Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 17 déc. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 17 décembre 2024, N° 24/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
17 Décembre 2025
MDB / NC
— -------------------
N° RG 25/00083
N° Portalis DBVO-V-B7J -DKAD
— -------------------
SAS MORANCE
C/
PETR PAYS [Localité 4] DE GASCOGNE
— ------------------
GROSSES le 17.12.25
aux avocats
ARRÊT n° 358-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS MORANCE agissant en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS BRIVE 677 220022
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Nadia ZANIER, membre de la SCPI RAFFIN & ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’Auch en date du 17 décembre 2024,
RG 24/00228
D’une part,
ET :
LE POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL (PETR), PAYS [Localité 4] DE GASCOGNE établissement public pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
SIREN 200 048 593
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Renaud DUFEU, ABCD AVOCATS, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 octobre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Valérie SCHMIDT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 août 2023, l’Etablissement public Pôle d’Equilibre territorial et Rural Pays [Localité 4] de Gascogne (ci-après PETR) a passé commande d’un véhicule d’occasion Citroën modèle C4 CACTUS PURETECH 110 FEEL, immatriculé DS 951 VW, moyennant paiement d’une somme de 11 000 euros, auprès de la Société GRAND GARAGE DE GASCOGNE, aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS MORANCE.
Arguant l’existence d’une succession de pannes affectant le fonctionnement du véhicule ayant conduit à son immobilisation, le PETR a fait assigner la SAS MORANCE, ainsi que la SARL POLON et la SARL JCBC, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AUCH qui, aux termes d’une ordonnance du 17 décembre 2024 a, entre autres dispositions et en l’absence de la SAS MORANCE qui n’a pas comparu à l’instance :
— ordonné une expertise du véhicule litigieux, confiée à M. [Y] [V] et fixé la mission de l’expert ;
— condamné la SAS MORANCE à communiquer au PETR une facture de vente détaillant chaque poste : véhicule de marque Citroën modèle C4 CACTUS PURETECH 110 FEEL immatriculé DS 951 VW (série VR70PHNZBFE539303, formalités de carte grise, carburant et gravage) le prix HT par poste taux et montant de TVA et montant TTC ainsi que le coût total/montant HT, TVA et TTC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— condamné la SAS MORANCE à payer au PETR la somme de 2 000 euros, à titre de provision,
— condamné la SAS MORANCE à payer au PETR la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS MORANCE aux dépens.
Le 4 février 2025, la SAS MORANCE a interjeté appel de cette ordonnance. L’appel est limité à la condamnation à la communication de la facture, sous astreinte, au versement de la provision et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avis de fixation à bref délai a été délivré le 13 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 août 2025, la SAS MORANCE demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné la SAS MORANCE à communiquer au PETR une facture de vente détaillant chaque poste : véhicule de marque Citroën modèle C4 CACTUS PURETECH 110 FEEL immatriculé DS 951 VW (série VR70PHNZBFE539303, formalités de carte grise, carburant et gravage) le prix HT par poste taux et montant de TVA et montant TTC ainsi que le coût total/montant HT, TVA et TTC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— condamné la SAS MORANCE à payer au PETR la somme de 2 000 euros, à titre de provision ;
— condamné la SAS MORANCE à payer au PETR 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens ;
Et statuant de nouveau de :
— débouter le PETR de ses demandes de condamnation à l’établissement d’une facture sous astreinte, à lui payer une indemnité provisionnelle et une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le PETR à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces dernières conclusions déposées au greffe le 10 juillet 2025, le PETR sollicite de la cour la confirmation de l’ordonnance du 17 décembre 2024 et « juger n’y avoir lieu à l’article 700 du CPC ». Est joint à ses conclusions (seule pièce produite en cause d’appel), un courrier adressé par son conseil au conseil de la SAS MORANCE dans lequel il est indiqué en substance qu’il renonce provisoirement, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, à l’astreinte visée au dispositif de l’ordonnance de référé et sollicite de son contradicteur l’envoi d’un tirage de la facture.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de production d’une facture rectifiée d’achat du véhicule immatriculé DS 951 VW et de ses accessoires
L’article 835 du code de procédure civile stipule que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la mention de la TVA sur la facture d’achat
La SAS MORANCE affirme que le prix de vente du véhicule Citroën C4 CACTUS immatriculé DS 951 VW n’est pas soumis à la TVA et qu’il n’y avait donc pas lieu de faire mention du montant HT ou du TTC de cette taxe mais uniquement du régime d’exclusion de celle-ci qui est bien mentionné sur la facture délivrée au PETR.
Le PETR soutient au contraire que la facture de vente de ce véhicule est non conforme aux règles fiscales dans la mesure où la SAS MORANCE est un professionnel assujetti à la TVA et que celle-ci devait figurer sur la facture émise. Revendeur de véhicules d’occasion, elle est soumise à la TVA même lorsqu’elle revend un véhicule de tourisme. Le régime de la marge n’est pas applicable lorsque le bien a été acheté auprès d’un assujetti qui a facturé la taxe au titre de sa livraison ou a fait l’objet d’une acquisition intra-communautaire ce qui est le cas en l’espèce.
