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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 5 nov. 2024, n° 22/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 11 janvier 2019, N° 2018000297 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00822 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OC2K
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 11 janvier 2019
RG : 2018000297
S.C.A. CAPDIS
C/
Société CARTEN LEMAN by autosphere (anciennement dénommée SADAL)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Novembre 2024
APPELANTE :
S.C.A. CAPDIS immatriculée au RCS DE BOURG-EN-BRESSE sous le n° 301 170 692, au capital social de 321 491,00 €, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société COOPERATIVE LES TROIS REGIONS, Société d’Intérêt Collectif Agricole immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 301 195 319, dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La société CARTEN LEMAN by autosphere (anciennement dénommée SADAL), au capital de 4.953.952 euros, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de THONON-LES-BAINS (74) sous le numéro 305 111 155, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 05 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l’appel interjeté le 12 février 2019 par la société Capdis à l’encontre du jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse qui a :
— débouté la société les Trois Régions de sa demande de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Sadal,
— déclaré recevable la demande de réparation du préjudice résultant du défaut de livraison du véhicule dans les délais convenus,
— dit que le montant des chefs de préjudice dont il est demandé réparation n’est pas justifié,
— rejeté en conséquence les demandes d’indemnisation formées par la société coopérative les Trois Régions,
— rejeté également sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société les Trois Régions à payer à la société Sadal une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société les Trois Régions aux dépens.
Vu l’arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu sur déféré le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon autrement composée, en condamnant la société Sadal aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Capdis.
Vu les conclusions notifiées le 21 février 2022 par l’appelante ;
Vu les conclusions d’intimée notifiées le 15 février 2022 ;
Vu la clôture de la procédure prononcée le 2 mars 2022 ;
Vu le courrier adressé à la présente cour le 24 septembre 2024 par le conseil de l’intimée qui précise que sa cliente est aujourd’hui dénommée Jean Lain Chevron, auquel est annexé un extrait K Bis de cette société ;
SUR CE
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il ressort de l’extrait Kbis communiqué par le conseil de l’intimée que la société immatriculée le 30 octobre 2023 au RCS de Chambéry sous le 305 111 155 est une société par actions simplifiée qui a pour dénomination Jean Lain Chevron, après une opération de fusion réalisée le 31 décembre 2023 à effet du 1er janvier 2023, et que la société Jean Lain Eclair a participé à cette fusion.
En l’état des informations de ce document, rien ne permet de rattacher la société Carten Leman by autosphere, intimée, à la société Jean Lain Chevron, si ce n’est le numéro d’immatriculation de la société, étant relevé que la société Carten Leman by autosphere est immatriculée au RCS de Thonon-les-Bains.
L’existence d’une difficulté tenant à l’identification de la société intimée est constitutive d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état afin que l’appelante mette ses écritures en conformité avec la nouvelle situation juridique de la société intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 2 mars 2022,
Renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état,
Enjoint au conseil de la société Capdis de mettre ses conclusions en conformité avec la nouvelle situation juridique de l’intimée avant le 10 décembre 2024,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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