme sociale) comme au cas où l’emprunteur cesserait de faire valoir personnellement son exploitation (…)'
La CRCAM de l’Anjou et du Maine caisse de Crédit mutuel [Localité 8] Haut Anjou justifie avoir, par lettre reçue le 31 juillet 2018 (pièce n°4), mis en demeure M. [L], sous quinzaine, de régulariser les échéances impayées au titre du prêt litigieux, en vain, étant précisé que cette dernière lettre l’informait clairement de ce qu’à défaut de régularisation à bonne date, la banque serait autorisée à prononcer la déchéance du terme du prêt.
A défaut de régularisation dans le délai, l’intimée a, par lettre reçue le 30 janvier 2019, notifié à M. [L] la déchéance du terme du prêt, le mettant en demeure de payer, sous quinzaine, une somme de 28 320,91 euros suivant décompte arrêté au 28 janvier 2019.
La déchéance du terme du prêt litigieux ainsi intervenue, le 28 janvier 2019, dans le respect des dispositions contractuelles est régulière. L’appelante se prévaut de manière légitime de l’exigibilité des sommes dues.
Au soutien de sa demande en paiement, la CRCAM de l’Anjou et du Maine verse un décompte de sa créance arrêté au 30 août 2019, lequel établit qu’elle a fait une juste application du taux d’intérêt contractuel de 2,78%, applicable depuis la date de prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Il ressort de ces éléments que l’intimée justifie du montant de sa créance en principal et intérêts.
Sur la qualité de débiteur de M. [L]
En application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [L] excipe de l’irrecevabilité des demandes de la CRCAM de l’Anjou et du Maine, en ce que bien qu’informée par la publicité légale et par lui-même de l’apport de son fonds à la SARL [L], elle n’a pas clôturé son compte ni transféré les fonds sur le nouveau compte qu’elle a pourtant ouvert au profit de la SARL [L]. Compte tenu de l’opposabilité de la transmission des contrats résultant de l’apport du fonds, il affirme qu’elle avait pourtant obligation de transférer l’ouverture de crédit au nom de la SARL [L].
Visant au dispositif de ses écritures, les articles 1329 et suivants du code civil, et exposant que l’intimée n’a pas contesté l’apport et n’a jamais invoqué l’inopposabilité à son égard du transfert de son activité professionnelle à la SARL [L], il prétend qu’elle a tacitement accepté une véritable novation par changement de débiteur. Il soutient que le bénéficiaire du crédit est ainsi devenu la SARL [L].
Il considère les demandes adverses derechef irrecevables, dès lors que l’intimée n’a pas déclaré sa créance au passif de la SARL [L], et qu’il n’est plus concerné par l’exécution du prêt litigieux.
Excipant de la recevabilité de ses demandes, la CRCAM de l’Anjou et du Maine oppose que M. [L] a souscrit le crédit à titre personnel, sans qu’aucun transfert de dette ne puisse lui être opposé. Elle oppose que l’argumentation adverse conduirait à permettre à un emprunteur défaillant, frauduleusement, de constituer une société et de lui transférer ses dettes pour se prétendre libéré envers son créancier.
L’intimée s’interroge sur la bonne foi de l’appelant, relevant que la SARL [L] a été placée en redressement judiciaire pas même un an après sa création. Elle soupçonne l’appelant d’avoir à dessein voulu inclure la créance litigieuse dans la procédure collective pour en être déchargé à titre personnel, le recouvrement s’avérant de surcroît impossible du fait d’une insuffisance d’actif caractérisée.
Elle soutient qu’à défaut pour l’appelant d’avoir apuré sa dette à son égard à la date de la création de sa société, il restait nécessairement débiteur envers elle à titre personnel. Elle oppose que la défaillance de M. [L] ne saurait lui être imputée.
En l’espèce, à la date de la constitution de la SARL [L], soit au 28 septembre 2017, la dette de remboursement relative au crédit litigieux n’était pas intégralement apurée.
En vertu de l’article 1329 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 'la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.' L’article 1330 du même code, tel qu’issu de la même ordonnance, ajoute que 'la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.'
Un débiteur ne saurait 'céder’ ses dettes sans l’autorisation de son créancier, de sorte que la novation par changement de débiteur ne peut s’opérer qu’avec l’accord non équivoque du créancier. La volonté de nover doit, si elle n’est pas expresse, résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties.
Au cas particulier, le contrat de crédit en cause a été conclu au profit de M. [L], dont l’adresse professionnelle est renseignée.
