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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 5 déc. 2024, n° 20/03818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 31 janvier 2020, N° 18/00563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N° RG 20/03818 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXWK
[K] [L]
C/
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/24
à :
— Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 31 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00563.
APPELANT
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [L] a été engagé par la société Carrefour hypermarchés en qualité de vendeur service informatique à compter du 12 août 2003 par contrat à durée indéterminée.
Au dernier état des relations contractuelles, M. [L] occupait le poste de conseiller de vente, niveau 3BC, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1 025, 54 euros pour un horaire hebdomadaire de 21 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société Carrefour hypermarchés employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 8 juillet 2015 M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire fixé le 16 juillet 2015, à la suite duquel aucune sanction disciplinaire n’a été notifiée.
A compter du 5 août 2015, à la suite d’un malaise cardiaque survenu au temps et sur le lieu de travail, le salarié s’est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie de manière continue.
Le 31 octobre 2015, M. [L] a déclaré un accident du travail en date du 5 août 2015 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Le 24 mars 2016, la CPAM a refusé la prise en charge de l’accident du 5 août 2015 au titre de la législation professionnelle des accidents du travail.
A l’issue d’une visite de reprise le 5 juin 2018, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste de conseiller de vente dans l’entreprise en ces termes : 'Suite étude de poste réalisée le 19/04/18 et des conditions de travail réalisée le 10/04/18, échange avec l’employeur le 10/04/18, inapte au poste de conseiller de vente dans l’entreprise. Pas de propositions par le médecin du travail pour un reclassement dans l’entreprise'.
Le 4 octobre 2018, M. [L] a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des manquements de son employeur pendant l’exécution de la relation de travail.
Après voir été convoqué à un entretien préalable le 12 juillet 2019, M. [L], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 juillet 2019 a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement de départage rendu le 31 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues a débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Carrefour hypermarchés une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par arrêt rendu le 5 mars 2021, la cour d’appel d’Aix-en-provence, statuant en matière de sécurité sociale, a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 5 août 2015.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, M. [L], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l’intimé au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’appelant demande à la cour de juger et prononcer que la société Carrefour hypermarchés l’a de façon disproportionnée convoqué le 16 juillet 2015 pour une sanction disciplinaire relative à un remboursement d’un montant de 89 euros généré par un bug informatique.
En conséquence, condamner la société Carrefour hypermarchés à lui payer les sommes suivantes:
— 75 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 25 000 euros en réparation de l’atteinte à sa personne et au dénigrement dont il a fait l’objet sur son lieu de travail,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’appelant fait valoir que :
— l’altération de son état de santé et son malaise cardiaque trouvent leur origine dans l’attitude fautive de son employeur qui l’a soumis à un stress important en engageant une procédure disciplinaire disproportionnée et eu égard aux conditions de l’entretien préalable du 16 juillet 2015, durant lequel il a été l’objet de suspicions et de dénigrements infondés pendant plus d'1h30,
— le lien de causalité entre son malaise cardiaque et les conditions de l’entretien préalable est démontré en ce qu’il est survenu alors qu’il exposait le déroulement de cet entretien à un collègue de travail,
— les pièces médicales et les diverses attestations produites confirment le lien de causalité en ce qu’elles décrivent une dégradation de son état psychologique après l’entretien préalable, ce qui a ensuite conduit à son placement en arrêt de travail puis au constat de son inaptitude,
— le caractère professionnel de son malaise cardiaque survenu le 5 août 2015 a été définitivement reconnu par l’arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, de sorte que le lien de causalité avec ses conditions de travail est établi,
— en réparation de son préjudice moral et du dénigrement dont il a été victime, qui résultent de l’attitude fautive de l’employeur dans le déroulement de la procédure disciplinaire, il est bien-fondé à réclamer des dommages et intérêts qui sont justifiés par son incapacité à reprendre une activité salariée, ce qui l’a isolé tant sur le plan social que moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société Carrefour hypermarchés, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes et de condamner M. [L] au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
L’intimée réplique que :
— l’employeur a mis en oeuvre la procédure disciplinaire de façon proportionnée et raisonnable, en convoquant légitimement le salarié à un entretien pour l’entendre sur des faits portant sur un incident de caisse, entretien durant lequel il a été assisté et à l’issue duquel aucune sanction n’a été notifiée,
— M. [L] ne verse aucun élément pour démontrer que l’employeur aurait fait preuve d’une légèreté blâmable ou d’une intention malveillante dans le déroulement de la procédure disciplinaire et de l’entretien préalable,
— aucun lien de causalité n’est établi entre le malaise cardiaque de M. [L] et la procédure disciplinaire dans la mesure où à la date de l’événement il était informé qu’aucune sanction ne serait prise à son encontre, il avait suivi la formation sur les procédures de caisse organisée à la suite de l’incident de caisse et il n’avait pas formulé de remarques sur l’exécution de son travail auprès de sa hiérarchie,
— l’ensemble des témoignages et les pièces médicales produits par le salarié n’établissent pas un lien direct entre les circonstances de l’entretien préalable et le malaise cardiaque survenu postérieurement, et en tout état de cause elles ne rattachent pas l’altération de l’état de santé du salarié à une faute de l’employeur,
— l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 mars 2021, s’il reconnaît le caractère professionnel de l’accident survenu le 5 août 2015, ne lie toutefois pas le juge prud’homal qui doit lui-même vérifier l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude du salarié,
— le quantum des dommages et intérêts sollicité par M. [L] est disproportionné, celui-ci ne démontrant pas l’existence et l’étendue d’un préjudice à la hauteur de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour le préjudice résultant d’une atteinte à la personne et d’un dénigrement
Selon l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1, parmi lesquelles figurent notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Par ailleurs, l’article L. 1411-1 du code du travail dispose que 'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
L’article L. 1411-4 du même code précise en son deuxième aliéna que : 'le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles'.
Il est constant qu’il résulte de la lecture combinée de ces articles que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ainsi, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit et si, sous le couvert d’une action en responsabilité à l’encontre de l’employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, le salarié demande en réalité la réparation du préjudice résultant de l’accident du travail dont il a été victime, une telle action ne peut être portée que devant la juridiction de sécurité sociale, la juridiction prud’homale étant incompétente pour en connaître.
En l’espèce, M. [L] ne conteste pas la cause réelle et sérieuse de son licenciement et ne réclame pas l’indemnisation de préjudices découlant directement de la rupture du contrat de travail.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, il invoque une exécution fautive de la relation de travail par son employeur, à l’origine de son accident du travail. Il fait valoir le caractère disproportionné de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et allègue qu’il a été soumis lors de l’entretien préalable à des suspicions et des dénigrements infondés, pendant une durée d’entrevue excessive.
En réplique, l’employeur conteste l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du travail du 5 août 2015 et une attitude fautive lors de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire.
Par un arrêt rendu le 5 mars 2021, devenu définitif, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant en matière de sécurité sociale, a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 5 août 2015. Il ressort de cet arrêt que le salarié a invoqué, au soutien de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail, les mêmes faits tenant aux circonstances de la procédure disciplinaire et au déroulement de l’entretien préalable du 16 juillet 2015.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats sera ordonnée afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur l’éventuelle incompétence de la juridiction prud’homale pour connaître de ces chefs de demandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent de manière contradictoire sur l’éventuelle incompétence de la juridiction prud’homale pour connaître des demandes de dommages et intérêts formées par l’appelant,
Dit que les parties devront présenter leurs observations avant le 24 février 2025,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 13 mars 2025 à 9 heures,
Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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