Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 7 janv. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQCH
O R D O N N A N C E N° 2025- 11
du 07 Janvier 2025
SUR PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [V]
né le 28 Mai 1983 à [Localité 6] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d’office en première instance
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 1er janvier 2025, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [U] [V], assortie d’une interdcition de retour d’une durée de deux ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 1er janvier 2025 de Monsieur [U] [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [U] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 janvier 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 3 janvier 20025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 04 Janvier 2025 à 12h05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [U] [V],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [V] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d’appel faite le 06 Janvier 2025 par Monsieur [U] [V] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h52,
Vu les courriels adressés le 06 Janvier 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel, permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, dans le délai de 3 heures à compter de l’émission du courriel ;
Vu les les observations de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT transmises par courriel le 6 janvier 2025 à 16h50 ;
Vu les observations de Maître BOUAZAOUI Drissia, conseil de Monsieur [V] [U], transmises par courriel le 6 janvier 2025 à 19h06.
SUR QUOI
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article R.743-15 du même code dispose :' Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger.'
En l’espèce, la déclaration d’appel conteste la motivation de l’arrêté de placement en rétention au motif que celui-ci n’aurait pas pris en compte l’existence de garanties de représentation, à savoir une résidence chez un ami à [Localité 2] et la remise spontanée d’une déclaration de perte de passeport.
Or, il ressort de la procédure que le préfet a exposé de manière circonstanciée l’absence de garanties de représentation effectives ainsi que le risque de fuite avéré, en relevant que l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage valide et qu’il est sans domicile fixe.
Le préfet a également pris en compte la situation personnelle et familiale de l’intéressé en relevant qu’il n’est pas isolé ni dépourvu d’attaches familiales en Algérie et qu’il ne justifie pas du centre de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, ayant vécu hors de France jusqu’au 30 mai 2023.
La mesure est en outre justifiée par le comportement de l’intéressé qui représente une menace à l’ordre public, ayant été placé en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire et conduite sous l’emprise de stupéfiants en flagrant délit.
En outre, s’agissant de l’état de santé invoqué, le premier juge a relevé à juste titre que le certificat médical produit n’établit pas que l’état de santé de l’intéressé serait incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, l’intéressé pouvant bénéficier de soins en rétention. Aucun élément nouveau n’est produit en cause d’appel concernant cette prétendue vulnérabilité.
Par ailleurs, la demande d’assignation à résidence formulée en appel n’est assortie d’aucune motivation spécifique permettant d’en apprécier le bien-fondé, l’intéressé se bornant à l’évoquer sans préciser les conditions dans lesquelles elle pourrait être mise en 'uvre ni produire le moindre justificatif à l’appui de cette demande.
Les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent donc manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Janvier 2025 à 12h10
Le greffier, Le magistrat délégué,
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