L’appelant communique un 'contrat d’apport d’un fonds de commerce’ (sa pièce n°3) daté du 28 septembre 2017, par lequel il a apporté le fonds de commerce qu’il exploitait à titre individuel, au bénéfice de la SARL [L] dont il est le fondateur.
Si l’appelant verse une pièce intitulée 'accord de cession de contrats’ conclu, le 1er octobre 2017, entre lui-même en qualité de cédant, et la SARL [L], cessionnaire, ayant notamment pour objet le contrat de crédit litigieux, la CRCAM de l’Anjou et du Maine n’est pas partie audit acte et il n’est justifié, ni aux termes de cet acte ni par aucune autre pièce produite, d’aucun consentement certain et non équivoque de la banque à nover l’engagement initial de M. [L] en instituant à sa place la SARL [L] débitrice. Le simple fait d’avoir informé le prêteur de la transmission de l’activité professionnelle à ladite SARL et de la constitution de celle-ci, fait au demeurant justifié seulement suivant lettre du 16 octobre 2018, et le silence gardé par la banque analysé à tort par l’appelant comme une absence d’opposition à la transmission des contrats, ne sauraient permettre de contourner l’obligation légale d’accord requis de la part du créancier.
La circonstance évoquée dans la lettre du 16 octobre 2018 du conseil de l’appelante, que l’EURL [L] ait, le cas échéant, procédé à des versements sur le compte support du prêt litigieux, comme encore le fait, simplement allégué, pour la CRCAM de l’Anjou et du Maine d’avoir ouvert un compte au profit de la SARL [L], ne suffisent pas non plus à établir le consentement de l’intimée à une novation.
Par ailleurs, la cession d’un fonds de commerce n’opère pas transmission universelle de patrimoine et ne substitue pas de plein droit le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que celui-ci entretenait avec les tiers, sauf manifestation expresse de la volonté des parties.
La publication dans un journal d’annonces légales des avis de constitution de la SARL [L] et de l’apport du fonds de commerce, comme la radiation de l’activité de M. [L] du répertoire des métiers ne valent ni information ni acceptation du créancier de la substitution de débiteur alléguée.
Il importe peu à cet égard que les autres créanciers de M. [L] n’aient, à supposer ce fait établi, pas contesté l’apport du fonds artisanal à la SARL [L].
En l’absence de manifestation de volonté établie de la part de la banque de décharger l’appelant de son obligation, l’opération juridique dont se prévaut l’appelant ne peut s’analyser en une novation régie par les articles 1329 et suivants du code civil.
M. [L] échoue donc à rapporter la preuve, s’agissant du contrat de prêt en cause, de l’existence de la novation par changement de débiteur qu’il invoque.
Surabondamment en ce que ces mécanismes ne sont pas expressément invoqués par l’appelant, l’intitulé de l’accord du 1er octobre 2017 renvoie à une cession de contrats au sens des articles 1216 et suivants du code civil, dans leur rédaction tirée de l’ordonnance du 10 février 2016, soit ainsi à un transfert de la qualité de partie. Ses mentions peuvent s’analyser éventuellement en une cession de dette au sens des articles 1327 et suivants du code civil tels qu’issus de cette même ordonnance, susceptible d’intéresser la dette de remboursement du prêt litigieux.
Or, selon l’article 1216, 'un cocontractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractat, le cédé’ ; et suivant l’article 1327, 'un débiteur peut, avec l’accord du créancier, céder sa dette.'
Dans ces deux cas, seul le consentement exprès du créancier rend la cession parfaite. Et il résulte de l’article 1216-1 comme de l’article 1327-1 du code civil qu’un écrit du créancier est exigé.
En l’espèce, l’appelant ne démontre aucunement que la CRCAM de l’Anjou et du Maine, créancière, éventuelle cédée alors, ait consenti par écrit à une cession du contrat de crédit litigieux, ni à une cession de la dette de remboursement de ce prêt à la SARL [L].
L’accord de cession de contrats ne saurait être opposé à la CRCAM de l’Anjou et du Maine. Contrairement à ce que soutient M. [L], la transmission du prêt litigieux résultant de l’apport du fonds, est inopposable à la banque intimée.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations, qu’aucun changement de débiteur n’est opposable à la CRCAM de l’Anjou et du Maine, parfaitement recevable et fondée à agir, au titre de son action en paiement, à l’encontre du seul M. [L], lequel demeure toujours son unique débiteur tenu du remboursement du prêt n°10000438038.