S’agissant de la notion de véhicule d’occasion :
La notion de biens d’occasion s’applique notamment aux véhicules automobiles d’occasion qui ne remplissent pas les deux critères alternatifs suivants, par application à contrario de l’article 298 sexies, III-2 du code général des impôts (ci-après CGI) :
— a) lorsque sa livraison est effectuée dans les trois mois, ou pour les seuls véhicules terrestres, dans les six mois suivant sa première mise en service, la mise en service correspondant alors à la date de première mise en circulation pour les véhicules terrestres (…) ;
— b) ou lorsqu’il a été peu utilisé, c’est-à-dire lorsqu’il a parcouru une distance de moins de 6 000 kilomètres s’il s’agit d’un véhicule terrestre à moteur (…).
En l’espèce, le bon de commande du véhicule immatriculé DS 951 VW daté du 12 août 2023 (pièce 1 de l’appelante) acquis par le PETR auprès de la SAS MORANCE, fait ressortir qu’il a été mis en circulation le 26 juin 2015 et présentait au compteur 87 441 km. Ce véhicule, et cela n’est pas contesté par les parties, doit donc être considéré comme un véhicule d’occasion, en ce qu’il a été livré au PETR plus de 6 mois après sa première mise en circulation, et a parcouru entre la date de celle-ci et sa revente à l’intimée, une distance supérieure à 6 000 km.
S’agissant du régime de TVA applicable au véhicule vendu :
Les articles 297 A à 297 F du Code général des impôts édictent un régime particulier applicable notamment aux ventes de biens d’occasion, pour lesquels l’assiette de la TVA n’est pas constituée par le prix de vente des biens mais par la marge, c’est-à-dire le profit réalisé par le cédant.
Le régime de la TVA sur marge est applicable :
1° aux livraisons de biens achetés auprès d’un non-redevable, c’est-à-dire d’une personne qui n’est pas assujettie à la TVA, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une personne morale non assujettie, ou d’une personne qui est ordinairement assujettie à la taxe mais qui a réalisé, à cette occasion, une livraison exonérée de taxe ;
2° aux livraisons de biens acquis d’une personne qui n’est pas autorisée à facturer la TVA au titre de cette livraison, soit les biens acquis auprès d’un assujetti qui bénéficie de la franchise en base ou d’un autre assujetti revendeur dès lors que la livraison, par ce dernier, a été soumise au régime de la TVA sur marge.
En conséquence, ne peuvent bénéficier de ce régime les reventes de biens qui ont été importés, ou qui ont été achetés auprès d’un assujetti qui a facturé de la taxe au titre de sa livraison ou qui ont fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire, sauf à ce que les assujettis revendeurs exercent à ce sujet l’option réservée par l’article 297 B du CGI.
L’intimé ne démontre pas que le véhicule C4 CACTUS aurait été livré à la SAS MORANCE par un vendeur assujetti à la TVA ou que la SAS MORANCE l’aurait acquis à l’occasion d’une transaction intra-communautaire, autrement que par affirmation.
Ces éléments de fait ne peuvent être établis que par la production de la page du Livre de police (numérique ou papier) de la SAS MORANCE sur laquelle figure les conditions de l’achat par le garagiste du véhicule litigieux, pièce dont la production n’a pas été sollicitée par le PETR devant le juge des référés. Partant, la cour ignore les éléments qui fondent le moyen soutenu par l’intimé aux termes duquel le véhicule litigieux serait issu d’une vente intra-communautaire ou aurait été livré à la SAS MORANCE par un vendeur assujetti qui aurait facturée la TVA au titre de sa livraison.
