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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 24 févr. 2026, n° 25/02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Surendettement, Etablissement [ 3 ], Chez IQUERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT, Etablissement Public TRESORERIE [ Localité 5 ], Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02975 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYUS
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 25/00480) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 10 juillet 2025 suivant déclaration d’appel du 13 Août 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [A], sous curatelle renforcée de [1]
né le 27 Janvier 1969 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
En présence de Mme [P] [L], curatrice
INTIMÉES :
Société [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
Etablissement [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6] [Localité 7]
Service Surendettement
[Localité 8]
non comparant
Société [4] CLIENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez IQUERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
Etablissement TRESORERIE [Localité 1] CHU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant
Société SGC [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante
[6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante
S.A. [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[8]
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante
[9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparant
[10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 5 janvier 2026, Mme Ludivine Chetail , conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 19 juin 2024, M. [K] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 6 août 2024.
La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1 385 euros et des charges s’élevant à 1 165 euros, avec une capacité de remboursement égal au maximum légal de remboursement mensuel de 204,17 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % ainsi que l’effacement partiel en fin de plan.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. [K] [A], né le 27 janvier 1969 est invalide sans emploi,
— il est célibataire,
— il n’a pas d’enfant à charge,
— il ne dispose d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 20 282,43 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 204,17 euros.
Le 28 novembre 2024, M. [K] [A] a contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 10 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré le recours de M. [K] [A] recevable et partiellement fondé ;
— déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [K] [A] ;
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [K] [A] selon le plan annexé au présent jugement soit :
— mise en 'uvre d’un plan d’apurement assorti d’un délai de 84 mois avec des mensualités de 100 euros
— réduction du taux d’intérêt au taux zéro
— effacement partiel en fin de plan
— arrêté le passif de M. [K] [A] à la somme de 17 403,21 euros
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêt ou généré de pénalité de retard jusqu’à la mise en 'uvre du plan résultant de la présente décision ;
— dit que M. [K] [A] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
— dit que les créanciers, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine, le cas échéant, informeront dans les meilleurs délais M. [K] [A] des nouvelles modalités de recouvrement de leurs créances, notamment de la date du premier règlement, celui-ci devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [K] [A] d’avoir à exécuter ses obligations et rester infructueuse ;
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
— dit qu’il appartiendra à M. [K] [A] en cas de changement significatif de ces conditions de ressources à la hausse comme à la baisse de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
— ordonné à M. [K] [A] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’actes qui aggraveraient sa situation financière sauf autorisation du juge et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine – rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Par déclaration d’appel en date du 13 août 2025, M. [K] [A] a interjeté appel du jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 10 décembre 2025, la trésorerie hospitalière sud Isère a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience et a actualisé sa créance à la somme de 740 euros.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 15 décembre 2025, l’établissement Alpes Isère Habitat indique qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience et a actualisé sa créance à la somme de 1 441,37 euros.
M. [K] [A] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 1er décembre 2025 signé par le destinataire.
À l’audience du 5 janvier 2026, M. [K] [A] est absent. Sa curatrice se présente seule.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre le 1er et le 2 décembre 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’appel du débiteur :
Selon l’article 468, alinéa 3, du code civil, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 121 du même code dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une déclaration d’appel faite par une partie sous curatelle sans l’assistance du curateur qui aurait été antérieurement mandaté, en méconnaissance des dispositions de l’article 468 alinéa 3 du code civil susvisé est constitutive d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte d’appel.
Au cas d’espèce, M. [K] [A] a été placé sous le régime de curatelle renforcée par jugement en date du 7 janvier 2025 pour une durée de 60 mois.
Par déclaration d’appel en date du 13 août 2025, M. [K] [A] a interjeté appel du jugement déféré sans être assisté de son curateur.
Dès lors, la déclaration d’appel faite par M. [A], seul, est nulle et la présence exclusive de sa curatrice à l’audience, non intervenue pour régulariser l’acte d’appel ne permet pas de couvrir l’irrégularité de fond affectant la validité de l’acte d’appel.
Partant, il convient de prononcer la nullité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Prononce la nullité de la déclaration d’appel formée par M. [K] [A] ;
Condamne M. [K] [A], aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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