C’est donc aussi à juste titre que la CRCAM de l’Anjou et du Maine n’a pas inscrit de créance, au titre du prêt en cause, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [L].
Sur la clause pénale
Suivant l’article 'indemnité de recouvrement’ des conditions générales du contrat de crédit litigieux, 'si pour parvenir au recouvrement de sa créance au titre de chacune des différentes lignes de crédit accordées dans le cadre du présent contrat global de crédits de trésorerie, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant de toutes les sommes exigibles au titre de ces lignes de crédit avec un montant minimum de 2 000 euros.'
L’appelant sollicite que le montant de la clause pénale soit ramené à l’euro symbolique, sans toutefois présenter de moyen au soutien de cette demande.
Constatant que M. [L] ne motive pas sa demande de réduction du montant de la clause pénale, l’intimée conclut à son rejet, objectant que l’appelant n’a procédé à aucun règlement depuis la mise en demeure du 19 juin 2018, ni depuis le jugement dont appel.
Il n’est pas débattu que cette indemnité conventionnelle de 7 % est assimilable à une clause pénale.
L’article 1152 (1231-5 nouveau) du code civil autorise le juge, même d’office, à modérer ou à augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Le caractère manifestement excessif de la peine s’apprécie au regard, non pas du comportement du débiteur, mais de l’importance du préjudice réellement subi par le créancier de l’obligation inexécutée.
Il doit être tenu compte de la finalité de la clause, qui a pour objet d’inciter l’emprunteur à régler l’échéance au terme convenu, pour en apprécier le caractère excessif.
Le caractère manifestement excessif s’apprécie uniquement au regard du préjudice subi par le créancier.
Au cas d’espèce, la CRCAM de l’Anjou et du Maine subit un préjudice du fait du défaut de paiement l’ayant privée des mensualités escomptées jusqu’au terme normal du contrat de prêt.
Il n’est pas établi dans ces circonstances que la somme de 2 153,55 euros correspondant à 7 % des sommes en capital dues à la date de l’exigibilité anticipée soit manifestement excessive par rapport au préjudice subi par la CRCAM de l’Anjou et du Maine, si bien que la demande de modération, non justifiée, sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaire et de compensation de M. [L]
Reconventionnellement, l’intimée étant déclarée recevable en ses demandes, l’appelant s’estime fondé à obtenir des dommages et intérêts d’un montant équivalent à celui qui lui est réclamé au titre de l’ouverture de crédit, considérant qu’en ne clôturant pas le compte professionnel sur lequel l’ouverture de crédit avait été versée et en ne transférant pas le prêt, dès l’apport de fond nullement contesté, à la SARL [L], elle a commis une faute générant pour lui un préjudice de ce montant. Il estime que si elle s’était exécutée, il ne serait redevable d’aucune somme au titre du crédit litigieux, et que sa dette est la conséquence directe de la carence reprochée à l’intimée.
Il sollicite en sus une compensation entre les sommes que se doivent prétendument réciproquement les parties.
L’intimée affirme que M. [L] ne caractérise aucune faute de sa part, ni le préjudice allégué.
Dès lors qu’au vu des développements précédents, M. [L] demeure seul débiteur au titre du prêt litigieux, la CRCAM de l’Anjou et du Maine n’était pas tenue de clôturer le compte professionnel de celui-ci, sur lequel l’ouverture de crédit litigieuse avait été versée, pas davantage qu’elle n’avait, à compter de l’apport du fonds à la SARL [L], à transférer le prêt à ladite SARL qui n’est dans le cadre du prêt litigieux, jamais devenue sa débitrice.
Dans ces conditions, M. [L] ne justifie d’aucune faute commise par l’intimée.
L’appelant est de surcroît malvenu à assimiler l’obligation de remboursement à laquelle il demeure toujours tenu à un préjudice qu’il subirait.
Il convient en conséquence de rejeter la demande indemnitaire de M. [L] à laquelle il n’est pas justifié de faire droit, tout comme sa demande subséquente de compensation qu’il n’y a lieu d’ordonner en l’absence de condamnations réciproques des parties.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante devant la cour, M. [L], débouté de ses demandes de ces mêmes chefs, sera condamné aux dépens d’appel, recouvrés selon l’article 699 du code de procédure civile, et également, cette demande de l’intimée n’apparaissant pas inéquitable, condamné à verser à la CRCAM de l’Anjou et du Maine une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
— confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal de commerce du Mans ;
y ajoutant,
— déboute M. [R] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne M. [R] [L] à payer à la CRCAM de l’Anjou et du Maine une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [R] [L] aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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