Enfin s’agissant des mentions devant figurer sur la facture :
L’article 289, II du CGI et l’article 242 nonies A de l’annexe II du même code, dans sa version applicable à la date d’émission de la facture de vente, établissent une liste de mentions devant obligatoirement figurer sur les factures délivrées par les assujettis, à savoir :
1° Le nom complet, le numéro d’identification mentionné au premier alinéa de l’article R. 123-221 du code de commerce et l’adresse de l’assujetti et de son client ;
2° Le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ;
3° Les numéros d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l’acquéreur pour les livraisons désignées au I de l’article 262 ter du code précité ;
4° Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ;
5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l’article 289 A du code précité, le numéro individuel d’identification attribué à ce représentant fiscal en application de l’article 286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ;
5° bis Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par le membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, la mention « Membre d’un assujetti unique » ainsi que le nom, l’adresse et le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée de ce membre ;
6° Sa date d’émission ;
7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient ; l’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ;
7° bis L’adresse de livraison des biens si elle est différente de l’adresse du client ;
8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ;
8° bis L’information selon laquelle les opérations donnant lieu à facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens ou exclusivement de prestations de services ou sont constituées de ces deux catégories d’opérations ;
9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directement liés à cette opération ;
10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte visé au c du 1 du I de l’article 289 du code précité, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu’elle est différente de la date d’émission de la facture ;
11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d’imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;
11° bis Lorsque le prestataire a opté pour le paiement de la taxe d’après les débits, la mention : « Option pour le paiement de la taxe d’après les débits » ;
12° En cas d’exonération, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération ;
13° Lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : « Autoliquidation »;
14° Lorsque l’acquéreur ou le preneur émet la facture au nom et pour le compte de l’assujetti, la mention : « Auto facturation » ;
15° Lorsque l’assujetti applique le régime particulier des agences de voyage, la mention 'Régime particulier-Agences de voyages" ;
16° En cas d’application du régime prévu par l’article 297 A du code précité, la mention « Régime particulier-Biens d’occasion », « Régime particulier-Objets d’art » ou « Régime particulier-Objets de collection et d’antiquité » selon l’opération considérée ;
17° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu’elles sont définies au III de l’article 298 sexies du code précité pour les livraisons mentionnées au II de ce même article ;
En outre, l’article 297 E du CGI et le BOI-TVA SECT 90-80, disposent que les assujettis revendeurs qui appliquent le régime particulier de la marge (article 297 A) ne peuvent pas faire apparaître la TVA sur leurs factures ou sur tout autre documents en tenant lieu. L’assujetti appliquant le régime de la marge bénéficiaire est tenu de faire figurer sur la facture la référence à la disposition pertinente du CGI ou la disposition correspondante en droit communautaire, indiquant que l’opération bénéficie du régime de la marge.
La SAS MORANCE qui prétend bénéficier du régime de la TVA sur marge, s’agissant d’un véhicule d’occasion, acquis auprès d’un particulier non assujetti (mention figurant dans le bon de commande du 12 août 2023 « reprise particulier ») ne pouvait pas faire apparaître sur sa facture de vente du 21 septembre 2023 (pièce 3 de l’appelante) la TVA en application des dispositions de l’article 297 E précitées qui l’interdisent et a apposé le mention « régime particulier des biens d’occasion CGI annexe 2 article 242 A, I-16 » tel que cela est préconisé par l’article 242 nonies A.
Enfin s’agissant de la vente des accessoires (carte grise, pack sécurité, pack sécurité marquage, frais dossier VO, carburant), la TVA applicable en fonction des biens vendus à l’aide de renvois en marge (« 1 » et « 3 ») figure sur la facture du 21 septembre 2023 ce qui permet le cas échéant au récupérer la TVA sur les biens concernés.
En conséquence de quoi, la cour ne peut que constater que le PETR peine à établir l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation des dispositions fiscales en vigueur relatives à la mention de la TVA dans la facture litigieuse.
L’ordonnance de référé en date du 17 décembre 2024 sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la SAS MORANCE à communiquer au PETR une facture de vente détaillant chaque poste : véhicule de marque Citroën modèle C4 CACTUS PURETECH 110 FEEL immatriculé DS 951 VW (série VR70PHNZBFE539303, formalités de carte grise, carburant et gravage) le prix HT par poste taux et montant de TVA et montant TTC ainsi que le coût total/montant HT, TVA et TTC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance et les demandes du PETR tendant à ces fins seront rejetées.
Le PETR n’apportant pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite, il ne justifie pas non plus de l’existence d’un préjudice en résultant, ce qui conduit la cour à infirmer l’ordonnance du 17 décembre 2024 en ce qu’elle a condamné la SAS MORANCE à payer à l’intimé une somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts, qualifiée de « provision » dans son dispositif (mais de « dommages et intérêts » dans les motifs) et à rejeter la demande tendant à la condamnation de la SAS MORANCE au paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le PETR ayant succombé, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné la SAS MORANCE à lui verser une somme 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS MORANCE les sommes exposées en cause d’appel ce qui commande l’octroi d’une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge du PETR.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2024 par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Auch, uniquement en ce qu’elle :
— condamné la SAS MORANCE à communiquer au Pôle Equilibre Territorial et Rural une facture de vente détaillant chaque poste : véhicule de marque Citroën modèle C4 CACTUS PURETECH 110 FEEL immatriculé DS 951 VW (série VR70PHNZBFE539303, formalités de carte grise, carburant et gravage) le prix HT par poste taux et montant de TVA et montant TTC ainsi que le coût total/montant HT, TVA et TTC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délais de 8 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— condamné la SAS MORANCE à payer au Pôle Equilibre Territorial et Rural la somme de 2 000 euros, à titre de provision ;
— condamné la SAS MORANCE à payer au Pôle Equilibre Territorial et Rural la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS MORANCE aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
Rejette la demande du Pôle Equilibre Territorial et Rural tendant à la condamnation de la SAS MORANCE à établir une nouvelle facture de vente du véhicule Citroën modèle C4 CACTUS PURETECH 110 FEEL immatriculé DS 951 VW et à sa communication sous astreinte ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par le Pôle Equilibre Territorial et Rural ;
Rejette les demandes formulées par le Pôle Equilibre Territorial et Rural au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Pôle Equilibre Territorial et Rural à payer à la SAS MORANCE la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Pôle Equilibre Territorial et Rural aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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